publié le 13 février 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région
1er FEVRIER 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, notamment l'article 18;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 29 juin 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 octobre 2000;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 29 septembre 2000;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 31.046/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant qu'il est nécessaire de clarifier les dispositions relatives à l'allocation forfaitaire de départ, tant en matière de cumul possible avec d'autres allocations ou indemnités qu'au niveau de la base de calcul de celle-ci;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 18 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, est modifié comme suit : 1° au § 4 les mots « ou d'indemnité de maladie ou de maternité » sont chaque fois insérés après les mots « d'allocations de chômage »;2° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Pour la fixation de l'allocation de départ, seule l'allocation de cabinet tenant lieu de traitement, visée à l'article 12, est prise en considération. Le supplément d'allocation visé à l'alinéa 2, et l'augmentation éventuelle visée à l'alinéa 3 du même article ne sont pas pris en compte. Il n'est dû aucune allocation de départ aux personnes qui cessent leurs fonctions de leur propre gré. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Premier Ministre et Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er février 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT