publié le 17 janvier 2002
Arrêté ministériel fixant les conditions que doivent remplir les familles d'accueil pour être acceptées par un service pour familles d'accueil
30 NOVEMBRE 2001. - Arrêté ministériel fixant les conditions que doivent remplir les familles d'accueil pour être acceptées par un service pour familles d'accueil
Departement de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin », modifié par les décrets des 3 mai 1989, 23 février 1994, 24 juin 1997, 7 juillet 1998 et 9 mars 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 1999, 14 avril 2000, 26 mai 2000, 10 mai 2001, 11 mai 2001 et 18 mai 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil, notamment l'article 15, § 2 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de « Kind en Gezin », rendu le 2 mai 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est impératif d'informer sans tarder les directions organisatrices des services pour familles d'accueil sur les conditions formelles que doivent remplir les familles d'accueil, pour qu'ils puissent effectuer concrètement l'admission de familles d'accueil candidates et accompagner correctement les familles d'accueil admises, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° K&G : l'organisme "Kind en Gezin", créé par le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin";2° service : le service pour familles d'accueil agréé par « Kind en Gezin ». § 2. Les familles d'accueil doivent remplir les conditions fixées par le présent arrêté pour être admises par un service. CHAPITRE II. - Conditions
Art. 2.§ 1er. La famille d'accueil doit être admise par la direction organisatrice du service sur la base du rapport d'une enquête réalisée par le responsable du service, démontrant que les conditions de base suivantes sont remplies : 1° la personne qui assure l'accueil a atteint l'âge d'au moins 18 ans;2° la personne qui assure l'accueil est à même d'élever des enfants et dispose des qualités pédagogiques requises.Un rapport est rédigé chaque année sur le fonctionnement pédagogique de la famille d'accueil; 3° la famille d'accueil dispose de suffisamment d'espace et de matériel sûrs pour l'éducation d'enfants compte tenu du nombre et à l'âge des enfants accueillis;4° la famille d'accueil est disposée à mener à se concerter en permanence avec les parents sur l'accueil des enfants;5° la famille d'accueil accepte le soutien et l'encadrement du service pour familles d'accueil;6° la présence d'animaux domestiques qui pourraient poser des risques pour la santé et la sécurité des enfants accueillis est défendue dans les espaces de jeu et de repos des enfants. § 2. La famille d'accueil remet au service les documents suivants : 1° un certificat de bonnes vie et moeurs destiné à un service public et rédigé au nom de toutes les personnes de plus de 18 ans qui font partie de la famille d'accueil;2° le document « Déclaration du médecin » relatif à l'aptitude médicale d'une famille d'accueil (candidate).
Art. 3.§ 1er. L'exercice d'activités rémunérées par la famille d'accueil pendant la présence des enfants accueillis n'est pas admis. § 2. Les personnes bénéficiaires d'une allocation de l'INAMI ne sont pas admises en tant que famille d'accueil. § 3. Les bénéficiaires de l'ONEm peuvent être admis en tant que familles d'accueil, compte tenu des dispositions de l'ONEm relatives à l'allocation, et après examen de la disponibilité réelle pour l'activité d'accueil. § 4. Les personnes en interruption de carrière ou bénéficiant de crédit temps peuvent être admises en tant que familles d'accueil, compte tenu des dispositions en vigueur en la matière et après examen de la disponibilité réelle pour l'activité d'accueil.
Art. 4.K&G peut, tant lors du démarrage de l'activité d'accueil qu'à tout autre moment, mener une enquête supplémentaire. Les personnes désignées par K&G ont le droit de consulter les dossiers des familles d'accueil.
Art. 5.§ 1er. L'accueil simultané d'enfants placés par l'entremise du service et d'enfants placés par l'entremise de services de placement familial, ou de personnes placées par d'autres instances, est possible si le service l'autorise après une enquête à mener dans les 30 jours par le responsable du service sur le plan du potentiel pédagogique de la famille compte tenu de la nouvelle situation découlant de l'accueil d'enfants placés. § 2. S'il y a des enfants placés dans la famille d'accueil, ils sont considérés comme les propres enfants pour la fixation du nombre d'enfants tel que prévu à l'article 15, § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil. CHAPITRE III. - Disposition finale
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Bruxelles, le 30 novembre 2001.
M. VOGELS