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Arrêté Royal du 01 juin 2021
publié le 04 juin 2021

Arrêté royal relatif aux droits voisins du personnel artistique de l'Orchestre national de Belgique

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service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2021042025
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04/06/2021
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01/06/2021
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1er JUIN 2021. - Arrêté royal relatif aux droits voisins du personnel artistique de l'Orchestre national de Belgique


Vu la Directive (UE) 2019/790 du Parlement Européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE;

Vu l'article 11 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;

Vu la loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique;

Vu l'arrêté royal du 25 septembre 1978 portant statut pécuniaire du personnel artistique de l'Orchestre national de Belgique et fixation de ses échelles de traitement;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances donné le 4 février 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au budget donné le 9 février 2021;

Vu l'accord de la Ministre de la fonction publique donné le 11 février 2021;

Vu le protocole de négociation du 30 mars 2021 du comité de secteur I;

Vu l'avis 69.242/2 du Conseil d'Etat donné le 7 mai 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que l'Orchestre national de Belgique est un organisme d'intérêt public de catégorie B;

Considérant que l'article XI.205, § 4, du Code de droit économique permet que, lorsque des prestations sont effectuées par un artiste interprète ou exécutant en exécution d'un contrat de travail ou d'un statut, les droits patrimoniaux résultant des droits voisins soient cédés à l'employeur pour autant que la cession des droits soit expressément prévue et que la prestation entre dans le champ du contrat ou du statut;

Considérant que le bon fonctionnement de l'Orchestre national de Belgique requiert que l'ensemble des droits liés à l'exécution et à l'exploitation des prestations des artistes-interprètes ou exécutants de l'Orchestre national de Belgique lui soient cédés;

Considérant que la Directive (UE) 2019/790 du Parlement Européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE consacre en son article 18 le principe d'une rémunération appropriée et proportionnelle des artistes interprètes ou exécutants, tenant compte du principe de la liberté contractuelle et d'un juste équilibre des droits et des intérêts;

Considérant que le considérant 73 de cette même Directive précise qu'un montant forfaitaire peut également constituer une rémunération proportionnelle et que les Etats membres peuvent tenir compte des spécificités de chaque secteur;

Considérant que la rémunération prévue dans le présent arrêté royal apparaît appropriée et proportionnelle eu égard aux spécificités du secteur, aux bénéfices générés par l'exploitation des droits voisins des musiciens de l'Orchestre national de Belgique ainsi qu'à la rémunération des droits voisins appliquée au sein d'orchestres belges de taille et de situation juridique similaires;

Considérant que le présent arrêté royal vise notamment à aligner la situation des musiciens de l'Orchestre national de Belgique engagés sous statut de droit administratif et des musiciens de l'Orchestre national de Belgique engagés sous contrat de travail en ce qui concerne la rémunération des droits voisins;

Considérant que le régime prévu par le présent arrêté royal sera rendu applicable aux musiciens de l'Orchestre national de Belgique engagés sous contrat de travail par le biais de leur contrat ou d'un avenant ad hoc au contrat existant;

Sur la proposition de la Ministre des Institutions culturelles fédérales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° Artiste-interprète ou exécutant : le musicien de l'Orchestre national de Belgique engagé sous statut de droit administratif ou sous contrat de travail, à l'exclusion de tout musicien exerçant une fonction de directeur musical ou une fonction de soliste.2° Enregistrement audiovisuel : fixation, éphémère ou permanente, de sons et/ou d'images, par toutes techniques, sur tout support audio ou audiovisuel, réalisée à l'occasion de représentations publiques, d'un spectacle ou d'un concert aux fins de diffusion en direct ou en différé.Sont considérés comme réalisés au cours de représentations publiques les enregistrements audio ou audiovisuels effectués au cours de la répétition générale s'y rattachant et ceux réalisés, à titre exceptionnel afin d'effectuer des raccords, en dehors de la présence du public, à l'issue immédiate de représentations publiques ayant donné lieu à fixation. 3° Diffusion : toute diffusion, simultanée ou différée, d'une combinaison de sons et/ou d'images, quels qu'en soient les procédés techniques et les réseaux, en ce compris en streaming direct ou différé.4° Phonogramme : toute fixation exclusivement sonore d'une interprétation ou d'autres sons.5° Jeu vidéo : un jeu électronique doté d'une interface utilisateur permettant au joueur d'agir sur un environnement virtuel en générant un retour visuel sur un dispositif informatique (tel un ordinateur, un téléphone ou une console de jeu), en ce compris l'enregistrement sonore ou audiovisuel fixé dans ce jeu vidéo.6° Producteur : la personne physique ou morale qui assure le financement, prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation d'un enregistrement audiovisuel.7° Bande originale de musique de film : tout enregistrement sonore destiné à accompagner un film par quelque procédé technique que ce soit, sur quelque support que ce soit.8° Service : toute prestation des artistes-interprètes ou exécutants faisant l'objet d'une diffusion, d'un enregistrement audiovisuel ou d'un phonogramme en vue de son exploitation par l'Orchestre national de Belgique ou ses ayants droits, d'une durée de trois heures au minimum et de quatre heures au maximum ou le temps d'un concert « en direct ».Toutes les activités au sein d'un bloc de trois à quatre heures qui sont interrompues par une ou plusieurs pauses sont considérées comme un seul service si la somme des pauses et les autres activités ne dépasse pas la durée totale de quatre heures. Une balance technique (phonographique et/ou vidéographique) ne constitue pas un service. 9° Streaming : la diffusion en flux continu par un réseau numérique.

Art. 2.L'artiste-interprète ou exécutant cède à l'Orchestre national de Belgique conformément aux dispositions du présent arrêté, les droits voisins portant sur ses prestations réalisées dans le cadre de sa mission au service de l'Orchestre national de Belgique.

Art. 3.§ 1er. Sont cédés à l'Orchestre national de Belgique en vertu de l'article 2 contre les allocations précisées aux articles 4 et 6, les droits voisins suivants : a) Droit de communication au public : - Le droit de communiquer au public les prestations des artistes-interprètes ou exécutants réalisées dans le cadre de leur mission au service de l'Orchestre national de Belgique, en vue de leur diffusion et retransmission sonore par voie hertzienne, par câble, par satellite, par l'intermédiaire de plateformes Internet, par streaming ou par toute autre technique connue ou inconnue à ce jour; - Le droit de communiquer au public les prestations des artistes-interprètes ou exécutants réalisées dans le cadre de leur mission au service de l'Orchestre national de Belgique en vue de leur diffusion et retransmission audiovisuelle, par voie hertzienne, par câble, par satellite, par l'intermédiaire de plateformes Internet, par streaming ou par toute autre technique connue ou inconnue à ce jour; b) Droit de reproduction et de distribution : - Le droit de reproduire les prestations des artistes-interprètes ou exécutants réalisées dans le cadre de leur mission au service de l'Orchestre national de Belgique, en intégralité ou partiellement, en un nombre illimité d'exemplaires, sur tous supports phonographiques, vidéographiques ou multimédia, en ce compris les supports numériques, connus ou inconnus à ce jour; - Le droit de distribuer les supports reproduisant les prestations des artistes-interprètes ou exécutants, et le droit de les proposer au téléchargement à des fins privées sur un service accessible par un réseau numérique de transmission de données, notamment Internet, et de manière générale le droit d'exploiter ou de faire exploiter les supports en ce compris par la vente et la location. § 2. Les droits cédés conformément à l'article 2 et au paragraphe premier du présent article le sont pour toute la durée des droits voisins et pour le monde entier. § 3. L'Orchestre national de Belgique met à disposition des musiciens, avant le début de l'enregistrement ou de la captation, une feuille de présence à signer par les musiciens participants, destinée à une déclaration collective auprès d'une société de gestion des droits voisins des artistes-interprètes ou exécutants pour les droits gérés par cette société de gestion.

Art. 4.§ 1er. En contrepartie de la cession des droits cédés en vertu des articles 2 et 3, il est accordé aux artistes-interprètes ou exécutants ayant presté une année complète une allocation annuelle de 600 EUR brut. Pour les artistes interprètes ou exécutants n'ayant pas presté une année complète, l'allocation sera de 24 EUR brut par service.

