publié le 20 novembre 2015
Arrêté ministériel relatif à l'octroi d'une dotation exceptionnelle aux Musées royaux d'Art et d'Histoire pour couvrir des investissements uniques
30 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté ministériel relatif à l'octroi d'une dotation exceptionnelle aux Musées royaux d'Art et d'Histoire pour couvrir des investissements uniques
La Secrétaire d'Etat à la politique scientifique, Vu la
loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/05/2003
pub.
03/07/2003
numac
2003003367
source
service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances
Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral
fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, notamment les articles 33, 52 et 121 à 124;
Vu la loi du 20 juillet portant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2015;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, notamment les articles 14 et 22;
Vu l'arrêté royal du 1 février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en tant que services de l'Etat à gestion séparée, notamment l'art. 49;
Considérant que selon l'exposé des motifs complétant la loi du 20 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015003267 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant l'ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015 fermer, les crédits prévus sur l'allocation de base 60 37 41 30 17 seront attribués sur base des arrêtés ministériels;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 septembre 2015;
Sur la proposition de la Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Une subvention de 1.361.000 EUR (un million trois cent soixante et un mille euros) est allouée aux Musées royaux d'Art et d'Histoire pour couvrir le besoin d'investissement unique.
Art. 2.§ 1er. Les besoins d'investissement et leurs subventions respectives sont destinées aux investissements, qui sont énumérés dans le tableaux joint en annexe. § 2. En cas de sous-estimation d'un des investissements mentionnés ci-dessus, le crédit pourra provenir d'un autre projet unique de la même institution, voire d'autres institutions, moyennant l'avis favorable de l'Inspection des finances et l'accord de la secrétaire d'état. § 3 Pour tous les marchés publics dans le cadre de cette dotation exceptionnelle, l'avis de l'Inspection des Finances est nécessaire.
Cet avis précède l'engagement comptable.
Art. 3.La subvention spécifiée à l'art.1 est accordée en deux étapes : - les crédits d'engagement et de liquidation seront d'abord transférés par voie de redistribution de l'allocation de base 60 37 41 30 17 vers l'allocation de base respective de la dotation ordinaire des Musées royaux d'Art et d'Histoire. La redistribution aura lieu avant la fin du troisième trimestre 2015; - la subvention exceptionnelle pour des investissements uniques sera ensuite versée avec le solde de la dotation annuelle que les établissements reçoivent conformément à l'art 49 de l'AR du 1 février 2000.
Art. 4.L'établissement bénéficiare crée des centres de frais spécifiques en section 0 de leur budget pour gérer les recettes et dépenses de la subvention exceptionnelle.
Art. 5.L'établissement est tenu de préfinancer les dépenses des investissements concernés avec leurs moyens propres jusqu'au moment où le montant de la tranche supplémentaire de la dotation est versé.
Sinon, en dérogation de l'article 3, la subvention exceptionnelle ne sera être versée qu'après que l'institution ait engagé le montant de ladite dotation pour les investissements visés par cet arrêté.
Art. 6.Dans la mesure où les dépenses d'investissement ne seraient pas totalement liquidées au 31 décembre 2015, l'établissement peut transferer les soldes budgétaires en crédits de liquidation à l'exercice suivant dans les centres de frais créés à cet effet.
Art. 7.Si à la clôture des opérations liées à ces investissements uniques, il reste un solde positif dans le ou les centres de frais concernés, ce montant sera déduit de la dotation ordinaire suivante à l'établissement.
Art. 8.Le Président du Service public fédéral de programmation Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 septembre 2015.
Mme E. SLEURS
Annexe
Pour la consultation du tableau, voir image