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Arrêté Ministériel
publié le 18 janvier 2005

Arrêté ministériel portant agrément d'un système centralisé de prêts d'actions ou parts pris en exécution des articles 735 à 7312 de l'AR/CIR 92 fixant les conditions auxquelles doit satisfaire un système centralisé de prêts d'actions ou parts intégré dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres et la période durant laquelle l'agrément peut être octroyé

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service public federal finances
numac
2005003018
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18/01/2005
prom.
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1er OCTOBRE 2004. - Arrêté ministériel portant agrément d'un système centralisé de prêts d'actions ou parts pris en exécution des articles 735 à 7312 de l'AR/CIR 92 fixant les conditions auxquelles doit satisfaire un système centralisé de prêts d'actions ou parts intégré dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres et la période durant laquelle l'agrément peut être octroyé


Le Ministre des Finances, Vu l'article 203, § 2, alinéa 6, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) remplacé par l'article 26 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par l'article 51 de la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêts d'actions et portant diverses autres dispositions;

Vu les articles 735 à 7312 de l'arrêté royal d'exécution du CIR 92 (AR/CIR 92), insérés par l'arrêté royal du 29 novembre 2000 fixant les conditions auxquelles doit satisfaire un système centralisé de prêts d'actions ou parts intégré dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres et la période durant laquelle l'agrément peut être octroyé;

Vu la demande introduite par Euroclear Bank le 7 octobre 2003, visant à obtenir l'agrément en tant que système centralisé de prêts d'actions ou parts au sens de l'article 735 de l'AR/CIR 92 du système centralisé de prêts d'instruments financiers dont Euroclear Bank est le gestionnaire;

Vu les conditions générales qui régissent le système centralisé de prêts d'instruments financiers géré par Euroclear Bank, intitulées « Supplementary Terms and Conditions Governing the Lending and Borrowing of Securities through Euroclear », et complétées par la section 22 des « Operating Procedures of the Euroclear System »;

Vu plus particulièrement les articles 22.4.5.(e) et 22.2.5.1.(e) des « Operating Procedures of the Euroclear System » qui, par dérogation aux règles générales d'allocation de prêts et emprunts, permettent, sous certaines conditions, l'allocation prioritaire de prêts et emprunts à des contreparties qui sont des sociétés liées;

Considérant que le système centralisé de prêts d'instruments financiers géré par Euroclear Bank satisfait partiellement aux conditions visées à l'article 736 de l'AR/CIR 92, Arrête :

Article 1er.Le système centralisé de prêts d'instruments financiers géré par Euroclear Bank, est agréé en tant que système centralisé de prêts d'actions ou parts visé par l'article 203, § 2, alinéa 6, 2°, du CIR 92 dans la mesure où il porte sur les actions et parts éligibles dans le système et où il n'est pas fait usage par les participants des clauses contractuelles ne permettant pas de respecter les conditions visées à l'article 736 de l'AR/CIR 92.

Art. 2.Cet agrément est octroyé à partir de la notification du présent arrêté ministériel au gestionnaire du système centralisé de prêts d'actions ou de parts, indépendamment de la date à laquelle le gestionnaire en fait effectivement usage et jusqu'au 31 décembre 2005 sauf perte de l'agrément dans les circonstances stipulées dans les articles 7310 et 7312 de l'AR/CIR 92.

Art. 3.Il appartient au gestionnaire du système centralisé de porter à la connaissance de ses participants : - la date à partir de laquelle il fait usage de cet agrément, ainsi que la date de son expiration et éventuellement la date à partir de laquelle il cesse de faire usage de cet agrément; - les catégories d'instruments financiers éligibles pour le système centralisé pour lesquels le gestionnaire fait usage de son agrément, et - les clauses des conditions générales qui ne respectent pas les conditions visées à l'article 736 de l'AR/CIR 92.

Bruxelles, le 1er octobre 2004.

D. REYNDERS

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