publié le 10 juin 2015
Arrêté royal modifiant l'article 89 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant un article 89/1 dans le même arrêté royal
1er JUIN 2015. - Arrêté royal modifiant l'article 89 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant un article 89/1 dans le même arrêté royal
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par la loi du 14 février 1961, et § 1septies, alinéa 3, inséré par la loi du 25 avril 2014;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 9 avril 2015;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 28 avril 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, du 30 avril 2015;
Vu l'urgence, motivée par le fait que ce projet d'arrêté royal, exécute l'accord conclu fin mars entre le gouvernement et le groupe des 10 concernant la disponibilité pour le marché de l'emploi des chômeurs âgés et des chômeurs dans le régime de chômage avec complément d'entreprise; que ces nouvelles règles contiennent un assouplissement en matière de disponibilité pour le marché de l'emploi des chômeurs âgés et des chômeurs dans le régime de chômage avec complément d'entreprise par rapport aux règles qui sont d'application depuis le 1er janvier 2015; que ces règles plus souples sont également applicables à certains groupes de chômeurs qui sont devenus chômeurs les mois passés; que, pour la sécurité juridique, les travailleurs et les chômeurs doivent être mis au courant sans délai de ces nouvelles règles, afin que leurs droits et obligations soient clairs, non seulement pour le futur, mais aussi pour les mois passés;
Vu l'avis 57.519/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 89 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 30 décembre 2014 est abrogé.
Art. 2.Au même arrêté, un article 89/1 est inséré, rédigé comme suit : "
Art. 89/1.- Le chômeur qui bénéficiait, avant le 1er janvier 2015, de la dispense prévue à l'article 89, § 2, tel qu'il était d'application avant le 1er janvier 2015, est dispensé de l'application des articles 48, § 1er, alinéa 1er, 2°, 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 10°, 56 et 58.
Le chômeur qui remplissait, avant le 1er janvier 2015, les conditions de l'article 89, § 2, tel qu'il était d'application avant le 1er janvier 2015 et qui a en outre, avant le 1er janvier 2015, bénéficié d'allocations comme chômeur complet, peut, à sa demande, être dispensé de l'application des articles 48, § 1er, alinéa 1er, 2°, 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 10°, 56 et 58.
Le travailleur qui a été licencié en vue de l'obtention du statut de chômeur avec complément d'entreprise en application du chapitre 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, peut, à sa demande, être dispensé de l'application des articles 48, § 1er, alinéa 1er, 2°, 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 10°, 56 et 58, s'il répond de façon cumulative aux conditions suivantes : 1° la date du début de la période de reconnaissance visée à l'article 18, § 1er, alinéa 1er ou 2, de l'arrêté royal précité du 3 mai 2007, est située avant le 9 octobre 2014;2° le travailleur ne satisfait pas aux conditions de l'article 22, alinéa 3 de l'arrêté royal précité du 3 mai 2007, tel qu'il était d'application avant le 1er janvier 2015;3° il répond aux conditions de l'article 89, § 2, tel qu'il était d'application avant le 1er janvier 2015. Le chômeur visé aux alinéas 1er à 3 peut, par dérogation à l'article 45, alinéa 1er, 1°, effectuer, pour son propre compte et sans but lucratif, toute activité qui concerne ses biens propres.
Le chômeur qui bénéficie de la dispense visée aux alinéas 1er et 2, est, à partir du mois où il atteint l'âge de 60 ans : 1° dispensé de la condition prévue à l'article 60;2° dispensé de l'obligation prévue à l'article 66 de résider effectivement en Belgique.Le chômeur est cependant obligé de maintenir sa résidence principale en Belgique.
Le chômeur avec complément d'entreprise est, à partir du mois où il atteint l'âge de 60 ans, dispensé de l'obligation de résider effectivement en Belgique prévue à l'article 66 pour autant qu'il ait : 1° soit demandé, avant le 1er janvier 2015, pour la première fois des allocations de chômage avec complément d'entreprise en application de l'article 2 ou 3 de l'arrêté royal précité du 3 mai 2007;2° soit été licencié avant le 1er janvier 2015 en vue de l'obtention du statut de chômeur avec complément d'entreprise en application de l'article 2 ou 3 de l'arrêté royal précité du 3 mai 2007;3° soit été licencié en vue de l'obtention du statut de chômeur avec complément d'entreprise en application du chapitre 7 de l'arrêté royal précité du 3 mai 2007, si la date du début de la période de reconnaissance visée à l'article 18, § 1er, alinéa 1er ou 2, de l'arrêté royal précité du 3 mai 2007, est située avant le 9 octobre 2014. Le chômeur avec complément d'entreprise est cependant obligé de maintenir sa résidence principale en Belgique.".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2015.
Art. 4.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juin 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS