publié le 09 juillet 2024
Arrêté ministériel décidant : - de réviser le plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz ; - d'adopter le projet de plan visant à inscrire une zone d'activité économique industrielle sur le site d'exploitation de la société Couplet Sugars, ainsi que trois zones d'espaces verts, à Brunehaut (Wez-Velvain) ; - de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et d'en fixer le projet de contenu
30 MAI 2024. - Arrêté ministériel décidant : - de réviser le plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz (planches 37/6 et 44/2) ; - d'adopter le projet de plan visant à inscrire une zone d'activité économique industrielle sur le site d'exploitation de la société Couplet Sugars, ainsi que trois zones d'espaces verts, à Brunehaut (Wez-Velvain) ; - de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et d'en fixer le projet de contenu
Le Ministre de l'Aménagement du territoire, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon ;
Vu le Code du développement territorial (CoDT), l'article D.II.48 ;
Vu le schéma de développement du territoire (SDT) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;
Vu l'arrêté royal du 24 juillet 1981 établissant le plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz et ses révisions ultérieures ;
I. Exposé de la demande Considérant que la S.A. « Couplet Sugars », ci-après dénommée « le demandeur », a adressé au Gouvernement wallon une demande de révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz portant sur l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle et d'une zone d'activité économique mixte à Brunehaut (Wez-Velvain), sur son site d'exploitation ;
Considérant que la demande a fait l'objet d'une réunion d'information préalable (RIP) du public, conformément à l'article D.VIII.5 du CoDT, le 7 février 2019 ;
Considérant qu'elle a ensuite été introduite auprès du Ministre de l'Aménagement du territoire, en application de l'article D.II.48 du CoDT, en étant accompagnée : 1. d'un dossier de base tel que visé à l'article D.II.44, alinéa 1er, 1° à 6°, du CoDT comprenant : - la justification de la révision projetée au regard de l'article D.I.1 du CoDT ; - le périmètre concerné ; - la situation existante de fait et de droit ; - un rapport justificatif des alternatives examinées et non retenues, compte tenu, notamment, des besoins auxquels répond la révision projetée, des disponibilités foncières en zones destinées à l'urbanisation et de leur accessibilité ; - une proposition d'avant-projet établie au 1/10.000e ; - des propositions de compensations visées à l'article D.II.45, § 3, du CoDT ; 2. des observations et suggestions sur le projet de révision qui ont été adressées dans les quinze jours de la réunion d'information préalable, comme le prévoit l'article D.VIII.5, § 6, du CoDT ; 3. de l'avis du conseil communal de Brunehaut ; Considérant que la commune de Brunehaut ne dispose pas d'une commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité ;
Considérant que la demande a été réceptionnée le 13 mai 2020 ;
Considérant qu'elle s'accompagne également d'un complément apporté au dossier de base qui comprend : - une analyse complémentaire de la situation existante de fait et de droit des parties de parcelles 240K, 240L, 244D et 248N, comprises dans le périmètre de la demande de révision de plan de secteur, au nord-ouest du site d'exploitation actuel, sur 0,2 ha ; - une présentation détaillée de la méthodologie appliquée à l'examen des compensations planologiques, et qui a conduit à exclure ce mode de compensation ;
Considérant que ces éléments complémentaires ne modifient pas les conclusions du dossier de base présenté au public lors de la réunion d'information préalable (RIP) ;
Localisation et objet de la demande de révision du plan de secteur Considérant que la demande de révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz est localisée sur le territoire de la commune de Brunehaut, dans la partie nord-est de l'ancienne commune de Wez-Velvain, sur des terrains correspondant au siège d'exploitation de la société Couplet Sugars S.A. et à ses abords immédiats ;
Considérant que les terrains visés sont délimités : - à l'ouest, par la zone d'habitat de la rue de la Sucrerie et par les jardins des habitations longeant cette voirie ; - au nord, par la rue de Saint-Maur et par un bosquet comprenant des anciens bassins de décantation ; - à l'est, par des prairies et par un chemin agricole (dont le tracé coïncide avec le chemin vicinal n° 16 inscrit à l'atlas des chemins et sentiers vicinaux) ; - au sud, par quelques jardins des habitations et par des bâtiments et installations agricoles longeant la rue du Chauchoir ;
Considérant que le changement d'affectation envisagé porte plus précisément sur les parcelles cadastrées 8ème division Section A 251K, 256G3, 264Z et 291D, en totalité et 256S3, 240K, 240L, 244D, et 248N, pour parties ; que ces biens immobiliers appartiennent, pour l'essentiel, à la société Couplet Sugars ou sont en cours d'acquisition et couvrent une superficie totale de 8,39 ha ;
Considérant qu'il ressort du dossier de base que la demande vise plus précisément l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle de quelque 5,93 ha et d'une zone d'activité économique mixte de l'ordre de 2,45 ha en lieu et place d'une zone agricole ;
Justification des besoins Considérant que le dossier de base relève qu'une activité industrielle de sucrerie a débuté sur le site objet de la demande dès 1827 ; qu'en 1937, la famille Couplet, qui en était devenue propriétaire depuis 1890, a diversifié son activité par la fabrication de cassonades et sucres spéciaux ; que cette activité s'est davantage développée après la cessation de la sucrerie en 1993 et que d'importants investissements y ont été consentis depuis 2010 tant pour rénover l'ensemble du site, qu'augmenter les capacités de production et améliorer l'efficacité énergétique des installations ;
Considérant que les infrastructures actuelles se répartissent comme suit : - les installations de fabrication industrielle, d'ensachage et de stockage, dans les parties nord et centrale du site ; - les bureaux et laboratoires, à l'ouest ; - le bassin de rétention des eaux pluviales, dans la partie sud-ouest ; - la station d'épuration des eaux industrielles dans la partie nord-est ;
Considérant que le dossier de base indique que les superficies encore disponibles, au centre, au sud et à l'est, de l'ordre de 2,7 ha, doivent permettre les développements futurs de l'entreprise, notamment la construction de nouvelles infrastructures de fabrication de sucres spécialisés et de stockage, à proximité de celles existantes, et l'implantation d'installations de production d'électricité durable ;
