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Arrêté Ministériel du 31 janvier 2005
publié le 07 février 2005

Arrêté ministériel concernant la prime syndicale dans le secteur public pour l'année de référence 2003

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2005021016
pub.
07/02/2005
prom.
31/01/2005
ELI
eli/arrete/2005/01/31/2005021016/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JANVIER 2005. - Arrêté ministériel concernant la prime syndicale dans le secteur public pour l'année de référence 2003


Le Premier Ministre, Vu la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifiée par les lois des 2 juillet 1981, 22 janvier 1985, 7 novembre 1987, 6 juillet 1989, 22 juillet 1993, 25 mars 1998, 15 décembre 1998, 24 mars 1999 et 15 janvier 2002, et la loi-programma du 27 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b, et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 25 janvier 1983, 14 mai 1984, 2 mai 1985, 7 novembre 1987, 28 avril 1989, 2 août 1990, 31 octobre 1990, 10 septembre 1991, 17 octobre 1991; 11 octobre 1996, 22 octobre 1998, 7 décembre 1998, 7 janvier 2001, 4 décembre 2001, 17 décembre 2002, 8 décembre 2004 et 20 janvier 2005;

Vu l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 27 juillet 1983, 14 mai 1984, 2 mai 1985, 7 novembre 1987, 28 avril 1989, 31 octobre 1990, 17 octobre 1991, 11 octobre 1996, 22 octobre 1998, 7 janvier 2001, 4 décembre 2001, 17 décembre 2002, 8 décembre 2004, 27 décembre 2004 et 20 janvier 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 janvier 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 janvier 2005;

Vu le protocole n° 144/1 du 4 juin 2004 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par l'arrêté royal du 27 décembre 2004 modifiant l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, qui prévoit désormais le paiement des primes syndicales sur une base annuelle, deux ans après l'année de référence concernée afin de maintenir le niveau d'évolutions des dépenses, ce qui implique une modification fondamentale par rapport au régime actuel du paiement bisannuel des primes;

Considérant dès lors la décision de payer en 2005 la prime relative à l'année de référence 2003 et par conséquent qu'il y a lieu de prendre sans délai toutes les dispositions administratives requises pour le paiement de cette prime et d'en informer immédiatement les autorités administratives afin qu'elles puissent entreprendre à temps la préparation de la distribution des formulaires de demande, Arrête :

Article 1er.Par dérogation à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, les administrations, organismes et services qui n'ont pas encore effectué à ce jour la distribution des deux formulaires de demande pour l'obtention d'une prime syndicale pour les années de référence 2001 et 2002 doivent y procéder pour le 31 mars 2005 au plus tard.

Les primes syndicales relatives aux années de référence 2001 et 2002 qui n'ont pas encore été payées en raison du fait que les formulaires de demande n'ont pas été distribués ou l'ont été tardivement, doivent être liquidées selon les modalités et dans les délais prévus pour le paiement de la prime syndicale pour l' année de référence 2003.

Les primes syndicales relatives aux années de référence 2001 et 2002, qui ont bien été payées mais pour lesquelles les organismes de paiement n'ont pas reçu d'avances parce que les formulaires de demande n'ont pas été distribués ou l'ont été tardivement, peuvent être liquidées suivant les modalités prévues par l'article 16, § 3, du même arrêté.

Art. 2.En ce qui concerne l' année de référence 2003, le régime des avances visé à l'article 16 du même arrêté, est fixé comme suit : § 1er. Un montant de 23.464.000 EUR est réparti entre les organismes de paiement agréés, créés par la Centrale générale des Services publics, la Fédération des Syndicats chrétiens des Services publics, le Syndicat libre de la Fonction publique, l'Union nationale des Services publics, la Centrale générale du Personnel militaire et le Syndicat national du Personnel de Police et de Sécurité; ce montant est destiné à payer les primes syndicales et à couvrir les frais administratifs de fonctionnement visés respectivement aux articles 29 et 30 du même arrêté. § 2. Du montant susvisé, 5.866.000 EUR sont versés au plus tard le 1er février 2005, 5.866.000 EUR au plus tard le 1er mars 2005, 5.866.000 EUR au plus tard le 1er avril 2005 et 5.866.000 EUR au plus tard le 1er mai 2005; ces montants sont versés aux organismes de paiement susvisés proportionnellement aux primes syndicales payées par chacun de ces organismes pour l' années de référence 2001 et 2002.

Art. 3.Les données visées à l'article 18, § 3, du même arrêté, sont : - les nom, prénoms, date de naissance et adresse du syndiqué auquel la prime est payée; - le numéro du formulaire de distribution.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 31 janvier 2005.

G. VERHOFSTADT

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