publié le 24 juillet 1999
Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier
1er JUILLET 1999. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 1er, modifié par la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la situation économique actuelle justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception des entreprises de conserves de légumes.
Art. 2.§ 1. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être suspendue complètement à partir du premier jour de travail qui suit celui de la notification. § 2. La notification de la suspension complète de l'exécution du contrat de travail s'effectue la dernière journée de travail précédant la période de suspension, par affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise lorsque la suspension revêt un caractère collectif, soit lorsque la suspension ne revêt pas un caractère collectif par la remise d'un écrit à l'ouvrier. En cas d'absence de l'ouvrier, la notification est toujours adressée sous pli recommandé à la poste aux intéressés. § 3. Pour l'application de cet article, est considérée comme journée de travail chaque jour calendrier au cours duquel le travail est effectué en vertu de l'horaire appliqué dans l'entreprise.
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser treize semaines.
Art. 4.§ 1er. Une copie de la notification visée à l'article 2, § 2, est, le jour même de l'affichage, de la remise ou de l'expédition, soit notifiée sous pli recommandé à la poste au bureau de l'Office national de l'Emploi, soit délivrée auprès de ce bureau. § 2. L'information visée au § 1er et la notification visée à l'article 2, § 2 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage. § 3. L'information visée au § 1er mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise où le travail est suspendu.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 12 juillet 1999 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1999.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, Moniteur belge du 30 juin 1992.
Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier 1984.