Le versement de cette allocation est effectué en même temps que le paiement du salaire du mois de février de l'année suivant l'année de référence. § 2. Ce montant est versé aux artistes-interprètes ou exécutants sous la qualification de "droits voisins". § 3. L'allocation annuelle de 600 EUR prévue au paragraphe 1er du présent article couvre la cession des droits voisins prévue aux articles 2 et 3 à concurrence d'un quota annuel de maximum 25 services. Ne sont considérés comme des services que les services pour lesquels des dispositifs d'enregistrement (micros et/ou caméras) sont installés à l'initiative ou avec l'accord de l'Orchestre national de Belgique.

Le quota de 25 services visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe est comptabilisé comme suit : - En cas d'enregistrement audiovisuel diffusé par retransmission télévisuelle : les retransmissions de moins de 1,15 heure sont comptabilisées comme deux services et les retransmissions de plus de 1,15 heure sont comptabilisées comme trois services. - La balance technique et le test des raccordements techniques ne constituent pas un service; - Un enregistrement qui fait l'objet à la fois d'une communication au public par voie sonore et par voie audiovisuelle est comptabilisé une seule fois. - Un enregistrement qui a déjà été comptabilisé comme un ou plusieurs services est comptabilisé une fois, même s'il est rediffusé plus tard via d'autres supports ou canaux; - Un enregistrement qui fait l'objet de plusieurs fixations sur différents supports est comptabilisé une seule fois; - Les services ne sont comptabilisés que pour autant que leur fixation fasse l'objet d'une exploitation par l'Orchestre national de Belgique.

Les enregistrements de phonogrammes en studio, à l'exclusion des enregistrements réalisés en concert avec ou sans public ou en vue de compléter et/ou corriger les enregistrements de tels concerts, ne sont pas comptabilisés dans ce quota. Ils donnent lieu à une allocation spécifique de 3 000 EUR par phonogramme, à partager par parts égales entre les artistes-interprètes ou exécutants participants.

Les services faisant l'objet d'un enregistrement audiovisuel diffusé par (re)transmission télévisuelle pour laquelle l'organisateur paie une rémunération à l'Orchestre national de Belgique ne sont pas comptabilisés dans ce quota. La rémunération perçue par l'Orchestre national de Belgique pour la retransmission télévisuelle est versée aux artistes-interprètes ou exécutants participants suivant un partage par parts égales entre les artistes-interprètes ou exécutants participants .

En cas de dépassement du quota de services précisé au présent paragraphe, une allocation complémentaire de 24 EUR brut par service sera due aux artistes-interprètes ou exécutants. § 4. En complément de l'allocation prévue au paragraphe 1er du présent article, l'artiste-interprète ou exécutant a droit à une allocation complémentaire au titre des droits voisins dans le cadre de l'exécution d'un contrat conclu entre une personne qui relève exclusivement du droit privé et l'Orchestre national de Belgique. Le paiement de cette allocation complémentaire ne peut en aucun cas rendre déficitaire l'exécution de ce contrat par l'Orchestre national de Belgique.

Cette allocation est fixée, pour l'ensemble des artistes-interprètes ou exécutants, à 50 % des recettes nettes de l'Orchestre national de Belgique après déduction des frais variables de la production (chef d'orchestre, musiciens supplémentaires, choeurs-solistes, salle, frais d'enregistrements, marketing, dramaturgie,... ), à partager par parts égales entre les artistes-interprètes ou exécutants participants. § 5. En complément de l'allocation prévue au paragraphe 1er du présent article, l'artiste-interprète ou exécutant a droit à une allocation complémentaire au titre des droits voisins dans le cadre de sa participation au Concours Musical International Reine Elisabeth de Belgique. Le paiement de cette allocation complémentaire ne peut en aucun cas rendre déficitaire la participation de l'Orchestre national de Belgique au concours.

