publié le 11 janvier 2024
Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2023 octroyant une aide en faveur de l'échange de connaissances et de la diffusion d'informations dans le secteur agricole
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
31 OCTOBRE 2023. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2023 octroyant une aide en faveur de l'échange de connaissances et de la diffusion d'informations dans le secteur agricole
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 9, alinéa 1er, 1° et 4°, et alinéa 2, article 12, remplacé par le décret du 8 juillet 2022, article 15, modifié par le décret du 8 juillet 2022 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2023 octroyant une aide en faveur de l'échange de connaissances et de la diffusion d'informations dans le secteur agricole, article 4, alinéa 2, article 5, alinéa 2, article 6, alinéas 4 et 5, article 7, alinéas 2 à 4, articles 9, 10, alinéas 2 et 3, articles 13, 14, alinéas 2 et 3, article 18, alinéa 2, article 25, alinéa 2, article 27, alinéa 2, articles 29, 31, alinéa 3, article 36, alinéa 2, article 37, alinéa 2, article 39, alinéa 2, article 40, alinéa 2, article 41, alinéa 2, article 42, alinéa 2, article 43, alinéa 4, articles 44, 45, alinéa 3, article 46, alinéa 3, article 47, alinéa 5, article 48, alinéas 2 et 3, article 49, alinéa 2, article 51, alinéa 2, article 52, alinéa 2, article 55, alinéa 2, article 56, alinéa 2, article 58, alinéas 1er et 3, article 59, alinéas 3 et 4, article 62, alinéa 2, article 64, alinéa 4, article 65, alinéa 3, article 66, alinéa 2, article 67, alinéa 4, article 70, alinéa 6, articles 71, 73, alinéa 3, article 74, alinéa 2, article 100, alinéa 2, et article 106, alinéa 3.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 27 juillet 2023 ; - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/117 le 12 septembre 2023 ; - l'Autorité de protection des données a renvoyé à l'avis standard n° 65/2023 le 4 août 2023 ; - le 5 décembre 2022, la Commission européenne a approuvé le Plan stratégique flamand pour la Politique agricole commune 2023-2027 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 74.450/3 le 10 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
LE MINISTRE FLAMAND DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE : CHAPITRE 1er. - Objet et définitions
Article 1er.Le présent arrêté exécute partiellement : 1° le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 et leurs règlements délégués et d'exécution ;2° le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 et ses règlements délégués et d'exécution.
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par l'arrêté du 6 octobre 2023 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2023 octroyant une aide en faveur de l'échange de connaissances et de la diffusion d'informations dans le secteur agricole. CHAPITRE 2. - Octroi aux agriculteurs actifs de subventions aux conseils et à la formation par le biais du portefeuille de connaissances
Art. 3.Les conseils suivants ne sont pas éligibles à une subvention telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du 6 octobre 2023 : 1° conseils légalement obligatoires ;2° conseils non spécifiques à l'exploitation ;3° conseils qui font partie de la gestion régulière de l'exploitation agricole. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le ministre peut décider que certains conseils légalement obligatoires sont quand même éligibles à une subvention.
Art. 4.Les formations suivantes ne sont pas éligibles à une subvention à la formation telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du 6 octobre 2023 : 1° visites d'exploitation dans le domaine des loisirs ;2° formations dans le domaine des loisirs ;3° formations pour l'obtention de permis de conduire.
Art. 5.Pour les formations initiales phytolicence, mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 6 octobre 2023, et les formations continues concernant la phytolicence, mentionnées à l'article 7 de l'arrêté précité, l'entité compétente peut : 1° décider que des matières spécifiques doivent être intégrées dans les formations ;2° déterminer les groupes cibles pour lesquels les formations sont organisées ;3° décider si les formations dispensées sont validées comme formation initiale ou formation continue concernant la phytolicence.
Art. 6.§ 1er. La formation par le biais du portefeuille de connaissances visé à l'article 5 de l'arrêté du 6 octobre 2023 peut être proposée à distance via Internet au moyen d'un système que l'entité compétente approuve au préalable. § 2. Le système visé au paragraphe 1er répond aux conditions suivantes : 1° le système offre des garanties suffisantes que les conditions de subvention énoncées dans l'arrêté du 6 octobre 2023 et ses arrêtés d'exécution sont remplies ;2° le système propose une forme de communication en direct permettant une interaction avec l'enseignant ;3° le système permet d'identifier les participants ;4° la présence des participants peut être démontrée par voie numérique pour la durée de la session spécifique ;5° le système offre des garanties suffisantes que les conditions relatives à la protection des données à caractère personnel sont remplies en soumettant une évaluation de l'impact sur la protection des données visée à l'article 35 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Art. 7.Dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet, chaque agriculteur actif dispose d'un portefeuille de connaissances qui peut être utilisé pour la subvention aux conseils et à la formation visée à l'article 3 de l'arrêté du 6 octobre 2023, d'une valeur maximale de 2 000 euros pour la période allant de 2024 à 2025.
A la demande expresse d'un agriculteur actif exerçant en qualité d'entreprise de stage, visée à l'article 43, alinéa 1er, 4° de l'arrêté du 6 octobre 2023, le portefeuille de connaissances peut être augmenté d'une valeur maximale de 500 euros pour la période allant de 2024 à 2025, pour des conseils et formations au bénéfice du stagiaire avec lequel cette entreprise de stage a conclu une convention de stage visée à l'article 65, alinéa 1er, 5° de l'arrêté précité.
La subvention aux conseils et à la formation visée à l'article 3 de l'arrêté précité est plafonnée à 70 % des coûts éligibles, par conseil et par formation.
Le coût des conseils s'élève à au moins 150 euros hors T.V.A..