Considérant que le demandeur sollicite l'inscription des terrains : - en zone d'activité économique industrielle (art. D.II.30 CoDT) pour les parties nord, centrale et nord-est incluant les installations existantes de fabrication, la station d'épuration des eaux industrielles et les espaces pour les développements futurs ; - en zone d'activité économique mixte (art.D.II.29 CoDT) pour les parties sud et ouest jouxtant le centre du village de Wez-Velvain et comprenant les voiries internes du site, le bassin d'orage, des futures installations de production d'électricité durable et des zones de stockage ; que ce zonage vise également les parties de parcelles 240K, 240L, 244D et 248N, actuellement en dehors du site d'exploitation, sur lesquelles serait aménagé un dispositif d'isolement au sens de l'article D.II.28, § 3, du CoDT ;
Considérant que le choix et la délimitation des affectations proposées répondent aussi à la préoccupation exprimée par le demandeur de limiter les possibilités d'accueillir de nouvelles activités industrielles génératrices de nuisances à proximité immédiate du coeur du village en cas de cessation des activités de l'entreprise Couplet Sugars ;
Rapport justificatif des alternatives examinées et non retenues par le demandeur Considérant qu'il ressort du dossier de base que le demandeur a examiné plusieurs alternatives de localisation : - une zone de + 10,6 ha inscrite en zone d'activité économique mixte sur la commune de Péruwelz (Callenelle) (alternative n° 1) ; - deux zones de + 11,3 ha (alternative n° 2A) et + 12,6 ha (alternative n° 2B), toutes deux inscrites au plan de secteur en zone d'activité économique industrielle sur la commune de Tournai, à l'est de la partie agglomérée de Vaulx ; - une zone d'activité économique industrielle de + 11,8 ha sur la commune de Tournai, au nord de Vaulx (alternative n° 3) ;
Considérant que ces alternatives de localisation ont été analysées par le demandeur au regard des critères suivants : le contexte urbanistique et paysager, la mobilité, les impétrants, les sols, le sous-sol et les eaux souterraines, la gestion des eaux, les milieux naturels et le patrimoine ;
Considérant que le dossier de base relève plusieurs contraintes que présente l'alternative de localisation n° 1, notamment : sa visibilité, les équipements (halls, bureaux, voiries, parkings, etc.) nécessaires à l'activité économique dont elle est pourvue et qui sont peu adaptés aux besoins spécifiques de l'entreprise Couplet Sugars, son inclusion dans une zone de protection de captage forfaitaire, l'absence d'infrastructure de gestion des eaux, le caractère partiellement inondable et inconstructible des terrains, traversés par un axe de ruissellement présentant un aléa d'inondation moyen à élevé et par un cours d'eau, ainsi que son intérêt biologique ; qu'en outre le site est repris en zone archéologique avérée à l'inventaire établi par la Région wallonne ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'alternative de localisation n° 2A, le dossier de base met en évidence les points négatifs suivants : son relief chaotique, la traversée d'un coeur de village et l'utilisation de voiries locales pour y accéder, la pollution probable du sol selon la BDES, sa situation en totalité en zone de contrainte karstique faible, son équipement existant peu approprié aux nécessités de Couplet Sugars, l'absence d'infrastructure de gestion des eaux et son inscription en régime d'assainissement autonome au PASH, la présence d'un site de grand intérêt biologique sur la zone (SGIB 1465 « Friches des Vignobles ») et son inscription en zone centrale caractéristique et, en petite partie, en zone de développement, à la carte du réseau écologique du plan communal de développement de la nature (PCDN) et, enfin, l'existence avérée d'un site archéologique ;
Considérant que les contraintes liées à l'alternative de localisation n° 2B, telles que relevées par le dossier de base, concernent la pollution probable du sol, l'existence d'une zone de contrainte karstique faible et d'un équipement peu adapté aux besoins de l'entreprise, l'existence d'un axe de ruissellement d'aléa élevé, l'absence de toute infrastructure de gestion des eaux et l'inscription en régime d'assainissement autonome au PASH, la présence - comme pour l'alternative n° 2A - d'un site de grand intérêt biologique sur la zone (SGIB 1465 « Friches de vignobles ») et son inscription en zone centrale caractéristique et en zone de développement à la carte du réseau écologique du PCDN, de même que l'existence avérée d'un site archéologique ; Considérant que, selon l'analyse qui en est faite par le dossier de base, l'alternative de localisation n° 3 présente également plusieurs inconvénients rédhibitoires: le site n'est pas accessible au départ d'une voirie publique et implique la traversée d'un coeur de village et l'utilisation de voiries de desserte locale, il est repris en zone de contrainte karstique faible, les équipements et installations existants ne répondent pas aux besoins d'exploitation de l'entreprise, le site est traversé par un axe de ruissellement d'aléa d'inondation élevé et ne dispose d'aucune infrastructure de gestion des eaux, il est repris en assainissement autonome au PASH, des alignements d'arbres repris à la carte du réseau écologique du PCDN sont présents et l'existence d'un site archéologique est avérée sur la moitié de la superficie ;
Considérant que le dossier de base estime, au contraire, que le périmètre sur lequel porte la demande de révision du plan de secteur présente des avantages par rapport aux sites alternatifs, dans les domaines suivants : - gestion des eaux : absence de contraintes d'aléas d'inondation, présence d'infrastructures de gestion des eaux pluviales et usées, absence de zone de prévention de captage ; - préservation des milieux naturels : aucun site d'intérêt biologique et aucun périmètre protégé ; - impétrants et infrastructures existantes : nombreuses installations spécifiquement adaptées aux activités industrielles de l'entreprise Couplet Sugars ;
Considérant que le dossier de base conclut que la balance des contraintes et potentialités répertoriées donne l'avantage au site d'exploitation de l'entreprise Couplet Sugars vis-à-vis des alternatives étudiées, que celles-ci sont dès lors écartées ;
