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Arrêté Ministériel du 31 août 1998
publié le 10 octobre 1998

Arrêté ministériel relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs

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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016236
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10/10/1998
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31/08/1998
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31 AOUT 1998. - Arrêté ministériel relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, notamment l'article 60, modifié par les arrêtés ministériels des 7 avril 1995, 12 février 1996, 11 avril 1996 et 26 mai 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu d'éviter un double contrôle des pulvérisateurs utilisés en Belgique par des agriculteurs domiciliés en dehors du territoire belge, dans un autre Etat-membre de l'Union européenne et dont l'appareil a déjà été contrôlé dans cet Etat-membre;

Considérant la nécessité d'assurer la continuité des contrôles obligatoires des pulvérisateurs dans le contexte d'une politique de précaution à l'égard des risques associés à l'application des pesticides à usage agricole, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Par « Ministre », il faut entendre le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.

Art. 2.Par « pulvérisateur », il faut entendre tout appareil prévu pour appliquer des pesticides à usage agricole sous forme liquide.

Art. 3.Par « organisme de contrôle », il faut entendre les organismes désignés par le Ministre pour effectuer les opérations de contrôle sur tout le territoire de la Belgique, à savoir le Département de Génie rural du Centre de recherches agronomiques (CRA) de Gembloux pour les parties francophone et germanophone du pays et le Département de Mécanisation, Travail, Constructions, Bien-être des animaux et Protection de l'environnement du Centre de Recherches agronomiques (CLO) de Gand pour la partie néerlandophone du pays.

Art. 4.Par « cycle de contrôle », il faut entendre une période de 3 ans, dont la première débute le 1er septembre 1995 et se termine le 31 août 1998. CHAPITRE II. - Le contrôle obligatoire

Art. 5.Le contrôle obligatoire est applicable à tous les pulvérisateurs utilisés sur le territoire de la Belgique.

Par dérogation à l'alinéa précédent, sont exclus du présent arrêté les petits appareils dans lesquels la bouillie à pulvériser est mise sous pression à la main ou à l'aide d'un gaz comprimé (y compris de l'air), ou dans lesquels la bouillie à pulvériser est émise en ayant recours à la gravité. Sont également exclus du présent arrêté les appareils qui, en usage normal, peuvent, du fait de leurs caractéristiques, être portés par une seule personne (pulvérisateurs à dos).

Art. 6.Les agriculteurs domiciliés dans un autre Etat-membre de l'Union européenne sont autorisés à utiliser leur pulvérisateur sur le territoire de la Belgique sans avoir subi le contrôle par les autorités belges, pour autant que leur appareil ait été contrôlé par les autorités de cet Etat-membre et dispose d'un certificat en cours de validité.

Art. 7.Tout propriétaire de pulvérisateur, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, est tenu de soumettre tous les 3 ans au contrôle chaque pulvérisateur qu'il utilise.

S'il n'a pas été convoqué pour une séance de contrôle par l'organisme de contrôle dans les six mois précédant l'échéance normale du délai de validité du certificat antérieur, il doit le signaler dans le mois qui suit celle-ci à l'organisme de contrôle dont il relève, en précisant l'appareil concerné.

Art. 8.Tous les pulvérisateurs mis en service avant le 19 juin 1995 doivent avoir été contrôlés avant le 31 décembre 1998. A défaut de certificat délivré par l'organisme de contrôle, ils ne pourront plus être utilisés après cette date.

Tous les nouveaux pulvérisateurs vendus après le 19 juin 1995, doivent être contrôlés au plus tard 3 ans après la vente.

Art. 9.§ 1er. Toute vente de pulvérisateur à des utilisateurs doit être signalée par le vendeur endéans les 30 jours à l'organisme de contrôle concerné au moyen du formulaire repris à l'annexe III du présent arrêté. En cas d'importation directe, c'est à l'acheteur qu'il incombe de signaler son achat à cet organisme endéans les 30 jours au moyen de ce même formulaire. § 2. En cas de mise hors service d'un pulvérisateur, le propriétaire est tenu d'en avertir l'organisme de contrôle endéans les 30 jours au moyen du formulaire repris à l'annexe IV du présent arrêté. CHAPITRE III. - Organisation et financement du contrôle

Art. 10.La réalisation des contrôles est confiée aux organismes de contrôle. Ils sont tenus d'appliquer la méthode de contrôle décrite à l'annexe I du présent arrêté.

La date, l'heure ainsi que le lieu du contrôle sont fixés par les organismes de contrôle qui avertissent les intéressés par courrier ordinaire au moins 15 jours à l'avance.

Art. 11.Les organismes de contrôle sont chargés de l'organisation administrative et pratique des contrôles, de la perception des fonds, de la délivrance des procès-verbaux de contrôle, de l'apposition des autocollants, de l'engagement et de la gestion du personnel, de l'achat et de la gestion du matériel de contrôle. Ils sont responsables de la gestion des fonds perçus dont l'utilisation est exclusivement réservée au paiement des frais relatifs à l'organisation et à la réalisation du contrôle.

Art. 12.Les organismes de contrôle exercent leur mission sous la surveillance du Comité de direction qui veille au respect de la conformité des opérations de contrôle, rend compte au Ministre des problèmes éventuels rencontrés et fait des propositions visant à adapter les procédures et les techniques de contrôle si nécessaire.

Ils sont tenus de faire rapport au Comité de direction aussi souvent qu'il en fait la demande, et ce au minimum tous les six mois, afin de l'informer du déroulement des opérations de contrôle, de leur état d'avancement, des résultats globaux des contrôles, des problèmes particuliers rencontrés, de l'état des comptes.

Art. 13.Le Comité de direction est composé : - des représentants du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture : - le Directeur général de l'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal qui en assure la présidence; - un représentant de l'Inspection générale des Matières premières et des Produits transformés; - deux représentants du Service Qualité des Matières premières et Analyses dont l'un assure le secrétariat; - un représentant des Services centraux de l'Administration de la Recherche et du Développement; - deux représentants du Service Développement; - le Chef du Département de Génie rural du CRA de Gembloux; - le Chef du Département de Mécanisation, Travail, Constructions, Bien-être des animaux et Protection de l'environnement du CLO de Gand; - des représentants des Régions : - un représentant de la Communauté flamande; - un représentant de la Région wallonne; - des représentants des organisations professionnelles agricoles : - un représentant de « Agriculture Wallonie - Entente syndicale UPA-UDEF »; - un représentant de « L'Alliance Agricole Belge »; - un représentant du « Boerenbond »; - un représentant de l' »Algemeen Boeren Syndicaat »; - un représentant de la Fédération Belge de l'Equipement pour l'Agriculture, l'Horticulture, l'Elevage et le Jardin a.s.b.l.

FEDAGRIM; - un représentant de la Centrale nationale agro-service a.s.b.l.

Le Comité peut faire appel à des experts pour le conseiller.

Art. 14.§ 1er. Tout pulvérisateur contrôlé favorablement peut être utilisé en conditions normales par son propriétaire ou par la personne qui en a la responsabilité, pendant la période précisée par l'autocollant visé à l'article 15. Au-delà de cette période, l'utilisation du pulvérisateur est interdite sauf s'il a fait l'objet d'un nouveau contrôle satisfaisant. § 2. Les pulvérisateurs ne satisfaisant pas aux épreuves de contrôle, mais encore utilisables, se verront accorder un délai maximal de 4 mois pour subir un nouvel examen. Si passé ce délai, le pulvérisateur n'a pas satisfait à un nouveau contrôle, son utilisation est interdite sur tout le territoire de la Belgique.

Art. 15.§ 1er. Sur tous les pulvérisateurs ayant été contrôlés favorablement pendant le 1er cycle de contrôle, l'organisme de contrôle a apposé un autocollant de couleur verte dont le modèle est décrit à l'annexe II du présent arrêté pour tout le territoire de la Belgique, à l'exception de la région linguistique de langue allemande pour laquelle le modèle est repris à l'annexe IIbis du présent arrêté. § 2. Sur tous les pulvérisateurs ayant été contrôlés favorablement pendant le 2e cycle de contrôle, l'organisme de contrôle apposera un autocollant de couleur bleue dont le modèle est décrit à l'annexe IIter du présent arrêté pour tout le territoire de la Belgique, à l'exception de la région linguistique de langue allemande pour laquelle le modèle est repris à l'annexe II quatro du présent arrêté. § 3. Pour les cycles de contrôle suivants, les modèles visés au § 2 seront maintenus avec une alternance des couleurs verte et bleue.

