publié le 07 août 2013
Arrêté royal portant exécution de l'article 156, § 2, alinéa 4, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les hôpitaux généraux non psychiatriques sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes
1 JUILLET 2013. - Arrêté royal portant exécution de l'article 156, § 2, alinéa 4, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les hôpitaux généraux non psychiatriques sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 156, § 2, alinéa 4, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales remplacé par la loi du 22 février 1998 et modifié par les lois des 24 décembre 1999 et 12 août 2000;
Vu l'autorisation n° 12/109 du 20 novembre 2012 du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, section santé, institué au sein de la Commission de protection de la vie privée;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 décembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 janvier 2013;
Vu l'avis n° 52.864/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'avis n° 19/2013 de la Commission de la protection de la vie privée donné le 5 juin 2013;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "l'arrêté du 27 avril 2007" : l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données hospitalières doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;2° "la cellule technique" : la cellule technique qui, pour le traitement des données relatives aux hôpitaux, a été créée auprès du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et auprès de l'Institut National d'Assurance Maladie Invalidité par l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales; 3° "résumé hospitalier minimum" ou "R.H.M." : le résumé hospitalier minimum visé par l'arrêté du 27 avril 2007; 4° "le numéro du bénéficiaire" : le numéro d'inscription auprès de la sécurité sociale (NISS) ou, à défaut, le numéro d'identification des bénéficiaires auprès des organismes assureurs;5° "la plate-forme eHealth" : la plate-forme eHealth prévue dans la loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 source service public federal securite sociale Loi relative à l'institution et à l'organisation de la place-forme eHealth fermer relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique à tous les hôpitaux généraux non psychiatriques.
Art. 3.Pour tous les séjours pour lesquels, conformément à l'arrêté du 27 avril 2007 des résumés hospitaliers minimum ont été enregistrés, les hôpitaux communiquent les informations visées aux articles 11 et 12 à la cellule technique.
Art. 4.§ 1er. Les informations à communiquer comportent pour l'exercice 2012 et les exercices suivants: 1° le numéro d'agrément de l'hôpital;2° la période statistique relative au patient (année et semestre d'enregistrement); 3° le numéro de séjour R.H.M., tel que visé à l'article 11, 1°, c), de l'arrêté du 27 avril 2007; 4° le type de séjour hospitalier suivant la facturation;5° le numéro du bénéficiaire. § 2. Les informations visées au § 1er sont communiquées à la cellule technique dans les cinq mois qui suivent l'exercice concerné ou au même moment que la communication des résumés hospitaliers minimum au Service public fédéral.
Art. 5.Les informations visées à l'article 4, § 1er, 1° à 4°, sont encryptées par les hôpitaux selon un algorithme géré par la plate-forme eHealth et en accord avec la cellule technique afin que la cellule technique puisse décrypter les données.
Art. 6.Au moment de l'envoi à la plate-forme eHealth, le fichier complet, comprenant les informations visées à l'article 4, § 1er, 1° à 4°, encryptées ainsi que les informations visées à l'article 4, § 1er, 5°, non encryptées, est encrypté par les hôpitaux avec la clé publique de la plate-forme eHealth.
Art. 7.La plate-forme eHealth décrypte le fichier encrypté avec la clé publique et code les informations visées à l'article 4, § 1er, 5°, suivant une clé de codage spécifique à la cellule technique. Elle transmet ensuite le fichier à la cellule technique suivant la même procédure sécurisée d'encryptage du fichier avec la clé publique.
Art. 8.La cellule technique est le responsable du traitement des données visées à l'article 4, § 1er, 1° à 5°, au sens de l'article 1er, § 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
La cellule technique désigne un médecin sous la surveillance et la responsabilité duquel le traitement des données susvisées est effectué.
Art. 9.Les données visées à l'article 4, § 1er, 1° à 5°, sont conservées par la cellule technique pendant une durée qui n'excède pas 30 ans.
Art. 10.Le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX