publié le 04 mai 2018
Arrêté ministériel fixant le modèle et les dimensions des bulletins de vote lors des élections locales et provinciales
AUTORITE FLAMANDE
Chancellerie et Gouvernance publique
30 MARS 2018. - Arrêté ministériel fixant le modèle et les dimensions des bulletins de vote lors des élections locales et provinciales
LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ADMINISTRATION INTERIEURE, DE L'INSERTION CIVIQUE, DU LOGEMENT, DE L'EGALITE DES CHANCES ET DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE, Vu le Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, les articles 4 et 121 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017 portant délégation de diverses compétences en matière d'organisation des élections communales, des élections du conseil de district urbain, des élections du conseil de l'aide sociale et des élections provinciales au Ministre flamand chargé des affaires intérieures, les articles 3 et 15 ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 mai 2012 fixant le modèle et les dimensions des bulletins de vote des élections locales et provinciales, Arrête :
Article 1er.Le bulletin de vote pour les élections communales est établi conformément au modèle I, repris à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté. Ce bulletin de vote est de couleur blanche.
Le bulletin de vote pour les élections provinciales est établi conformément au modèle II, repris à l'annexe 2, jointe au présent arrêté. Ce bulletin de vote est de couleur verte.
Le bulletin de vote bilingue pour les élections communales est établi conformément au modèle III, repris à l'annexe 3, jointe au présent arrêté. Ce bulletin de vote est de couleur blanche.
Le bulletin de vote bilingue pour les élections du conseil de l'aide sociale est établi conformément au modèle IV, repris à l'annexe 4, jointe au présent arrêté. Conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 15 avril 1994 déterminant les dimensions des bulletins de vote ainsi que la couleur des bulletins de vote pour l'élection directe des membres du conseil de l'aide sociale, ce bulletin de vote est de couleur bleue.
Le bulletin de vote bilingue pour les élections provinciales est établi conformément au modèle V, repris à l'annexe 5, jointe au présent arrêté. Ce bulletin de vote est de couleur verte.
Art. 2.Le format des bulletins de vote doit toujours être identique dans une même conscription électorale et pour une même élection.
Le bulletin de vote est imprimé en simple face et pourvu de l'emblème en filigrane, joint en annexe 6 au présent arrêté.
Dans des circonstances exceptionnelles, l'administrateur général de l' « Agentschap Binnenlands Bestuur » (Agence de l'Administration intérieure) peut décider de manière motivée que les bulletins de vote ne porteront pas de filigrane ou un autre filigrane, à condition que les bulletins de vote utilisés dans une même circonscription et pour une même élection soient identiques.
Art. 3.La largeur du bulletin de vote pour les élections, visées à l'article 1er, est de 10 cm pour deux listes, majorés de 4 cm par liste supplémentaire.
Art. 4.Par dérogation à l'article 3 la largeur du bulletin de vote pour les élections communales et provinciales avec au maximum trois listes peut être de 18 cm.
Art. 5.La hauteur du bulletin de vote pour les élections, visées à l'article 1er, alinéas premier, deux, trois et cinq, est déterminée en fonction du nombre de membres à élire : 1° 25 cm lorsque le nombre de membres est inférieur à dix-neuf ;2° 34 cm lorsque le nombre de membres est de dix-neuf à vingt-cinq ;3° 50 cm lorsque le nombre de membres est de vingt-six à quarante et un ;4° 68 cm lorsque le nombre de membres est supérieur à quarante et un. Conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 15 avril 1994 déterminant les dimensions des bulletins de vote ainsi que la couleur des bulletins de vote pour l'élection directe des membres du conseil de l'aide sociale, la hauteur du bulletin de vote, visé à l'article 1er, alinéa quatre, est 25 cm.
Art. 6.L'administrateur général de l'« Agentschap Binnenlands Bestuur » peut accorder des dérogations aux dimensions visées aux articles 3, 4 et 5, alinéa premier.
Art. 7.La députation met la quantité de papier électoral requise pour le vote à la disposition du président de chaque bureau principal.
Art. 8.L'arrêté ministériel du 30 mai 2012 fixant le modèle et les dimensions des bulletins de vote pour les élections communales et provinciales est abrogé.
Bruxelles, le 30 mars 2018.
La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS