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Arrêté Royal du 01 juillet 2013
publié le 09 juillet 2013

Arrêté royal portant fixation de la clé de répartition visée à l'article 7, alinéa 3, de la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale

source
service public federal securite sociale
numac
2013022351
pub.
09/07/2013
prom.
01/07/2013
ELI
eli/arrete/2013/07/01/2013022351/moniteur
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1er JUILLET 2013. - Arrêté royal portant fixation de la clé de répartition visée à l'article 7, alinéa 3, de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale


RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté un arrêté royal qui exécute l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale.

Cet article prévoit que le solde disponible de ce Fonds sera réparti sous la forme de ristournes entre les diverses institutions de pension (entités) auxquelles les membres des services de police étaient affiliés avant la création du Fonds.

La part de ce solde revenant à chaque entité est égale au rapport entre d'une part, la masse salariale, soumise à la cotisation globale pour le mois d'avril 2001 des membres du personnel qui au 31 mars 2001 étaient affiliés au régime de pension de l'entité concernée et qui sont passés aux services de police et d'autre part, la même masse salariale pour le mois d'avril 2001 de l'ensemble des membres du personnel des services de police.

Pour les ristournes de l'année 2003 et suivantes les clés de répartition ont été fixées provisoirement sur base des masses salariales payées pendant le deuxième trimestre de l'année 2001 par les diverses communes qui forment actuellement une zone de police. Ces masses salariales ont été réparties selon le régime de pension des communes concernées (régime de pension solidarisé, institution de prévoyance, régime de pension propre). Cette clé de répartition a été appliquée sur la masse salariale de décembre 2002, qui a servie de base pour les cotisations patronales et personnelles de la zone de police concernée (sans tenir compte toutefois de la masse salariale des gendarmes transférés).

Cette méthode de travail a été approuvée lors de la réunion de la Commission des pensions de la police intégrée du 17 février 2003.

Dans le courant de l'année 2007 le Service central des Dépenses fixes pouvait disposer de tous les traitements réels d'avril 2001. On pouvait également tenir compte du personnel CALOG des services policiers. Sur base de ces données les clés de répartition ont pu été fixées en 2007.

Ces clés de répartition font l'objet de l'article 1er.

Ces clés de répartitions devaient être adaptées à partir de l'année 2007 en raison de l'application de l'article 66 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public fermer relative aux pensions du secteur public. Cet article prévoit qu'à partir du 1er janvier 2007 la ristourne destinée à une commune qui entretemps s'était affiliée au régime de pension des nouveaux affiliés de l'ONSSAPL (Pool II), doit être répartie entre cette commune et le Pool II. Ainsi les clés de répartition des régimes de pensions des communes suivantes affiliées au Pool II au 1er janvier 2007 ont été adaptées : Bruxelles, Verviers, Oostende, Liège, Antwerpen, Gent, Jette, Tienen et Turnhout.

Les nouvelles clés de répartition ont été approuvées lors de la réunion de la Commission du 23 mai 2007. Elles font l'objet de l'article 2.

En 2009, l'article 66 précité devait à nouveau être appliqué lors de l'affiliation au Pool II des communes de Seraing et Charleroi. Ainsi les clés de répartition concernées devaient être adaptées.

En 2009 la commune de Saint-Josse-ten-Node a confié la gestion des pensions de son personnel nommé à titre définitif à une institution de prévoyance de sorte que les clés de répartition pour les institutions de prévoyance et les communes avec propre gestion devaient être adaptées en 2009.

Ces nouvelles clés de répartition font l'objet de l'article 3.

En 2010, l'article 66 précité devait à nouveau être appliqué suite à l'affiliation au Pool II des communes d'Uccle, Molenbeek-Saint-Jean, Ixelles, Berchem-Sainte-Agathe, Evere, Etterbeek, Ronse, Forest, Aalst et Anderlecht. Dès lors, les clés de répartition concernées devaient être adaptées.

Ces nouvelles clés de répartition font l'objet de l'article 4.

En 2011 les communes d'Ixelles et de Molenbeek-Saint-Jean ont décidé de gérer eux-mêmes les pensions de leur personnel nommé à titre définitif de sorte que les clés de répartition pour les institutions de prévoyance et les communes avec propre gestion devaient de nouveau être adaptées.

