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Arrêté Royal du 01 juin 2011
publié le 22 juin 2011

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat

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service public federal justice
numac
2011009443
pub.
22/06/2011
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01/06/2011
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1er JUIN 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat;

Vu le protocole de négociation n° 14 du Comité de négociation des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, conclu le 30 novembre 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juin 2010;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 23 août 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 6 septembre 2010;

Vu l'avis 49.144/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et du Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 35 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° répondre aux conditions d'aptitudes médicales et physiques fixées à l'annexe V du présent arrêté ».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe V qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 3.Le ministre qui a la justice dans ses attributions et le ministre qui a l'intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juin 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM

Annexe à l'arrêté royal du 1er juin 2011 modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat Annexe V à l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat Conditions d'aptitudes médicales et physiques visées à l'article 35, 4° a) Affections nerveuses, psychiques et psychologiques Peuvent conduire à l'inaptitude : 1) toute déficience du système nerveux central ou périphérique susceptible de provoquer des troubles aigus des fonctions cérébrales (perte de conscience, perte d'équilibre,...); 2) l'état post accident vasculaire cérébral et l'état post intervention chirurgicale en raison d'une affection intracrânienne;3) toute affection évolutive du système nerveux susceptible d'influencer les capacités fonctionnelles à l'exercice normal de la fonction;4) toute affection psychique susceptible de provoquer une perte de conscience subite, un trouble dissociatif ou aigu des fonctions cérébrales se manifestant par des anomalies importantes du comportement, une perte brutale des fonctions, des troubles de jugement, d'adaptation ou de perception;5) la schizophrénie et autre trouble de l'identité;6) d'importants troubles de l'humeur, temporaires ou répétitifs, de type maniaque, dépressif;7) toutes les formes d'épilepsie;un accès unique d'épilepsie n'est toutefois pas nécessairement un critère d'exclusion; 8) tout trouble de somnolence pathologique ou tout trouble de la conscience suite au syndrome de narcolepsie, de cataplexie ou d'apnée du sommeil;9) un état de dépendance à l'égard de l'alcool ou de substances psychotropes ayant une influence sur la perception, l'humeur, l'attention, la psychomotricité et la capacité de jugement;b) Affections du système cardio-vasculaire Peuvent conduire à l'inaptitude : 1) une insuffisance cardiaque chronique provoquant des troubles lors d'un effort physique normal, une cardiomyopathie, une déficience congénitale de coeur et des vaisseaux coronariens, une déficience congénitale ou acquise des valvules (avec ou sans prothèse), une maladie ischémique du coeur due à une déficience des artères coronaires;2) tout trouble grave du rythme cardiaque ou de la conduction atrioventriculaire;3) les tensions artérielles systolique et diastolique en fonction de leur influence;4) l'angine de poitrine qui survient au repos, à la moindre émotion ou en présence d'un autre facteur déclencheur important;5) toute altération importante du myocarde, toute séquelle dûment constatée d'un infarctus du myocarde survenu antérieurement, tout signe manifeste d'une affection coronarienne et d'une insuffisance cardiaque;c) Affection métabolique Peut conduire à l'inaptitude le diabète sucré et traité à l'insuline ou aux médications orales hypoglycémiantes qui, à dose thérapeutique, risquent de provoquer de l'hypoglycémie;d) Affections de l'audition et du système vestibulaire Peuvent conduire à l'inaptitude : 1) tout trouble du système vestibulaire qui peut occasionner des vertiges ou des troubles de l'équilibre soudains;2) toutes les formes de tympanoplastie. L'acuité auditive minimale, sans correction, doit satisfaire au critère suivant : perte maximale moyenne de 30 dB à chaque oreille mesurée aux fréquences de 500, 1000 et 2000 Hz.

Une perforation du tympan n'est pas nécessairement une clause d'exclusion. e) Système visuel 1) acuité visuelle centrale de loin Le candidat doit atteindre une acuité visuelle d'au moins 8/10 à l'oeil le meilleur et d'au moins 5/10 au moins bon, obtenue éventuellement avec une correction optique. Si les valeurs de 8/10 et de 5/10 sont obtenues avec une correction optique, l'acuité visuelle non corrigée ne peut être inférieure à 1/20 à chaque oeil ou la correction de l'acuité visuelle minimale (8/10 et 5/10) doit être obtenue par des lunettes qui ne peuvent être plus fortes avec plus ou moins 8 dioptries. Les lentilles de contact, quelque soit leur dioptrie, sont autorisées à condition qu'elles soient bien supportées. 2) champ visuel Le champ visuel ne peut présenter ni défaut ni rétrécissement. Dans l'axe horizontal (0° - 180°), le champ visuel binoculaire doit atteindre une amplitude d'au moins 140°, dans l'axe vertical (90° - 270°), d'au moins 60° et dans les deux axes intermédiaires (45° - 225° et 135° - 315°), d'au moins 100°.

Si le moins bon oeil a une acuité visuelle corrigée inférieure à 8/10, cet oeil doit avoir un champ visuel d'au moins 80° temporal et 60° nasal dans l'axe horizontal. 3) vision crépusculaire Le candidat doit présenter, après cinq minutes d'adaptation à l'obscurité, une acuité visuelle de 2/10, éventuellement avec une correction optique.L'acuité visuelle est mesurée avec les deux yeux simultanément, à l'aide d'une échelle d'optotypes, lettres noires sur fond blanc, éclairée à un lux et placée à cinq mètres du candidat. En cas de doute, il sera procédé à un examen plus approfondi à l'aide d'un adoptomètre. L'écart maximal toléré est d'une unité log. f) Affections des reins et du foie Peuvent conduire à l'inaptitude, une insuffisance chronique grave au niveau des reins ou du foie. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er juin 2011 modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM

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