publié le 09 février 2018
Arrêté royal désignant des instances conformément à la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique
1er FEVRIER 2018. - Arrêté royal désignant des instances conformément à la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020539 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'identification électronique fermer relative à l'identification électronique
RAPPORT AU ROI Sire, La
loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
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18/07/2017
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09/08/2017
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2017020539
source
service public federal strategie et appui
Loi relative à l'identification électronique
fermer relative à l'identification électronique vise notamment à prévoir des dispositions qui doivent permettre d'appliquer le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (ci-après dénommé règlement 910/2014), concernant le chapitre II portant sur l'identification électronique.
Le chapitre II du règlement 910/2014 consacré à l'« identification électronique » s'applique directement en droit belge mais exigeait au niveau belge une série de dispositions légales, afin que les schémas d'identification électronique notifiés par l'Administration, et leur gestion, répondent aux obligations du règlement 910/2014. Ces dispositions légales se retrouvent dans la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020539 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'identification électronique fermer relative à l'identification électronique.
Cette loi nécessite une série de dispositions d'exécution. Le présent projet d'arrêté prévoit ces dispositions.
Conformément à l'article 4 de la loi précitée, le Service Public Fédéral Stratégie et Appui, direction générale Transformation Digitale est désigné à l'article 1er comme l'instance qui détermine les niveaux de garantie pour les moyens d'identification électronique à notifier à la Commission européenne et qui se charge de la notification de ces moyens à la Commission européenne. En tant que fournisseur responsable du service fédéral d'authentification, le Service Public Fédéral Stratégie et Appui, direction générale Transformation Digitale est déjà obligé de déterminer les niveaux de garantie conformément au règlement. Le Service Public Fédéral Stratégie et Appui, direction générale Transformation Digitale dispose donc de l'expertise et des connaissances pour déterminer les niveaux de garantie et notifier les moyens d'identification électronique.
Conformément à l'article 5 de la loi précitée, le Service Public Fédéral Stratégie et Appui, direction générale Transformation Digitale est désigné à l'article 2 comme l'instance qui transmet l'ensemble minimal de données d'identification personnelle du titulaire d'un moyen d'identification électronique notifié par la Belgique, qui souhaite s'identifier pour accéder à un service en ligne offert dans un autre Etat membre, au noeud de cet Etat membre.
L'article 6 de la loi précitée prévoit qu'un organe de contrôle se compose de représentants disposant de l'expertise et des qualifications nécessaires en matière d'identification électronique, qui sont désignés par au moins trois services publics différents, et est chargé de contrôler les schémas d'identification électronique notifiés par l'Administration et de prendre les mesures telles que visées à l'article 10 du règlement 910/2014. Selon l'article 3 du présent projet d'arrêté, le Service public fédéral Stratégie et Appui, le Service public fédéral Intérieur et le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie désignent les représentants de l'organe de contrôle.
Le Service Public Fédéral Stratégie et Appui, direction générale Transformation Digitale, fait déjà actuellement office de noeud et de guichet unique et, conformément aux articles 7 et 8 de la loi précitée, ce rôle est maintenu à l'article 4 du projet d'arrêté.
Selon le Règlement d'exécution (UE) 2015/1501 de la Commission du 8 septembre 2015 sur le cadre d'interopérabilité visé à l'article 12, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, un noeud est un « un point de connexion qui fait partie de l'architecture de l'interopérabilité d'identification électronique et participe au processus d'authentification transfrontalière des personnes et qui a la capacité de reconnaître et de traiter ou d'envoyer des transmissions à d'autres noeuds en permettant à l'infrastructure d'identification électronique nationale d'un Etat membre de fonctionner en interface avec les infrastructures d'identification électronique nationales d'autres Etats membres », et un opérateur de noeud est « l'entité chargée de faire en sorte que les fonctions du noeud en tant que point de connexion soient assurées de manière correcte et fiable ».
Selon la Décision d'exécution (UE) 2015/296 de la Commission du 24 février 2015 établissant les modalités de coopération entre les Etats membres en matière d'identification électronique conformément à l'article 12, paragraphe 7, du règlement (UE) n ° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, des informations, expériences et bonnes pratiques concernant les schémas d'identification électronique sont échangées par le biais du guichet unique.
Les informations peuvent notamment être liées à l'interopérabilité, aux niveaux de garantie du schéma ou à la sécurité.
En tant que fournisseur responsable du service fédéral d'authentification, le Service Public Fédéral Stratégie et Appui, direction générale Transformation Digitale dispose de l'expertise et des connaissances en la matière et est le mieux placé pour ces missions.
L'article 5 du projet d'arrêté fixe l'entrée en vigueur du chapitre 3 de la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020539 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'identification électronique fermer relative à l'identification électronique.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, A. DE CROO
AVIS 62.688/4 DU 15 JANVIER 2018 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `DESIGNANT DES INSTANCES CONFORMEMENT A LA LOI DU 18 JUILLET 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020539 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'identification électronique fermer RELATIVE A L'IDENTIFICATION ELECTRONIQUE' Le 15 décembre 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `désignant des instances conformément à la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020539 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'identification électronique fermer relative à l'identification électronique'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 15 janvier 2018.
La chambre était composée de Jacques JAUMOTTE, président du Conseil d'Etat, Martine BAGUET, président de chambre, Bernard BLERO, conseiller d'Etat, Marianne DONY, assesseur, et Charles Henri VAN HOVE, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 janvier 2018.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Irrecevabilité partielle de la demande d'avis 1. Les articles 1er, 2 et 4 du projet soumis à l'examen de la section de législation du Conseil d'Etat se bornent à mettre en oeuvre les habilitations données au Roi par l'article 4, § 1er, l'article 5, § 1er, et les articles 7 et 8 de la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020539 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'identification électronique fermer `relative à l'identification électronique'.Ces dispositions habilitent toutes le Roi à désigner une instance qui doit effectuer certaines tâches, désignations imposées par ou en vue de l'application de règlements ou décisions européennes.