Art. 16.Chaque autocollant est numéroté et il reste la propriété des organismes de contrôle. En aucun cas, il ne peut être enlevé et/ou détérioré volontairement.

S'il est détérioré accidentellement, le propriétaire du pulvérisateur est tenu d'en informer immédiatement l'organisme de contrôle.

Art. 17.Le montant à payer par le propriétaire du pulvérisateur lors du premier contrôle est fixé à 2.750 francs belges pour des appareils de 12 mètres de largeur de travail au maximum. Pour les appareils dont la largeur de travail est supérieure à 12 mètres, un supplément de 250 francs belges pour chaque mètre de largeur de travail supplémentaire sera réclamé. Sans préjudice des dispositions de l'article 19, le coût maximal d'un passage au contrôle est fixé à 5.750 francs belges. Pour les pulvérisateurs d'arboriculture et tous les autres appareils dont le fonctionnement est basé sur le même principe, le montant à payer lors du contrôle est fixé forfaitairement à 2.750 francs belges.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les pulvérisateurs en usage pendant le premier cycle et présentés pour la première fois au contrôle avant le 31 décembre 1998, les montants précités de 2.750 francs, 250 francs et 5.750 francs belges sont réduits respectivement à 2.500 francs, 150 francs et 4.000 francs belges.

Art. 18.En cas de contrôle complémentaire d'un pulvérisateur n'ayant pas satisfait au premier contrôle, un prix forfaitaire de 500 francs belges est exigé quelle que soit la cause du passage supplémentaire. A celui-ci s'ajoute, le cas échéant, un montant forfaitaire de 2.000 francs belges pour un nouveau contrôle des buses et 500 francs belges pour un nouveau contrôle du manomètre dans le cas où ceux-ci ne sont pas représentés endéans les 24 heures ou si les buses ou manomètres défectueux ne sont pas abandonnés à l'organisme de contrôle. Le prix supplémentaire pour tout nouveau contrôle provoqué par d'autres causes de refus est fixé à 1.000 francs belges. Le montant à payer pour un passage supplémentaire au contrôle est toutefois plafonné à 2.500 francs belges.

Art. 19.En cas de non respect de la date figurant dans la première convocation, le coût du contrôle sera majoré de 50 %.

Si, à l'occasion de la seconde convocation, l'intéressé est de nouveau absent, l'utilisation du pulvérisateur est interdite sur tout le territoire de la Belgique jusqu'à ce qu'il ait fait l'objet d'un contrôle favorable. Le coût du contrôle sera, dans ce cas, majoré de 100 %.

Art. 20.Le montant à payer lors du contrôle doit toujours être réglé préalablement à sa réalisation. CHAPITRE IV. - Recours

Art. 21.Si un pulvérisateur est déclaré inutilisable, son propriétaire peut introduire un recours par une lettre recommandée à la poste auprès du « Service Qualité des Matières premières et Analyses » endéans une période de 15 jours à compter de la date du contrôle. L'organisme de contrôle transmet une copie du rapport de contrôle concerné au Comité de recours qui est composé de fonctionnaires du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, à savoir : - un représentant du Service Qualité des Matières premières et Analyses qui en assure la présidence; - un représentant des Services centraux de l'Administration de la Recherche et du Développement; - un représentant du Service Développement.