Compensations proposées par le demandeur Considérant que la demande de révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz vise à inscrire une zone d'activité économique industrielle et une zone d'activité économique mixte, au sens des articles D.II.29 et 30 du CoDT, en lieu et place d'une zone agricole actuellement inscrite au plan de secteur ;
Considérant que, dans le respect de l'article D.II.45, § 3, du Code, l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation, et susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation, est compensée : - par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation ou d'une zone d'aménagement communal concerté en zone non destinée à l'urbanisation ; - ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu'en termes de mobilité, en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage ;
Considérant que l'article D.II.23 du CoDT identifie les zones d'activité économique, industrielle et mixte, parmi les zones destinées à l'urbanisation ; que l'analyse de la situation existante de fait des terrains, réalisée dans le cadre de la demande de révision, conduit à conclure qu'elle est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement ;
Considérant que l'inscription des zones destinées à l'urbanisation sollicitée par le demandeur doit donc être compensée ; que ces zones présentent une superficie totale de 8,39 ha ;
Considérant que le dossier de base a limité sa recherche de compensations planologiques à l'échelle communale, en ne retenant que les surfaces disponibles répondant aux conditions suivantes : - affectation en zones destinées à l'urbanisation au plan de secteur (en ce compris les zones d'aménagement communal concerté) ; - caractère non urbanisé (terrains vierges de constructions, d'installations techniques et non utilisés comme jardins attenant une habitation) et absence de projet d'urbanisation en cours d'élaboration ; - superficie de plus de 1 ha d'un seul tenant ;
Considérant que douze terrains inscrits en zones d'habitat, d'habitat à caractère rural et d'aménagement communal concerté répartis sur le territoire communal (4 à Guignies et Wez-Velvain, 6 à Hollain, 1 à Bléharies et 1 à Rongy) ont ainsi été retenus en première approche, pour un total de 40,20 ha ; qu'après analyse des potentialités (contexte urbanistique, mobilité et fonctions) et contraintes (activités humaines, gestion des eaux, sols et sous-sol et milieu naturel) de ces disponibilités foncières, le dossier de base considère que toutes sont idéalement situées au sein de l'urbanisation et de ses fonctions pour recevoir de l'habitat et qu'elles présentent des atouts pour le développement de projets d'urbanisme durable sans qu'aucune contrainte majeure ne pèse sur leur mise en oeuvre ; que le dossier conclut qu'en fonction des besoins en logements de la commune à long terme - qu'il ne peut quantifier ni répartir entre ses différents pôles - il n'est pas opportun de soustraire à l'urbanisation des terrains aptes à l'habitat sans compromettre le potentiel de développement démographique des villages de la commune ; qu'en conséquence, la mise en oeuvre de compensations planologiques n'est pas possible sur le territoire communal ;
Considérant que la demande ne comporte dès lors pas de propositions de compensations planologiques ;
Considérant que, selon le prescrit de l'article D.II.45, § 3, du CoDT, la compensation alternative vise à contrebalancer l'impact résiduel découlant de l'inscription de la zone destinée à l'urbanisation, après prise en compte des mesures de prévention et d'aménagement destinées à limiter ou éviter les incidences non négligeables identifiées dans le rapport sur les incidences environnementales réalisé dans le cadre de la procédure ; que l'auteur du dossier de base a procédé à une première analyse de ces impacts résiduels au regard de la situation existante de fait des terrains et en conclut que leur mise en oeuvre, après changement d'affectation, pourrait générer des impacts non réductibles dans les domaines suivants de l'environnement, au sens large : - le contexte paysager, par une rupture du paysage à longue portée ; - la mobilité, par l'augmentation du charroi routier engendré ; - la gestion des eaux, compte tenu d'une perte de capacité d'infiltration du sol ;
Considérant que, dans le respect de l'article R.II.45-2 du CoDT, la nature de la compensation alternative est, de préférence, liée à la nature de l'impact à compenser et que cette compensation se réalise par des mesures soit opérationnelles, soit environnementales, soit énergétiques, soit de mobilité, soit par une combinaison de celles-ci ;
Considérant que le dossier de base propose une combinaison des mesures environnementales et de mobilité, suivantes : - une plantation d'arbres en alignement dans le village de Wez, à l'ouest et au nord-ouest du site, le long des prairies longeant la rue de Saint-Maur et la rue de la Sucrerie et d'un verger, basses et hautes tiges, en bordure est du site, sur les terrains entre le site d'exploitation et le sentier existant, pour contrebalancer l'impact résiduel sur le paysage depuis les vues plus éloignées ; - l'aménagement d'une piste cyclable en site propre entre les villages de Wez et Jollain-Merlin, le long de la rue du Chauchoir, pour contrebalancer l'impact résiduel sur la mobilité lié à l'augmentation de la charge du trafic routier, le demandeur estimant qu'une piste cyclable serait de nature à réduire le charroi routier dans les villages de Wez et Jollain-Merlin par une augmentation de l'usage des modes actifs ; - l'aménagement d'un ou plusieurs dispositif(s) d'infiltration des eaux : la création d'une prairie inondable (ou bassin d'orage) dans le village de Wez, au nord-ouest du site, sur les terrains localisés à la jonction de la rue de la Sucrerie et de la rue de Saint-Maur et la transformation de terrains cultivés en prairie à Wez, à l'ouest du site, sur des terrains agricoles sis à l'ouest de la rue de la Sucrerie ; ces dispositifs viseraient à compenser les quantités d'eaux pluviales non infiltrées dans l'aquifère ;
Proposition d'avant-projet établie au 1/10.000e Considérant qu'une proposition d'avant-projet, traduite par une cartographie, est jointe au dossier de base ; qu'elle porte sur l'inscription, sur le site d'activité de la société Couplet Sugars, à Wez-Velvain, d'une zone d'activité économique industrielle de quelque 5,93 ha et d'une zone d'activité économique mixte de l'ordre de 2,45 ha, en lieu et place d'une zone agricole ;
Considérant que la proposition d'avant-projet ne comporte ni périmètre de protection ni prescription supplémentaire en surimpression aux affectations retenues ;
