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Arrêté Royal du 01 décembre 1999
publié le 07 janvier 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, modifiant la convention collective de travail du 19 mars 1997 relative aux mesures de promotion de l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors, subsidiés par la Communauté flamande

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012854
pub.
07/01/2000
prom.
01/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/01/1999012854/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er DECEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, modifiant la convention collective de travail du 19 mars 1997 relative aux mesures de promotion de l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors, subsidiés par la Communauté flamande (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;

Vu la convention collective de travail du 19 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative aux mesures de promotion de l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors, subsidiés par la Communauté flamande, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 décembre 1997, notamment les articles 15, 16 et 18, § 2;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, modifiant la convention collective de travail du 19 mars 1997 relative aux mesures de promotion de l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors, subsidiés par la Communauté flamande.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.

Arrêté royal du 22 décembre 1997, Moniteur belge du 1er avril 1998.

Annexe Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors (Communauté flamande) Convention collective de travail du 18 juillet 1997 Modification de la convention collective de travail du 19 mars 1997 relative aux mesures de promotion de l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors, subsidiés par la Communauté flamande (Convention enregistrée le 22 décembre 1997 sous le numéro 46639/CO/318)

Article 1er.L'article 15 de la convention collective de travail du 19 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative aux mesures de promotion de l'emploi dans les services des aides familiales et des aides seniors, subsidiés par la Communauté flamande, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 15.Pour ce qui est de la répartition des embauches de travailleurs à temps plein et à temps partiel, le secteur des services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande a déjà satisfait aux obligations, le secteur occupant déjà au moins 40 p.c. de travailleurs à temps partiel. ».

Art. 2.L'article 16 de la même convention collective de travail du 19 mars 1997 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.Les parties s'engagent à réaliser les embauches nettes à raison de 50 p.c. du nombre d'embauches prévu et une augmentation d'au moins 25 p.c. du volume de travail prévu dans les 3 mois après l'entrée en vigueur des actes d'adhésion mentionnés à l'article 18, § 2 de la présente convention collective de travail et dans les 6 mois à dater de l'entrée en vigueur, à raison de 100 p.c. des embauches préconisées et une augmentation d'au moins 75 p.c. du volume de travail prévu. ».

Art. 3.L'article 18, § 2 de la même convention collective de travail du 19 mars 1997 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18.§ 2. A cet effet, ils sont tenus, avant la fin du sixième mois après l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, de transmettre un acte d'adhésion par lettre recommandée au président de la commission paritaire. Cette lettre comporte une description détaillée des engagements pour l'emploi suivant le modèle qui sera élaboré à cet effet par la commission paritaire. ».

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juillet 1997.

Art. 5.Sa durée de validité ainsi que les modalités de dénonciation sont les mêmes que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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