Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 01 juillet 1997
publié le 27 septembre 1997

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le Ministère de la Défense nationale, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat

source
ministere de la defense nationale
numac
1997007145
pub.
27/09/1997
prom.
01/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/01/1997007145/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

1er JUILLET 1997. Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le Ministère de la Défense nationale, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 3, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, l'article 4 et l'article 6, modifié par I'arrêté royal du 17 septembre 1969;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2 + modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1995 et 4 octobre 1996;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 6 décembre 1994, le 23 octobre 1995, le 16 avril 1996 et le 26 juillet 1996;

Vu l'avis du Secrétariat permanent de recrutement, donné le 16 janvier 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 décembre 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 18 décembre 1996;

Vu le protocole du 28 février 1997 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation intervenue au sein du Comité de Secteur XIV;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de doter le Ministère de la Défense nationale d'un nouveau cadre organique du personnel civil conformément à la place réservée désormais à cette catégorie de personnel au sein du département suite à la restructuration des Forces armées;

Que cette restructuration conduit à confier au personnel civil de nouvelles tâches remplies auparavant par du personnel militaire;

Qu'il importe donc de créer de nouveaux grades particuliers pour répondre aux besoins des Forces armées;

Que les grades particuliers existants du département doivent être, soit simplifiés, soit intégrés, compte tenu des nouvelles carrières créées en faveur des agents de l'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Au Ministère de la Défense nationale, les grades suivants sont créés : au rang 26 : paysagiste au rang 27 : paysagiste de 1re classe analyste en biologie clinique (jusqu'au 28 février 1977 inclus) au rang 28 : paysagiste principal § 2. Au Ministère de la Défense nationale les grades suivants sont créés : au rang 30 : adjoint technique au rang 32 : adjoint technique en chef au rang 20 : assistant technique au rang 22 : assistant technique principal § 3. Au Ministère de la Défense nationale les grades suivants sont créés : au rang 42 : gardien au rang 20 : observateur météo assistant de métier au rang 22 : observateur météo en chef chef des ateliers § 4. Au Ministère de la Défense nationale les grades suivants sont rayés : au rang 40 : manoeuvre spécialisé B manoeuvre B au rang 41 : ouvrier qualifié A ouvrier qualifié C surveillant au Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire au rang 42 : ouvrier qualifié B au rang 43 : premier ouvrier spécialiste au rang 44 : chef ouvrier DN au rang 30 : ouvrier sélectionné A ouvrier sélectionné B ouvrier sélectionné C au rang 32 : ouvrier sélectionné principal A ouvrier sélectionné principal B ouvrier sélectionné principal C au rang 34 : contremaître adjoint A contremaître adjoint B. contremaître adjoint C au rang 22 : conseiller d'orientation professionnelle au rang 24 : secrétaire administratif conducteur (bâtiments militaires) conducteur (arsenaux) au rang 25 : conducteur, chef de section § 5. Au Ministère de la Défense nationale, les grades suivants sont rayés : au rang 21 : contremaître DN au rang 22 : chef d'atelier DN au rang 24 : chef des ateliers DN

Art. 2.§ 1er. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif" et sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif", les grades suivants sont insérés : au rang 42 : gardien (Défense nationale) au rang 20 : observateur météo (Défense nationale) au rang 22 : observateur météo en chef (Défense nationale) § 2. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions des grades suivants sont insérées sous la rubrique "grades rayés" : au rang 41 : surveillant au Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire au rang 22 : conseiller d'orientation professionnelle au rang 24 : secrétaire administratif conducteur (bâtiments militaires) conducteur (arsenaux) au rang 25 : conducteur, chef de section § 3. Au tableau annexé au même arrêté, sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section B, Personnel technique" et sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section B, Personnel technique", les grades suivants sont insérés : au rang 30 : adjoint technique (Défense nationale) au rang 32 : adjoint technique en chef (Défense nationale) au rang 20 : assistant technique (Défense nationale) au rang 22 : assistant technique principal (Défense nationale) § 4. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section C, Personnel de maîtrise, de métier et de service" et sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section C, Personnel de maîtrise, de métier et de service", les grades suivants sont insérés : au rang 20 : assistant de métier (Défense nationale) au rang 22 : chef des ateliers (Défense nationale) § 5. Au même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions des grades suivants sont insérées sous la rubrique "grades rayés" : au rang 40 : manoeuvre B manoeuvre spécialisé B au rang 41 : ouvrier qualifié A ouvrier qualifié C au rang 42 : ouvrier qualifié B au rang 43 : premier ouvrier spécialiste au rang 44 : chef ouvrier DN au rang 30 : ouvrier sélectionné A ouvrier sélectionné B ouvrier sélectionné C au rang 32 : ouvrier sélectionné principal A ouvrier sélectionné principal B ouvrier sélectionné principal C au rang 34 : contremaître adjoint A contremaître adjoint B contremaître adjoint C § 6. Au même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions des grades suivants sont insérées sous la rubrique "grades rayés" : au rang 21 : contremaître DN au rang 22 : chef d'atelier DN au rang 24 : chef des ateliers DN