Ces nouvelles clés de répartition font l'objet de l'article 5.

Ces dernières clés de répartition n'ont plus subi d'adaptations car il n'y avait eu plus de nouvelles affiliations au Pool II en 2011 et depuis le 1er janvier 2012, le Pool II a été abrogé. La commission a décidé lors de sa réunion du 31 mai 2010 publier le présent arrêté au moment où les clés de répartition seraient définitivement fixées.

Toutes les ristournes ont été payées aux régimes de pension concernés sur base des clés de répartition mentionnées dans le présent arrêté.

Chaque adaptation des clés a amené la régularisation qui s'imposait.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de Pensions, A. DE CROO

Conseil d'Etat section de législation Avis 53.366/2 du 12 juin 2013 sur un projet d'arrêté royal portant fixation de la clé de répartition visée à l'article 7, alinéa 3, de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale' Le 15 mai 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal portant fixation de la clé de répartition visée à l'article 7, alinéa 3, de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 12 juin 2013. La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, Pierre Vandernoot et Martine Baguet, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Christian Behrendt, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Roger Wimmer, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 juin 2013.

L'arrêté en projet tend à fixer la clé de répartition, exprimée en pourcentages, visée à l'article 7, alinéa 3, première phrase, de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale', à partir du 1er avril 2001.

Il n'a pour objet que d'appliquer des règles générales existantes, à savoir l'article 7, alinéa 3, deuxième phrase, de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer précitée et l'article 66, alinéa 2, de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public fermer relative aux pensions du secteur public', et ne prescrit donc aucune norme nouvelle.

Il s'ensuit que le projet d'arrêté ne doit pas être soumis à l'avis de la section de législation car il ne présente pas de caractère réglementaire au sens de l'article 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Le greffier B. VIGNERON Le président Y. KREINS

1er JUILLET 2013. - Arrêté royal portant fixation de la clé de répartition visée à l'article 7, alinéa 3, de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, article 7, alinéa 3;

Vu la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public fermer relative aux pensions du secteur public, article 66;

Considérant qu'il y a lieu de fixer la clé de répartition selon laquelle le solde disponible du Fonds des pensions de la police intégrée doit être réparti entre les diverses entités qui, avant la création de la police intégrée, supportaient la charge des pensions du personnel de services de police, à savoir le Trésor public, les régimes de pension solidarisés de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales et les administrations locales avec un régime de pension propre;

Considérant que cette clé de répartition n'a pas pu être fixée plus tôt en raison du manque de données fiables concernant la masse salariale des membres du personnel de la police intégrée pour le mois d'avril 2001;

Considérant que lors de la fixation de cette clé de répartition, il convient de tenir compte à partir du 1er janvier 2007 du mode de répartition visé à l'article 66 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public fermer relative aux pensions du secteur public;

Vu les avis de la Commission des pensions de la police intégrée, donnés le 23 mai 2007, le 31 mai 2010 et le 26 octobre 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2013;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 mai 2013;

Vu la dispense de l'examen préalable quant à la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable en vertu de l'article 2, 1°, 2° et 9° de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable;

Vu l'avis n° 53366/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2013 en application de l'article 81, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Jusqu'au 31 décembre 2006, le solde disponible du Fonds des pensions de la police intégrée, visé à l'article 7 de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, est réparti comme suit entre les différentes entités : 1° le Trésor public : 51,2883 p.c.; 2° le régime commun de pension des pouvoirs locaux, visé à l'article 1er, c), de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales : 25,9471 p.c.; 3° le régime des nouveaux affiliés à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, visé à l'article 1er, d), de la loi du 6 août précitée : 3,9886 p.c.; 4° chaque administration locale qui, pour le service des pensions des membres de son personnel pourvus d'une nomination définitive et des ayants droit de ceux-ci, a conclu une convention avec une institution de prévoyance créée pour pratiquer la gestion de fonds collectifs de pensions : 17,5817 p.c.; 5° chaque administration locale qui assure elle-même la gestion des pension des membres de son personnel pourvus d'une nomination définitive et des ayants droit de ceux-ci : 1,1943 p.c. § 2. Le solde disponible du Fonds des pensions de la police intégrée affectée conformément au § 1er, 4°, est réparti comme suit entre les différentes communes : Aalst 0,4181 p.c.

