publié le 14 octobre 2024
Décision de l'Administrateur général des Douanes et Accises portant désignation des services compétents dans le cadre de l'arrêté ministériel du 15 juillet 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité
30 SEPTEMBRE 2024. - Décision de l'Administrateur général des Douanes et Accises portant désignation des services compétents dans le cadre de l'arrêté ministériel du 15 juillet 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité
L'Administrateur général des douanes et accises, Vu la
loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
27/12/2004
pub.
31/12/2004
numac
2004021170
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer, l'article 431, troisième phrase et l'article 432, modifiés par la loi du 21 décembre 2013 et la loi du 20 novembre 2022 portant des dispositions fiscales et financières diverses ;
Vu l'arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, les articles 14, § 4 et 16, § 3, modifiés par l'arrêté royal du 25 juillet 2024 portant diverses dispositions de contrôle des produits énergétiques et de l'électricité en matière d'accises;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, articles 2/1 et 2/2, insérés par l'arrêté ministériel du 17 septembre 2024 modifiant l'arrêté ministériel du 15 juillet 2015 portant exécution des articles 7, § 4, et 53, § 1er, 3°, c) et d), de l'arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 octobre 2024 ;
Considérant la nécessité pour l'Administrateur général des douanes et accises de désigner certains services de l'Administration générale des Douanes et Accises ;
Décide :
Article 1er.Le service mentionné dans l'article 2/1 de l'arrêté ministériel du 15 juillet 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité est : 1° le directeur de centre régional dans le ressort duquel le requérant est établi pour autant que ses lieux d'utilisation, d'exploitation, de distribution, de production et le lieu du siège soient situés dans le même ressort ;2° le directeur de centre régional de Bruxelles pour les autorisations délivrées à des requérants étrangers dans le cadre du gasoil professionnel ;3° l'administrateur de l'Administration Opérations dans les situations autres que visées au 1° et 2°.
Art. 2.Le service mentionné dans l'article 2/2 de l'arrêté ministériel du 15 juillet 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité est : 1° lorsque, dans l'autorisation "Produits énergétiques et électricité" du commerçant, l'équipe ABC/CAC d'Anvers est l'autorité de contrôle : l'équipe ABC/CAC d'Anvers ;2° lorsque, dans l'autorisation "Produits énergétiques et électricité" du commerçant, l'équipe ABC/CAC d'Arlon est l'autorité de contrôle : l'équipe ABC/CAC d'Arlon ;3° lorsque, dans l'autorisation "Produits énergétiques et électricité" du commerçant, l'équipe ABC/CAC de Bruxelles est l'autorité de contrôle : l'équipe ABC/CAC de Bruxelles ;4° lorsque, dans l'autorisation "Produits énergétiques et électricité" du commerçant, l'équipe ABC/CAC de Charleroi est l'autorité de contrôle : l'équipe Gestion des Actifs de Gosselies ;5° lorsque, dans l'autorisation "Produits énergétiques et électricité" du commerçant, l'équipe ABC/CAC d'Eupen est l'autorité de contrôle : la succursale d'Eynatten ;6° lorsque, dans l'autorisation "Produits énergétiques et électricité" du commerçant, l'équipe ABC/CAC de Gand ou de Temse est l'autorité de contrôle : l'équipe ABC/CAC de Gand ;7° lorsque, dans l'autorisation "Produits énergétiques et électricité" du commerçant, l'équipe ABC/CAC de Hasselt est l'autorité de contrôle : l'équipe ABC/CAC de Hasselt ;8° lorsque, dans l'autorisation "Produits énergétiques et électricité" du commerçant, l'équipe ABC/CAC de Louvain est l'autorité de contrôle : l'équipe Autorisations de Louvain ;9° lorsque, dans l'autorisation "Produits énergétiques et électricité" du commerçant, l'équipe ABC/CAC de Liège est l'autorité de contrôle : l'équipe ABC/CAC de Liège ;10° lorsque, dans l'autorisation "Produits énergétiques et électricité" du commerçant, l'équipe ABC/CAC de Malines est l'autorité de contrôle : l'équipe ABC/CAC de Malines ;11° lorsque, dans l'autorisation "Produits énergétiques et électricité" du commerçant, l'équipe ABC/CAC de Mons est l'autorité de contrôle : l'équipe Gestion des Actifs de Gosselies ;12° lorsque, dans l'autorisation "Produits énergétiques et électricité" du commerçant, l'équipe ABC/CAC de Namur est l'autorité de contrôle : l'équipe Gestion des Actifs de Gosselies ;13° lorsque, dans l'autorisation "Produits énergétiques et électricité" du commerçant, l'équipe ABC/CAC de Roeselare ou de Bruges est l'autorité de contrôle : l'équipe ABC/CAC de Roeselare ;14° lorsque, dans l'autorisation "Produits énergétiques et électricité" du commerçant, l'équipe ABC/CAC de Turnhout est l'autorité de contrôle : l'équipe ABC/CAC de Turnhout.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 septembre 2024.
L'Administrateur général, K. VANDERWAEREN