Réunion d'information préalable Considérant que la réunion d'information préalable relative à la demande de révision du plan de secteur, prévue par l'article D.VIII.5 du CoDT, a été organisée le jeudi 7 février 2019 après avoir été annoncée par les voies et selon les formes prescrites ;
Considérant qu'une telle réunion a pour objet de permettre au public d'émettre des observations sur le projet du demandeur, de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans le rapport sur les incidences environnementales et de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu'il puisse également en être tenu compte lors de la réalisation de ce rapport ;
Considérant que la commune de Brunehaut a rédigé un procès-verbal détaillé de la réunion ; que trois contributions écrites de personnes habitant à la rue de la Sucrerie et à la rue de la Bize, ont été adressées au collège communal dans les quinze jours qui ont suivi ;
Considérant que les observations et suggestions du public ont porté sur les points suivants : - la création d'un verger est envisagée sur une prairie nécessaire à l'élevage d'un agriculteur qui exploite un terrain sis rue de la Sucrerie, 2 à Wez-Velvain ; un verger rendrait plus difficiles ses conditions d'exploitation, d'autant qu'il n'a aucune aptitude à la culture des arbres fruitiers ; - le creusement d'un « bassin d'orage » à proximité immédiate du n° 44 rue de la Sucrerie serait source de nuisances pour les habitants de cet immeuble (odeurs des eaux stagnantes, rats, etc.) ; le terrain n'est pas repris en aléa d'inondation sur la carte de la Région wallonne, aucune inondation n'a été observée et des travaux ont été réalisés pour limiter les risques de débordement du rieu de la Place ; - en lien avec l'augmentation potentielle du charroi qui serait généré par les nouveaux investissements permis par la révision du plan de secteur, deux personnes marquent leur intérêt pour la réalisation d'une piste cyclable entre la rue du Chauchoir et Jollain, telle que proposée par le demandeur, au titre de compensation alternative à l'inscription de nouvelles zones d'activité économique, tandis qu'une troisième souhaite promouvoir un itinéraire alternatif obligatoire pour les camions dont elle propose trois variantes ;
Avis du conseil communal de Brunehaut Considérant que la demande de révision du plan de secteur a été soumise le 18 janvier 2019 à l'avis du conseil communal de Brunehaut ; que celui-ci s'est prononcé sur la demande lors de sa séance du 11 mars 2019 et a transmis son avis au demandeur le 13 mars 2019, soit dans les 60 jours de l'envoi de la demande prévus par le Code ;
Considérant que le conseil communal a émis un avis favorable sur le périmètre et les affectations retenus par le demandeur et justifie son avis au motif que le changement d'affectation permettra de pérenniser l'implantation de l'entreprise S.A. Couplet Sugars sur son site actuel ;
Considérant que le conseil communal rejette cependant l'ensemble des compensations alternatives présentées par le demandeur pour les raisons suivantes : - le peu d'impact sur la perception visuelle du site d'exploitation, actuelle et future, d'un verger et d'un alignement d'arbres ; - le caractère difficilement compatible d'un verger avec les activités de l'agriculteur en place et le fait que la société Couplet Sugars ne soit pas intégralement propriétaire des terrains ; - l'absence d'inondation aux endroits où sont proposés des dispositifs d'infiltration des eaux et les travaux déjà réalisés par la commune pour éviter ces risques ; - les compensations alternatives proposées par le demandeur, perçues comme des mesures de prévention et d'aménagement du projet et non comme de réelles compensations ; - le manque de garanties quant à la pérennité des compensations alternatives proposées en matière de paysage et de gestion des eaux ; - la prise en charge de la réalisation d'une piste cyclable en site propre entre Wez-Velvain et Jollain-Merlin, déjà opérée par le programme communal de développement rural (PCDR) et la demande de subsidiation introduite par la commune à cette fin ; - l'absence d'influence de ce type d'infrastructure sur une diminution du trafic de véhicules lourds au coeur des villages ; - l'absence de garanties de protection d'un environnement rural sain et de respect du principe de proportionnalité visé à l'article D.II.45, § 3, du CoDT, des propositions de compensations ;
Considérant que le conseil communal de Brunehaut souhaite que la compensation alternative à charge de la société Couplet Sugars soit remplacée par une participation financière dans l'aménagement d'un trajet obligatoire de contournement des villages pour les poids lourds en provenance et à destination du site de Couplet Sugars ; que cet itinéraire de contournement impliquerait l'aménagement et/ou l'élargissement de la rue de la Sucrerie vers le rond-point de la Bize, des rues de Saint-Maur, de la Chapelle et du Chemin Vert ainsi que la création d'une route rejoignant le rond-point de Bruyelle à partir de la rue du Grintier à Hollain ; que ce projet routier fait l'objet d'un plan terrier « Travaux de création d'une liaison, rue de Tournai (RN507) - rue de la Chapelle et d'un plan Elargissement de la rue du Grintier à Hollain », annexés à l'avis du conseil du 11 mars 2019 ;
II. Avis des instances consultées Considérant que la demande de révision du plan de secteur a été soumise, le 19 mai 2020, à l'avis du fonctionnaire délégué et des pôles « Aménagement du territoire » et « Environnement », conformément aux dispositions de l'article D.II.48, § 4, du CoDT ; que les consultations ont été étendues au SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, et au Parc naturel des Plaines de l'Escaut, en date du 4 juin 2020 ;
Considérant que le pôle « Environnement » a remis un avis favorable sur la demande, en date du 08 juin 2020 ; que le pôle s'étonne cependant que la recherche de compensations planologiques se soit limitée au territoire communal alors que la révision du plan de secteur permet de sortir de ce cadre ; qu'il estime néanmoins opportunes les compensations alternatives proposées et suggère d'étudier la conversion de la zone agricole, occupée par les anciens bassins de décantation de la sucrerie, en zone naturelle ou en zone d'espace verts, en guise de compensation alternative complémentaire ;
Considérant que le pôle « Aménagement du territoire » a également rendu un avis favorable sur la demande, le 15 juin 2020 ; qu'il relève, lui aussi, le caractère trop restrictif de la recherche de compensations planologiques mais s'en remet au rapport sur les incidences environnementales pour une analyse plus approfondie de compensations planologiques en dehors des limites communales ainsi que pour une combinaison éventuelle des deux types de compensations - planologiques et alternatives - dans le respect du principe de proportionnalité et en fonction des impacts résiduels ;
