publié le 28 novembre 2013
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des Sols, avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes. - Arrêté ministériel octroyant : enregistreme Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Vu le décret d(...)
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des Sols, avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes. - Arrêté ministériel octroyant : enregistrement n° 2013/13/155/3/4. - Dossier : SUC/010. - Valorisation du résidu de filtration généré lors de la production d'acide lactique par la SA Galactic, sise à 7760 Escanaffles Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
Vu l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de cultures;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, article 13;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu la demande d'enregistrement et de certificat d'utilisation introduite par la SA Galactic le 4 mars 2013, déclarée recevable le 18 avril 2013;
Considérant que le résidu de filtration généré lors de la production d'acide lactique par la SA Galactic est couvert par la dérogation EM017.N délivrée en date du 26 juillet 2013 par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, conformément à l'arrêté royal du 28 janvier 2013 précité, et pourra donc être commercialisé comme « amendement organique du sol »;
Considérant que les teneurs en éléments polluants du résidu de filtration généré lors de la production d'acide lactique par la SA Galactic sont inférieures aux limites admises au niveau des certificats d'utilisation des matières destinées à une valorisation agricole avec suivi parcellaire et analyses préalable des éléments traces métalliques des sols;
Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets;
Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;
Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité, sont indispensables pour ce type de matière et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnementaux des filières d'utilisation sur ou dans le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement;
Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité sont rencontrées par le demandeur, Arrête :
Article 1er.La SA Galactic sise place d'Escanaffles 23, à 7760 Escanaffles est enregistrée sous le n° 2013/13/155/3/4 pour la valorisation du résidu de filtration généré lors de la production d'acide lactique.
Art. 2.Le résidu de filtration généré lors de la production d'acide lactique par la SA Galactic, à 7760 Escanaffles, est admis pour les utilisations précisées dans le certificat d'utilisation, moyennant l'obtention de ce dernier, le respect des dispositions y contenues, la tenue d'une comptabilité, ainsi que la mise en place d'une traçabilité de la filière, d'un suivi qualitatif de la production et d'un suivi de la valorisation adapté à l'utilisation.
Art. 3.Le résidu de filtration est généré lors de la production d'acide lactique à partir de sucre de betterave.
Art. 4.Les caractéristiques analytiques du résidu de filtration généré lors de la production d'acide lactique, ses modes d'utilisation, sa traçabilité et le suivi de son utilisation sont fixés par le certificat d'utilisation.
Art. 5.Toute nouvelle demande de certificat d'utilisation pour le résidu de filtration visé à l'article 2 doit être introduite selon le prescrit de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et conformément au modèle repris en annexe IV dudit arrêté.
Art. 6.La comptabilité reprise en annexe fait partie intégrante du présent enregistrement.
Art. 7.L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours le jour de la signature du présent arrêté.
Art. 8.La matière visée par le présent enregistrement est identifiée, caractérisée et utilisée selon les termes énoncés dans le certificat d'utilisation.
Art. 9.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.
Le Conseil d'Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat et ce, dans les soixante jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.
Outre le recours au Conseil d'Etat, existe la possibilité d'introduire une réclamation auprès du médiateur de la Région wallonne; cette saisine du médiateur n'interrompt pas le délai pendant lequel il est possible d'intenter un recours au Conseil d'Etat.
Namur, le 23 octobre 2013.
Ph. HENRY
Annexe Comptabilité liée à l'enregistrement n° 2013/13/155/3/4 Dossier : SUC/010 Valorisation du résidu de filtration généré lors de la production d'acide lactique par la SA Galactic, sise à 7760 Escanaffles 1. La comptabilité prévue dont question à l'article 6 consiste en la tenue d'un registre. 1.1. Le requérant tient à jour un registre des sorties de matière où les informations suivantes sont consignées : 1) les références, la date d'octroi et de terme de l'enregistrement octroyé conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;2) Par date de sortie : - les quantités de matières cédées, - le numéro du lot de matière et du bulletin d'analyse correspondant, - les coordonnées complètes du destinataire, - le numéro du document de transport CMR et les coordonnées du transporteur, - le numéro du bon de pesage, s'il échet. 1.2. Modèle du registre : En tout état de cause, le registre reprend au minimum les informations reprises en 1.1. sous la forme suivante :
N° enregistrement :
Date de début de validité :
Date de fin de validité :
Date de cession
Heure
Quantité à livrer en tonnes
N° du lot
N° du bulletin d'analyse relatif au lot
Destination : N° de référence du destinataire (1), identité et adresse, tél., fax et E-mail du destinataire
N° du bon de pesage (s'il échet)
N° du document CMR
2. Ces informations sont consignées dans un registre tenu de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures.Le registre est tenu par ordre de dates, sans blancs ni lacunes.