En ce qu'ils se limitent à opérer de telles désignations, les articles 1er, 2 et 4 du projet examiné ne présentent pas de caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Dès lors, ces dispositions ne doivent pas être soumises à l'avis de la section de législation et la demande d'avis est irrecevable à leur égard (1). 2. Quant à l'article 3 du projet, il procure exécution à l'article 6, § 1er, de la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020539 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'identification électronique fermer, qui dispose comme suit :« L'organe de contrôle est composé de représentants disposant de l'expertise et des qualifications nécessaires en matière d'identification électronique, qui sont désignés par au moins trois services publics différents, et est chargé de contrôler les schémas d'identification électronique notifiés par l'administration et de prendre les mesures telles que visées à l'article 10 du Règlement (UE) 910/2014 ». En désignant les « trois services publics différents » visés par ledit article 6, § 1er, la disposition à l'examen ne met pas en oeuvre une habilitation expresse contenue dans l'article 6, § 1er, précité, mais constitue une mesure d'organisation des services qui est, elle aussi, dépourvue de caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
La demande d'avis est donc également irrecevable en tant qu'elle porte sur l'article 3 du projet. 3. En conclusion, la demande d'avis n'est recevable qu'à l'égard des articles 5, 6 et 7 du projet, qui seront seuls examinés. Examen du projet Préambule 1. A l'alinéa 1er, il convient d'énumérer les dispositions de la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020539 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'identification électronique fermer `relative à l'identification électronique' qui procurent un fondement juridique à l'arrêté en projet, à savoir l'article 4, § 1er, l'article 5, § 2, l'article 6, § 1er, combiné avec l'article 108 de la Constitution, les articles 7 et 8 et l'article 12.2. Il ressort de l'avis de l'Inspecteur des Finances que l'arrêté en projet n'aura pas d'impact budgétaire. Interrogée à ce propos, la déléguée du Ministre a expliqué que le texte en projet n'entrait pas dans les cas de figure visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 `relatif au contrôle administratif et budgétaire'.
Par conséquent, conformément audit article 5, l'accord du Ministre du Budget n'est pas requis préalablement à l'adoption de l'arrêté en projet. Il en va de même de l'avis de l'Inspecteur des Finances, et ce, en vertu de l'article 14 du même arrêté.
La déléguée du Ministre a par ailleurs expliqué que, pour ce motif, l'accord du Ministre du Budget n'a pas, en définitive et contrairement à ce que laisse entendre le préambule du projet, été sollicité.
En conclusion, ces avis et accord ne seront pas mentionnés sous la forme de visas au préambule, mais l'accord de l'Inspecteur des Finances pourra l'être, par le biais d'un considérant. 3. L'alinéa relatif à l'avis du Conseil d'Etat sera rédigé comme suit : « Vu l'avis 62.688/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ».
Dispositif Article 5 1. Les mots « de la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020539 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'identification électronique fermer relative à l'identification électronique » seront remplacés par les mots « de la même loi ».2. In fine de la disposition à l'examen, l'on ajoutera les mots « le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté ». Observation finale Etant donné que le dispositif de l'arrêté en projet, la loi et la réglementation européenne pertinente utilisent de manière constante le terme « aanwijzing », celui-ci mériterait d'être utilisé également dans l'intitulé néerlandais du texte. (1) Voir, mutatis mutandis, l'avis n° 47.911/4 donné le 1er mars 2010 sur un projet devenu l'arrêté royal du 7 mai 2010 `désignant l'autorité chargée de l'application du Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires'.
Le greffier, Ch. H. VAN HOVE Le président, J. JAUMOTTE
1er FEVRIER 2018. - Arrêté royal désignant des instances conformément à la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020539 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'identification électronique fermer relative à l'identification électronique PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020539 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'identification électronique fermer relative à l'identification électronique, l'article 4, § 1, 5, § 2, 6, § 1 combiné avec l'article 108 de la Constitution, 7 et 8;
Considérant l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 mai 2017;
Vu l'avis 62.688/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Vice-Premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions introductives
Article 1er.Conformément à l'article 4 de la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020539 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'identification électronique fermer relative à l'identification électronique, le Service public fédéral Stratégie et Appui, Direction générale Transformation digitale, est désigné comme l'instance qui détermine les niveaux de garantie pour les moyens d'identification électronique à notifier à la Commission européenne et qui se charge de la notification de ces moyens à la Commission européenne.
Art. 2.Conformément à l'article 5 de la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020539 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'identification électronique fermer relative à l'identification électronique, le Service public fédéral Stratégie et Appui, Direction générale Transformation digitale, est désigné comme l'instance qui transmet l'ensemble minimal de données d'identification personnelle du titulaire d'un moyen d'identification électronique notifié par la Belgique, qui souhaite s'identifier pour accéder à un service en ligne offert dans un autre Etat membre, au noeud de cet Etat membre.
Art. 3.Conformément à l'article 6 de la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020539 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'identification électronique fermer relative à l'identification électronique, le Service public fédéral Stratégie et Appui, le Service public fédéral Intérieur et le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie désignent les représentants de l'organe de contrôle.
Art. 4.Conformément aux articles 7 et 8 de la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020539 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'identification électronique fermer relative à l'identification électronique, le Service public fédéral Stratégie et Appui, Direction générale Transformation digitale, est désigné comme guichet unique et comme exploitant d'un noeud.
Art. 5.Le chapitre 3 de la même loi entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le ministre chargé de l'Agenda numérique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er février 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, A. DE CROO