Considérant que le Parc naturel des Plaines de l'Escaut a émis un avis favorable sur le dossier, le 1er juillet 2020 ; qu'il partage l'avis du conseil communal quant à l'absence de possibilité de compensation planologique sur le territoire communal et au recours aux compensations alternatives ; qu'il soutient également la proposition d'une intervention financière de l'entreprise Couplet Sugars dans l'aménagement d'une voirie de contournement routier, dont il souhaite qu'elle soit doublée d'une piste cyclo-piétonne arborée, de manière à constituer un alignement d'arbres entre l'entreprise, le rond-point de Hollain, la ligne 88 depuis la gare d'Antoing et la voie verte, en France ;
Considérant que le Parc naturel des Plaines de l'Escaut souhaite en outre que la parcelle boisée au nord de l'entreprise, en dehors du périmètre sur lequel porte la demande de révision du plan de secteur, soit préservée et fasse l'objet d'une convention entre le demandeur et le propriétaire de la parcelle qui garantisse sa viabilité sur le long terme ; que cette parcelle est celle pour laquelle le pôle « Environnement » demande d'examiner la possibilité d'une inscription en zone naturelle ou d'espaces verts au titre de compensation alternative complémentaire ;
Considérant que les autres conditions formulées par le Parc naturel des Plaines de l'Escaut portent sur des mesures d'aménagement qui ne relèvent pas du plan de secteur mais des permis subséquents à sa révision ;
Considérant que les avis précités ont été transmis dans les soixante jours de la demande adressée aux instances et sont favorables à la poursuite de la procédure ; que les avis du fonctionnaire délégué et du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ont quant à eux été transmis hors-délai et sont donc réputés favorables ;
III. Le projet de révision du plan de secteur Nécessité de réviser le plan de secteur Considérant que les terrains qui font l'objet de la demande de révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz sont le siège de l'exploitation de la firme Couplet Sugars depuis plus d'un siècle ; que des investissements successifs importants ont été consentis au cours du temps pour développer et moderniser la production ; que, récemment, entre 2010 et 2018, des investissements de l'ordre de 40 millions d'euros visant l'extension des ateliers de production et de conditionnement des sucres perlés, un nouveau centre de recherche et développement, un centre de compétence et de démonstration, des nouveaux halls de stockage et une nouvelle ligne de production pour la fabrication de fondants et d'enrobés, ont été autorisés par permis ;
Considérant dès lors qu'une délocalisation des installations actuelles de l'entreprise sur un site alternatif ne nécessitant pas de changement d'affectation n'est pas envisageable sans compromettre la pérennité de l'entreprise ; que ce déplacement de l'activité pourrait par ailleurs entraîner l'apparition d'une friche préjudiciable à l'attractivité du territoire et au cadre de vie des riverains ;
Considérant qu'au projet du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz adopté par arrêté ministériel du 7 janvier 1976, l'ensemble du site d'exploitation de la sucrerie Couplet, jusqu'à la rue de Saint-Maur, au nord, était inscrit en zone d'activité économique industrielle ; que la Commission régionale d'Aménagement du Territoire, qui a précédé le pôle « Aménagement du territoire » actuel, a proposé, dans les recommandations à portée générale de son avis du 8 juillet 1980 sur le projet de plan de secteur, d'inscrire en une zone particulière (hachures violettes à 135° avec surimpression BD) précisant la destination après exploitation, les terrains occupés par des bassins de décantation, afin de réaffirmer la nécessité de les réaménager à l'issue de celle-ci ;
Considérant qu'au plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz établi par arrêté royal du 24 juillet 1981, les terrains ont été réaffectés en zone de bassin de décantation dans leur intégralité alors même qu'ils étaient, pour partie, le siège d'une activité industrielle comportant des bâtiments de fabrication ; que le plan de secteur a dès lors méconnu la situation existante de fait sans que la justification n'en soit apportée ;
Considérant que le plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz n'a cependant pas été annulé pour ce qui concerne l'affectation donnée aux biens immobiliers concernés ; qu'aux termes de l'article D.II.56, du Code, il reste en vigueur jusqu'au moment où un plan de secteur lui est substitué en tout ou en partie, à la suite d'une révision ;
Considérant qu'aux termes des prescriptions urbanistiques complémentaires prévues par l'arrêté royal du 24 juillet 1981 établissant le plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz, « les zones de bassins de décantation recouvrent les bassins d'épandage créés par les industries dont l'activité nécessite une utilisation temporaire du sol. Après utilisation, ces terrains doivent être réaménagés de manière à recevoir la destination donnée par la zone correspondant à la teinte de fond » ; que, dans son avis précité sur le projet de plan, la Commission consultative régionale wallonne d'Aménagement du Territoire a proposé que les terrains destinés à l'installation de bassins de décantation de sucreries soient réaffectés à l'agriculture après exploitation ; que cette recommandation a été concrétisée par une teinte de fond en zone agricole au plan de secteur, pour les terrains occupés par la société Couplet ;
Considérant que, depuis l'entrée en vigueur de l'article 6 du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, sont d'application aux terrains affectés en zone de bassin de décantation au plan de secteur, les prescriptions relatives à la destination correspondant à la teinte de fond inscrite sur le plan ; qu'il en résulte que les terrains sur lesquels s'exercent les activités de la firme Couplet Sugars se voient, depuis lors, appliquer le prescrit de la zone agricole ;