En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible.
Le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale compétente du Département de la Police et des Contrôles. 3. Le producteur peut gérer les sorties de matière de façon informatisée. Dans ce cas, le producteur imprime quotidiennement les feuilles informatiques correspondant au modèle 1.2. et les colle dans le registre dont question au point 2.
Le producteur appose sa signature simultanément à cheval sur la feuille collée et le registre. 4. Les registres sont tenus en permanence à disposition des agents de l'AFSCA, du Service public fédéral, des agents du Département de la Police et des Contrôles et du Département du Sol et des Déchets.Les registres sont conservés par le requérant pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture.
Vu pour être annexé à l'enregistrement n° 2013/13/155/3/4 délivré à la SA Galactic sise place d'Escanaffles 23, à 7760 Escanaffles pour la valorisation du résidu de filtration généré lors de la production d'acide lactique à partir du sucre de betterave. (1) Le numéro de référence du destinataire est le « numéro de producteur » délivré par le Département des Aides (tél.: 081-64 95 31).
Namur, le 23 octobre 2013.
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des Sols, avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes. - Certificat d'utilisation délivré en vertu de l'article 13 de l'arreté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. - Valorisation du résidu de filtration généré lors de la production d'acide lactique à partir de sucre de betterave par la SA Galactic sise place d'Escanaffles 23, à 7760 Escanaffles
Références du certificat d'utilisation :
Direction de la Protection de Sols
Dossier : SUC/010
Enregistrement : n° 2013/13/155/3/4
Certificat : SUC/010/FG/4/0/13-018
Annexes : 7
Titulaire du certificat :
SA GALACTIC
dénommé le « producteur » dans le présent certificat d'utilisation.
N° T.V.A. : BE408.321.795
BCE : 0408.321.795
Siège social :
Place d'Escanaffles 23
7760 ESCANAFFLES
Téléphone : 069-45 49 21
Siège d'exploitation :
Place d'Escanaffles 23
7760 ESCANAFFLES
Téléphone : 069-45 49 21
Personne responsable :
M. Frédéric VAN GANSBERGHE
1. Dénomination de la matière : Résidus de filtration généré lors de la production d'acide lactique à partir de sucre de betterave, dénommé « matière » dans le présent certificat d'utilisation. 2. Modes d'utilisations : 2.1. Valorisation agricole avec suivi parcellaire et analyse de sol : Dans le respect des dispositions du présent certificat d'utilisation et de la dérogation de commercialisation reprise en annexe 7, la matière peut être utilisée en agriculture comme « amendement agricole ».
Les modalités de l'utilisation sont spécifiées au point 4 ci-après. 3. Caractéristiques de la matière : 3.1. Processus de production : - Fermentation de sucre de betterave; - Régulation du pH du milieu par ajout de lait de chaux; - Inactivation des bactéries par chaulage du milieu à pH 10; - Ajout d'un floculant et d'un adjuvant de filtration (dicalite) au milieu; - Filtration de la suspension dans un filtre-presse; - Lavage et stockage des gâteaux de filtration. 3.2. Caractéristiques analytiques : La matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation doit respecter les caractéristiques analytiques définies dans les tableaux 2, 3 et 4 repris ci-après.
Tableau 2 :
Paramètres agronomiques
Normes
pH (eau)
> 6
Matières Organiques (MO) (1)
? 10 %
(1) en % de la matière brute Tableau 3 : teneurs maximales en éléments traces métalliques dans la matière. Eléments traces métalliques
Normes Région wallonne (mg/kg MS)
Cadmium
5
Chrome
500
Cuivre
600
Mercure
5
Nickel
100
Plomb
500
Zinc
2 000
(MS = matières sèches) Tableau 4 : teneurs maximales en composés traces organiques dans la matière.