La rémunération perçue par l'Orchestre national de Belgique pour sa participation au concours est répartie, à titre de contrepartie de la cession des droits voisins, après déduction de l'ensemble des frais supportés par l'Orchestre national de Belgique en relation avec la production et la participation au concours (à l'exception des traitements et salaires des artistes-interprètes ou exécutants), en ce compris notamment les frais de location de salle et d'instruments, les frais de transport ainsi que les salaires des artistes-interprètes ou exécutants engagés sous contrat à durée déterminée et du chef d'orchestre, par parts égales entre les artistes-interprètes ou exécutants ayant participé au moins à une répétition ou un concert public dans le cadre du concours.

Art. 5.Les allocations prévues aux articles 4 et 6 s'appliquent sans préjudice du droit à la rémunération équitable que les artistes-interprètes ou exécutants possèdent en vertu des articles XI.211, 212 et 213 du Code de droit économique concernant la location, l'exécution publique et la radiodiffusion et qu'ils perçoivent via une société de gestion collective de droits voisins.

Art. 6.§ 1er. En complément de l'allocation prévue à l'article 4, l'exploitation par l'Orchestre national de Belgique des droits de reproduction et de communication au public des prestations des artistes-interprètes ou exécutants dans le cadre d'une bande originale de musique de film ou d'une bande sonore d'un jeu vidéo donne droit à une allocation fixée à 50 % des recettes nettes de l'Orchestre national de Belgique, après déduction des frais variables de la production (chef d'orchestre, musiciens supplémentaires, choeurs-solistes, salle, frais d'enregistrements, marketing, dramaturgie,... ), à partager par parts égales entre les artistes-interprètes ou exécutants participants. Un montant minimum par bande originale de musique de film ou bande sonore d'un jeu vidéo et par artiste-interprète ou exécutant participant est fixé à 30 EUR brut. § 2. Les contrats liant l'Orchestre national de Belgique à un producteur pour la bande sonore d'un film ou d'un jeu vidéo et le montant des dépenses et recettes prises en compte pour définir les recettes nettes sont communiqués à titre confidentiel par l'Orchestre national de Belgique au Comité de concertation de base.

Dans le cas où l'Orchestre national de Belgique perçoit de son cocontractant, dans le cadre de tels contrats, une rémunération sous forme de redevances payées à intervalles réguliers, il imposera contractuellement à son cocontractant l'obligation de communiquer annuellement les décomptes de droits.

Art. 7.Les allocations versées aux artistes-interprètes ou exécutants en vertu des articles 4 et 6 couvrent chacun des modes d'exploitation des droits voisins cédés en vertu des articles 2 et 3 et bénéficient du régime d'indexation qui est appliqué aux traitements des agents de l'Etat. Il est rattaché à l'indice pivot 138,01.

Art. 8.L'artiste-interprète ou exécutant autorise l'Orchestre national de Belgique à reproduire, diffuser et utiliser dans la mesure nécessaire à l'exploitation des droits voisins cédés en vertu des articles 2 et 3 toute reproduction sous quelque forme et sur quelque support que ce soit de son image, à savoir la reproduction sous une forme durable des caractéristiques visuelles et reconnaissables de cet artiste-interprète ou exécutant, réalisée dans le cadre de sa participation aux activités de l'Orchestre national de Belgique.

Cette autorisation vaut pour toute la durée de la cession prévue à l'article 2 et 3 et pour le monde entier.

Art. 9.Les artistes-interprètes ou exécutants ne peuvent enregistrer ou faire enregistrer, de manière éphémère ou permanente, en tout ou en partie, par quelque moyen ou technique que ce soit, et quelle que soit l'utilisation envisagée, les prestations de l'Orchestre national de Belgique sans autorisation écrite et préalable de l'Orchestre national de Belgique.

Art. 10.L'artiste-interprète ou exécutant autorise l'Orchestre national de Belgique ou ses ayants droits à procéder à toutes les modifications ou adaptations des enregistrements de leurs prestations nécessaires à l'exploitation des droits voisins cédés en vertu des articles 2 et 3 et renoncent à invoquer leur droit moral en vue de s'opposer à ces modifications, sauf si la modification ou adaptation en cause est préjudiciable à leur honneur ou à leur réputation.

Art. 11.Le ministre qui a les institutions culturelles fédérales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 1er juin 2021.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Institutions culturelles fédérales, S. WILMES

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