Art. 22.§ 1er. Le Comité de recours statue après examen des moyens invoqués par le requérant et, s'il le souhaite, après avoir entendu l'intéressé et/ou son représentant et, le cas échéant, le représentant de l'organisme de contrôle concerné. Le Comité de recours notifie sa décision à l'intéressé dans un délai de trois mois maximum, par lettre recommandée à la poste. § 2. Le recours n'est pas suspensif. CHAPITRE V. - Dispositions pénales

Art. 23.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires

Art. 24.L'arrêté ministériel du 9 juin 1995 concernant le contrôle obligatoire des pulvérisateurs, tel que modifié par les arrêtés ministériels du 22 décembre 1995 et du 18 juin 1996, est abrogé. Les pulvérisateurs ayant subi un contrôle favorable en application de cet arrêté ministériel peuvent continuer à être utilisés jusqu'à l'échéance normale du délai de validité du certificat délivré par l'organisme de contrôle.

Art. 25.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998.

Bruxelles, le 31 août 1998.

K. PINXTEN

Annexe I Méthode de contrôle des pulvérisateurs agricoles L'accès au contrôle est réservé aux pulvérisateurs en état de fonctionnement (pompe fonctionnelle, aucune fuite excessive) et qui remplissent les conditions ci-après : - Le pulvérisateur doit être parfaitement nettoyé et rincé; l'eau pulvérisée ne doit plus contenir de pesticides à usage agricole. - La cuve doit être remplie au 3/4 ou contenir entre 500 et 1000 litres d'eau propre. - L'appareil ne peut pas présenter de fuites. - Les parties en mouvement (cardan, chaîne) doivent être munies d'une protection.

PREMIERE PARTIE DESCRIPTION DE LA METHODE DE CONTROLE DES PULVERISATEURS DE GRANDE CULTURE ET DE TOUS LES AUTRES DONT LE FONCTIONNEMENT EST BASE SUR LE MEME PRINCIPE A. ETAT GENERAL - le test est visuel A1 L'état d'entretien du pulvérisateur est observé : présence d'objets incongrus tels que bouts de ficelle, fils de fer, rouille excessive, manque de graissage, etc...

A2 Présence des protections des organes en mouvement tels que les cardans, les chaînes, etc...

A3 Vérification de la sécurité des points d'attache du pulvérisateur au tracteur (3 points) et de la rampe au chassis.

B. JAUGE - le test est visuel.

Le niveau de liquide dans la cuve (par l'intermédiaire d'un tuyau transparent, d'un flotteur, directement à travers la paroi de la cuve, etc...) est apprécié depuis le siège du tracteur.

C. PRESENCE DE FILTRES - le test est visuel, la présence ou non de filtres est observée.

C1 Pour le remplissage de la cuve principale : panier filtre au niveau du trou d'homme, crépine d'aspiration au niveau du tuyau de remplissage, etc...

C2 A l'aspiration de la bouillie : filtre à l'aspiration de la pompe.

C3 Au niveau des conduites de bouillie sous pression : filtre au refoulement (de la pompe).

D. RAMPE - le test fait l'objet d'une mesure.

D1 Le centre de la rampe est réglé en hauteur à 50 cm du sol et la position des extrémités est alors observée. La symétrie de la rampe par rapport à ses points d'attache au chassis est également observée. - le test est visuel.

D2 Observation de la courbure de rampe selon les plans horizontal et vertical. - le test est visuel.

D3 et D4 Lorsqu'un système de suspension existe, une extrémité de la rampe est positionnée au niveau du sol pour un réglage de hauteur de rampe de 60 cm + 10 cm. Le retour de la rampe en position horizontale est observé. - le test fait l'objet d'une mesure.

D5 La distance entre les porte-buses est quantifiée. - le test est visuel.

D6 La position verticale des porte-buses est observée sauf si une inclinaison vers l'arrière ou l'avant du pulvérisateur est prévue d'origine. - le test est visuel.

D7 Le comportement de la rampe est observé après mise en mouvement dans le plan horizontal. Le fonctionnement des extrémités escamotables, lorsqu'elles existent, est également apprécié.

E. OBSTACLES - le test est visuel.

La présence de tuyaux, de cordes ou d'objets incongrus dans le jet pulvérisé est relevée.

F. SYSTEME D'AGITATION - le test est visuel.

L'intensité des remous dans la cuve principale est appréciée lorsque l'agitation est en fonction.

G. STABILITE DE LA PRESSION - le test est visuel.

Les oscillations de l'aiguille au manomètre de travail ou au manomètre positionné à la rampe sont observées. débit est à nouveau mesuré et comparé.

N. SYSTEME DE REGULATION - le test fait l'objet d'une mesure.

N1 et N2 Le fonctionnement des systèmes de régulation Pression Constante (PC) et Débit Proportionnel au régime Moteur (DPM) n'est pas vérifié. Les régulations Débit Proportionnel à l'Avancement mécanique (DPAm) et électronique (DPAe) ainsi que les indicateurs électroniques du volume par hectare pulvérisé, sont contrôlés. La vitesse de déplacement et la quantité pulvérisée durant un temps donné sont déterminés. Le volume/hectare réellement épandu est calculé et comparé à celui que l'utilisateur avait réglé. - le test est visuel.

N3 Le fonctionnement des vannes d'ouverture et fermeture des sections de rampe ainsi que celui de la vanne de réglage de la pression sont observés.

O. FUITES - le test est visuel.

O1 et O2 Les endroits où des fuites apparaissent sont relevés.

La pression de pulvérisation doit être stable, à régime moteur constant.

H. MANOMETRE - le test est visuel.

H1 La lisibilité des indications fournies par le manomètre de travail est appréciée depuis le siège du conducteur. - le test fait l'objet d'une mesure.

H2 et H3 Un manomètre étalon est positionné au niveau de la rampe, en lieu et place d'une buse. La concordance des valeurs de pression indiquées par le manomètre de travail avec celles réellement présentes au niveau des buses est vérifiée. Les deux valeurs sont observées pour plusieurs pressions de référence.

Lorsqu'une différence apparaît, le manomètre de travail est démonté et placé sur un calibrateur indépendant. De nouveau, les deux valeurs sont observées pour plusieurs pressions de référence. - le test est visuel.

H4 La présence d'un manomètre est vérifiée I. EQUILIBRE DES PRESSIONS - le test fait l'objet d'une mesure.

I1 à I5 Un manomètre étalon est positionné en lieu et place d'une buse à chaque segment de rampe, au niveau de l'alimentation. La pression à la rampe est réglée à une valeur de référence et, les éventuels écarts de pression entre tronçons sont observés.

J. RETOURS COMPENSATOIRES - le test fait l'objet d'une mesure.

J1 à J3 Un manomètre étalon est positionné en lieu et place d'une buse au niveau de l'alimentation de chaque segment de rampe : la pression à la rampe est réglée à une valeur de référence. Une section de rampe est fermée et la pression des tronçons restant alimentés est observée; ensuite, cette même section est remise en service. L'opération est renouvelée pour toutes sections de rampe.

K. PERTE DE CHARGE - le test fait l'objet d'une mesure, uniquement si un risque de perte de charge existe.

Deux manomètres étalons sont positionnés en lieu et place d'une buse, l'un à proximité de l'alimentation du segment de rampe, l'autre à son extrémité. Les éventuels écarts de pression sont observés pour une pression de référence à l'alimentation de la section.

L. DEBIT INDIVIDUEL DES BUSES - le test est visuel.

L1 L'homogénéité des buses est vérifiée pour la marque, le type, le calibre et l'angle lors du démontage des buses réalisé pour effectuer les mesures de débit (L2 et L3). - le test fait l'objet d'une mesure.

L2 à L7 La mesure du débit individuel des buses est réalisée indépendamment du pulvérisateur pour toutes les buses couramment utilisées. Les buses sont démontées de la rampe et des écrous qui les fixent aux porte-buses afin d'être placées sur un banc de contrôle. Si ce n'est pas possible, le débit des buses est mesuré directement sur l'appareil.La variation de débit par rapport à celui d'une buse neuve (référence) est quantifiée. Le débit de la buse est comparé pour une pression donnée, au débit nominal fourni dans les tableaux des constructeurs. Lorsque le débit nominal n'est pas connu, le débit individuel est comparé au débit moyen des buses mesurées possédant les mêmes caractéristiques.

