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Arrêté Royal du 01 février 2001
publié le 20 février 2001

Arrêté royal portant exécution de l'article 35 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001022085
pub.
20/02/2001
prom.
01/02/2001
ELI
eli/arrete/2001/02/01/2001022085/moniteur
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1er FEVRIER 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 35 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 35, rétabli par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 janvier 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 janvier 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 35 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants prévoit la possibilité d'octroyer une prime de revalorisation à certaines catégories de bénéficiaires d'une pension dans le régime des travailleurs indépendants;

Considérant qu'en exécution de cette disposition, le gouvernement a décidé d'octroyer en février 2001 une prime de revalorisation aux bénéficiaires d'une pension de travailleur indépendant ayant pris cours avant le 1er janvier 1991;

Considérant que les instructions nécessaires doivent dès lors être données d'urgence aux organismes de pension concernés afin que la prime soit payée à temps;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Une prime de revalorisation est allouée en février 2001 aux bénéficiaires d'une pension de travailleur indépendant qui a pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991.

L'alinéa précédent ne s'applique pas à la pension inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie qui a pris cours après le 31 décembre 1990, l'année de prise de cours prise en considération pour l'application de l'alinéa premier, est celle durant laquelle a pris cours effectivement et pour la première fois la pension de retraite du conjoint décédé pour autant que celui-ci bénéficiait de cette pension au moment de son décès.

Art. 2.§ 1er. Sans pouvoir être inférieure à 100 BEF, cette prime est égale : a) pour l'année 2000, à 3 p.c. du montant mensuel brut de la pension de travailleur indépendant due pour le mois de février de l'année 2001; b) pour l'année 2001, à 6 p.c. du montant mensuel brut de la pension de travailleur indépendant due pour le mois de février de cette année. § 2. En cas de bénéfice de plusieurs pensions de travailleur indépendant, il suffit que l'une d'elles satisfasse aux conditions prévues à l'article 1er pour que le pourcentage prévu au paragraphe précédent soit appliqué sur le montant total des pensions de travailleur indépendant pour le mois concerné. § 3. La prime visée à l'article 1er est payée par l'Office national des pensions dans le courant du mois de février 2001 en même temps que la pension du mois de février, à condition que la pension de travailleur indépendant soit due pour le mois de février.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la suspension de la pension en application de l'article 107bis, § 7, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, n'a pas d'influence sur le droit à la prime.

Art. 3.La prime de revalorisation instaurée par le présent arrêté n'est pas due aux personnes auxquelles un revenu garanti aux personnes âgées est du pour le mois de paiement de la prime.

Art. 4.La prime est considérée comme une pension du régime des travailleurs indépendants, mais n'est pas prise en considération pour l'application des règles de cumul entre pensions.

Art. 5.En cas de décès du bénéficiaire, les dispositions des articles 157 à 162 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants sont applicables.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2001.

Art. 7.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er février 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Classes moyennes, J. GABRIELS

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