Art. 8.Pour dispenser une formation via le portefeuille de connaissances, les frais de restauration ne sont pas éligibles à la subvention visée à l'article 3 de l'arrêté du 6 octobre 2023.
Art. 9.La proposition de conseil visée à l'article 14, alinéa 1er, de l'arrêté du 6 octobre 2023 comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° le nom du service de conseil ;2° un ou plusieurs sujets de conseil ;3° l'objectif dont relève le sujet des conseils ;4° une description détaillée des prestations fournies ; 5° le prix total des prestations, hors T.V.A., ainsi que sa justification, au moyen des tarifs horaires et des prix unitaires pertinents.
Art. 10.La proposition de formation visée à l'article 14, alinéa 2, de l'arrêté du 6 octobre 2023 comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° l'intitulé de la formation ;2° l'objectif auquel la formation contribue ;3° l'objectif pédagogique de la formation ;4° le programme de la formation ;5° la date ou la durée de la formation ;6° le lieu où se déroule la formation ; 7° le prix de la formation, hors T.V.A. ; 8° dans le cas des formations initiales concernant la phytolicence visées à l'article 6 de l'arrêté précité : les heures par matière, le numéro de phytolicence P3 de l'enseignant ou des enseignants et le groupe cible visé par la formation. Si une formation est donnée en ligne, les centres de formation mettent à la disposition de l'entité concernée le lien de la réunion ou les données de connexion.
Art. 11.Les services de conseil et les centres de formation déclarent par le biais de l'e-guichet que les propositions de conseil et les propositions de formation introduites conformément à l'article 14 de l'arrêté du 6 octobre 2023 répondent aux conditions mentionnées dans l'arrêté du 6 octobre 2023 et ses dispositions d'exécution.
Lors de l'introduction de la proposition de conseil mentionnée à l'article 14, alinéa 1er, de l'arrêté précité, les services de conseil s'engagent à ce que : 1° les conseils contribuent à un ou plusieurs des objectifs ou thèmes de la PAC visés à l'article 4, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté précité ;2° le prix soit proportionnel aux prestations fournies ;3° les conseils ne fassent l'objet d'aucune subvention versée au service de conseil par d'autres autorités ;4° les informations contenues dans la proposition de conseil susmentionnée soient correctes et complètes ;5° les conseils soient mis en oeuvre tels que décrits dans la demande d'aide visée à l'article 19 de l'arrêté précité. Lors de l'introduction de la proposition de formation mentionnée à l'article 14, alinéa 2, de l'arrêté précité, les centres de formation s'engagent à ce que : 1° la formation contribue à un ou plusieurs des objectifs de la PAC visés à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté précité ;2° le prix soit proportionnel aux prestations fournies ;3° la formation soit accessible à tous moyennant un prix uniforme et conforme au marché ;4° la formation d'un même participant ne fasse l'objet d'aucune subvention versée au centre de formation par d'autres autorités ;5° les informations contenues dans la proposition de formation soient correctes et complètes ;6° la formation soit mise en oeuvre comme décrit dans la demande d'aide.
Art. 12.La demande d'aide visée à l'article 19 de l'arrêté du 6 octobre 2023, comprend les éléments suivants : 1° le nom et le numéro d'entreprise de l'agriculteur actif ;2° dans le cas d'une formation : a) le numéro d'enregistrement de la formation suivie ;b) le nom et le numéro de registre national du participant à la formation ;3° dans le cas de conseils : le numéro d'enregistrement des conseils. Si le participant à la formation mentionné dans la demande d'aide change, l'agriculteur actif en informe l'entité compétente avant d'introduire la demande de paiement visée à l'article 27 de l'arrêté précité.
Art. 13.Pour chaque dossier, l'entité compétente peut demander à suivre la visite d'exploitation et peut toujours demander un aperçu des visites d'exploitation prévues.
Art. 14.Le rapport de conseil visé à l'article 25 de l'arrêté du 6 octobre 2023, contient toutes les données suivantes : 1° le nom du service de conseil ;2° le prénom et le nom du conseiller ;3° le numéro d'enregistrement des conseils ;4° le sujet des conseils ;5° l'objectif dont relève le sujet des conseils ;6° le nom et le numéro d'entreprise de l'agriculteur actif ;7° les caractéristiques de base de l'exploitation de l'agriculteur actif : secteur et superficie d'exploitation ;8° le contenu des conseils ainsi que les éléments mentionnés à l'article 4, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté précité ;9° la date à laquelle les conseils ont été élaborés ;10° la date des visites d'exploitation ou des réunions vidéo en ligne.
Art. 15.La demande de paiement visée à l'article 27 de l'arrêté du 6 octobre 2023 est introduite après la fourniture des conseils ou à l'issue de la formation et au plus tard douze mois après l'introduction de la demande d'aide visée à l'article 19 de l'arrêté précité et comporte les données suivantes : 1° le nom et le numéro d'entreprise de l'agriculteur actif ;2° dans le cas d'une formation : a) le numéro d'enregistrement de la formation ;b) le nom et le numéro de registre national du participant à la formation ;3° dans le cas de conseils : a) le numéro d'enregistrement des conseils ;b) une copie du rapport de conseil ;4° le montant de subvention demandé ; 5° le montant de la facture, hors T.V.A. ; 6° une copie de la facture à l'agriculteur actif.
