publié le 02 octobre 2024
Arrêté ministériel portant établissement de l'intervention financière du Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice et des contributions au Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice visées à l'article 555/1ter du Code judiciaire
30 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté ministériel portant établissement de l'intervention financière du Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice et des contributions au Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice visées à l'article 555/1ter du Code judiciaire
Le Ministre de la Justice, Vu le Code judiciaire, l'article 555/1ter, § 1er, alinéa 4, et § 3, alinéa 1er, inséré par la
loi du 15 mai 2024Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/05/2024
pub.
28/05/2024
numac
2024004698
source
service public federal justice
Loi portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II
fermer ;
Considérant l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes et prestations par les huissiers de justice en matière civile et commerciale, l'article 6, § 2, alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 18 mai 2024 ;
Considérant l'arrêté royal du 18 mai 2024 portant organisation du contrôle du Fonds de Solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice, visé à l'article 555/1ter du Code judiciaire, l'article 6, alinéa 2 ;
Vu l'avis du 23 août 2024 de la Chambre nationale des huissiers de justice concernant l'arrêté ministériel portant établissement de l'intervention financière du Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice et des contributions au Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice visées à l'article 555/1ter du Code judiciaire ;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 23 septembre 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 septembre 2024 ;
Considérant que cet arrêté ministériel relève des affaires courantes car il s'agit d'une affaire qui n'exige aucune initiative nouvelle de la part du Gouvernement et pour laquelle la continuité du pouvoir impose l'intervention du Pouvoir exécutif sous peine de créer une carence préjudiciable aux citoyens, telles que définies par la circulaire relative aux Affaires courantes du 27 mai 2024, adressée par le Premier Ministre aux Membres du Gouvernement, Arrête :
Article 1er.La partie des frais d'acte qui n'est pas à charge du destinataire de l'acte et pour laquelle une intervention peut être sollicitée par l'huissier de justice auprès du Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice pour les actes énumérés à l'article 6, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes et prestations par les huissiers de justice en matière civile et commerciale, en ce qui concerne les demandes à l'encontre des personnes physiques pour lesquelles le juge de paix est compétent conformément à l'article 591, 25°, du Code judiciaire, s'élève, à partir du règlement du dossier, à un montant de : 1° pour les actes introductifs : 100,00 euros ;2° pour les saisies rendues communes : 50,00 euros ;3° pour la première apposition du placard : 75,00 euros et à partir de la deuxième apposition : 25,00 euros ;4° pour la signification d'un nouveau jour de vente : 25,00 euros.
Art. 2.L'intervention qui peut être sollicitée par l'huissier de justice auprès du Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice pour le dépôt d'un avis de médiation de dettes amiable au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, tel que prévu à l'article 6, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes et prestations par les huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'élève à 15,00 euros.
Art. 3.La contribution forfaitaire de l'huissier de justice au Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice conformément à l'article 555/1ter, § 3, alinéa 1er, du Code judiciaire s'élève à 12,50 euros pour chaque acte en matière civile et commerciale et à 1,00 euro pour chaque acte pour lequel le requérant bénéficie d'une assistance judiciaire au sens du Livre 1er de la quatrième partie du Code judiciaire.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2024.
Bruxelles, le 30 septembre 2024.
P. VAN TIGCHELT