Composés traces organiques
Valeurs limites (mg/kg MS)
BTEX
10
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (PAH) - 6 Borneff - totaux (16)
6 10
PCB - totaux
0,5
Hydrocarbures aliphatiques (C9 -> C40) - totaux
1 000
EOX
5
AOX
250
LAS
(1 500) *
DEHP (Phtalates)
(50) *
NPE
(25) *
Dioxines et furannes (PCDD) et (PCDF)
100 ng TE/kg MS
- MS = matières sèches. - * = valeur limite indicative. 4. Modalités & Critères d'utilisation : 4.1. Conditions générales : 4.1.1. 1° Le producteur se doit d'attirer l'attention de l'utilisateur sur le choix du mode d'épandage de manière à limiter autant que faire se peut les conséquences négatives sur la structure du sol (compaction,...). 2° L'utilisation des matières sur ou dans les sols s'effectue en respectant notamment : - les dispositions reprises dans la dérogation délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sur base de l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la commercialisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture - cf.annexe 7; - les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine (particulièrement l'article 20, 3° et l'article 23, 3° ); - les dispositions du chapitre IV Gestion durable de l'azote en agriculture du Livre II du Code de l'Environnement : Eau. 3° Les matières ne peuvent générer des nuisances de quelque nature que ce soit (olfactives, écoulement, visuelles...). Dans ce cadre, l'Administration peut imposer le déplacement des matières stockées ou imposer les mesures qu'elle juge utile afin notamment d'éviter toute pollution et de protéger la population et l'environnement contre d'éventuelles nuisances liées au stockage ou à l'utilisation des matières.
En cas de nuisance, l'administration se réserve le droit de prendre ou de faire prendre les mesures qui s'imposent pour éliminer, aux frais du responsable, lesdites nuisances.
En cas de pollution visuelle constatée, tous les éléments indésirables épandus de dimension supérieure à 25 cm2 devront être ramassés manuellement ou mécaniquement et évacués conformément à la réglementation. 4° L'utilisation des matières doit notamment être raisonnée en terme de besoins en chaux et en matières organiques des sols et/ou en terme de besoins en éléments nutritifs des plantes; A) La Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement estime que : - dans une gamme de pH allant de 6 à 7, un apport de 1 500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour trois ans constitue une pratique raisonnable en matière d'apport de matière alcalinisante sur les terres agricoles; - si la pratique conduit parfois à épandre jusqu'à 2 500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour 3 ans sur des terres agricoles dont le pH est supérieur à 6, il y a lieu que les agriculteurs soient clairement informés des impacts pédologiques - notamment blocages de certains oligo-éléments et du phosphore et entrave à la minéralisation de la matière organique - et agronomiques - culture de la pomme de terre difficile voire impossible sur des terres à pH trop élevés - induits par de telles pratiques.
Une unité de valeur neutralisante = 1 kg CaO. B) Les doses d'utilisation sont établies pour respecter notamment les règles de bonnes pratiques agricoles et autres, les dispositions de l'AGW du 10 octobre 2002 précité, les recommandations en matière d'apport d'unités de valeur neutralisante au sol et les prescriptions du présent certificat d'utilisation. 4.1.2. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d'utiliser les matières notamment : 1° sur les sols forestiers;2° dans les réserves naturelles érigées ou agréées en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, dans les zones humides définies en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique, dans les zones naturelles et les zones naturelles d'intérêt scientifique au sens de l'article 178 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;3° à moins de 10 mètres : - des puits et forages; - des sources; - des installations de stockage souterraines ou semi-enterrées ou des aqueducs transitant en écoulement libre, des eaux destinées à l'alimentation humaine ou animale ou à l'arrosage des cultures maraîchères; - des rivages; - des crêtes des berges des cours d'eau et des fossés; - des zones réputées inondables; 4° sur les sols gelés en permanence depuis plus de 24 heures. 4.1.3. Lors de l'utilisation des matières, le destinataire est tenu : 1° de veiller à un épandage homogène des matières;2° de prendre toutes les dispositions pour que les eaux de ruissellement ne puissent, en raison de la pente du terrain notamment, atteindre les endroits ou les milieux protégés, les voies d'écoulement et ne soient cause de pollutions;3° de veiller de ne pas dépasser la capacité d'absorption des sols. Cette capacité est réputée dépassée s'il y a stagnation de plus de 24 heures des matières épandues ou s'il se produit un ruissellement de matières sortant de la zone d'épandage. 4.2. Valorisation agricole avec suivi parcellaire et analyses des sols : 4.2.1. La matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation peut être utilisée en agriculture dans la mesure où : o elle est couverte par une dérogation, en cours de validité - n° EM017.N - délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, sur base de l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la commercialisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, permettant sa commercialisation pour ce type d'utilisation - cf. annexe 7; o les sols présentent des concentrations inférieures aux valeurs limites en éléments traces métalliques - ETM - figurant au tableau 5 et ont un pH (eau) supérieur à 6.
Tableau 5 : teneurs maximales en éléments traces métalliques dans les sols.
Eléments traces métalliques
Teneurs en mg/kg de matières sèches
Cadmium
2
Chrome
100
Cuivre
50
Mercure
1
Nickel
50
Plomb
100
Zinc
200
o son utilisation n'entraîne en aucun cas le dépassement dans les sols d'une ou plusieurs valeurs limites en éléments traces métalliques prévues au tableau 5 repris ci-dessus, compte tenu de ses apports en éléments traces métalliques et des apports en éléments traces métalliques d'autres matières ou produits épandus ou à épandre. A cette fin notamment, le destinataire établit ou fait établir un plan d'épandage - visé par un ingénieur agronome ou par un ingénieur industriel en agronomie- qui tient compte : - des informations relatives aux caractéristiques de la matière, des sols et des antécédents culturaux; - des besoins en éléments nutritifs des cultures en fonction des antécédents culturaux; - de l'azote et du phosphore contenus dans la matière; - de la dose d'épandage de la matière; - de la fumure complémentaire minérale ou autre; - des apports des autres matières ou produits épandus ou à épandre. o sur cultures : la quantité de matière épandue n'excède pas 12 tonnes de matières sèches par hectare pour une période de trois ans. o sur herbages : la quantité de matière épandue n'excède pas 6 tonnes de matières sèches par hectare pour une période de trois ans. o les épandages cumulés de la matière et de toutes autres matières organiques par hectare pour une période de trois ans n'entraînent pas d'apports annuels moyens en éléments traces métalliques supérieurs aux valeurs limites figurant au tableau 6.
Tableau 6 :
Eléments traces métalliques
Valeurs limites en g/ha/an
Cadmium
10
Chrome
1 000
Cuivre
1 200
Mercure
10
Nickel
200
Plomb
1 000
Zinc
4 000
o un suivi parcellaire de l'épandage est réalisé conformément au point 5.1. du présent certificat. 5. Suivi de l'utilisation : Le suivi de l'utilisation a pour objectif de garantir la traçabilité depuis l'origine jusqu'à l'utilisation finale de la matière. Le producteur met en place un système de suivi des mouvements de la matière, conformément aux dispositions du Permis d'Environnement et du présent certificat d'utilisation.
Ce système a pour objectifs prioritaires : - d'assurer et de démontrer le cloisonnement des différentes phases de gestion des déchets au sein de l'exploitation; - de garantir la traçabilité depuis l'origine jusqu'à l'utilisation finale de la matière. A tout moment, le producteur doit être en mesure de déterminer la localisation et la composition de chaque lot de matière ainsi que de fournir pour chaque lot de matière livrée les coordonnées des destinataires, les quantités livrées à chacun d'eux et les bulletins d'analyse correspondants. 5.1. Valorisation agricole avec suivi parcellaire et analyses des sols : ? Afin de respecter les valeurs limites en éléments traces métalliques dont question au tableau 5 du point 4.2., le sol sur lequel la matière sera épandue doit préalablement faire l'objet d'une analyse. ? Les utilisateurs fournissent au producteur les renseignements utiles sur la destination et les modalités d'utilisation de la matière.
A ces fins, lors de chaque livraison de matière, le producteur est tenu d'établir un document de traçage A, dont le modèle est repris en annexe 2 (toutes les informations figurant sur le modèle doivent être reprises sur le document de traçage réel). ? Les utilisateurs de la matière doivent préalablement à toute utilisation, obtenir un numéro de référence officiel qui est délivré par l'Administration.
Les parcelles recevant les matières sont référencées et localisées sur base d'une numérotation non-équivoque.
Pour ces points, se référer à l'annexe 1re du présent certificat d'utilisation. 5.3. Conservation des documents de traçage : L'ensemble des documents de traçage A (annexe 2) doit être tenu à disposition de l'administration et des agents chargés du contrôle et est annexé au registre dont question dans l'enregistrement. 6. Contrôles analytiques et périodicité des contrôles : 6.1. Sur les matières : 6.1.1. Prélèvements a. Les prélèvements sont effectués par un laboratoire agréé ou par l'exploitant après approbation de la procédure de prélèvement, de préparation et de conservation des échantillons par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne.b. Un lot de matière ne peut excéder 1 000 tonnes (matière brute).c. Des prélèvements élémentaires sont effectués soit régulièrement sur le lot de matière en voie de constitution, soit sur le lot physiquement constitué, en vue d'obtenir un échantillon global représentatif du lot -constitué par l'ensemble des prélèvements élémentaires-.d. Conformément à l'arrêté royal du 4 juillet 2004 fixant les dispositions en matière de prélèvement d'échantillons officiels des engrais, des amendements de sol et des substrats de culture, le lot de matière doit être l'objet d'au minimum 40 prélèvements élémentaires. L'ensemble des prélèvements élémentaires constitue l'échantillon global, dont la masse ne peut être inférieure à 4 kg. e. L'échantillon global doit disposer d'une masse suffisante pour pouvoir constituer, après homogénéisation, une série de 3 échantillons finaux représentatifs du lot correspondant, de sorte qu'il soit possible d'exécuter sur chacun de ces échantillons finaux les analyses requises en double exemplaire. De chaque série d'échantillons finaux, l'un est destiné au laboratoire agréé pour analyse, le deuxième est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et le troisième est conservé par l'exploitant.
Les échantillons sont conservés dans des récipients adéquats et dans des conditions telles que les caractéristiques des matières ne puissent être altérées. Chaque récipient est soigneusement scellé et muni d'une étiquette portant toutes les indications utiles permettant de repérer aisément le lot. Chaque récipient porte la signature ou le paraphe de l'exploitant et, s'il échet, du représentant du laboratoire agréé. Ces échantillons sont conservés pendant six mois à compter de la date de prélèvement f. Le producteur peut toutefois constituer des lots de maximum 2 000 tonnes.Dans ce cas, deux échantillons globaux représentatifs du lot sont constitués séparément à partir de prélèvements élémentaires distincts et chaque échantillon global est analysé. Le lot de 2 000 tonnes est alors caractérisé par la moyenne des résultats des deux analyses.
Le producteur peut toutefois constituer des lots de maximum 2 000 tonnes.Dans ce cas, deux échantillons globaux représentatifs du lot de 2 000 tonnes sont constitués séparément à partir de prélèvements élémentaires distincts. Après constitution de 2 séries d'échantillons finaux, suivant les modalités décrites au paragraphe « e. » ci-dessus, 1 échantillon final de chacune des 2 séries est porté à analyse. Le lot de 2 000 tonnes est alors caractérisé par la moyenne des résultats des deux analyses. - Si les deux analyses montrent un respect ou un non-respect des normes définies au point 3, le lot est respectivement accepté ou rejeté. - Si une des deux analyses montre un non respect des normes définies au point 3, deux nouveaux échantillons représentatifs du lot doivent être constitués à partir de nouveaux prélèvements et analysés séparément.
