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Arrêté Ministériel du 31 juillet 1997
publié le 26 août 1997

Arrêté ministériel fixant le règlement organique des Services du Premier Ministre, à l'exclusion des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles

source
services du premier ministre
numac
1997021242
pub.
26/08/1997
prom.
31/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/31/1997021242/moniteur
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31 JUILLET 1997. Arrêté ministériel fixant le règlement organique des Services du Premier Ministre, à l'exclusion des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles


Le Premier Ministre, Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 15;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment les articles 6 et 72, modifiés par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 10 mars 1989, 14 septembre 1994 et 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, notamment l'article 26, 1er, modifié par les arrêtés royaux des 16 mars 1964, 17 septembre 1969 et 14 septembre 1994, l'article 35, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 14 septembre 1994, et l'article 64, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969;

Vu l'avis du Conseil de direction;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 octobre 1996;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 janvier 1997;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 21 janvier 1997;

Vu le protocole n° 71/4 du 15 juillet 1997 du Comité de Secteur I, Administration générale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;.

Vu l'urgence motivée par le traitement prioritaire du présent texte réglementaire concernant les carrières rénovées des niveaux 2+ et 1 devant entrer en vigueur à la date de validité du cadre correspondant, Arrête :

Article 1er.Les grades, qui peuvent être attribués dans les Services du Premier Ministre sont attribués suivant la manière et les conditions particulières mentionnées en annexe.

Art. 2.Dans le niveau 1, à l'exception des promotions par avancement barémique dans le rang 10 qui sont subordonnées à la vacance d'un emploi, les vacances d'emploi à conférer par promotion, sont portées à la connaissance des agents qui peuvent prétendre à la nomination, par des avis de vacances d'emploi signés par le directeur général de la Chancellerie du Premier Ministre ou, lorsque celui-ci est absent ou empêché, le chef du service du personnel de la même administration.

Ces vacances sont également communiquées via un avis aux valves.

Art. 3.Chaque chef d'administration, en ce qui concerne son administration, désigne un fonctionnaire responsable des notifications et envois requis.

Art. 4.En application de l'article 72, 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les candidatures pour un emploi vacant, auquel s'applique l'article 2 du présent arrêté, doivent être introduites par une lettre recommandée adressée au directeur général de la Chancellerie du Premier Ministre.

Art. 5.La lettre de candidature, dont il sera accusé réception, indique la date, les nom, prénoms et grade du candidat, l'administration dont celui-ci relève et l'adresse à laquelle la notification doit être envoyée. Le candidat doit faire valoir ses titres dans la lettre de candidature.

Art. 6.Lorsque le Conseil de direction n'intervient pas dans la procédure de promotion, les propositions de promotion par avancement de grade ou par avancement barémique sont établies par le directeur général de la Chancellerie du Premier Ministre ou lorsque celui-ci est absent ou empêché, le chef du service du personnel de la même administration.

Art. 7.L'agent qui s'estime lésé, peut adresser une réclamation au Président du Conseil de direction ou en application des dispositions de l'article 6, à l'instance qui a fait la proposition. Un accusé de réception lui est envoyé. La proposition de l'instance compétente prémentionnée, émise après réclamation est portée à la connaissance de tous les candidats, si la première proposition est modifiée, et au réclamant si la première proposition n'est pas modifiée.

Art. 8.La décision de nomination est portée à la connaissance de ceux qui ont sollicité l'emploi vacant ou, dans le cas de candidatures d'office, de ceux qui remplissent les conditions réglementaires. Cette notification mentionne également les raisons servant de fondement à la décision, les possibilités d'interjeter appel, l'instance compétente pour en connaître ainsi que les formes et les délais à respecter.

Art. 9.Au cas où il est pourvu à un emploi vacant par transfert par mobilité volontaire, un appel aux candidats est fait au moyen d'un avis publié au Moniteur belge. Cet avis mentionne les données prévues à l'article 4, 3, de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics.

Art. 10.1er. Le test d'aptitude, mentionné à l'annexe 1, comporte un examen des aptitudes personnelles des candidats et compare celles-ci avec le profil de la fonction, qui découle de la description de fonction. 2. Un jury, comprenant le chef du service du personnel des Services du Premier Ministre et un ou deux responsables du service où l'emploi est vacant, détermine le programme du test et l'organise.Un représentant des organisations syndicales représentatives peut assister au test.

Art. 11.L'arrêté ministériel du 13 juin 1996 fixant le règlement organique de la Chancellerie du Premier Ministre, des Services de la Commission nationale permanente du pacte culturel et de l'Administration du Comité supérieur de contrôle est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le cadre organique de la Chancellerie du Premier Ministre et des Services de la Commission nationale permanente du pacte culturel.

Bruxelles, le 31 juillet 1997.

J.-L. DEHAENE. Pour la consultation du tableau, voir image Niveau 2+ Pour la consultation du tableau, voir image Niveau 2 Pour la consultation du tableau, voir image Niveau 3 Pour la consultation du tableau, voir image Niveau 4 Pour la consultation du tableau, voir image NIVEAU 1 - CARRIERES PLANES EN EXTINCTION NIVEAU 1 - VLAKKE LOOPBANEN IN UITDOVING Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 31 juillet 1997.

J.-L. DEHAENE

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