Art. 16.Les factures des conseils, visées à l'article 29 de l'arrêté du 6 octobre 2023, comportent toutes les données suivantes : 1° le nom du service de conseil ;2° le nom et le numéro d'entreprise de l'agriculteur actif auquel les conseils ont été fournis ;3° le numéro d'enregistrement des conseils ;4° le sujet des conseils ; 5° le prix total des prestations, hors T.V.A., ainsi que sa justification, au moyen des tarifs horaires et des prix unitaires pertinents ; 6° la date de la facture. Si dans une facture sont facturés à la fois des frais éligibles tels que mentionnés à l'article 11 de l'arrêté du 6 octobre 2023 et des frais qui ne sont pas éligibles, les frais qui ne sont pas éligibles sont mentionnés séparément sur la facture.
Sur simple demande de l'entité compétente, le service de conseil peut fournir des pièces justificatives de la conformité du prix avec le prix du marché.
Art. 17.Les factures visées à l'article 29 de l'arrêté du 6 octobre 2023 pour une formation par le biais du portefeuille de connaissances comportent toutes les données suivantes : 1° le nom du centre de formation ;2° le nom et le numéro d'entreprise de l'agriculteur actif ;3° le numéro d'enregistrement de la formation ;4° la date de la formation ;5° l'intitulé de la formation ; 6° le montant total de la facture, hors T.V.A. ; 7° la date de la facture. Si dans une facture sont facturés à la fois des frais éligibles tels que mentionnés à l'article 12 de l'arrêté du 6 octobre 2023 et des frais qui ne sont pas éligibles, les frais qui ne sont pas éligibles sont mentionnés séparément sur la facture.
Sur simple demande, le centre de formation présente des pièces justificatives attestant de la conformité au marché.
Art. 18.La liste de présence visée à l'article 31 de l'arrêté du 6 octobre 2023, comporte les données suivantes : 1° le nom du participant qui a suivi la formation ;2° l'intitulé de la formation ;3° l'adresse où la formation a lieu ;4° la date de la formation ;5° si la formation se déroule sur plusieurs jours, la présence du participant pour chaque jour de formation ;6° la signature du participant. CHAPITRE 3. - Octroi de subventions à la formation aux centres généraux de formation par le biais d'un programme de formation
Art. 19.Les formations suivantes ne sont pas éligibles à la subvention visée à l'article 33 de l'arrêté du 6 octobre 2023 : 1° visites d'exploitation dans le domaine des loisirs ;2° formations dans le domaine des loisirs ;3° formations dans le cadre de l'obtention de permis de conduire ;4° réunions de travail et de planification internes et réunions du conseil d'administration.
Art. 20.§ 1er. Les formations par le biais d'un programme de formation tel que visé à l'article 37 de l'arrêté du 6 octobre 2023 peuvent être proposées à distance via Internet au moyen d'un système que l'entité compétente approuve au préalable. § 2. Le système visé au paragraphe 1er répond aux conditions suivantes : 1° le système offre des garanties suffisantes que les conditions de subvention énoncées dans l'arrêté du 6 octobre 2023 et ses arrêtés d'exécution sont remplies ;2° le système propose une forme de communication en direct permettant une interaction avec l'enseignant ;3° le système permet d'identifier les participants ;4° la présence des participants peut être démontrée par voie numérique pour la durée de la session spécifique ;5° le système offre des garanties suffisantes que les conditions relatives à la protection des données à caractère personnel sont remplies en soumettant une évaluation de l'impact sur la protection des données visée à l'article 35 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Si une formation est donnée en ligne, le lien du site web ou les données de connexion sont indiqués en tant qu'adresse.
Pour chaque activité de formation proposée en ligne, la présence des participants est enregistrée par voie numérique. Si l'enregistrement numérique susmentionné est effectué avec des données de connexion et de déconnexion, le rapport généré à l'origine par le système sera soumis et indiquera le nom et le prénom officiels du participant valable. L'entité compétente peut exiger que le rapport soit complété par un contrôle intermédiaire de la présence des participants et de l'enseignant ou des enseignants.
Art. 21.Les cours pour débutants de type A tels que visés à l'article 39 de l'arrêté du 6 octobre 2023 comprennent au moins les modules repris à l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Le contenu minimal et le nombre minimal d'heures consacrées à chaque module sont repris à l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Les cours pour débutants de type A susmentionnés sont suivis par au moins dix participants valables tels que visés à l'article 34, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du 6 octobre 2023. Le calcul du nombre de participants valables est appliqué par module.
Un participant ne peut être comptabilisé comme participant valable que pour un seul cours pour débutants de type A visé à l'alinéa 1er, à l'exception des participants visés à l'article 49, alinéa 6, du présent arrêté, qui suivent un autre cours pour débutants de type A visé à l'alinéa 1er afin de pouvoir participer aux épreuves d'aptitude à l'installation.
Art. 22.Les cours pour débutants de type B tels que visés à l'article 40 de l'arrêté du 6 octobre 2023 comprennent le cinquième module complémentaire repris à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Le nombre minimal d'heures à consacrer au cinquième module supplémentaire est indiqué à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Les cours pour débutants de type B susmentionnés sont suivis par au moins huit participants valables tels que visés à l'article 34, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du 6 octobre 2023, si ces participants suivent ou ont suivi avec succès un cours pour débutants de type A. Un participant peut être comptabilisé comme participant valable pour un maximum d'un seul cours pour débutants de type B tel que visé à l'alinéa 1er.
Art. 23.Les cours d'apiculture pour débutants tels que visés à l'article 41 de l'arrêté du 6 octobre 2023 comprennent le programme de base repris à l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Les cours d'apiculture pour débutants sont suivis par au moins dix participants valables tels que visés à l'article 34, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté du 6 octobre 2023.
Art. 24.L'entité compétente peut fixer les modalités d'octroi d'une dispense de certains modules d'un cours pour débutants de type A ou d'un cours pour débutants de type B tels que visés aux articles 39 et 40 de l'arrêté du 6 octobre 2023. L'entité compétente publie les modalités précitées sur un site web.