Le lot entier est rejeté - et ne peut donc être valorisé sous le couvert du présent certificat d'utilisation - si un dépassement des normes est constaté dans une des deux nouvelles analyses. Sinon, le lot est caractérisé par la moyenne des résultats des deux nouvelles analyses. 6.1.2. Analyses Les analyses, effectuées sur chaque échantillon final représentatif d'un lot par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne, portent sur les paramètres suivants -pour tous les modes d'utilisation- : Paramètres agronomiques : - la matière sèche; - la matière organique; - le pH (eau); - l'azote total, l'azote organique, l'azote nitrique et l'azote ammoniacal; - le rapport C/N; - le K en K2O; - le P en P2O5; - le Mg en MgO; - le Ca en CaO; - la valeur neutralisante;
Eléments traces métalliques : le Cd, le Cr, le Cu, le Hg, le Pb, le Ni, le Zn;
Composés traces organiques : - BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène) et Styrène; - PAH : les 6 de Borneff : Fluoranthène, Benzo (b) fluoranthène, Benzo (k) fluoranthène, Benzo (a) pyrène, Indéno (1,2,3 -c,d) pyrène, Benzo (g,h,i) pérylène. - PAH : les autres : Naphtalène, Acénaphtylène, Acénaphtène, Fluorène, Phénanthrène, Anthracène, Pyrène, Benzo (a) anthracène, Chrysène, Dibenz (a, h) anthracène. - PCB : 7 congénères de Ballschmieter : PCB n° 28, PCB n° 52, PCB n° 101, PCB n° 118, PCB n° 138, PCB n° 153, PCB n° 180. - Hydrocarbures aliphatiques (C9-C40); - Solvants halogénés. 6.1.3. Méthodes d'analyses En ce qui concerne les méthodes d'analyse de matière, il est fait référence au Compendium wallon des méthodes d'échantillonnage et d'analyses - CWEA - en cours de validité. 6.1.4. Résultats d'analyses Les résultats des analyses sont consignés par le laboratoire dans un bulletin référencé et signé comprenant au minimum les données reprises dans le modèle en annexe 3. Le rapport interprétatif fait partie intégrante du bulletin et doit être daté et signé par le responsable du laboratoire.
Le producteur est tenu de fournir les résultats de toutes les analyses effectuées.
Copie du bulletin d'analyse est adressée à la DGARNE sur demande de cette dernière, ou, directement lorsque la caution de celle-ci s'avère nécessaire pour valider la possibilité d'utiliser la matière, notamment en cas de dépassement des normes, des valeurs limites ou des valeurs limites indicatives reprises au point 3.3.
La caractérisation de la matière constitutive d'un lot est préalable à l'utilisation du lot.
Les lots de matières non caractérisés conformément aux dispositions ci-avant ou ne répondant pas aux caractéristiques fixées pour les modes d'utilisation envisagés ne peuvent être utilisés dans le cadre du présent certificat d'utilisation.
Le producteur est responsable de la conformité des matières par rapport aux prescrits du présent certificat d'utilisation. Lors de la livraison de matière, il fournit au destinataire une copie du ou des bulletin(s) d'analyse du laboratoire agréé relatif(s) au lot concerné.
Ce document est joint au document de traçage faisant l'objet de l'annexe 2. 6.2. Sur les sols : 6.2.1. Pour la valorisation agricole o Les sols sur ou dans lesquels la matière va être utilisée, doivent préalablement faire l'objet d'une analyse. Les sols sont analysés au minimum tous les dix ans. Les analyses sont effectuées par un laboratoire agréé par la Région wallonne. o Les paramètres suivants sont analysés sur chaque échantillon représentatif final de la parcelle de sol à examiner : - pH (eau); - ETM : teneurs en cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc.
Il est toutefois recommandé d'analyser les paramètres agronomiques afin d'établir le plan d'épandage dont question au point 4.2.1.
Les résultats des analyses pour les éléments traces métalliques sont exprimés en milligrammes par kilogrammes de matière sèche. o En ce qui concerne les méthodes d'analyse de sol, il est fait référence au Compendium wallon des méthodes d'échantillonnage et d'analyses - CWEA - en cours de validité. o Les résultats des analyses sols sont consignés par le laboratoire agréé dans un bulletin référencé et signé. 7. Rapport annuel de synthèse : 7.1. Contenu du rapport annuel de synthèse : Le producteur de matière transmet au Département du Sol et des Déchets un rapport annuel de synthèse. Ce rapport est constitué comme suit et contient au minimum les informations suivantes - toutes les informations sollicitées dans les modèles doivent être transmises : Section 1re : production
? La quantité de matière produite pendant l'année; ? La quantité de matière cédée durant l'année; ? La quantité de matière stockée en attente de sortie en date de 31 décembre de l'année de référence; ? Une description des incidents, accidents survenus ainsi que des problèmes rencontrés durant la période concernée ainsi que les solutions mises en oeuvre. Section 2 : résultats d'analyse
? Un tableau récapitulatif annuel des résultats des analyses prévues au point 6.1. -modèle repris en annexe 4; ? L'ensemble des bulletins d'analyse de la matière, référencés et signés par le responsable du laboratoire. Section 3 : valorisation agricole
? Un répertoire annuel des destinataires dont le modèle est repris en annexe 5.
