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Arrêté Royal du 01 février 2010
publié le 26 février 2010

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
numac
2010022143
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26/02/2010
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01/02/2010
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1er FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 206, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 29 avril 1996 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 15 juin 2009;

Vu l'avis n° 47.468/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 351bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 21 septembre 1999, est remplacé comme suit :

Article 351bis.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° « consultations et visites du médecin généraliste » : les prestations qui figurent dans l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités qui correspondent aux numéros de codes relatifs aux consultations et visites des médecins généralistes repris à l'article 2A de ladite nomenclature, à l'exclusion des suppléments pour consultations et visites, des honoraires complémentaires pour la gestion du dossier médical global et à l'utilisation d'un passeport diabète;2° « la méthode majoritaire » : pour chaque affilié, les organismes assureurs relèvent l'ensemble des consultations et visites du médecin généraliste durant l'année comptable concernée.Trois situations peuvent se présenter : a) l'affilié ne consomme pas de soins de médecine générale durant toute l'année comptable : aucun médecin généraliste ne peut lui être attribué;il n'est pas considéré comme « patient »; b) l'affilié consulte durant toute l'année comptable le même médecin généraliste : cet affilié est considéré comme le « patient » de ce médecin;c) l'affilié consulte plusieurs médecins généralistes sur l'année : dans ce cas, les organismes assureurs sélectionnent le médecin le plus souvent consulté.L'affilié sera considéré uniquement comme un « patient » du médecin majoritairement consulté. En cas d'égalité du nombre de consultations du patient auprès de différents généralistes, ce patient est attribué au médecin généraliste qui a été consulté en premier au cours de l'année; 3° « la patientèle » : pour chaque médecin généraliste, les organismes assureurs déterminent, sur base de la méthode majoritaire, le nombre de patients traités.Ce nombre est ventilé selon certaines caractéristiques : le sexe, la gestion du dossier médical global, les trajets de soins, le bénéfice du maximum à facturer, la catégorie sociale du patient, l'année de naissance. Ce nombre constitue la patientèle de ce médecin généraliste. § 2. En ce qui concerne les prestations de santé, des cadres statistiques annuels non cumulatifs sont établis par médecin généraliste en déterminant sa patientèle. Ces cadres statistiques reprennent les données suivantes : 1° l'identification de l'organisme assureur;2° l'année comptable;3° le numéro d'identification INAMI du médecin généraliste;4° le sexe du patient;5° la tenue ou non d'un dossier médical global;6° la pathologie traitée dans le cadre du trajet de soins tel que défini à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 janvier 2009;7° le bénéfice du maximum à facturer;8° la catégorie sociale du patient;9° l'année de naissance;10° le nombre de patients, déterminé en application de la méthode majoritaire visée au § 1er, 2°. § 3. Le Comité de l'assurance détermine les modalités selon lesquelles les organismes assureurs transmettent au Service des soins de santé les cadres statistiques visés au § 2 dans les six mois suivant la période comptable à laquelle ils se rapportent. § 4. La première période comptable pour les cadres statistiques déterminant la patientèle des médecins généralistes concerne l'année 2008. La transmission du premier fichier est prévue pour la fin du mois qui suit la date de publication du présent arrêté.

Art. 2.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er février 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

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