publié le 08 mars 2000
Arrêté royal fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle du Service national de Congrès en tant que service de l'Etat à gestion séparée
1er FEVRIER 2000. - Arrêté royal fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle du Service national de Congrès en tant que service de l'Etat à gestion séparée
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 37 de la Constitution;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;
Vu l'arrêté royal n ° 544 du 31 mars 1987 constituant en service de l'Etat à gestion séparée, le Service national de Congrès, confirmé par la loi du 30 juillet 1987;
Vu l'arrêté royal du 12 juillet 1989 relatif à la gestion financière et matérielle du Service national de Congrès qui est un service de l'Etat à gestion séparée;
Vu l'arrêté royal du 2 mars 1990 relatif au Service national de Congrès et aux modalités de son organisation en tant que service de l'Etat à gestion séparée;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment les articles 6 et 10;
Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant les missions des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, notamment l'article 1er, 7°, qui détermine la mission du Service national de Congrès;
Considérant que dix années du système "de la gestion séparée" ont permis au Service national de Congrès, relevant antérieurement des Ministres de l'Education nationale et de l'Onderwijs et présentement du Ministre de la Politique scientifique, d'améliorer sa gestion financière et matérielle, mais qu'il convient d'adapter ce système en fonction tant de l'expérience acquise au cours de cette période que des besoins nouveaux qui se sont fait jour;
Considérant que le caractère commercial de l'activité du Service national de Congrès nécessite une adaptation du dispositif réglementaire afin de lui donner les moyens de se positionner au mieux dans le contexte de concurrence accrue qui est le sien, en particulier sur le plan international;
Considérant également que l'évolution de la législation et de la réglementation en matière budgétaire, de fonction publique et de marchés publics nécessite une adaptation des dispositions réglementaires existantes relatives à la gestion financière et matérielle du Service national de Congrès pour permettre la modernisation et le renforcement de son autonomie de gestion dans le cadre d'une utilisation plus efficiente des deniers publics;
Considérant enfin qu'il y a lieu de mieux définir le rôle des divers intervenants dans la gestion du Service national de Congrès, de simplifier ou de préciser certaines procédures administratives ou financières, en prenant notamment en considération les observations de la Cour des Comptes, et qu'il convient d'améliorer l'efficacité du contrôle par une gestion plus transparente;
Vu l'avis de l'lnspection des Finances, donné le 4 octobre 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 décembre 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 30 novembre 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le présent arrêté contient des dispositions relatives à la gestion budgétaire et comptable dont l'entrée en vigueur coïncide avec le début d'un exercice budgétaire et comptable, et donc avec le début d'une année civile, en l'occurrence le 1er janvier 2000;
Considérant qu'au 1er janvier 2000, le Service national de Congrès devra être doté d'une nouvelle commission de gestion en remplacement de la commission de gestion actuelle et que la présent arrêté doit être publié dans les délais les plus brefs pour permettre leur installation;
Considérant enfin que le nouveau calendrier des opérations budgétaires qui doit être appliqué à partir du 1er janvier 2000 doit être connu dans les meilleurs délais;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Recherche scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE ler. - Définitions et principes généraux
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : a) "SNC", le Service national de Congrès, faisant partie des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles;b) "Ministre", le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions;c) "Services", les Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles;d) "secrétaire général", le secrétaire général des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles;e) "directeur", le chef du Service national de Congrès.
