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Arrêté Ministériel du 31 octobre 2000
publié le 25 novembre 2000

Arrêté ministériel portant modification de l'article 73 de l'arrête du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé

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ministere de la communaute flamande
numac
2000036128
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25/11/2000
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31/10/2000
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE


31 OCTOBRE 2000. - Arrêté ministériel portant modification de l'article 73 de l'arrête du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé


Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, modifié par le décret du 20 décembre 1996, notamment l'article 22;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, notamment l'article 73, modifié par les arrêtés ministériels du 28 février 1992, du 18 décembre 1992, du 23 avril 1993, du 25 juin 1993, du 22 janvier 1996, du 7 août 1996 et du 2 juillet 1997, et l'article 74;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 15 octobre 1999 et du 14 avril 2000;

Vu l'avis du Conseil flamand de Santé, rendu le 21 septembre 1999 et le 17 octobre 2000;

Vu l'avis du conseil de coordination du 25 mai 2000;

Vu l'avis du Conseil flamand des Sports du 9 février 2000;

Vu l'avis L. 30.357/1/V du Conseil d'Etat rendu le 14 septembre 2000, Arrête : Article unique. A l'article 73 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, 1° : a) les mots « Bambuterol », « Carphedon », « Parahydroxyamfetamine », « Reproterol » et « Selegiline » sont insérés dans la liste alphabétique existante;b) les mots « Cathine = Norpseudoëfedrine » sont remplacés par le mot « Cathine »;c) il y a lieu d'ajouter les mots « la concentration dans les urines ne peut dépasser 5 microgrammes par millilitre » après les mots « Cathine » et « Norpseudoëfedrine »;d) il y a lieu d'ajouter les mots « la concentration dans les urines ne peut dépasser 10 microgrammes par millilitre » après les mots « Efedrine » et « Methylefedrine »;e) il y a lieu d'ajouter les mots « la concentration dans les urines ne peut dépasser 25 microgrammes par millilitre » après les mots « pseudoefedrine » et « Phenylpropanolamine »;2° au § 1er, 2° : a) le mot « Dextropropoxyfeen » est rayé;b) les mots « Cannabis, Extracta, Resinae, Tincturae, à l'exception des préparations contenant l'extrait ou la teinture du chanvre indien destinées à l'usage externe » sont remplacés par les mots « Cannabinoïdes, la concentration d'acide THC 11 nor delta 9 dans les urines ne peut dépasser 15 nanogrammes par millilitre »;3° au § 1er, 3° : a) les substances « Androstenedion », « Danasol », « Dihydrotestosteron », « Gestrinon », « 19 Norandrostenediol » et « 19 Norandrostenedion » sont insérées dans la liste alphabétique existante;b) il y a lieu d'ajouter les mots « la concentration dans les urines ne peut dépasser 200 nanogrammes par millilitre » après le mot « Epitestosteron »;c) les mots « le ratio testosteron/epitestosteron dans les urines ne peut dépasser 6 » après le mot « Testosteron » sont remplacés par les mots « un ratio testosteron/epitestosteron dans les urines dépassant 6 est considéré comme un résultat d'analyse positif, à moins que des examens complémentaires démontrent que ce ratio plus élevé est dû à une situation physiologique ou pathologique »;4° au § 1er, 4° les mots « Les corticostéroïdes peuvent être administrées sous forme de topique, par inhalation et par injection locale et intra-articulaire (un certificat médical est requis) » sont remplacés par les mots « Les corticostéroïdes topiques peuvent être administrées par voie anale, auriculaire, dermatologique, nasale, ophtalmologique, par injection intra-articulaire et locale et par inhalation ».5° au § 1er, 5° : a) l'en-tête « 5° Peptides et hormones analogues » est remplacé par « 5° Les peptides, substances mimétiques et analogues »;b) il y a lieu d'insérer le mot « IGF-1 » dans la liste alphabétique existante;c) les mots « Thyrotrofine » et « Protireline » sont rayés;6° au § 1er, 7° il y a lieu d'insérer le mot « Mannitol » dans la liste alphabétique existante;7° le § 2 est remplacé par te texte suivant : « § 2.Moyens : 1° dopage au sang : administrer ou faire administrer à un sportif, par voie de substances oxygénables artificielles, du sang, des dérivés de sang ou des produits similaires pour des raisons autres que strictement médicales;2° la manipulation pharmacologique, chimique ou physique de la production d'urines ou des échantillons d'urines susceptibles d'altérer la validité ou l'intégrité des échantillons d'urines, tel que le probenecid et l'epitestosteron (la concentration d'epitestosteron dans les urines ne peut dépasser 200 nanogrammes par millilitre) ». Bruxelles, le 31 octobre 2000.

J. SAUWENS

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