Celui-ci est établi en listant l'une à la suite de l'autre toutes les quantités fournies au même destinataire et en indiquant la quantité totale fournie à ce destinataire, et cela pour chaque destinataire.
Le tableau mentionnera également la quantité totale fournie globalement à tous les destinataires. ? Les tableaux de suivi des épandages : a. Pour l'année de référence, par destinataire, le tableau de suivi des épandages dont le modèle est repris en annexe 8.b. Pour les matières stockées chez le destinataire en attente d'épandage au31 décembre de l'année précédent l'année de référence, par destinataire, un tableau de suivi des épandages correspondants suivant le même modèle repris à l'annexe 6.c. Le nombre et l'ensemble des orthophotoplans pour chaque destinataire.d. L'ensemble des bulletins d'analyse de sol, référencés et signés par le responsable du laboratoire. 7.2. Transmission du rapport de synthèse : Les données constituant le rapport sont transmises, en deux parties, par voie informatique.
Les données relatives aux destinataires sont transmises au plus tard le 31 janvier suivant l'année de référence.
Les données relatives aux épandages sont transmises au plus tard le 31 mars suivant l'année de référence.
En ce qui concerne la présentation de ce rapport, l'exploitant se conformera aux instructions données par le Département du Sol et des Déchets 8. Devoirs du producteur de matiere : Le producteur s'engage à respecter les prescriptions et dispositions du présent certificat d'utilisation.Il s'engage notamment : - à tenir en permanence ses registres (sous format informatique ou papier) et ses analyses à la disposition du Département du Sol et des Déchets et des agents chargés de la gestion et du contrôle, et à leur fournir toute information complémentaire qu'ils jugent utile pour leurs missions; - à informer les utilisateurs des matières de leurs devoirs et obligations; - à informer les utilisateurs des caractéristiques des matières ainsi que des restrictions et recommandations d'utilisation de ces matières; - à fournir une copie du présent certificat aux utilisateurs qui valorisent ces matières; - à renvoyer les données exigées dans les délais prescrits; - à se conformer aux instructions données par l'Office wallon des déchets. 9. Devoirs de l'utilisateur : L'utilisateur s'engage : - à se conformer aux dispositions réglementaires; - à fournir toutes les informations utiles et toute donnée pertinente relatives à l'utilisation des matières, et à renvoyer sans délais les documents prévus à cet effet; - à suivre les restrictions et les recommandations du producteur de matière; - à utiliser les matières de manière raisonnée conformément aux règles de bonnes pratiques agricoles ou autres. 10. Durée et validité du certificat : Le présent certificat d'utilisation est valable pour une période de trois ans à dater de sa signature. Il peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions y figurant ne sont pas respectées.
Toute modification significative apportée au procédé de production ou susceptible de modifier les caractéristiques de la matière ou sa qualité intrinsèque doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent du Département du Sol et des Déchets. A défaut, le certificat n'est plus valable.
Le requérant introduit une demande de renouvellement du certificat d'utilisation au moins quatre mois avant l'échéance du présent certificat, s'il échet.
Namur, le 23 octobre 2013.
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Contacts DSD : Audrey BOURGEOIS, Attachée (tél. : 081-33 64 12, courriel : audrey.bourgeois@spw.wallonie.be) Jacques DEFOUX, Directeur (tél. : 081-33 63 20) Agent de coordination : Alain GHODSI, Directeur (tél. : 081-33 65 31, courriel : alain.ghodsi@spw.wallonie.be)
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des Sols, avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes. - Annexes au certificat d'utilisation délivré en vertu de l'article 13 de l'arreté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. - Valorisation du résidu de filtration généré lors de la production d'acide lactique à partir de sucre de betterave par la SA Galactic sise place d'Escanaffles 23, à 7760 Escanaffles
Pour la consultation du tableau, voir image