Art. 2.Les organes de gestion du service de l'Etat à gestion séparée sont la commission de gestion et l'ordonnateur. CHAPITRE II. - De la commission de gestion
Art. 3.La commission de gestion est chargée : 1° d'arrêter le programme-cadre des activités de l'SNC visé à l'article 39;2° d'établir le budget d'une année avant le début de celle-ci et, le cas échéant, de l'adapter au cours de l'année budgétaire;3° d'approuver, en même temps que le budget initial, le plan annuel des investissements;4° d'établir et d'examiner périodiquement le tableau de bord visé à l'article 40;5° d'approuver le rapport d'activités annuel;6° d'arrêter les comptes de l'année budgétaire écoulée, 7° de proposer au Ministre les conditions générales d'exploitation des infrastructures occupées par l'SNC et de fixer le montant des redevances pour l'utilisation desdites infrastructures et des prestations de service qui y sont liées;8° d'approuver les marchés publics de travaux, de fournitures ou de services dans les limites des dispositions de l'article 47;9° de proposer au secrétaire général, le plan de recrutement pour le personnel statutaire dans les limites des emplois attribués à l'SNC dans le cadre organique des Services;10° de proposer au secrétaire général l'engagement du personnel contractuel rémunéré à charge des crédits inscrits au budget des Services;11° d'engager le personnel contractuel rémunéré à charge du budget du service de l'Etat à gestion séparée;12° de gérer consciencieusement les ressources et le patrimoine de l'SNC;13° d'organiser les services généraux (administratifs, logistiques et techniques) de l'SNC;14° de fixer les besoins pour ce qui concerne la construction, la rénovation et l'entretien de l'infrastructure et de veiller à son utilisation rationnelle;15° de prendre les mesures pour assurer la sécurité des personnes et des biens en sus des mesures élémentaires de sécurité prises par le directeur.
Art. 4.§ 1er La commission de gestion est composée de : a) avec voix délibérative : 1° le directeur;2° le chef d'un des établissements scientifiques suivants, ou son délégué permanent, désigné par le Ministre : Bibliothèque royale de Belgique, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Archives générales du Royaume;3° deux membres du personnel des Services ou leur suppléant, dont au moins un fonctionnaire général, désignés par le secrétaire général;4° quatre membres - deux néerlandophones et deux francophones - ne faisant pas et n'ayant pas fait partie du personnel de l'SNC, ni des Services - désignés par le Ministre dont deux sur la base d'une liste double établie par le directeur en accord avec le secrétaire général et présentée par celui-ci. Leur mandat a une durée de quatre ans et est renouvelable.
Ils sont choisis en fonction de leur expérience en matière de gestion.
Ils ne peuvent entamer un mandat s'ils ont dépassé l'âge de 65 ans. b) avec voix consultative : 1° l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre et en charge des dossiers de I'SNC;2° un fonctionnaire de la Régie des bâtiments désigné par son fonctionnaire dirigeant;3° le comptable du service de l'Etat à gestion séparée;4° le secrétaire de la commission. § 2. Le membre de la commission de gestion, démissionnaire ou décédé, est remplacé immédiatement. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. § 3 Le membre de la commission de gestion visé au § 1er, a), 4° qui ne participe pas à trois réunions consécutives de la commission de gestion, sauf pour raison médicale dûment établie, est réputé démissionnaire. Il est remplacé selon des modalités analogues à celles fixées au § 1er, a), 4°. § 4. Pour les personnes visées au § 1er, a), 4°, la fonction de membre de la commission de gestion est rétribuée par un jeton de présence, dont le montant est fixé par le Ministre.
L'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours s'applique aux membres de la commission de gestion visés aux § 1er, a), 4°, ceux-ci étant assimilés à cet effet aux agents de I'Etat titulaires d'un grade de rang 15. § 5. La commission de gestion peut inviter toute personne à participer à ses travaux en raison de son expérience dans la (les) matière(s) traitée(s). Dans ce cas, cette personne a voix consultative.
Art. 5.Le président de la commission de gestion est désigné par celle-ci parmi les membres visés à l'article 4, § 1er, a), 3°.
Le vice-président de la commission de gestion est le directeur.
Le secrétaire de la commission de gestion est désigné par celle-ci au sein du personnel des Services, sur proposition du directeur établie en accord avec le secrétaire général.
Art. 6.La commission de gestion délibère sous la présidence du président ou, en son absence, sous celle du vice-président.
Art. 7.La commission de gestion tient autant de réunions que nécessaire et au moins quatre fois par an. Elle se réunit dans un des locaux de l'SNC. Le président convoque par écrit au moins cinq jours ouvrables à l'avance les membres de la commission, d'autorité ou sur demande motivée du directeur ou d'un tiers des membres de la commission avec voix délibérative.
La convocation précise l'ordre du jour, qui doit notamment comporter tout point émanant d'un membre qui est parvenu au président au moins dix jours ouvrables avant la réunion.
Art. 8.La commission de gestion ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres avec voix délibérative est présente.