Considérant que la prescription de l'article D.II.36 du CoDT, relative à la zone agricole, dorénavant applicable aux terrains objet de la demande de révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz, ne permet normalement pas d'y accueillir des activités autres qu'agricoles ou en lien avec la diversification de l'activité agricole ; que les permis octroyés depuis 1981 dans le cadre de l'exploitation de la société Couplet Sugars l'ont été en dérogation au plan de secteur en vigueur ; qu'au regard de la prescription de la zone agricole, seuls, des modules de production d'électricité ou de chaleur permettant d'alimenter des bâtiments et installations situés sur le même bien immobilier pourraient être admis sur les terrains encore disponibles, pour autant qu'ils ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone ; que les besoins de développement, à terme, de l'entreprise, dépassent cet objet et impliquent une inscription des terrains en zone d'activité économique industrielle ;
Considérant que le présent projet de révision du plan de secteur vise à pérenniser les activités de l'entreprise sur son site d'exploitation historique, et les emplois qui y sont associés, en adaptant l'affectation des terrains aux activités existantes ; que le changement d'affectation des terrains permettra ainsi d'assurer la sécurité juridique des renouvellements d'autorisations nécessaires, à l'échéance, et de l'octroi de permis pour les développements ultérieurs éventuels ; que cette adaptation planologique permettra tant à la société de connaître ses possibilités de développement sur le site qu'aux riverains du site d'avoir des perspectives claires sur l'évolution, à terme, de sa destination ;
Procédure Considérant que la réunion d'information préalable a été organisée avant l'entrée en vigueur du décret du 23 décembre 2023 modifiant le Code du Développement territorial, intervenue le 1er avril 2024, ce qui justifie, conformément à l'article 246 du décret, que la révision du plan de secteur se poursuive selon les dispositions en vigueur avant cette date ;
Considérant que, conformément à l'article D.II.48, § 1er, du CoDT, une demande de révision de plan de secteur visant l'inscription d'une zone d'activité économique peut être menée par le Gouvernement wallon pour donner suite à la demande motivée adressée par une personne morale de droit privé ;
Considérant que l'article R.0.1-2 du Code, délègue au Ministre de l'Aménagement du territoire, la procédure de révision d'un plan de secteur d'initiative privée, en ce compris l'évaluation de ses incidences sur l'environnement et ses impacts sur une autre Région ou un autre Etat ;
Analyse de la situation existante de fait Considérant que la situation existante de fait et de droit des terrains visés par la demande et de leurs abords, telle qu'elle résulte du dossier de base, des avis émis et des informations dont dispose le SPW Territoire Logement Patrimoine et Energie, fait ressortir les éléments suivants : Contexte urbanistique et paysager - Le périmètre faisant l'objet de la demande de révision du plan de secteur, dans lequel s'inscrit le site d'exploitation de l'entreprise Couplet Sugars, est localisé en bordure nord-est du centre de l'ancienne commune de Wez-Velvain, à l'arrière des fronts bâtis résidentiels des rues de la Sucrerie et du Chauchoir ; - Il jouxte de vastes étendues agricoles ponctuées de quelques boisements et alignements d'arbres ; - Le diagnostic paysager du Parc naturel des Plaines de l'Escaut (PNPE) reprend le site dans « l'entité paysagère du Plateau de la Pévèle - Faciès de la Campagne ouverte du Versant de l'Escaut » et dans le « Périmètre d'Intérêt Paysager de Longuesault à Ere », caractérisé par l'existence d'une ligne de crête bénéficiant d'un point de vue remarquable ; il se situe également en bordure de la « route paysagère du PNPE » qui est fréquentée sur le plan touristique ; - L'enveloppe de visibilité du site est assez importante, car influencée par le relief de la vallée de l'Escaut, et plus précisément celui du vallon du ruisseau de la place de Wez, dans lequel il s'inscrit : les installations de plus grand gabarit de l'entreprise sont visibles à l'ouest et au nord-ouest depuis la rue de la Sucrerie, ainsi que depuis les terrains agricoles entre les villages de Wez-Velvain, de Guignies et de Saint-Maur ; elles sont également visibles depuis l'est sur les chemins et terrains agricoles compris entre les villages d'Hollain, de Jollain et de Merlin ; - Les bâtiments du site dédiés à l'activité économique sont en rupture avec le contexte bâti (gabarits, formes de toiture, matériaux de construction, etc.) ;
Occupation du sol - Le site comporte peu de végétation spontanée et est principalement occupé par des infrastructures industrielles : les bassins d'épuration des eaux industrielles au nord-est, divers bâtiments et espaces minéralisés nécessaires à l'exploitation industrielle au centre, un bassin de rétention d'eaux pluviales au sud-ouest et des anciens bâtiments et zones principalement minéralisées, actuellement non exploités, au sud ; - Les parties de parcelles comprises dans le périmètre de révision, au nord-ouest du siège d'exploitation, couvrent une partie d'un jardin privatif et sont, pour une autre partie, exploitées à usage agricole ;
Mobilité - Le site est localisé entre la rue de la Sucrerie et la rue de Saint-Maur, voiries du réseau local principal, l'accès s'effectuant par la rue de la Sucrerie ; - L'accès au réseau routier régional (N507 et ensuite E42) implique la traversée des centres des localités de Wez-Velvain, de Jollain-Merlin et d'Hollain ; - Un comptage réalisé par la police de Brunehaut entre novembre et décembre 2017 a recensé 3139 véhicules/jour sur la rue de Jollain à Hollain et 3393 véhicules/jour sur la rue de la Gare à Jollain ; - Le charroi actuellement généré par l'entreprise représente une moyenne journalière de 38 camions et camionnettes, soit 76 mouvements/jour, répartis uniformément sur une période de 12h, entre 6h et 18h ; - Le site de l'entreprise est à proximité d'arrêts de bus du TEC desservis par la ligne n° 7 Tournai-Rongy-Guignies avec une fréquence moyenne (9 bus/jour entre 5h et 20 h) ; - Le village de Wez-Velvain, en particulier la rue de Saint-Maur, est desservi par un réseau cyclable couvrant l'ensemble de la Wallonie picarde ; Il n'est cependant pas aménagé en site propre sur sa totalité et reste dangereux pour les usagers ; - Le sentier de grande randonnée (G.R.) n° 123 dit « Tour du Hainaut occidental » traverse le village de Wez-Velvain à proximité du site ; le sentier n° 40 qui traverse le site d'exploitation du nord-ouest au sud-est n'est plus praticable, vu les constructions qui y ont été établies ;
Impétrants - Le site est pourvu en eau, en électricité et en télécommunication mais n'est pas alimenté en gaz ;
Cadre humain - Des équipements culturels et équipements sensibles, dont le centre d'accueil Foyer Saint-Charles (école, hôpital, terrains de sport, etc.), sont situés dans un rayon de 500 mètres du site ;
