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Arrêté Ministériel du 31 janvier 2008
publié le 25 avril 2008

Arrêté ministériel fixant la liste des titres de formation de médecin délivrés par les Etats membres de l'Union européenne

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2008024035
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25/04/2008
prom.
31/01/2008
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31 JANVIER 2008. - Arrêté ministériel fixant la liste des titres de formation de médecin délivrés par les Etats membres de l'Union européenne


La Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 44quinquies, § 1er;

Vu la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la Directive 2006/100/CE;

Vu l'avis 43.757/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2007, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Sous réserve d'être délivrés conformément aux normes minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, la liste des titres de formation de médecin, visée à l'article 44quinquies, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est fixée en annexe.

Art. 2.La délivrance des titres de formation de médecin visés à l'annexe est subordonnée aux conditions minimales suivantes : 1° la formation conduisant à l'obtention du titre de formation de médecin garantit que l'intéressé a acquis : a) une connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde la médecine, ainsi qu'une bonne compréhension des méthodes scientifiques, y compris des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l'appréciation des faits établis scientifiquement et de l'analyse des données;b) une connaissance adéquate de la structure, des fonctions et du comportement des êtres humains, en bonne santé et malades, ainsi que des rapports entre l'état de santé de l'homme et son environnement physique et social;c) une connaissance adéquate des matières et des pratiques cliniques lui fournissant un aperçu cohérent des maladies mentales et physiques, de la médecine sous ses aspects préventifs, diagnostique et thérapeutique, ainsi que de la reproduction humaine;d) une expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée dans des hôpitaux.2° l'admission à la formation conduisant à l'obtention du titre de formation de médecin nécessite la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires.3° la formation conduisant à l'obtention du titre de formation de médecin, comprend au total au moins six années d'études ou 5 500 heures d'enseignement théorique et pratique, dispensées dans une université ou sous la surveillance d'une université. Pour les intéressés ayant commencé leurs études avant le 1er janvier 1972, la formation visée ici-dessus peut comporter une formation pratique de niveau universitaire de six mois effectuée à temps plein sous le contrôle des autorités compétentes. 4° nonobstant les dispositions des points 1° à 3°, le mode de formation à temps partiel peut être autorisé, dans des conditions admises par les autorités nationales compétentes. La durée totale de la formation à temps partiel ne peut être inférieure à celle de la formation à temps plein. Le niveau de la formation et la qualité ne peuvent être compromis par son caractère de formation à temps partiel.

Art. 3.Les titres de formation de médecin qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et qui ont été délivré après l'accomplissement d'une formation qui a commencé avant les dates de référence reprises à l'annexe, sont assimilés aux titres de formation de médecin mentionnés dans l'annexe, s'ils sont accompagnés d'une attestation certifiant que les titulaires de ces titres se sont consacrés effectivement et licitement aux activités de médecin pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

Art. 4.Les titres de formation de médecin qui ne répondent pas aux dénominations figurant à l'annexe, sont assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation de médecin figurant à l'annexe, s'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités ou organismes compétents certifiant que les titres de formation de médecin ont été délivrés après une formation répondant aux conditions de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté et qu'ils sont assimilés par ce même Etat qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent à l'annexe.

Art. 5.Les titres de formation de médecin qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, sont assimilés aux titres de formation de médecin qui répondent à ces exigences, à condition: 1° qu'ils sanctionnent une formation commencée avant le 3 octobre 1990, et 2° qu'ils soient accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes allemandes, déclarant que les détenteurs de ces titres ont droit à l'exercice des activités de médecin sur tout le territoire de l'Allemagne, selon les mêmes conditions que les titres délivrés par les autorités compétentes allemandes visés à l'annexe, et déclarant en plus que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités de médecin sur le territoire de l'Allemagne pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.

Art. 6.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe, les titres de formation de médecin qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de médecin en Estonie avant le 20 août 1991, à condition que : 1° les autorités de l'Estonie attestent que ces titres ont, sur le territoire estonien, la même validité sur le plan juridique que les titres estoniens de médecin, pour ce qui est de l'accès aux activités de médecin et de leur exercice, et 2° les autorités de l'Estonie délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités de médecin sur le territoire estonien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.

Art. 7.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe, les titres de formation de médecin qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de médecin en Lettonie avant le 21 août 1991, à condition que : 1° les autorités de la Lettonie attestent que ces titres ont, sur le territoire letton, la même validité sur le plan juridique que les titres lettons de médecin, pour ce qui est de l'accès aux activités de médecin et de leur exercice, et 2° les autorités de la Lettonie délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités de médecin sur le territoire letton pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.

Art. 8.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe, les titres de formation de médecin qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de médecin en Lituanie avant le 11 mars 1990, à condition que : 1° les autorités de la Lituanie attestent que ces titres ont, sur le territoire lituanien, la même validité sur le plan juridique que les titres lituaniens de médecin, pour ce qui est de l'accès aux activités de médecin et de leur exercice, et 2° les autorités de la Lituanie délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités de médecin sur le territoire lituanien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.

Art. 9.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe, les titres de formation de médecin qui ont été délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de médecin en Slovaquie avant le 1er janvier 1993, à condition que : 1° les autorités slovaques attestent que ces titres ont, sur le territoire slovaque, la même validité sur le plan juridique que les titres slovaques de médecin, pour ce qui est de l'accès aux activités de médecin et de leur exercice, et 2° que les autorités slovaques délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres de formation ont effectivement et licitement exercé les activités de médecin sur le territoire de la Slovaquie pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.

Art. 10.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe, les titres de formation de médecin qui ont été délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de médecin en République tchèque avant le 1er janvier 1993, à condition que: 1° les autorités de la République tchèque attestent que ces titres ont, sur le territoire tchèque, la même validité sur le plan juridique que les titres tchèques de médecin, pour ce qui est de l'accès aux activités de médecin et de leur exercice, et 2° que les autorités de la République tchèque délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités de médecin sur le territoire de la République tchèque pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.

Art. 11.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe, les titres de formation de médecin qui ont été délivrés par l'ancienne Yougoslavie ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de médecin en Slovénie avant le 25 juin 1991, à condition que : 1° les autorités de la Slovénie attestent que ces titres ont, sur le territoire slovène, la même validité sur le plan juridique que les titres slovènes de médecin, pour ce qui est de l'accès aux activités de médecin et de leur exercice, et 2° les autorités de la Slovénie délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités de médecin sur le territoire slovène pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.

Art. 12.L'arrêté ministériel du 16 novembre 2005 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés par les Etats membres de l'Union européenne est abrogé.

Bruxelles, le 31 janvier 2008.

Mme L. ONKELINX

Annexe. Titres de formation de médecin Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de médecin délivrés par les Etats membres de l'Union européenne.

La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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