M. SYSTEME DE REGULATION - le test fait l'objet d'une mesure.

M1 et M2 Le fonctionnement des systèmes de régulation Pression Constante (PC) et Débit Proportionnel au régime Moteur (DPM) n'est pas vérifié. Les régulations Débit Proportionnel à l'Avancement mécanique (DPAm) et électronique (DPAe) ainsi que les indicateurs électroniques du volume par hectare pulvérisé, sont contrôlés. La vitesse de déplacement et la quantitée pulvérisée durant un temps donné sont déterminés. Le volume/hectare réellement épandu est calculé et comparé à celui que l'utilisateur avait réglé. - le test est visuel.

M3 Le fonctionnement des vannes d'ouverture et fermeture des sections de rampe ainsi que celui de la vanne de réglage de la pression sont observés.

N. FUITES - le test est visuel.

N1 et N2 Les endroits où des fuites sont relevées sont identifiés.

Pour la consultation du tableau, voir image

DEUXIEME PARTIE DESCRIPTION DE LA METHODE DE CONTROLE DES PULVERISATEURS D'ARBORICULTURE ET DE TOUS LES AUTRES, DONT LE FONCTIONNEMENT EST BASE SUR LE MEME PRINCIPE A. ETAT GENERAL- le test est visuel A1 L'état d'entretien du pulvérisateur est observé : présence d'objets incongrus tels que bouts de ficelle, fils de fer, rouille excessive, manque de graissage, etc...

A2 Présence des protections des organes en mouvement tels que les cardans, les chaînes, etc...

A3 Vérification de la sécurité des points d'attache du pulvérisateur au tracteur (3 points).

A4 Lorsque le pulvérisateur est équipé d'un ventilateur, il doit pouvoir être débranché de l'appareil. Ce dispositif doit être d'origine. Les ailettes du ventilateur ne peuvent être endommagées. Les déflecteurs doivent être en bon état.

B. JAUGE - le test est visuel.

Le niveau de liquide dans la cuve (par l'intermédiaire d'un tuyau transparent, d'un flotteur, directement à travers la paroi de la cuve, etc...) est apprécié depuis le siège du tracteur et de l'emplacement de remplissage de la cuve.

C. PRESENCE DE FILTRES - le test est visuel, la présence ou non de filtres est observée.

C1 Pour le remplissage de la cuve principale : panier filtre au niveau du trou d'homme, crépine d'aspiration au niveau du tuyau de remplissage, etc...

C2 A l'aspiration de la bouillie : filtre à l'aspiration de la pompe.

C3 Au niveau des conduites de bouillie sous pression : filtre au refoulement de la pompe.

D. COURONNE DE PULVERISATION - le test fait l'objet d'une mesure.

D1 Les déformations éventuelles de la couronne de pulvérisation et des conduites sont observées. La symétrie de la couronne de pulvérisation par rapport aux attaches au niveau de la cuve ou du châssis est également observée.

D2 La solidité des attaches de la couronne de pulvérisation au niveau de la cuve ou du châssis est observée.

D3 On observe si les écartements entre les porte-buses sont symétriques de part et d'autre de la couronne de pulvérisation.

D4 On observe si la position des porte-buses est symétrique de part et d'autre de la couronne de pulvérisation.

E. OBSTACLES - le test est visuel.

E1 La présence de tuyaux, de cordes ou d'objets incongrus dans le jet pulvérisé est relevée.

E2 La présence de tuyaux, de cordes ou d'objets incongrus dans le circuit d'admission ou de refoulement d'air du ventilateur est relevée.

F. SYSTEME D'AGITATION - le test est visuel.

L'intensité des remous dans la cuve principale est appréciée lorsque l'agitation et le pulvérisateur fonctionnent.

G. STABILITE DE LA PRESSION - le test est visuel.

G1 à G3 Un manomètre étalon est positionné en lieu et place d'une buse au niveau de la couronne de pulvérisation. Les oscillations de l'aiguille au manomètre de travail ou au manomètre positionné à la couronne de pulvérisation sont observées. La pression de pulvérisation doit être stable, à régime moteur constant.

H. MANOMETRE - le test est visuel.

H1 La lisibilité des indications fournies par le manomètre de travail est appréciée depuis le siège du conducteur. - le test fait l'objet d'une mesure.

H2 et H3 Un manomètre étalon est positionné au niveau de la couronne de pulvérisation en lieu et place d'une buse. La concordance des valeurs de pression indiquées par le manomètre de travail avec celles réellement présentes au niveau des buses est vérifiée. Les deux valeurs sont observées pour plusieurs pressions de référence.

Lorsqu'une différence apparaît, le manomètre de travail est démonté et placé sur un calibrateur indépendant. De nouveau, les deux valeurs sont observées pour plusieurs pressions de référence. - le test est visuel H4 La présence d'un manomètre est vérifiée I. EQUILIBRE DES PRESSIONS - le test fait l'objet d'une mesure.

I1 à I5 Un manomètre étalon est positionné en lieu et place d'une buse à chaque section de couronne de pulvérisation, au niveau de l'alimentation. La pression à la couronne de pulvérisation est réglée à une valeur de référence et les éventuels écarts de pression entre les sections de la couronne de pulvérisation sont observés.

J. RETOURS COMPENSATOIRES - le test fait l'objet d'une mesure.

J1 à J3 Un manomètre étalon est positionné en lieu et place d'une buse au niveau de l'alimentation de chaque section de la couronne de pulvérisation. La pression à la couronne de pulvérisation est réglée à une valeur de référence. Une section de la couronne de pulvérisation est fermée et la pression des sections restant alimentés est observée; ensuite, cette même section est remise en service. L'opération est renouvelée autant de fois qu'il y a de sections de couronne de pulvérisation.

J4 à J6 Un contrôle identique est effectué. Toutes les buses sont fermées une à une jusqu'à n'avoir plus qu'une seule buse encore en fonctionnement.

K. PERTE DE CHARGE - le test fait l'objet d'une mesure, uniquement si un risque de perte de charge existe.

Deux manomètres étalons sont positionnés en lieu et place d'une buse, l'un à proximité de l'alimentation de la section de couronne de pulvérisation, l'autre à son extrémité. Les éventuels écarts de pression sont observés pour une pression de référence à l'alimentation de la section.

L. DEBIT INDIVIDUEL DES BUSES - le test est visuel.

L1 L'homogénéité des buses, symétriquement correspondantes à gauche et à droite de la couronne de pulvérisation, est vérifiée pour la marque, le type, le calibre et l'angle ainsi que le joint d'étanchéité. - le test fait l'objet d'une mesure.

L2 La mesure du débit individuel des buses est réalisée directement sur le pulvérisateur. Les débits des buses de même caractéristiques sont comparés entre eux et au débit d'une buse neuve (référence) pour une pression de référence donnée. Lorsqu'un appareil est équipé par plus d'un jeu de buses, tous les jeux de buses doivent être contrôlés.

M. LES PORTE-BUSES - Le test fait l'objet d'une mesure, uniquement si un risque de perte de charge existe.

Lorsque la buse n'est pas la cause d'une différence de débit (L2), mais bien le porte-buses, une mesure est effectuée. Dans un premier, le débit individuel des buses est mesuré. (cfr L2). Les buses sont changées de place et leur débit est à nouveau mesuré et comparé.

N. SYSTEME DE REGULATION - le test fait l'objet d'une mesure.

N1 et N2 Le fonctionnement des systèmes de régulation Pression Constante (PC) et Débit Proportionnel au régime Moteur (DPM) n'est pas vérifié. Les régulations Débit Proportionnel à l'Avancement mécanique (DPAm) et électronique (DPAe) ainsi que les indicateurs électroniques du volume par hectare pulvérisé, sont contrôlés. La vitesse de déplacement et la quantité pulvérisée durant un temps donné sont déterminés. Le volume/hectare réellement épandu est calculé et comparé à celui que l'utilisateur avait réglé. - le test est visuel.

N3 Le fonctionnement des vannes d'ouverture et fermeture des sections de rampe ainsi que celui de la vanne de réglage de la pression sont observés.

O. FUITES - le test est visuel O1 et O2 Les endroits où des fuites apparaissent sont relevés.

Pour la consultation du tableau, voir image

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