Andenne 0,0056 p.c.

Anderlecht 0,5870 p.c.

Ans 0,0126 p.c.

Antwerpen 3,7744 p.c.

Beyne-Heusay 0,0083 p.c.

Charleroi 1,4908 p.c.

Châtelet 0,0301 p.c.

Diepenbeek 0,0376 p.c.

Etterbeek 0,3574 p.c.

Evere 0,1718 p.c.

Genk 0,3597 p.c.

Gent 2,0233 p.c.

Halen 0,0034 p.c.

Hasselt 0,3547 p.c.

Hechtel-Eksel 0,0165 p.c.

Herk-de-Stad 0,0044 p.c.

Heusden-Zolder 0,0812 p.c.

Houthalen-Helchteren 0,0038 p.c.

Koekelberg 0,1373 p.c.

Lier 0,1612 p.c.

Liège 2,1300 p.c.

Lummen 0,0369 p.c.

Maaseik 0,0504 p.c.

Meeuwen-Gruitrode 0,0121 p.c.

Namur 0,5253 p.c.

Neerpelt 0,0247 p.c.

Oostende 0,5796 p.c.

Auderghem 0,1535 p.c.

Ronse 0,1083 p.c.

Saint-Nicolas 0,0236 p.c.

Seraing 0,3685 p.c.

Sint-Gillis 0,3746 p.c.

Tessenderlo 0,0465 p.c.

Tongeren 0,1201p.c.

Turnhout 0,2277 p.c.

Vilvoorde 0,0029 p.c.

Forest 0,3923 p.c.

Wellen 0,0119 p.c.

Zonhoven 0,0453 p.c.

Berchem-Sainte-Agathe 0,1282 p.c.

Molenbeek-Saint-Jean 0,6139 p.c.

Tienen 0,1544 p.c.

Schaerbeek 0,8334 p.c.

Ixelles 0,5783 p.c. § 3. Le solde disponible du Fonds des pensions de la police intégrée affecté conformément au § 1er, 5°, est réparti comme suit entre les diffé- rentes communes : Asse 0,0199 p.c.

Dour 0,0087 p.c.

Frameries 0,0085 p.c.

Herstal 0,0090 p.c.

Jette 0,2274 p.c.

Saint-Josse-ten-Noode 0,2674 p.c.

Woluwe-Saint-Pierre 0,2189 p.c.

Uccle 0,4192 p.c.

Zaventem 0,0152 p.c.

Art. 2.§ 1er. A partir du 1er janvier 2007, le solde disponible du Fonds des pensions de la police intégrée, visé à l'article 7 de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, est réparti comme suit entre les différentes entités : 1° le Trésor public : 51,2883 p.c.; 2° le régime commun de pension des pouvoirs locaux, visé à l'article 1er, c), de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales : 25,9471 p.c.; 3° le régime des nouveaux affiliés à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, visé à l'article 1er, d), de la loi du 6 août précitée : 7,6950 p.c.; 4° chaque administration locale qui, pour le service des pensions des membres de son personnel pourvus d'une nomination définitive et des ayants droit de ceux-ci, a conclu une convention avec une institution de prévoyance créée pour pratiquer la gestion de fonds collectifs de pensions : 12,4513 p.c.; 5° chaque administration locale qui assure elle-même la gestion des pension des membres de son personnel pourvus d'une nomination définitive et des ayants droit de ceux-ci : 2,6183 p.c.. § 2. Le solde disponible du Fonds des pensions de la police intégrée affectée conformément au § 1er, 4°, est réparti comme suit entre les différentes communes : Aalst 0,4181 p.c.

Andenne 0,0056 p.c.

Anderlecht 0,5870 p.c.

Ans 0,0126 p.c.

Antwerpen 1,3346 p.c.

Beyne-Heusay 0,0083 p.c.

Charleroi 1,4908 p.c.

Châtelet 0,0301 p.c.

Diepenbeek 0,0376 p.c.

Etterbeek 0,3574 p.c.

Evere 0,1718 p.c.

Genk 0,3597 p.c.

Gent 0,8299 p.c.

Halen 0,0034 p.c.

Hasselt 0,3547 p.c.

Hechtel-Eksel 0,0165 p.c.

Herk-de-Stad 0,0044 p.c.

Heusden-Zolder 0,0812 p.c.