Si ce quorum n'est pas atteint, la commission délibère sous réserve d'une ratification formelle de ses décisions lors de la réunion suivante. Pour cette ratification, le quorum n'est pas requis pour autant que les décisions prises lors de la réunion précédente aient explicitement été jointes à l'ordre du jour de la nouvelle réunion.
Art. 9.Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, la proposition soumise au vote est rejetée.
Art. 10.Sur la base d'un modèle établi par le secrétaire général, la commission de gestion arrête son règlement d'ordre intérieur.
Art. 11.Les délibérations et les décisions de la commission de gestion sont consignées dans un projet de procès-verbal rédigé dans la langue du secrétaire.
Celui-ci est envoyé dans les cinq jours ouvrables de la réunion au secrétaire général et aux membres de la commission de gestion. Ces derniers disposent de dix jours ouvrables pour faire part de leurs observations au président.
En l'absence de remarque à l'expiration de ce délai, le projet de procès-verbal est considéré comme approuvé et signé par le président, le vice-président et le secrétaire.
Si, dans le délai imparti, un membre de la commission a émis une observation, le projet de procès-verbal est soumis avec cette observation à la réunion suivante de la commission de gestion, qui se prononce sur son approbation.
Une copie du procès-verbal approuvé, rédigé en langue française et en langue néerlandaise, est envoyée aux membres de la commission de gestion et au secrétaire général, qui le transmet au Ministre.
Les procès-verbaux approuvés sont repris dans un registre particulier.
Les copies ou extraits qui doivent être soumis à une instance quelconque sont signés par le président et le secrétaire. CHAPITRE III. - De l'ordonnateur
Art. 12.L'ordonnateur du service de l'Etat à gestion séparée est le directeur.
Art. 13.L'ordonnateur est chargé : 1° de préparer les réunions et d'exécuter les décisions de la commission de gestion;2° de constater les droits au profit du service de l'Etat à gestion séparée;3° d'engager toute dépense à charge du budget du service de l'Etat à gestion séparée pour autant que le montant de cette dépense, hors taxe sur la valeur ajoutée, soit inférieur à 1,0 million de francs;4° d'autoriser l'engagement de toute dépense à charge du budget du service de l'Etat à gestion séparée pour autant que celle-ci ait été préalablement autorisée, selon les cas, par le Ministre, par la commission de gestion ou par lui-même.5° d'approuver les marchés publics de travaux, de fournitures ou de services dans les limites des dispositions de l'article 48.
Art. 14.La commission de gestion délègue la gestion journalière du service de l'Etat à gestion séparée à son ordonnateur. Les objets et les limites de cette délégation, qui ne peut jamais porter sur les tâches visées à l'article 3, 1° à 8°, sont inscrits dans le règlement d'ordre intérieur de la commission de gestion.
Les actes posés par l'ordonnateur dans le cadre de cette délégation sont portés à la connaissance de la commission de gestion lors de sa plus prochaine réunion.
Art. 15.Après accord de la commission de gestion, l'ordonnateur peut subdéléguer, sous sa responsabilité, certaines tâches visées à l'article 13 et/ou certaines tâches qui lui ont été déléguées par la commission de gestion en exécution de l'article 14 aux fonctionnaires des Services titulaires d'un grade de niveau I et affectés à l'SNC.
Art. 16.Par dérogation à l'article 13, 3°, l'ordonnateur est autorisé à engager, quel qu'en soit le montant, les dépenses courantes relatives au courrier, à l'utilisation des moyens de télécommunications, aux énergies, à la consommation d'eau, au matériel et produits d'usage quotidien et de nettoyage des locaux, et ce dans les limites des crédits inscrits à ces fins dans le budget de l'année budgétaire.
Le Ministre peut modifier la liste des dépenses courantes visées à l'alinéa précédent. CHAPITRE IV. - Du comptable
Art. 17.Le comptable du service de l'Etat à gestion séparée est désigné par la commission de gestion parmi les membres du personnel de l'SNC, ou à défaut parmi les membres du personnel des Services, sur proposition du directeur établie en accord avec le secrétaire général.
Art. 18.Le comptable est chargé : 1° de l'enregistrement des droits constatés et de l'exécution des paiements;2° de la garde et du maniement des fonds et des valeurs;3° de l'élaboration et de la garde des documents relatifs aux budgets et comptes, ainsi que de toute pièce justificative;4° de la tenue de la comptabilité et de l'inventaire du patrimoine. Il est justiciable de la Cour des Comptes.