Art. 25.Lors du choix de l'entreprise de stage, mentionnée à l'article 43, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du 6 octobre 2023, le centre général de formation ne propose pas une entreprise dans laquelle le stagiaire exerce déjà ou a déjà exercé des activités agricoles en tant que chef d'exploitation, personne inscrite à la même adresse, aidant indépendant, salarié ou gérant.
Sauf cas de force majeure, les deux périodes de stage mentionnées à l'article 43, alinéa 1er, 2° de l'arrêté précité doivent se dérouler sur une période continue de dix mois pour ouvrir le droit à une subvention visée à l'article 33 de l'arrêté précité.
Par jour de stage, une période continue d'au moins quatre heures est effectuée, et un maximum de neuf heures est effectué entre 6 h et 22 h. Un maximum de la moitié des heures est effectué un samedi, à condition qu'il ne s'agisse pas d'un jour férié. A l'alinéa 3, on entend par jour férié : un jour férié visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés.
Art. 26.L'entité compétente peut fixer les modalités d'octroi d'une dispense pour suivre un stage. L'entité compétente publie les modalités sur un site web.
Art. 27.Le rapport de stage visé à l'article 45, alinéa 3, de l'arrêté du 6 octobre 2023, contient toutes les données suivantes : 1° le nom du centre général de formation ;2° le nom de l'entreprise de stage ;3° le nom du stagiaire ;4° le numéro du stage ;5° une description de l'entreprise de stage mentionnant la rentabilité et les chiffres clés économiques ;6° un aperçu des tâches accomplies durant le stage ;7° le résultat du stage : une description des connaissances et des compétences acquises par rapport à chacun des objectifs pédagogiques figurant dans la convention de stage visée à l'article 65, alinéa 1er, 5° de l'arrêté précité. Le rapport d'évaluation visé à l'article 45, alinéa 3, de l'arrêté précité, lequel est rédigé par le stagiaire, contient toutes les données suivantes : 1° le nom du centre général de formation ;2° le nom de l'entreprise de stage ;3° le nom du stagiaire ;4° le nom du maître de stage ;5° la date de début et de fin du stage ;6° le numéro de formation du stage ;7° une évaluation du stage. Le stagiaire remet le rapport d'évaluation visé à l'alinéa 2 au centre général de formation.
L'entité compétente met à disposition des modèles de rapport de stage et de rapport d'évaluation.
Art. 28.Le stagiaire informe immédiatement l'entreprise de stage et le centre général de formation s'il ne peut pas être présent pour raison impérieuse pendant la période de stage prévue. Les absences seront rattrapées ultérieurement.
Si, lors d'un contrôle, l'entité compétente constate que le stagiaire n'est pas présent dans l'entreprise de stage pendant une période de stage prévue, la période minimale de stage visée à l'article 43, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du 6 octobre 2023, est allongée de huit heures de stage à chaque constatation.
Art. 29.Les formations, visées à l'article 46 de l'arrêté du 6 octobre 2023, sont suivies par au moins dix participants valables tels que visés à l'article 34, alinéa 1er, 1° à 5°, et 7°, de l'arrêté précité.
Le nombre minimal requis de participants visé à l'alinéa 1er est ramené à six pour les formations suivantes : 1° formations en agriculture biologique et en viticulture ;2° formations sur la chaîne courte pour les secteurs commercialisant des produits agricoles directement du producteur au consommateur par le biais de la chaîne courte.
Art. 30.Les formations initiales phytolicence P2, visées à l'article 47 de l'arrêté du 6 octobre 2023, sont suivies par au moins dix participants valables tels que visés à l'article 34, alinéa 1er, 10°, de l'arrêté précité.
Art. 31.Les formations continues concernant la phytolicence, visées à l'article 48 de l'arrêté du 6 octobre 2023, sont suivies par au moins dix participants valables tels que visés à l'article 34, alinéa 1er, 9°, de l'arrêté précité.
Pour les formations continues concernant la phytolicence visées à l'article 48 de l'arrêté précité, l'entité compétente peut : 1° décider que des matières spécifiques doivent être intégrées dans les formations continues ;2° déterminer les groupes cibles pour lesquels les formations continues sont organisées ;3° décider si les formations dispensées sont validées comme une formation continue concernant la phytolicence.
Art. 32.Les recyclages, visés à l'article 49 de l'arrêté du 6 octobre 2023, sont suivis par au moins dix participants valables tels que visés à l'article 34, alinéa 1er, 11° et 12°, de l'arrêté précité.
Art. 33.Les réseaux d'apprentissage, visés à l'article 51 de l'arrêté du 6 octobre 2023, sont suivis par au moins six participants différents tels que visés à l'article 34, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, de l'arrêté précité, qui, sous la conduite d'un enseignant tel que visé à l'article 43 du présent arrêté ou d'un conseiller, partagent des connaissances et des expériences et échangent des points de vue sur la gestion de l'exploitation ou des questions spécifiques relatives aux objectifs énoncés à l'article 6, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) 2021/2115 .
Pour la détermination du nombre de participants valables, visé à l'alinéa 1er, la même personne n'est éligible que dans deux réseaux d'apprentissage différents au maximum.
Art. 34.Le centre général de formation ou le centre de formation apicole introduit le plan de formation visé à l'article 52 de l'arrêté du 6 octobre 2023.
Le plan de formation visé à l'alinéa 1er répond aux conditions de recevabilité suivantes : 1° le plan de formation est introduit dans les délais et conformément à l'arrêté du 6 octobre 2023 et à ses dispositions d'exécution ;2° le plan de formation est introduit par un centre général de formation ou un centre de formation apicole ;
Art. 35.Au moins sept jours avant la date de début de la formation par le biais d'un programme de formation des types de formations visés à l'article 35, 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8° de l'arrêté du 6 octobre 2023, le centre général de formation ou le centre de formation apicole notifie la formation.