Houthalen-Helchteren 0,0038 p.c.

Koekelberg 0,1373 p.c.

Lier 0,1612 p.c.

Liège 1,3057 p.c.

Lummen 0,0369 p.c.

Maaseik 0,0504 p.c.

Meeuwen-Gruitrode 0,0121 p.c.

Namur 0,5253 p.c.

Neerpelt 0,0247 p.c.

Oostende 0,2425 p.c.

Auderghem 0,1535 p.c.

Ronse 0,1083 p.c.

Saint-Nicolas 0,0236 p.c.

Seraing 0,3685 p.c.

Saint-Gilles 0,3746 p.c.

Tessenderlo 0,0465 p.c.

Tongeren 0,1201p.c.

Turnhout 0,0273 p.c.

Vilvoorde 0,0029 p.c.

Forest 0,3923 p.c.

Wellen 0,0119 p.c.

Zonhoven 0,0453 p.c.

Berchem-Sainte-Agathe 0,1282 p.c.

Molenbeek-Saint-Jean 0,6139 p.c.

Tienen 0,0190 p.c.

Schaerbeek 0,8334 p.c.

Ixelles 0,5783 p.c. § 3. Le solde disponible du Fonds des pensions de la police intégrée affecté conformément au § 1er, 5°, est réparti comme suit entre les diffé- rentes communes : Asse 0,0199 p.c.

Dour 0,0087 p.c.

Frameries 0,0085 p.c.

Herstal 0,0090 p.c.

Jette 0,0832 p.c.

Saint-Josse-ten-Noode 0,2674 p.c.

Woluwe-Saint-Pierre 0,2189 p.c.

Uccle 0,4192 p.c.

Zaventem 0,0152 p.c.

Bruxelles 1,4391 p.c.

Verviers 0,1290 p.c.

Art. 3.§ 1er. A partir du 1er janvier 2009, le solde disponible du Fonds des pensions de la police intégrée, visé à l'article 7 de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, est réparti comme suit entre les différentes entités : 1° le Trésor public : 51,2883 p.c.; 2° le régime commun de pension des pouvoirs locaux, visé à l'article 1er, c), de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales : 25,9471 p.c.; 3° le régime des nouveaux affiliés à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, visé à l'article 1er, d), de la loi du 6 août précitée : 9,3988 p.c.; 4° chaque administration locale qui, pour le service des pensions des membres de son personnel pourvus d'une nomination définitive et des ayants droit de ceux-ci, a conclu une convention avec une institution de prévoyance créée pour pratiquer la gestion de fonds collectifs de pensions : 11,0149 p.c.; 5° chaque administration locale qui assure elle-même la gestion des pension des membres de son personnel pourvus d'une nomination définitive et des ayants droit de ceux-ci : 2,3509 p.c. § 2. Le solde disponible du Fonds des pensions de la police intégrée affectée conformément au § 1er, 4°, est réparti comme suit entre les différentes communes : Aalst 0,4181 p.c.

Andenne 0,0056 p.c.

Anderlecht 0,5870 p.c.

Ans 0,0126 p.c.

Antwerpen 1,3346 p.c.

Beyne-Heusay 0,0083 p.c.

Charleroi 0,0763 p.c.

Châtelet 0,0301 p.c.

Diepenbeek 0,0376 p.c.

Etterbeek 0,3574 p.c.

Evere 0,1718 p.c.

Genk 0,3597 p.c.

Gent 0,8299 p.c.

Halen 0,0034 p.c.

Hasselt 0,3547 p.c.

Hechtel-Eksel 0,0165 p.c.

Herk-de-Stad 0,0044 p.c.

Heusden-Zolder 0,0812 p.c.

Houthalen-Helchteren 0,0038 p.c.

Koekelberg 0,1373 p.c.

Lier 0,1612 p.c.

Liège 1,3057 p.c.

Lummen 0,0369 p.c.

Maaseik 0,0504 p.c.

Meeuwen-Gruitrode 0,0121 p.c.

Namur 0,5253 p.c.

Neerpelt 0,0247 p.c.

Oostende 0,2425 p.c.

Auderghem 0,1535 p.c.

Ronse 0,1083 p.c.

Saint-Nicolas 0,0236 p.c.

Seraing 0,0792 p.c.

