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Arrêté Royal du 01 décembre 2003
publié le 21 janvier 2004

Arrêté royal accordant une aide financière afin de couvrir des investissements en matière d'infrastructures et en matériel de sécurité en rapport avec la sécurité à Bruxelles dans le cadre de l'organisation des Sommets européens

source
service public federal interieur
numac
2003000904
pub.
21/01/2004
prom.
01/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/01/2003000904/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er DECEMBRE 2003. - Arrêté royal accordant une aide financière afin de couvrir des investissements en matière d'infrastructures et en matériel de sécurité en rapport avec la sécurité à Bruxelles dans le cadre de l'organisation des Sommets européens


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;

Vu la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 18/09/2001 numac 2001003418 source ministere des finances Loi créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires fermer créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée par la loi-programme du 24 décembre 2002;

Vu la loi du 27 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002010139 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2003;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 portant sur l'organisation du contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'avis du Comité de coopération visé par l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, émis en date du 28 mai 2003;

Vu la décision des membres fédéraux du Comité de coopération précédemment visé du 22 septembre 2003;

Considérant que le rôle de Capitale européenne de Bruxelles doit être promu, notamment en ce qui concerne l'accueil des Sommets européens;

Considérant que les zones de police de la Région de Bruxelles-Capitale doivent pouvoir rapidement disposer des moyens permettant d'assurer la sécurité nécessaire à l'exercice effectif de ce rôle;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 28 octobre 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans la limite des crédits disponibles, une intervention financière de deux millions et demi d'euros est octroyée pour l'année budgétaire 2003 aux six zones de police de la Région de Bruxelles-Capitale, afin de couvrir des investissements en matière d'infrastructures et en matériel de sécurité en rapport avec la sécurité à Bruxelles dans le cadre de l'organisation des Sommets européens.

La répartition de ce montant entre les 6 zones de police de Bruxelles s'effectue selon la clé suivante : 2/7e du montant global pour la zone de Bruxelles-Capitale-Ixelles (5339), à savoir un montant de 714.285 EUR; 1/7e pour chacune des autres zones, à savoir un montant de 357.142 EUR à verser respectivement aux zones de Bruxelles-Ouest (5340), Midi (5341), Uccle-Watermael-Auderghem (5342), Montgomery (5343) et Schaerbeek-Saint-Josse-Evere (5344).

Art. 2.L'intervention financière visée à l'article 1er est imputée à charge de l'allocation de base 13.56.70.43.01, en engagement sur le budget général des dépenses 2003 et en ordonnancement à partir du budget 2004.

Art. 3.Pour pouvoir bénéficier de cette intervention financière, les zones concernées doivent introduire au plus tard pour le 30 novembre 2003 un plan détaillé et chiffré d'affectation du montant auprès de la Direction générale Centre de crise du Service public fédéral Intérieur. Ce plan doit être étayé d'informations complètes et précises quant à la nature, à l'opportunité et au coût des dépenses envisagées.

Art. 4.Peuvent être prises en considération les dépenses d'investissement en matière d'infrastructures et en matériel de sécurité ayant un lien avec l'organisation des Sommets européens et plus particulièrement les dépenses portant sur de l'équipement individuel de protection, de l'armement ordre public et des véhicules.

L'équipement individuel de protection couvre notamment les casques, les jambières, la protection thoracique, les boucliers, les gants.

L'armement ordre public couvre notamment les matraques, les lanceurs de grenades, les grenades lacrymogènes.

Art. 5.Le Ministre de l'Intérieur prend une décision d'approbation ou de non-approbation du plan d'affectation de l'intervention financière.

En cas d'approbation du plan d'affectation, l'accord du Ministre est communiqué à la zone de police concernée et une première tranche équivalent à 70 % du montant prévu sera versée.

En cas de non-approbation de tout ou partie du plan d'affectation par le Ministre de l'Intérieur, la zone de police concernée dispose de 15 jours supplémentaires pour introduire un plan d'affectation adapté conformément aux remarques du Ministre.

Le plan d'affectation peut faire l'objet de modifications en cours d'exécution, pour autant que ces modifications dûment expliquées emportent l'agrément préalable du Ministre de l'Intérieur et pour autant que le montant maximum de l'intervention financière, mentionné à l'article 1er du présent arrêté, ne soit pas dépassé. Les dossiers de modification du plan d'affectation doivent être introduits auprès de la Direction générale Centre de crise.

Le solde sera versé à la zone de police sur la base de la présentation des pièces justificatives et du contrôle de l'usage correct de l'aide financière. Les pièces justificatives seront transmises pour acceptation au plus tard le 31 août 2004 à l'attention de la Direction générale Centre de crise du Service Public Fédéral Intérieur.

Art. 6.La non-exécution ou le non-respect du plan d'affectation sans l'accord préalable du Ministre de l'Intérieur, ainsi que des conditions prévues dans le présent arrêté, entraîne le remboursement de tout ou partie de l'intervention financière.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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