La notification visée à l'alinéa 1er contient les éléments suivants : 1° le type de formation, visé à l'article 35 de l'arrêté précité ;2° la notification qu'une formation se déroule ou non en ligne ;3° le sous-traitant qui est l'organisateur local ;4° l'intitulé ;5° l'objectif auquel la formation contribue ;6° la date de début et de fin de la formation ;7° le nombre de parties de journée ;8° les participants, visés à l'article 34 de l'arrêté précité ;9° dans le cas d'une formation initiale phytolicence visée à l'article 35, 4°, de l'arrêté précité : le thème sur lequel porte la formation ;10° le nom du réseau d'apprentissage dans le cas d'un réseau d'apprentissage visé à l'article 35, 8°, de l'arrêté précité ;11° par activité : a) la date, l'heure de début et de fin ;b) le sujet ;c) le nom et le numéro de registre national de l'enseignant et, dans le cas de la formation initiale visée à l'article 35, 4°, de l'arrêté précité et d'une formation continue concernant la phytolicence visée à l'article 35, 5°, de l'arrêté précité, le numéro de phytolicence de l'enseignant ;d) l'adresse où l'activité a lieu ;12° le nombre d'heures pour lesquelles les enseignants souhaitent percevoir une indemnité, telle que visée à l'article 57, alinéa 4, de l'arrêté précité ;13° l'annonce de la formation. La date de début mentionnée à l'alinéa 2, 6°, se situe dans l'année d'activité du programme de formation.
L'entité compétente statue sur l'approbation de principe ou non de l'activité de formation conformément aux conditions énoncées dans le présent arrêté et octroie un numéro de formation.
Art. 36.Dix jours au moins avant la date de début du stage, visée à l'article 35 de l'arrêté du 6 octobre 2023, le centre général de formation notifie le stage par période de stage, visée à l'article 43, alinéa 1er, 2° de l'arrêté précité.
La notification, visée à l'alinéa 1er, contient l'ensemble des données suivantes : 1° le nom du centre général de formation et le numéro de registre national du maître de stage, visé à l'article 66 de l'arrêté précité ;2° le numéro d'entreprise de l'entreprise de stage ;3° l'adresse où le stage a lieu ;4° le numéro de registre national du stagiaire ;5° les coordonnées du stagiaire ;6° la convention de stage, visée à l'article 65, alinéa 1er, 5° de l'arrêté précité. L'entité compétente statue sur l'approbation de principe de l'activité de formation conformément aux conditions énoncées dans le présent arrêté et octroie un numéro de formation.
Art. 37.Dans un délai de soixante jours à compter du dernier jour de la formation par le biais d'un programme de formation, le centre général de formation ou le centre de formation apicole introduit une demande de paiement telle que visée à l'article 56 de l'arrêté du 6 octobre 2023.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cas des formations initiales phytolicence P2 visées à l'article 35, 4°, de l'arrêté précité ou dans le cas des formations continues concernant la phytolicence visées à l'article 35, 5°, de l'arrêté précité, le centre général de formation introduit la demande de paiement, visée à l'article 56 de l'arrêté précité, via l'e-guichet dans un délai de trente jours à compter du dernier jour de la formation par le biais d'un programme de formation.
La demande de paiement, visée à l'article 56 de l'arrêté précité, contient les mêmes données, mais mises à jour, que la notification mentionnée aux articles 35 et 36 du présent arrêté.
L'introduction de la demande de paiement visée à l'article 56 de l'arrêté du 6 octobre 2023 implique que le centre général de formation ou le centre de formation apicole certifie que les participants remplissent les conditions énoncées respectivement aux articles 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32 ou 33 du présent arrêté.
L'entité compétente met un modèle de demande de paiement à disposition sur l'e-guichet.
Le centre général de formation ou le centre de formation apicole joint à la demande de paiement un rapport rempli par l'enseignant. Le rapport susmentionné demande le versement du paiement à l'enseignant.
L'entité compétente met un formulaire à disposition pour le rapport visé à l'alinéa 6.
Le centre général de formation introduit dans l'e-guichet, lors de la demande de paiement d'un recyclage, une liste reprenant les noms et les numéros de registre national des participants.
Art. 38.Le rapport accompagnant la demande de paiement à l'enseignant, visé à l'article 37, alinéa 6, contient les données suivantes : 1° le nom et le numéro d'enregistrement du centre général de formation ou du centre de formation apicole ;2° les données suivantes relatives à l'activité : a) la date, l'heure de début et de fin ;b) le thème et le numéro de la formation ;c) l'adresse où l'activité a eu lieu ;d) si le centre général de formation ou le centre de formation apicole n'organise pas l'activité : le nom du sous-traitant qui est l'organisateur local ;e) le nom du responsable local ;f) le nombre de participants ;3° le nom de l'enseignant et son numéro de registre national ;4° les données relatives à l'indemnité de l'enseignant, si cette indemnité est demandée par l'enseignant ;5° le lieu de résidence de l'enseignant et la distance parcourue jusqu'à l'adresse où l'activité de formation a eu lieu, si l'enseignant demande une indemnité de déplacement ;6° une déclaration sur l'honneur de l'enseignant certifiant l'exactitude de toutes les données contenues dans le formulaire. Si l'enseignant demande une indemnité telle que visée à l'alinéa 1er, 4°, ou une indemnité de déplacement telle que visée à l'alinéa 1er, 5°, il mentionne le numéro de compte sur lequel l'indemnité respective doit être versée. Le numéro de compte susmentionné est son numéro de compte personnel ou le numéro de compte de l'entreprise qu'il représente, et dont il est salarié ou gérant. Le centre général de formation ou le centre de formation apicole peut fournir une preuve du versement de l'indemnité sur le numéro de compte indiqué. Ce n'est que si l'enseignant est salarié d'un centre général de formation ou d'un centre de formation apicole que l'indemnité de l'enseignant peut être versée au centre général de formation ou au centre de formation apicole.
Une indemnité de déplacement telle que visée à l'alinéa 1er, 5°, ne peut être demandée qu'à la condition que le déplacement dépasse 25 km.
L'indemnité de déplacement susmentionnée est basée sur l'indemnité kilométrique forfaitaire déterminée conformément à l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
Art. 39.L'indemnité des enseignants, visée à l'article 58 de l'arrêté du 6 octobre 2023, est de 50 euros par demi-heure et de 1 320 euros par réseau d'apprentissage.
L'indemnité des enseignants, visée à l'alinéa 1er, ne peut pas être octroyée : 1° à l'accompagnateur d'un groupe lors d'une visite d'exploitation ;2° au chef d'exploitation, à un membre de la famille cohabitant ou à un salarié d'une exploitation par qui une visite guidée est effectuée lors d'une visite dans l'exploitation en question.
Art. 40.La subvention de fonctionnement forfaitaire, visée à l'article 59 de l'arrêté du 6 octobre 2023, varie de la manière suivante selon le type de formation : 1° pour les cours dans le cadre des types de formations visés à l'article 35, 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'arrêté précité, qui se déroulent dans un local équipé pour la formation, elle s'élève à 340 euros par partie de journée ;2° pour les cours dans le cadre des types de formations visés à l'article 35, 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'arrêté précité, qui ne se déroulent pas dans un local équipé pour la formation, elle s'élève à 240 euros par partie de journée ;3° pour les visites d'exploitation dans le cadre des types de formations visés à l'article 35, 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'arrêté précité, l'indemnité à l'exploitation visitée, y compris les explications du ou des chefs d'exploitation, s'élève à un maximum de 150 euros par visite ;4° pour les cours en ligne dans le cadre des types de formations visés à l'article 35, alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'arrêté précité, elle s'élève à 210 euros par partie de journée.Si moins de deux heures de cours sont données, elle s'élève à 70 euros par heure ; 5° pour les stages visés à l'article 35, 2°, de l'arrêté précité, elle s'élève à 956 euros par période de stage pour les centres généraux de formation et les centres de formation apicole et à 200 euros par période de stage pour l'entreprise de stage ;6° pour les réseaux d'apprentissage visés à l'article 35, 8°, de l'arrêté précité, elle s'élève à 680 euros pour une année d'activité complète. Une subvention de fonctionnement forfaitaire telle que visée à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 4° peut être demandée pour un maximum de deux parties de journée par jour.
Une subvention de fonctionnement forfaitaire telle que visée à l'alinéa 1er, 5°, peut être demandée pour un maximum de trois périodes de stage pour la totalité du montant de la subvention.
Art. 41.La présence des participants à chaque formation par le biais d'un programme de formation, visée à l'article 62 de l'arrêté du 6 octobre 2023, est enregistrée par voie numérique par le centre général de formation et le centre de formation apicole.
Si l'enregistrement numérique visé à l'alinéa 1er n'est pas possible, le centre général de formation ou le centre de formation apicole tient une liste de présence.
La liste de présence visée à l'alinéa 2 comprend les données suivantes : 1° le nom du centre général de formation ou du centre de formation apicole ;2° le thème et le numéro de la formation ;3° l'adresse où la formation a lieu ;4° une liste alphabétique des noms et prénoms des participants ;5° par partie de journée ou par enseignant, la signature du participant ;6° pour les cours pour débutants et les formations initiales phytolicence tels que visés à l'article 35, 1° et 4°, de l'arrêté précité, par partie de journée, la mention que le participant était absent ou malade.La mention est signée par l'enseignant pour chaque partie de journée.
Si un cours de formation est donné en ligne, le lien du site web ou les données de connexion sont indiqués en tant qu'adresse.
L'enregistrement numérique des présences a lieu au début des cours. La liste de présence est complétée immédiatement si l'enregistrement numérique des présences n'est pas possible.
Le centre général de formation ou le centre de formation apicole renseigne les données suivantes par le biais de l'e-guichet au plus tard lors de l'introduction de la demande de paiement visée à l'article 56 de l'arrêté du 6 octobre 2023 : 1° les présences des participants, telles qu'indiquées dans la liste de présence visée à l'alinéa 2 ;2° une copie numérique de la liste de présence.
Art. 42.Pour chaque formation par le biais d'un programme de formation, à l'exception des formations visées à l'article 35, 2° et 7°, de l'arrêté du 6 octobre 2023, le centre général de formation ou le centre de formation apicole introduit dans l'e-guichet, au plus tard lors de l'introduction de la demande de paiement visée à l'article 56 de l'arrêté précité, une liste des participants qui comporte l'ensemble des données suivantes : 1° le numéro de registre national de chaque participant, ou les données suivantes : a) le prénom et le nom ;b) le domicile ;c) la date de naissance ;2° en fonction du participant : a) pour les personnes visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, de l'arrêté précité : le numéro d'entreprise de l'exploitation dans laquelle le participant exerce une activité agricole ;b) pour les personnes visées à l'article 34, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté précité : le numéro d'enregistrement auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire. L'entité compétente met un modèle à disposition pour la liste des participants visée à l'alinéa 1er.