Saint-Gilles 0,3746 p.c.

Tessenderlo 0,0465 p.c.

Tongeren 0,1201p.c.

Turnhout 0,0273 p.c.

Vilvoorde 0,0029 p.c.

Forest 0,3923 p.c.

Wellen 0,0119 p.c.

Zonhoven 0,0453 p.c.

Saint-Josse-ten-Noode 0,2674 p.c.

Berchem-Sainte-Agathe 0,1282 p.c.

Molenbeek-Saint-Jean 0,6139 p.c.

Tienen 0,0190 p.c.

Schaerbeek 0,8334 p.c.

Ixelles 0,5783 p.c. § 3. Le solde disponible du Fonds des pensions de la police intégrée affecté conformément au § 1er, 5°, est réparti comme suit entre les diffé- rentes communes : Asse 0,0199 p.c.

Dour 0,0087 p.c.

Frameries 0,0085 p.c.

Herstal 0,0090 p.c.

Jette 0,0832 p.c.

Woluwe-Saint-Pierre 0,2189 p.c.

Uccle 0,4192 p.c.

Zaventem 0,0152 p.c.

Bruxelles 1,4391 p.c.

Verviers 0,1290 p.c.

Art. 4.§ 1er. A partir du 1er janvier 2010, le solde disponible du Fonds des pensions de la police intégrée, visé à l'article 7 de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, est réparti comme suit entre les différentes entités : 1° le Trésor public : 51,2883 p.c.; 2° le régime commun de pension des pouvoirs locaux, visé à l'article 1er, c), de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales : 25,9471 p.c.; 3° le régime des nouveaux affiliés à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, visé à l'article 1er, d), de la loi du 6 août précitée : 11,7836 p.c.; 4° chaque administration locale qui, pour le service des pensions des membres de son personnel pourvus d'une nomination définitive et des ayants droit de ceux-ci, a conclu une convention avec une institution de prévoyance créée pour pratiquer la gestion de fonds collectifs de pensions : 8,8474 p.c.; 5° chaque administration locale qui assure elle-même la gestion des pension des membres de son personnel pourvus d'une nomination définitive et des ayants droit de ceux-ci : 2,1336 p.c. § 2. Le solde disponible du Fonds des pensions de la police intégrée affectée conformément au § 1er, 4°, est réparti comme suit entre les différentes communes : Aalst 0,0736 p.c.

Andenne 0,0056 p.c.

Anderlecht 0,2916 p.c.

Ans 0,0126 p.c.

Antwerpen 1,3346 p.c.

Beyne-Heusay 0,0083 p.c.

Charleroi 0,0763 p.c.

Châtelet 0,0301 p.c.

Diepenbeek 0,0376 p.c.

Etterbeek 0,1083 p.c.

Evere 0,0605 p.c.

Genk 0,3597 p.c.

Gent 0,8299 p.c.

Halen 0,0034 p.c.

Hasselt 0,3547 p.c.

Hechtel-Eksel 0,0165 p.c.

Herk-de-Stad 0,0044 p.c.

Heusden-Zolder 0,0812 p.c.

Houthalen-Helchteren 0,0038 p.c.

Koekelberg 0,1373 p.c.

Lier 0,1612 p.c.

Liège 1,3057 p.c.

Lummen 0,0369 p.c.

Maaseik 0,0504 p.c.

Meeuwen-Gruitrode 0,0121 p.c.

Namur 0,5253 p.c.

Neerpelt 0,0247 p.c.

Oostende 0,2425 p.c.

Auderghem 0,1535 p.c.

Ronse 0,0293 p.c.

Saint-Nicolas 0,0236 p.c.

Seraing 0,0792 p.c.

Saint-Gilles 0,3746 p.c.

Tessenderlo 0,0465 p.c.

Tongeren 0,1201p.c.

Turnhout 0,0273 p.c.

Vilvoorde 0,0029 p.c.

Forest 0,1178 p.c.

Wellen 0,0119 p.c.

Zonhoven 0,0453 p.c.

Saint-Josse-ten-Noode 0,2674 p.c.

Berchem-Sainte-Agathe 0,0451 p.c.

Molenbeek-Saint-Jean 0,1524 p.c.

Tienen 0,0190 p.c.

Schaerbeek 0,8334 p.c.

Ixelles 0,3091 p.c. § 3. Le solde disponible du Fonds des pensions de la police intégrée affecté conformément au § 1er, 5°, est réparti comme suit entre les diffé-rentes communes : Asse 0,0199 p.c.

Dour 0,0087 p.c.

Frameries 0,0085 p.c.

Herstal 0,0090 p.c.

Jette 0,0832 p.c.

Woluwe-Saint-Pierre 0,2189 p.c.

Uccle 0,2019 p.c.

Zaventem 0,0152 p.c.

Bruxelles 1,4391 p.c.

Verviers 0,1290 p.c.

Art. 5.§ 1er. A partir du 1er janvier 2011, le solde disponible du Fonds des pensions de la police intégrée, visé à l'article 7 de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, est réparti comme suit entre les différentes entités : 1° le Trésor public : 51,2883 p.c.; 2° le régime commun de pension des pouvoirs locaux, visé à l'article 1er, c), de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales : 25,9471 p.c.; le régime des nouveaux affiliés à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, visé à l'article 1er, d), de la loi du 6 août précitée : 11,7836 p.c.; 4° chaque administration locale qui, pour le service des pensions des membres de son personnel pourvus d'une nomination définitive et des ayants droit de ceux-ci, a conclu une convention avec une institution de prévoyance créée pour pratiquer la gestion de fonds collectifs de pensions : 8,3858 p.c.; 5° chaque administration locale qui assure elle-même la gestion des pension des membres de son personnel pourvus d'une nomination définitive et des ayants droit de ceux-ci : 2,5951 p.c. § 2. Le solde disponible du Fonds des pensions de la police intégrée affectée conformément au § 1er, 4°, est réparti comme suit entre les différentes communes : Aalst 0,0736 p.c.

Andenne 0,0056 p.c.

Anderlecht 0,2916 p.c.

Ans 0,0126 p.c.

Antwerpen 1,3346 p.c.

Beyne-Heusay 0,0083 p.c.

Charleroi 0,0763 p.c.

Châtelet 0,0301 p.c.

Diepenbeek 0,0376 p.c.

Etterbeek 0,1083 p.c.

Evere 0,0605 p.c.

Genk 0,3597 p.c.

Gent 0,8299 p.c.

Halen 0,0034 p.c.

Hasselt 0,3547 p.c.

Hechtel-Eksel 0,0165 p.c.

Herk-de-Stad 0,0044 p.c.

Heusden-Zolder 0,0812 p.c.

Houthalen-Helchteren 0,0038 p.c.

Koekelberg 0,1373 p.c.

Lier 0,1612 p.c.

Liège 1,3057 p.c.

Lummen 0,0369 p.c.

Maaseik 0,0504 p.c.

Meeuwen-Gruitrode 0,0121 p.c.

Namur 0,5253 p.c.

Neerpelt 0,0247 p.c.

Oostende 0,2425 p.c.

Auderghem 0,1535 p.c.

Ronse 0,0293 p.c.

Saint-Nicolas 0,0236 p.c.

Seraing 0,0792 p.c.

Saint-Gilles 0,3746 p.c.

Tessenderlo 0,0465 p.c.

Tongeren 0,1201p.c.

Turnhout 0,0273 p.c.

Vilvoorde 0,0029 p.c.

Forest 0,1178 p.c.

Wellen 0,0119 p.c.

Zonhoven 0,0453 p.c.

Saint-Josse-ten-Noode 0,2674 p.c.

Berchem-Sainte-Agathe 0,0451 p.c.

Tienen 0,0190 p.c.

Schaerbeek 0,8334 p.c. § 3. Le solde disponible du Fonds des pensions de la police intégrée affecté conformément au § 1er, 5°, est réparti comme suit entre les diffé-rentes communes : Asse 0,0199 p.c.

Dour 0,0087 p.c.

Frameries 0,0085 p.c.

Herstal 0,0090 p.c.

Jette 0,0832 p.c.

Woluwe-Saint-Pierre 0,2189 p.c.

Uccle 0,2019 p.c.

Zaventem 0,0152 p.c.

Bruxelles 1,4391 p.c.

Verviers 0,1290 p.c.

Ixelles 0,3091 p.c.

Molenbeek-Saint-Pierre 0,1524 p.c.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001.

Art. 7.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, A. DE CROO

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