Art. 3.§ 1er. Les agents qui sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 1er, § 4, et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades créés figurant ci-après dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les agents qui sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 1er, § 5, et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades créés figurant ci-après dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Les agents nommés en vertu des §§ 1er et 2 conservent dans leur nouveau grade I'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier (rang 40), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 40 et 41 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 40. § 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier qualifié (rang 42), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 42, 43 et 44 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 42. § 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier spécialiste (rang 30), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 30, 32 et 34 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 30. § 7. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant de métier (rang 20), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 21 et 22 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 20. § 8. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de chef des ateliers (rang 22), les services admissibles prestés dans un grade du rang 24 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 22. § 9. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 4.§ 1er. Le grade d'assistant de métier peut être conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur. § 2. L'assistant de métier qui réussit l'examen d'avancement barémique dont les modalités d'organisation sont fixées par le secrétaire permanent au recrutement sur avis du Ministre de la Défense nationale obtient l'échelle de traitements 20 E.

Art. 5.§ 1er. L'agent de l'Etat qui a satisfait à un concours d'accession, organisé ou en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour l'un des grades rayés par le présent arrêté, conserve ses titres à la nomination au grade correspondant repris dans la colonne de droite des art. 3, §§ 1er et 2, ou 6 du présent arrêté. § 2. L'agent de l'Etat qui a satisfait à un examen d'avancement de grade au grade de chef d'atelier DN (rang 22) organisé ou en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est considéré comme lauréat de l'examen d'avancement barémique visé à l'article 4, § 2 du présent arrêté. § 3. Par dérogation à l'art. 33, § 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, la promotion par avancement de grade au grade de chef des ateliers (rang 22) est accordée dans l'ordre suivant : 1° au candidat qui a le meilleur signalement;2° entre candidats ayant le même signalement, au candidat qui était titulaire du grade de chef d'atelier DN (rang 22) rayé à l'art.1er, § 4, du présent arrêté et qui compte l'ancienneté de grade la plus grande dans le grade d'assistant de métier (rang 20) depuis la date de sa nomination au grade rayé du rang 22. 3° entre candidats visés au 2° et avant la même ancienneté de grade depuis la date visée au 2°, au candidat qui compte 1'ancienneté de grade la plus grande dans le grade d'assistant de métier (rang 20) depuis la date du procès-verbal attestant de la réussite à l'examen d'avancement de grade assimilé à l'examen d'avancement barémique sur base de l'article 5, § 2, du présent arrêté.4° entre candidats visés au 2° et ayant la même ancienneté de grade depuis la date visée au 3°, au candidat le mieux classé selon les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat.5° entre candidats qui ont le même signalement et non visés au 2°, au candidat qui compte l'ancienneté de grade la plus grande dans le grade d'assistant de métier, (rang 20) depuis la date du procès-verbal attestant de la réussite à l'examen d'avancement barémique prévu à l'article 4, § 2 du présent arrêté ou à l'examen d'avancement de grade y assimilé sur base de l'art.5, § 2, du présent arrêté. 6° entre candidats visés au 5° et ayant la même ancienneté de grade depuis la date visée au 5°, au candidat le mieux classé selon les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat.

Art. 6.§ 1er. Par dérogation à l'article 43 de l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4, les agents qui, au 1er janvier 1994, étaient titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans un des grades figurant dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Par dérogation aux articles 47 et 53 du même arrêté royal, les agents qui, au 1er janvier 1994, étaient titulaires de l'un des grades repris ci-après sont nommés d'office dans le grade d'adjoint technique (rang 30) : - surveillant adjoint des travaux; - dessinateur adjoint; - surveillant de travaux; - dessinateur adjoint de lre classe; - premier surveillant de travaux; - premier dessinateur adjoint. § 3. Les agents nommés en vertu des §§ 1er et 2 conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'adjoint technique (rang 30), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 34, 33, 32 et 30 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 30. § 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant technique (rang 20), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 23 et 22 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 20. § 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant technique principal (rang 22), les services admissibles prestés dans un grade du rang 24 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 22. § 7. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 16 juin 1997 fixant le cadre organique du Ministère de la Défense nationale, à l'exception des articles : 1er, §§ 2 et 4; 2, §§ 2, 3 et 5; 3, §§ 1er, 3, 4, 5, 6 et 9; 5, § 1er, et 6 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1994 et de l'article 1, § 1er, qui produit ses effets le 1er juillet 1993.

Art. 8.§ 1er. Tous les actes administratifs pris à l'égard des agents visés par le présent arrêté qui ont été accomplis entre le 1er janvier 1994 et la date de publication du présent arrêté sont censés avoir été accomplis en application dudit arrêté. § 2. Les procédures de promotion, de changement de grade ou de mise à la retraite qui sont en cours à la date de publication du présent arrêté, pour les agents y visés, sont poursuivies sur base des dispositions prévues par ledit arrêté.

Art. 9.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET

^