Art. 43.Un centre général de formation ou un centre de formation apicole enregistre les enseignants dans l'e-guichet au moyen d'un formulaire d'enregistrement complété, daté et signé par l'enseignant.
L'enregistrement visé à l'alinéa 1er contient l'ensemble des données suivantes concernant l'enseignant : 1° le numéro de registre national ou, pour les personnes qui n'ont pas de numéro de registre national, les données suivantes : a) le prénom et le nom ;b) le domicile ;c) la date de naissance ;2° une description des matières enseignées par l'enseignant ;3° un aperçu des diplômes, certificats ou expériences en rapport avec l'enseignement de ces thèmes ou matières. L'entité compétente peut demander des informations supplémentaires et des documents justificatifs sur simple demande.
Art. 44.La liste des entreprises de stage régulières, visée à l'article 65, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du 6 octobre 2023, comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° le nom de l'agriculteur actif ;2° le numéro d'entreprise ;3° le secteur ;4° la justification de l'acquisition de connaissances par l'agriculteur ;5° l'accord de l'agriculteur actif sur le fait qu'il connaît la procédure de stage et qu'il est informé des conditions et des engagements à respecter par une entreprise de stage, tels que visés à l'article 67 de l'arrêté précité. L'entité compétente met à disposition un modèle de liste des entreprises de stage régulières.
Art. 45.La convention de stage visée à l'article 65, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté du 6 octobre 2023, comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° le plan de stage : il contient les dates du stage avec mention du nombre d'heures par jour, des tâches fixées et des objectifs pédagogiques.Les objectifs pédagogiques sont classés dans les trois catégories suivantes : a) objectif pédagogique 1 : appliquer la théorie des cours pour débutants de type A et de type B visés à l'article 35, 1°, a) et b) de l'arrêté précité.Au moins deux objectifs pédagogiques basés sur différents sujets d'au moins deux modules sont formulés, dont au moins un objectif pédagogique concernant des aspects économiques ; b) objectif pédagogique 2 : acquérir des compétences en matière de pratique agricole.Ces objectifs pédagogiques sont liés à l'ensemble de tâches ; c) objectif pédagogique 3 : points de développement personnel du stagiaire sur la base de ses propres faiblesses et points forts.Ces objectifs pédagogiques décrivent les points d'attention personnels sur lesquels le stagiaire travaillera au cours de son stage afin de relever les défis personnels qui se présenteront à l'avenir ; 2° une description de l'entreprise de stage en termes de taille, de cultures, d'animaux et d'activités ;3° les droits, devoirs et engagements du stagiaire, du centre général de formation, du maître de stage et de l'entreprise de stage, énoncés aux articles 45, 65, 66 et 67 de l'arrêté précité ;4° les signatures de l'entreprise de stage, du stagiaire et du centre général de formation. L'entité compétente met à disposition un modèle de convention de stage telle que visée à l'article 65, alinéa 1er, 5° de l'arrêté précité.
Art. 46.§ 1er. A l'issue d'un stage, le centre général de formation soumet un carnet de bord du stage, un rapport de stage et trois rapports d'évaluation, rédigés respectivement par le stagiaire, le maître de stage et le chef d'exploitation de l'entreprise de stage, au plus tard lors de l'introduction de la demande de paiement par le biais de l'e-guichet. § 2. Le carnet de bord du stage visé à l'article 65, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du 6 octobre 2023, contient toutes les données suivantes : 1° le nom du centre général de formation ;2° le nom et l'adresse de l'entreprise de stage ;3° le nom du stagiaire ;4° le numéro de formation du stage ;5° par journée de stage : a) la date ;b) l'heure de début et de fin de l'activité de stage ;c) un aperçu des tâches accomplies ;d) la signature du stagiaire ;e) des remarques éventuelles. Le carnet de bord du stage précité doit être présent au siège d'exploitation de l'entreprise de stage durant toute la durée du stage et pouvoir être consulté par les membres du personnel de l'entité compétente. Le stagiaire remplit et signe le carnet de bord à son arrivée et son départ. Si l'activité de stage n'a pas lieu au siège d'exploitation même, le lieu du stage effectif est indiqué dans les remarques concernant cette activité de stage.
L'entité compétente met à disposition un modèle de carnet de bord du stage.
L'entité compétente met à disposition un modèle de rapport de stage, tel que visé à l'article 45, alinéa 3, de l'arrêté précité.
Art. 47.Les rapports d'évaluation rédigés par le maître de stage conformément à l'article 66, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du 6 octobre 2023, et le chef d'exploitation conformément à l'article 67, alinéa 1er, de l'arrêté précité, contiennent l'ensemble des données suivantes : 1° le nom du centre général de formation ;2° le nom de l'entreprise de stage ;3° le nom du stagiaire ;4° le nom du maître de stage ;5° la date de début et de fin du stage ;6° le numéro de formation du stage ;7° une évaluation du stage. L'entité compétente met à disposition des modèles de rapports d'évaluation visés à l'alinéa 1er. CHAPITRE 4. - Epreuves d'aptitude à l'installation et épreuves de phytolicence
Art. 48.Les personnes ayant réussi les cours pour débutants de type A et de type B visés à l'article 35, 1°, a) et b) de l'arrêté du 6 octobre 2023, ainsi que le stage visé à l'article 35, 2°, de l'arrêté précité peuvent participer aux épreuves d'aptitude à l'installation mentionnées à l'article 70 de l'arrêté précité.
Le participant qui a travaillé pendant au moins deux ans avec le statut de chef d'exploitation indépendant, de gérant, de conjoint aidant ou d'aidant indépendant dans une exploitation agricole est exempté du stage visé à l'alinéa 1er. Le participant prouve son statut de conjoint aidant ou d'aidant indépendant en présentant une déclaration de la caisse sociale.