Art. 19.Le comptable bénéficie d'une allocation forfaitaire annuelle, dont le montant est fixé par le Ministre.
Art. 20.Sur proposition de l'ordonnateur, la commission de gestion peut désigner, parmi le personnel de l'SNC, des comptables auxiliaires chargés de la garde, du maniement et de la gestion de certains comptes et caisses.
Les comptables auxiliaires exécutent leur tâche sous la responsabilité directe du comptable du service de l'Etat à gestion séparée. CHAPITRE V. - Du budget
Art. 21.Le service de l'Etat à gestion séparée établit annuellement un budget comportant les prévisions de, sans exception, toutes ses recettes et de toutes ses dépenses.
Par recette, il y a lieu d'entendre notamment les moyens financiers disponibles au début de l'année budgétaire, les dotations au service de l'Etat à gestion séparée en provenance du budget des Services, les recettes propres du service de l'Etat à gestion séparée, y compris le produit de la réalisation et des intérêts des comptes financiers et le produit de la location de locaux et de concession d'infrastructure ou de prestation de service.
Par dépense, il y a lieu d'entendre toute somme à payer à un tiers par le service de l'Etat à gestion séparée.
Art. 22.L'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Art. 23.La présentation du budget, ses classifications et le mode d'imputation des recettes et des dépenses sont arrêtés par le Ministre après accord du Ministre du Budget.
Art. 24.§ 1er. Les recettes, y compris celles provenant des activités propres de l'SNC, sont utilisées indistinctement pour couvrir les dépenses. § 2. Toutefois, la commission de gestion peut, lors de l'élaboration du budget annuel ou lors d'une décision particulière relative à une activité, décider que certaines recettes ont une affectation spécifique. Cette décision est dûment motivée.
Art. 25.Pour une année budgétaire donnée, les propostions de dépenses ne peuvent pas dépasser les propositions de recettes.
Toutefois, les moyens financiers disponibles au début de cette année budgétaire ne peuvent concourir à l'équilibre budgétaire que dans la mesure où ils couvrent des dépenses visant à accroître le patrimoine de l'SNC, dont le principe a été préalablement décidé par la commission de gestion.
Toute dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent nécessite un accord explicite du Ministre.
Art. 26.Le budget est établi par programme d'activités et par allocation de base.
Art. 27.Une fois fixé dans le cadre de l'approbation ou de l'adaptation du budget, le montant d'une allocation de base en termes de dépenses constitue, pour la commission de gestion et l'ordonnateur, un crédit de dépenses, c'est-à-dire une autorisation de dépenses à due concurrence et qui ne peut être utilisée à d'autres fins que celles prévues dans le budget.
Toutefois, la redistribution de crédits entre certaines allocations de base au cours d'une année budgétaire est autorisée aux conditions et modalités fixées par le Ministre.
Art. 28.Les crédits non utilisés à l'issue d'une année budgétaire sont automatiquement annulés.
Art. 29.§ 1er. Un crédit provisionnel, qui s'élève à un pourcentage des prévisions des dépenses de subsistance, est inscrit annuellement au budget. Le Ministre fixe ce pourcentage après accord du Ministre du Budget. § 2. Le crédit provisionnel peut être utilisé dans le courant de l'année budgétaire pour faire face à des dépenses de subsistance imprévisibles. La commission de gestion motive sa décision en la matière.
Art. 30.Avant le 1er mai, la commission de gestion établit une proposition de budget pour l'année budgétaire suivante. La proposition est établie sur la base d'une dotation calculée conformément aux instructions budgétaires de l'année budgétaire concernée.
La proposition est accompagnée d'une liste des initiatives et besoins nouveaux de l'année budgétaire suivante dont la couverture nécessite, selon la commission de gestion, une adaptation de la dotation du service de l'Etat à gestion séparée. Cette liste est motivée et établie selon un ordre de priorités.
Art. 31.§ 1er. Au plus tard à la fin des travaux budgétaires, le Ministre communique à l'établissement concerné le montant de la dotation telle qu'elle sera inscrite dans le projet de budget général des dépenses de l'Etat. § 2. Au plus tard quinze jours après cette communication, la commission de gestion établit le budget initial de l'année budgétaire en cause.
