publié le 08 avril 1998
Arrêté ministériel portant approbation de l'arrêté du Comité du Fonds des Rentes du 16 mars 1998 modifiant l'arrêté du Comité du Fonds des Rentes du 27 décembre 1995 fixant le règlement du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie
31 MARS 1998. Arrêté ministériel portant approbation de l'arrêté du Comité du Fonds des Rentes du 16 mars 1998 modifiant l'arrêté du Comité du Fonds des Rentes du 27 décembre 1995 fixant le règlement du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie
Le Ministre des Finances, Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'organisation du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1997, notamment l'article 4, alinéa 1er, Arrête :
Article 1er.L'arrêté du Comité du Fonds des Rentes du 16 mars 1998 modifiant l'arrêté du Comité du Fonds des Rentes du 27 décembre 1995 fixant le règlement du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 31 mars 1998.
Ph. MAYSTADT
Annexe à l'arrêté ministériel du 31 mars 1998 Arrêté du Comité du Fonds des Rentes modifiant le règlement du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie Le Comité du Fonds des Rentes, Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment l'article 32, § 2;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'organisation du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté du Comité du Fonds des Rentes du 27 décembre 1995 fixant le règlement du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, tel que modifié par l'arrêté du Comité du Fonds des Rentes du 6 novembre 1997;
Considérant que le groupe « Fin Euro » du Commissariat général à l'euro a recommandé de modifier le mode de calcul des jours d'intérêts sur les marchés obligataires et sur le marché des certificats de trésorerie, pour les opérations dénouées à partir du 1er janvier 1999;
Considérant que des opérations dénouées à partir du 1er janvier 1999 peuvent avoir été conclues longtemps avant cette date; qu'il convient donc de décider et de publier dès à présent les modifications réglementaires adéquates, Arrête :
Article 1er.A l'article 28 de l'arrêté du Comité du Fonds des Rentes du 27 décembre 1995 fixant le règlement du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Par dérogation au § 1er, les intérêts courus à bonifier (I) par l'acheteur d'obligations linéaires lors de la liquidation sont calculés selon la formule ci-après lorsque le jour de valeur de l'opération est postérieur au 31 décembre 1998 : I = Y x t/100 x n/b , où - Y est égal au montant nominal des titres traités; - t est le taux d'intérêt nominal annuel des titres traités pour la période d'intérêts en cours au jour de valeur; - n est le nombre exact de jours calendrier entre le jour de départ de la période d'intérêts en cours au jour de valeur (compris) et le jour de valeur (non compris); - en cas d'achat d'obligations linéaires à taux fixe, b est égal au nombre exact de jours calendrier entre le jour de départ de la période d'intérêts en cours au jour de valeur (compris) et le jour d'échéance des intérêts de cette période (non compris); en cas d'achat d'obligations linéaires à taux variable, b est égal à 360.
Si le jour de valeur coïncide avec le jour d'une échéance d'intérêts, le vendeur garde le bénéfice des intérêts et il n'est pas bonifié d'intérêts courus. »
Art. 2.A l'article 29 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Par dérogation au § 1er, en cas d'achat de titres scindés, le montant (c) à payer par l'acheteur est calculé selon la formule ci-après lorsque le jour de valeur de l'opération est postérieur au 31 décembre 1998 : Pour la consultation du tableau, voir image - Y est égal au montant nominal des titres traités; - i correspond au taux d'intérêt de la transaction; - N représente le nombre d'années calendrier entières entre le jour de valeur de la transaction (compris) et le jour d'échéance des titres traités (non compris); - k représente le nombre exact de jours calendrier entre le jour de valeur de la transaction (compris) et la prochaine échéance d'intérêts des obligations linéaires dont les titres achetés sont issus (non comprise); - b représente le nombre exact de jours calendrier entre le jour de départ de la période d'intérêt en cours au jour de valeur pour les obligations linéaires dont les titres achetés sont issus (compris) et le jour d'échéance des intérêts de cette période (non compris). »
Art. 3.A l'article 30 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Par dérogation au § 1er, en cas d'achat de certificats de trésorerie, le montant (c) à payer par l'acheteur est calculé selon la formule ci-après lorsque le jour de valeur de l'opération est postérieur au 31 décembre 1998 : Pour la consultation du tableau, voir image - Y est égal au montant de certificats de trésorerie porté en compte ou transféré au grand-livre de la dette de l'Etat; - i correspond au taux d'intérêt de la transaction; - n représente le nombre exact de jours calendrier entre le jour de valeur de la transaction (compris) et le jour d'échéance des certificats de trésorerie traités (non compris). »
Art. 4.Moyennant son approbation préalable par le Ministre des Finances, le présent arrêté s'applique aux opérations conclues à partir du jour qui suit sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 mars 1998.
Le Président a.i. du Comité, J.-P. Arnoldi.