L'entité compétente peut déterminer les diplômes pour lesquels une dispense des conditions d'admission aux épreuves d'aptitude à l'installation peut être accordée pour certains modules d'un cours pour débutants de type A ou de type B tels que visés à l'article 35, 1°, a) et b) de l'arrêté précité.
Art. 49.Les participants aux épreuves d'aptitude à l'installation visées à l'article 70 de l'arrêté du 6 octobre 2023 dans les différents centres généraux de formation se présentent à un examen commun.
Le test écrit sur le cours, visé à l'article 70 de l'arrêté précité, est un examen portant sur le cours pour débutants de type A tel que visé à l'article 35, 1°, a) de l'arrêté précité, sous la supervision de l'entité compétente. Le test écrit sur le cours susmentionné peut également être organisé sous forme numérique, sous la supervision d'une organisation désignée à cet effet par l'entité compétente.
Le test oral sur le cours, visé à l'article 70 de l'arrêté précité, permet d'évaluer les connaissances acquises dans le cours pour débutants tel que visé à l'article 35, 1°, a) et b) de l'arrêté précité, et pendant le stage. Le test oral sur le cours susmentionné est conduit par le jury conformément à l'article 70 de l'arrêté précité et, si nécessaire, en présence d'observateurs des centres généraux de formation. L'entité compétente détermine le lieu et la date de l'examen.
Les participants qui ne sont tenus de suivre qu'un cours pour débutants de type A, tel que visé à l'article 35, 1°, a) de l'arrêté précité, ne passent que le test écrit sur le cours pour débutants de type A susmentionné.
Les participants qui ont réussi le test écrit sur le cours visé à l'alinéa 2 sont dispensés de ce test écrit sur le cours lors d'un éventuel repêchage.
Les participants qui échouent à deux reprises au test oral sur le cours doivent suivre à nouveau le cours pour débutants de type A visé à l'article 35, 1°, a) de l'arrêté précité avant de pouvoir participer à nouveau aux épreuves d'aptitude à l'installation visées à l'article 70 de l'arrêté précité.
Art. 50.L'entité compétente rédige un règlement d'examen tel que visé à l'article 70, alinéa 6, de l'arrêté du 6 octobre 2023, lequel est communiqué aux centres généraux de formation lorsque la subvention visée à l'article 33 de l'arrêté précité est accordée au plan de formation visé à l'article 54 de l'arrêté précité. L'entité compétente publie le règlement d'examen sur son site web.
Le règlement d'examen visé à l'alinéa 1er est valable pour les participants aux épreuves d'aptitude à l'installation, les centres généraux de formation, les membres du jury et les observateurs associés aux épreuves d'aptitude à l'installation.
Art. 51.Pour clôturer la formation initiale phytolicence P3 visée à l'article 1er, 14°, de l'arrêté du 6 octobre 2023, l'entité compétente organise un test oral conduit par un jury.
Le jury visé à l'alinéa 1er est composé d'au moins deux personnes, dont un représentant de l'entité compétente et un expert en protection phytosanitaire intégrée. Un représentant du centre général de formation peut assister en tant qu'observateur au test oral visé à l'alinéa 1er.
Art. 52.Il n'est possible de se présenter qu'une seule fois aux épreuves de phytolicence pour la phytolicence P3, visées à l'article 1er, 14° de l'arrêté du 6 octobre 2023, sans avoir suivi au préalable une formation initiale phytolicence telle que visée à l'article 6 de l'arrêté précité. Si un participant ne réussit pas les épreuves de phytolicence visées à l'alinéa 1er, il ne peut se représenter à ces épreuves de phytolicence qu'après avoir dûment suivi une formation initiale phytolicence P3 telle que visée à l'article 6 de l'arrêté précité. CHAPITRE 5. - Enregistrement de services de conseil, de centres de formation, de centres généraux de formation, de centres de formation apicole et de promoteurs
Art. 53.La demande d'enregistrement visée à l'article 100 de l'arrêté du 6 octobre 2023, comprend les éléments suivants : 1° les données d'identification suivantes du demandeur : a) le numéro d'entreprise ;b) le nom de l'entreprise ;c) le nom du responsable ;d) les coordonnées ;2° pour un service de conseil : le numéro d'enregistrement pour fournir des conseils dans le cadre du portefeuille PME ;3° pour un centre de formation, un centre général de formation, un centre de formation apicole : le numéro d'enregistrement pour dispenser une formation dans le cadre du portefeuille PME ;4° pour un promoteur : le numéro d'enregistrement pour fournir des conseils ou dispenser une formation dans le cadre du portefeuille PME. L'entité compétente peut demander des informations supplémentaires et des documents justificatifs sur simple demande.
Art. 54.Les conventions de sous-traitance visées à l'article 106 de l'arrêté du 6 octobre 2023 comprennent l'ensemble des éléments suivants : 1° une description de l'activité exercée par le sous-traitant pour fournir des conseils, organiser une formation ou effectuer des observations et émettre des avertissements ;2° l'engagement du sous-traitant à exécuter le contrat conformément aux instructions du prestataire enregistré, en tenant compte des dispositions de l'arrêté du 6 octobre 2023 et de ses dispositions d'exécution ;3° l'engagement du sous-traitant à respecter les obligations de communication ;4° les accords sur la rémunération de la mission et la justification de la conformité au marché. L'entité compétente met à disposition un modèle de convention de sous-traitance. CHAPITRE 6. - Disposition finale
Art. 55.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Bruxelles, le 31 octobre 2023.
Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS
Pour la consultation du tableau, voir image