Art. 32.§ 1er. Avant le 1er mars, la commission de gestion établit une proposition d'ajustement pour l'année budgétaire en cours sur la base d'une dotation calculée conformément aux instructions budgétaires.
Cette proposition est accompagnée par la justification des adaptations qui y sont contenues. § 2. Au plus tard à la fin de travaux budgétaires, le Ministre communique à l'établissement concerné le montant de la dotation ajustée telle qu'elle sera inscrite dans le projet de budget général ajusté des dépenses de I'Etat. § 3. Avant le 30 avril, la commission de gestion établit le budget ajusté de l'année budgétaire en cours.
Art. 33.Avant d'établir les propositions des budgets initiaux et ajustés d'une année budgétaire, la commission de gestion examine les observations éventuelles y relatives formulées par l'Inspecteur des Finances visé à l'article 4, § 1er, b), 1°. Elle motive toute décision qui irait à l'encontre d'une de ces observations.
Art. 34.Le Ministre fixe, avec l'accord du Ministre du Budget, le modèle du budget à publier dans le budget général des dépenses de l'Etat. CHAPITRE Vl. - Des comptes
Art. 35.A l'issue de chaque année budgétaire, le service de l'Etat à gestion séparée établit un compte d'exécution du budget, un compte de gestion et un état du patrimoine dans la forme arrêtée par le Ministre après accord du Ministre des Finances.
Art. 36.§ 1er. Avant le 1er mars, la commission de gestion présente les comptes de l'année précédente et les communique au secrétaire général. § 2. Avant le 1er mai, la commission de gestion arrête les comptes de l'année précédente et les communique au secrétaire général, qui les transmet au Ministre avec ses commentaires éventuels. § 3. Avant le 30 mai, le Ministre approuve ces comptes et les transmet au Ministre des Finances en vue de leur expédition à la Cour des Comptes.
Art. 37.Les pièces justificatives relatives aux comptes sont conservées par le comptable au sein même de l'SNC.
Art. 38.Lors d'un changement de comptable, pour quelque raison que ce soit, les mêmes documents doivent être établis que ceux visés à l'article 36. CHAPITRE Vll. - De la gestion
Art. 39.Le service de l'Etat à gestion séparée établit un programme-cadre triennal des activités de l'SNC. Le programme-cadre décrit la manière dont le service de l'Etat à gestion séparée s'engage à exécuter les missions statutaires de l'SNC sous forme d'objectifs fixés eu égard : a) aux politiques gouvernementale et ministérielle arrêtées en la matière;b) à l'état de son environnement, en particulier aux différents types de clients auxquels l'SNC s'adresse;c) à la situation structurelle dans laquelle il prévoit de se trouver, en particulier les moyens humains, financiers et logistiques dont il dispose et les ressources correspondantes que le gouvernement lui affectera. Il est rédigé par le directeur et ses collaborateurs sur la base des directives communiquées par le secrétaire général.
Il est ensuite arrêté par décision motivée de la commission de gestion et transmis au Ministre, qui l'approuve, l'amende ou le refuse dans un délai de quinze jours ouvrables. Ce délai expiré, le programme-cadre est censé avoir été approuvé par le Ministre.
Il est adapté chaque année selon le principe du plan glissant.
Art. 40.Le service de l'Etat à gestion séparée établit un tableau de bord permettant de suivre et d'apprécier l'évolution de sa gestion.
Le tableau de bord comprend une série d'indicateurs sur les réalisations de l'SNC (données physiques et statistiques), sur sa gestion administrative et financière (données budgétaires, comptables et relatives aux ressources humaines) et sur les résultats de ses activités (taux de réalisation des objectifs définis dans le programme-cadre).
La composition du tableau de bord est fixée par la commission de gestion sur la base d'un modèle minimal arrêté par le Ministre après avis du secrétaire général.
Le tableau de bord est actualisé à la date du 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année budgétaire. Le tableau de bord actualisé est transmis dans les dix jours ouvrables à la commission de gestion, qui l'examine à sa plus prochaine réunion.
