publié le 07 février 2006
Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours des fonctionnaires dirigeants de certains organismes d'intérêt public
31 JANVIER 2006. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours des fonctionnaires dirigeants de certains organismes d'intérêt public
Le Ministre de la Fonction publique, Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 95bis, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 3, § 1er, 1°, et 22, § 2;
Vu l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des institutions publiques de sécurité sociale, notamment l'article 2, 1°;
Vu le projet de règlement d'ordre intérieur, rédigé par le président-magistrat de la Chambre de recours des fonctionnaires dirigeants, Arrête :
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours des fonctionnaires dirigeants de certains organismes d'intérêt public, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté, ainsi que le règlement d'ordre intérieur annexé, entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 31 janvier 2006.
C. DUPONT
Annexe Règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours des fonctionnaires dirigeants de certains organismes d'intérêt public
Article 1er.En cas d'introduction d'un recours, le ministre dont relève l'appelant, ou son délégué, transmet au greffier-rapporteur de la chambre de recours interdépartementale, le dossier complet inventorié. Ce dossier doit comporter toutes les pièces relatives aux faits mis à charge.
Le greffier-rapporteur transmet ce dossier à son tour au greffier qui a été désigné dans cette affaire par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
Art. 2.Au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit le dépôt du dossier, le greffier accuse réception des pièces au ministre intéressé, ou à son délégué.
Il réclame, s'il y a lieu, des pièces complémentaires sur ordre du président.
Art. 3.La chambre de recours des fonctionnaires dirigeants se réunit à la date fixée par le président, qui est immédiatement communiquée au ministre intéressé, ou à son délégué.
L'audience doit avoir lieu au plus tard un mois après la saisine de la chambre de recours des fonctionnaires dirigeants; en cas de retard, le président avise le ministre, ou son délégué, des motifs qui ont entraîné ce retard.
Dès la fixation, par le président, de la date d'audience, le greffier convoque les assesseurs et l appelant à comparaître à l'audience.
Entre cette convocation et la date de l'audience doit s'écouler un délai de dix jours ouvrables au minimum. La convocation mentionne que le dossier est disponible au greffe de la chambre de recours interdépartementale pour consultation. La convocation cite également le texte de l'article 5, ou de l'article 7, selon que la convocation est adressée aux assesseurs ou à l'appelant.
Art. 4.Le président désigne l'un des assesseurs en qualité de rapporteur, auquel le dossier est transmis.
Ce rapporteur dispose d'un délai fixé par le président pour rédiger le rapport et le déposer chez le greffier.
Le greffier communique immédiatement le rapport au président, aux assesseurs, ainsi qu'à l'appelant et à son défenseur.
Art. 5.Les assesseurs convoqués sont tenus d'assister à l'audience.
Si les assesseurs ont une cause d'empêchement légitime, ils sont tenus d'aviser par écrit le président, par l'intermédiaire du greffier, des motifs de leur absence, dans les trois jours ouvrables qui suivent la date de la convocation.
Les assesseurs convoqués à l'audience, qui auraient participé à l'élaboration de la proposition ou de la mesure frappée de recours ou qui auraient été concernés par tout acte d'enquête préalable, soit en qualité de chef hiérarchique, soit en qualité de membre du conseil de direction, soit en toute autre qualité, communiquent cette information dans le délai de trois jours ouvrables précité au greffier, qui, à son tour, en informe le président.
Art. 6.La chambre de recours des fonctionnaires dirigeants ne peut délibérer et décider valablement que s'il y a au moins deux assesseurs présents à l'audience.
Art. 7.L'appelant comparaît en personne devant la chambre de recours des fonctionnaires dirigeants; il peut se faire assister par le défenseur de son choix, lequel ne peut faire partie de la chambre de recours.
Le nom du défenseur doit être communiqué au greffier dans les trois jours ouvrables qui suivent la date de la convocation à l'audience.
Art. 8.Le président de la chambre de recours des fonctionnaires dirigeants mène les débats.
Il n'est pas établi de procès-verbal.
Art. 9.L'avis de la chambre de recours des fonctionnaires dirigeants reprend le résultat du scrutin secret, en indiquant le nombre de voix positives et négatives.
L'avis motivé, signé par le président et le greffier, est porté à la connaissance du ministre intéressé, ou de son délégué, au plus tard un mois après la date de l'audience.
L'appelant et son défenseur, ainsi que les assesseurs, reçoivent en même temps une copie de l'avis émis.
Art. 10.Le secrétariat et les archives de la chambre de recours des fonctionnaires dirigeants sont confiés au greffe de la chambre de recours interdépartementale, situé au SPF Personnel et Organisation, où les intéressés peuvent les consulter.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 31 janvier 2006 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours des fonctionnaires dirigeants de certains organismes d'intérêt public.
Bruxelles, le 31 janvier 2006.
Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT