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Arrêté Ministériel du 31 août 2018
publié le 12 septembre 2018

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 septembre 2017 précisant les modalités de mise en oeuvre dans les écoles maternelles et primaires de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles fondamentales en exécution de l'article 23 du Règlement n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil

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service public de wallonie
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2018204582
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12/09/2018
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31/08/2018
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31 AOUT 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 septembre 2017 précisant les modalités de mise en oeuvre dans les écoles maternelles et primaires de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles fondamentales en exécution de l'article 23 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil


Le Ministre de l'Agriculture, Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil; Vu le règlement délégué (UE) 2017/40 de la Commission du 3 novembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires et modifiant le règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires;

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.17, D.61, § 2, D.185 à D.187, et D.241 à D.243;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles fondamentales en exécution de l'article 23 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, les articles 3, 4, 12 et 16, § 5;

Vu l'arrêté ministériel du 21 septembre 2017 précisant les modalités de mise en oeuvre dans les écoles maternelles et primaires de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles fondamentales en exécution de l'article 23 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juin 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2018;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 21 juin 2018;

Vu le rapport du 6 juillet 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 63.855/2/V du Conseil d'Etat, donné le 13 août 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant les difficultés d'interprétation et de mise en oeuvre de la nouvelle législation sur les marchés publics et les conditions de surcharge administrative subie par les écoles et l'Organisme payeur de Wallonie, des dispositions dérogatoires sont proposées pour l'année scolaire 2017-2018, Arrête :

Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté ministériel du 21 septembre 2017 précisant les modalités de mise en oeuvre dans les écoles maternelles et primaires de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles fondamentales en exécution de l'article 23 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, la phrase « Le nombre de distribution hebdomadaire est de minimum une.» est abrogée; 2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, pour l'année scolaire 2017-2018, le nombre de distributions par année scolaire est de minimum une.».

Art. 2.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° la preuve de passation d'un marché public de fourniture de produits conforme.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « le 20 septembre " sont remplacés par les mots « le 30 octobre ».

Art. 3.Dans l'article 12, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, les mots « contresignés par le responsable de la distribution des produits au sein de l'école ou son délégué » sont remplacés par les mots « contresignés par un membre du personnel de l'école ».

Art. 4.Dans l'article 14, alinéa 2, du même arrêté, les mots « dans un délai de vingt jours ouvrables à partir du lendemain de la fin de la mise en oeuvre de la mesure » sont remplacés par les mots « au plus tard, simultanément à l'introduction de la dernière demande d'aide de l'année scolaire relative au dit rapport ».

Art. 5.Dans le même arrêté, l'annexe 1ère est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.

Art. 6.Les articles 1er, 3 et 4 produisent leurs effets dès l'année scolaire 2017-2018.

Art. 7.L'article 2, alinéa 1er, entre en vigueur l'année scolaire 2019-2020.

Namur, le 31 août 2018.

R. COLLIN

Annexe 1 - Liste des produits admissibles Sont admissibles à l'aide au titre du programme pour la : 1° distribution de lait et produits laitiers : a) lait de vache, chèvre, de brebis ou bufflonne traité thermiquement, et ses variantes sans lactose uniquement pour les enfants intolérants au lactose;b) produits laitiers fabriqués à partir de lait de vache, chèvre, brebis ou bufflonne, sans addition d'aromatisants, de fruits, de fruits à coque ou de cacao : (1) lait battu nature ou lait fermenté nature;(2) yaourt entier nature; (3) fromages fabriqués à partir de lait de vache, chèvre, brebis, ou bufflonne, contenant au maximum dix pour cent d'ingrédients non lactiques, exempts de sucre ou de miel : suivant la liste publiée sur le site de l'APAQ-W http://www.apaqw.be/Resultats-recherche-fromages.aspx 2° distribution de fruits et légumes : a) fruits et légumes frais, provenant d'un Etat membre de l'Union européenne, en fonction de la période de l'année, selon le tableau suivant [1] :

1re période (septembre - décembre inclus)

2ème période (janvier - mars inclus)

3ème période (avril - juin inclus)

Abricot

1

Agrumes : oranges, clémentines, mandarines, pamplemousses, citrons, pomelo, tangérine, mineola et cjtera

1

1

1

Airelle

1


Cassis

1

1

Cerise

1

Châtaigne

1

1


Figue

1

1

Fraise

1

1

Framboise

1

1

Groseille

1

1

Kaki d'Europe

1

1

1

Kiwai

1

1

1

Kiwi

1

1

1

Melon

1

1

Mirabelle

1


Myrtille

1


Nectarine

1

1

Noisette

1

1

1

Noix

1

1


Pastèque

1

Pêche

1

1

Poire

1

1

1

Pomme

1

1

1

Prune

1


Raisin

1


Ail

1

1

1

Arroche

1

1

Artichaut

1

1

Asperge

1

Aubergine

1


Bette

1

1

Betterave rouge

1

1

1

Brocoli

1

1

Cardon

1


Carotte (primeur ou de conservation)

1

1

1

Céleri

1

1


Cerfeuil

1

1

1

Champignon

1

1

1

Chicon

1

1


Chicorée (scarole, frisée jaune)

1

1

Choux blanc, rouge, vert, chinois, de Bruxelles, fleur, frisé, rave,...

1

1

1

Concombre

1

1

Courge

1

1


Courgette

1

1

Cresson

1

1


Crosne

1


Echalote

1

1

1

Endive (autre que des chicons)

1

Epinard

1

1

Fenouil

1

1

Fève des marais

1

Haricot vert

1


Herbes aromatiques

1

1

1

Laitue

1

1

1

Mâche

1

1


Navet

1

1

1

Oignon ciboule

1

1

Oignon de garde

1

1

1

Oseille

1

Panais

1

1

1

Pâtisson

1

1

Persil

1

1

1

Piment

1

1

Poireau

1

1

1

Poivron

1


Potiron

1

1


Pourpier

1

1

1

Potimarron

1

1


Radis

1

1

Ramonasse (radis noir)

1

1


Rhubarbe

1

Salsifis

1

1


Scorsonère

1

1


Tétragone

1


Tomate

1

1


b) jus dont les produits sont exclusivement issus de la liste reprise au a) en ce compris le mélange de produits admissibles, à l'exclusion des jus contenant des agrumes;c) la part de fruits "agrumes" est de maximum vingt-cinq pour cent des dépenses par année scolaire et par école;d) soupes et compotes préparées exclusivement à partir de la liste reprise au a) en ce compris le mélange de produits admissibles;e) l'utilisation de jus d'agrumes à des fins de conservation est autorisée. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 31 août 2018 modifiant l'arrêté ministériel du 21 septembre 2017 précisant les modalités de mise en oeuvre dans les écoles maternelles et primaires de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles fondamentales en exécution de l'article 23 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

Namur, le 31 août 2018.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN

[1] Le chiffre 1 mentionné dans le tableau signifie que la distribution est autorisée pour la période déterminée.

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