Art. 41.Si le tableau de bord visé à l'article 40 montre trois fois consécutivement un décalage persistant entre les objectifs atteints par l'SNC et ceux fixés dans le programme-cadre visé à l'article 39, alors que les ressources qui y étaient prévues ont été mises à la disposition du service de l'Etat à gestion séparée concerné, l'exécution du programme-cadre est suspendue par décision du Ministre.
Cette décision est dûment motivée.
Si le tableau de bord visé à l'article 40 montre trois fois consécutivement un décalage persistant entre les ressources réellement mises à la disposition du service de l'Etat à gestion séparée et celles prévues dans le programme-cadre visé à l'article 39, l'exécution de ce dernier est suspendue par décision de la commission de gestion. Cette décision est dûment motivée.
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, une concertation entre le Ministre et la commission de gestion ou ses représentants est organisée, à l'initiative du secrétaire général, dans les quinze jours ouvrables après la décision en question, Elle débouche, soit sur la confirmation, soit sur l'adaptation du programme-cadre, selon des modalités identiques à celles prévues à l'article 39, dernier alinéa.
Art. 42.Les listes complètes et actualisées du personnel de l'SNC et des contrats de tous ordres passés par le service de l'Etat à gestion séparée sont établies et transmises à la commission de gestion suivant les mêmes modalités que celles fixées à l'article 40, dernier alinéa.
Le modèle de ces listes est arrêté par le secrétaire général.
Art. 43.Les moyens financiers disponibles à l'issue d'une année budgétaire peuvent être utilisés dès le début de l'année budgétaire suivante.
Art. 44.La dotation annuelle est liquidée en deux parties : 50 % avant la fin du premier trimestre de l'année budgétaire et 50 % avant la fin du troisième trimestre de l'année budgétaire.
Art. 45.Les dépenses sont payées sans l'intervention préalable de la Cour des Comptes.
Art. 46.§ 1er. Le service de l'Etat à gestion séparée constitue un fonds de réserve, dont la hauteur est au moins égale à un pourcentage de la moyenne des dépenses de subsistance des trois années budgétaires précédentes. Le Ministre fixe ce pourcentage après accord du Ministre du Budget. § 2. Les moyens du fonds de réserve qui dépassent la hauteur minimale fixée en vertu du § 1er et peuvent être, à tout moment, affectés à une dépense spécifique par décision motivée de la commission de gestion. § 3. Pour apurer un solde négatif imprévu existant à la fin d'une année budgétaire ou celui résultant de la gestion d'une activité particulière ou pour faire face à une dépense impérieuse, la commission de gestion peut proposer au Ministre l'utilisation de tout ou partie des moyens du fonds de réserve, moyennant la production simultanée d'un échéancier visant la reconstitution du fonds à sa hauteur minimale.
A défaut de réponse du Ministre dans les dix jours ouvrables après la transmission du dossier, sa décision est réputée favorable. CHAPITRE VIII. - Des marchés publics
Art. 47.Pour autant que l'objet du marché public de travaux, de fournitures ou de services ait été approuvé au préalable par le Ministre et qu'il s'inscrive dans les limites des crédits ouverts à cette fin dans le budget de l'année budgétaire, la commission de gestion est habilitée à fixer le mode de passation du marché, à arrêter le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu, à initier la procédure et à attribuer le marché pour les besoins du service de l'Etat à gestion séparée, à la condition que le montant estimé du marché, hors taxe sur la valeur ajoutée, soit inférieur à : - 20,0 millions de francs s'il fait l'objet d'une adjudication publique ou d'un appel d'offres général; - 10,0 millions de francs s'il fait l'objet d'une adjudication restreinte ou d'un appel d'offres restreint; - 5,0 millions de francs s'il fait l'objet d'une procédure de négociation avec ou sans publicité dans les cas visés aux articles 17, § 2, et 39, § 2, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.
Art. 48.Pour autant que l'objet du marché public de travaux, de fournitures ou de services ait été approuvé au préalable par la commission de gestion et qu'il s'incrive dans les limites des crédits ouverts à cette fin dans le budget de l'année budgétaire, l'ordonnateur est habilité à fixer le mode de passation du marché, à arrêter le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu, à initier la procédure et à attribuer le marché pour les besoins du service de l'Etat à gestion séparée, à la condition que le montant estimé du marché, hors taxe sur la valeur ajoutée, soit inférieure à : - 10,0 millions de francs s'il fait l'objet d'une adjudication publique ou d'un appel d'offres général; - 5,0 millions de francs s'il fait l'objet d'une adjudication restreinte ou d'un appel d'offres restreint; - 2,5 millions de francs s'il fait l'objet d'une procédure de négociation avec ou sans publicité dans les cas visés aux articles 17, § 2, et 39, § 2, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.
Art. 49.L'exécution du marché public de travaux, de fournitures ou de services est approuvée par l'ordonnateur.
Art. 50.Après l'attribution d'un marché dont le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, excède 2,5 millions de francs, il ne peut être dérogé aux clauses et conditions du marché, ni accordé de remise d'amende, que par décision motivée du Ministre. CHAPITRE IX. - Du contrôle
Art. 51.Le Ministre organise le contrôle des écritures et des pièces relatives aux opérations comptables.
Art. 52.1er. Le secrétaire général reçoit les ordres du jour, les projets de procès-verbal et les procès-verbaux approuvés de la commission de gestion.
Il a le droit, à sa demande, d'obtenir communication de tout dossier soumis à la commission de gestion ou à l'ordonnateur.
Il fait aux organes de gestion toute observation qu'il estime nécessaire. Il veille à ce que ceux-ci ne prennent aucune décision qui soit contraire aux lois, arrêtés ou règlements, qui puisse compromettre les finances du service de l'Etat à gestion séparée ou qui lèse l'intérêt général. § 2. S'il estime qu'une telle décision a néanmoins été prise, le secrétaire général prend un recours contre elle auprès du Ministre dans un délai de cinq jours ouvrables après que cette décision ait été portée par écrit à sa connaissance. Ce recours est motivé et porté à la connaissance de l'organe de gestion concerné.
L'exécution de la décision contestée est suspendue par le recours.
Dans les dix jours ouvrables après le recours, le Ministre notifie, s'il y a lieu, au secrétaire général qu'il annule la décision contestée dans la mesure où il juge que celle-ci est contraire aux lois, arrêtés ou règlements qu'elle compromet les finances du service de l'Etat à gestion séparée ou qu'elle lèse l'intérêt général. Cette notification est motivée. Dès que la décision d'annulation du Ministre est portée à sa connaissance, le secrétaire général la communique à l'organe de gestion concerné.
Si, à l'expiration de ce délai de dix jours ouvrables après le recours, le Ministre n'a pas fait usage des prérogatives définies à l'alinéa précédent, la décision contestée est réputée désormais conforme et peut sortir ses effets.
Art. 53.L'Inspecteur des Finances visé à l'article 4, § 1er, b), 1° exerce ses prérogatives dans le cadre du contrôle administratif et budgétaire.
Art. 54.La Cour des Comptes contrôle les comptes du service de l'Etat à gestion séparée.
Elle peut exercer ce contrôle sur place et se faire transmettre, à tout moment, les pièces justificatives, relevés, états, informations ou précisions concernant les recettes, les dépenses et le patrimoine. CHAPITRE X. - Dispositions générales, abrogatoires et finales
Art. 55.1er Sont abrogés : - l'arrêté royal du 12 juillet 1989 relatif à la gestion financière et matérielle du Service national de Congrès qui est un service de l'Etat à gestion séparée; - l'arrêté royal du 2 mars 1990 relatif au Service national de Congrès et aux modalités de son organisation en tant que service de l'Etat à gestion séparée. § 2. Par dérogation au § 1er, les règles fixées par les arrêtés y cités pour l'établissement et l'approbation du budget restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 et celles fixées pour l'établissement et l'approbation des comptes restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001, pour chaque service de l'Etat à gestion séparée.
Art. 56.Par dérogation à l'article 43, alinéa 4, pendant l'année 2000, le tableau de bord ne doit être actualisé qu'à la date du 30 juin et du 31 décembre.
Art. 57.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000, à l'exception des articles 28 et 39 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2001 et des articles 23, 26, 27, 29, 34, 35, 38, 46 et 51 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 58.Notre Ministre de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Alost, le 1er février 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Recherche scientifique, R. DEMOTTE