Sol, sous-sol, eaux souterraines et de surface - Les sols du site d'exploitation sont artificialisés et ne présentent donc pas d'aptitude agronomique ; ceux situés en bordure nord-ouest et compris dans le périmètre de révision sont des sols limoneux à drainage naturel favorable ; - Les sols sur lesquels se sont exercées les activités industrielles passées sont potentiellement pollués ; - Un phénomène karstique a été identifié à moins de 500 mètres, au nord-ouest du site (puits naturel dit « La Bise ») ; l'extrémité nord-ouest du périmètre de révision est inscrite dans la zone de contrainte karstique modérée du Tournaisis ; - Le périmètre est localisé dans une zone potentielle de recharge directe de la nappe, vulnérable aux pollutions de surface, particulièrement au nord où la nappe serait potentiellement libre, vu l'absence d'une couche d'argile conséquente ; - En dehors de celui de l'exploitation, le captage en activité le plus proche se situe à un peu moins de 250 mètres, au sud ; Deux prises d'eau de distribution publique sont à environ 1800 mètres, au sud-est, le périmètre n'étant toutefois pas inclus dans les zones de protection de ces deux captages ; - Le périmètre ne se situe pas dans un contexte géologique sensible (sables de la formation de Grandglise reposant vers 25 mètres de profondeur sur les calcaires du Paléozoïque, sans doute eux-mêmes recouverts de quelques mètres de marnes de la formation du Vert-Galand, Membre de Merlin et recouverts en surface de quelques mètres de limons) ; - Un aléa faible d'inondation par ruissellement jouxte la limite ouest du site ; - Le site est pourvu en équipements d'adduction, de collecte et de traitement des eaux usées ;
Milieu naturel - Le site d'exploitation a été profondément remanié et ne présente aucun intérêt biologique ; son extension nord-ouest comporte quelques arbres horticoles de grande envergure ;
Patrimoine - Le périmètre ne comporte aucun élément patrimonial ; - Aucun site archéologique connu n'est localisé dans le périmètre concerné ;
Analyse de la situation existante de droit Considérant que l'examen des éléments de droit affectant lesdits terrains met en évidence la situation juridique suivante : - Le périmètre faisant l'objet de la demande de révision du plan de secteur est inscrit en zone agricole dans son intégralité (les parties en zone d'habitat à front de la rue de la Sucrerie ne font pas l'objet d'une demande de changement d'affectation de la part de Couplet Sugars) ; il est entouré par de la zone agricole au nord, à l'est et au sud-ouest, et par de la zone habitat, à l'ouest et au sud ; - Il est inclus dans le Parc naturel des Plaines de l'Escaut qui s'est doté d'un plan de gestion 2013-2022 ; il est directement concerné par divers objectifs paysagers du Parc mais par aucun objectif lié au milieu naturel ; - Le site n'est ni repris dans une zone Natura 2000 ou un Site de Grand Intérêt Biologique ni situé à proximité ; - Le bien le plus proche repris dans l'inventaire du patrimoine immobilier culturel (IPIC) est la chapelle Saint-Joseph, située à 50 m à l'est du site ; une grande partie du site est comprise en zone où l'existence de sites archéologiques est avérée, dans le zonage archéologique de la Wallonie ; - Le périmètre de révision et ses abords ne sont concernés par aucun projet envisagé par le Programme Communal de Développement Rural (PCDR) de la commune ; - Les voiries à proximité relèvent du réseau local et sont gérées par la commune ; le sentier vicinal n° 40 traverse le périmètre du site ; - Les parcelles cadastrées Section A 240K et 240L sont sous bail à ferme ; - A l'exception de la petite extension prévue au nord-ouest, les sols sur lesquels se sont exercées les activités industrielles passées, sont répertoriés comme potentiellement pollués dans la Banque de données des sols (BDES) ; - Les installations et bâtiments implantés sur le site d'exploitation ont été autorisés par des permis uniques, d'urbanisme et d'environnement ; l'échéance de certains de ces permis est fixée au 19 décembre 2026 ; - Les terrains sont compris dans le bassin hydrographique de l'Escaut, plus précisément dans le sous-bassin du ruisseau de la « Place de Wez », cours d'eau de 2ème catégorie ; - Une prise d'eau (Code 44/2/3/002) destinée à alimenter les installations industrielles actuelles (à raison de 20.000 m3 d'eau souterraine/an) est autorisée sur le site ; - La zone étudiée est partiellement localisée dans une zone reprise en régime d'assainissement collectif au Plan d'Assainissement par Sous-Bassin hydrographique (PASH) ; - Le périmètre du site et ses abords sont repris dans la zone vulnérable aux nitrates dite du « Nord du Sillon Sambre et Meuse », requérant l'application de mesures culturales particulières ;
Considérant que Brunehaut est une commune frontalière et que les terrains visés par la demande de révision du plan de secteur sont situés à un peu plus de 5 kilomètres de la frontière avec la France, au sud ;
Considérant que la situation existante, de fait et de droit, des terrains visés par la demande et de leurs abords - connue à ce stade - ne met pas en évidence de difficultés conduisant à écarter cette demande ; que l'ensemble des éléments et des conclusions qui en sont tirés seront contre-expertisés par le rapport sur les incidences environnementales, à un stade ultérieur de la procédure ;
Considérant que les avis émis par les autorités communales et les instances et personnes consultées sur le dossier de base sont favorables à la demande de révision du plan de secteur, moyennant conditions et examen plus approfondi de certains éléments par le rapport sur les incidences environnementales ;
Projet de révision de plan de secteur : affectations et périmètres retenus Considérant que le dossier de base propose d'inscrire une zone d'activité économique industrielle et une zone d'activité économique mixte sur le site d'exploitation de l'entreprise Couplet Sugars et ses abords immédiats ; que cette localisation est celle qui répond aux besoins de l'entreprise compte tenu des investissements spécifiques réalisés ;
Considérant que l'ensemble des activités exercées sur ce site, et les installations et équipements qu'elles nécessitent, ont leur place en zone d'activité économique industrielle ; qu'en dehors des installations récemment autorisées, les projets futurs éventuels pourraient concerner du stockage, à moyen terme, et des nouvelles installations de transformation, à plus long terme ; qu'il est dès lors justifié de ne retenir qu'une seule affectation en zone d'activité économique industrielle pour l'ensemble des terrains compris dans le périmètre de la demande ;
Considérant qu'il appartiendra au chargé de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales d'examiner les conséquences de cette affectation en cas de cessation des activités industrielles actuelles et de restreindre, le cas échéant, par des prescriptions supplémentaires, les activités pouvant y être autorisées ou de préciser les espaces devant faire l'objet d'une réversibilité de l'affectation ; qu'il lui incombera également d'identifier les périmètres ou dispositifs d'isolement les plus pertinents à établir au sein de la zone d'activité économique industrielle, actuellement et pour le futur, comme l'impose l'article D.II.28, § 3, du Code ;
Considérant que le maintien de zones agricoles de très faible superficie (0,27 ha et 0,22 ha) et de peu de profondeur, enclavées entre la zone d'habitat et la future zone d'activité économique industrielle, ne se justifie pas au regard de la fonction agricole ; qu'elles concernent des fonds de parcelles privées inscrites en zone d'habitat à front de la rue de la Sucrerie ; qu'une affectation en zone d'espaces verts, de manière à constituer une transition végétale entre la zone d'habitat et la future zone d'activité économique industrielle serait plus appropriée ;
Considérant que l'habitation sise en arrière-zone de la rue de la Sucrerie, sur la parcelle 244D, la plus proche des bâtiments de production, et actuellement en zone agricole, a récemment été acquise par la S.A. Couplet Sugars ; que cette situation permet d'ajuster le périmètre de la nouvelle d'activité économique industrielle de manière à garder les bâtiments d'exploitation à distance de la limite de la zone et favoriser l'aménagement éventuel d'un dispositif d'isolement cohérent à l'égard des habitations de la rue de la Sucrerie ;
Considérant que l'accès au site d'exploitation par la rue de la Sucrerie a été réaménagé en 2018, de même que les parkings et les voiries internes ; que, dès lors qu'il fait partie intégrante de l'exploitation, le maintien de l'accès en zone d'habitat ne se justifie pas et qu'il convient de l'incorporer à la nouvelle zone d'activité économique industrielle ; qu'il appartiendra néanmoins au rapport sur les incidences environnementales d'examiner toute possibilité d'accessibilité au siège de l'entreprise qui soit moins impactante pour le centre de la localité et les riverains, tout en ne compromettant pas les besoins de l'activité ; que cette recherche devra viser à réduire au maximum les impacts liés au charroi de l'entreprise de manière à éviter la subsistance d'impacts résiduels ;
Considérant que la partie de la parcelle 256S3 formant un redent au sud du site, actuellement affectée en zone agricole, est un espace bétonné en surplomb des terrains voisins, qui ne peut pas servir à l'agriculture ; qu'il est justifié de l'inscrire en zone d'activité économique industrielle, à l'instar de l'ensemble du site d'exploitation dont elle fait partie ; qu'il s'indique néanmoins de garder la partie sud de la parcelle en zone d'habitat pour assurer la cohérence planologique, en maintenant constante une profondeur de 50 mètres à cette zone ;
Considérant que les parcelles cadastrales 256F3 et 237G, sises en zone agricole au nord du site d'exploitation actuel, en dehors du périmètre de révision proposé par le demandeur, et précédemment occupées par un bassin de décantation, ne présentent plus d'intérêt pour l'agriculture ; qu'il s'agit d'une plantation arborée dont la végétation ligneuse permet de faire écran vers le nord à une partie des constructions et installations de l'usine Couplet Sugars ; qu'une réaffectation du terrain en zone d'espaces verts, comme le suggère le pôle « Environnement », serait plus adéquate au regard de la situation de fait ; que l'opportunité de conclure une convention entre le propriétaire et le demandeur pour assurer sa conservation, comme le préconise le Parc naturel des Plaines de l'Escaut, sera examinée par l'auteur du rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant, en conclusion de ce qui précède, que le projet de révision du plan retient, à ce stade, l'inscription : - d'une zone d'activité économique industrielle de quelque 8,5 ha sur l'ensemble du site d'exploitation actuel de la société Couplet Sugars correspondant aux parcelles 251K, 256G3, 256S3, 264Z, et 291D, ainsi que sur l'arrière des parcelles 248N, 244D, 240K, 240L et 240M ; - d'une zone d'espaces verts sur les terrains de 0,27 ha subsistant, au nord-ouest, entre la zone d'habitat de la rue de la Sucrerie et la future zone d'activité économique industrielle (partie centrale de la parcelle 248N ainsi que les fonds des parcelles 251H, 256L3 et 256M3) ; - d'une zone d'espaces verts de 0,22 ha sur les terrains subsistant, au sud-ouest, entre la zone d'habitat rue de la Sucrerie et la future zone d'activité économique industrielle (fonds des parcelles 261K, 261L, 261M, 266H, 264W, 264X et 268N) ; - ainsi que d'une zone d'espaces verts d'une superficie de 3,39 ha sur les parcelles cadastrales 256F3 et 237G, situées au nord du siège d'exploitation de l'entreprise ;
Principes applicables à la révision du plan de secteur - propositions de compensations retenues par le projet de révision Considérant que l'inscription de la nouvelle zone d'activité économique industrielle au plan de secteur est attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation, en l'occurrence la zone d'habitat inscrite à front de la rue de la Sucrerie et, dans une moindre mesure, celle inscrite à front de la rue du Chauchoir ; qu'elle respecte la condition énoncée à l'article D.II.45, § 1er, du CoDT bien que celle-ci ne s'impose pas à l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle ;
Considérant que l'inscription de la nouvelle zone d'activité économique industrielle au plan de secteur ne prend pas la forme d'une urbanisation en ruban le long de la voirie ; qu'elle respecte la condition énoncée à l'article D.II.45, § 2, du CoDT ;
Propositions de compensations Considérant que le CoDT impose, en son article D.II.45, § 3, que l'inscription au plan de secteur de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation et susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation, soit compensée ;
Considérant que la disposition précitée stipule également qu'il revient au Gouvernement de choisir le type de compensation - planologique ou alternative - qu'il retient, ou la combinaison des deux dans la proportion qu'il détermine, sans que l'une ne prévale sur l'autre ;
Considérant que le dossier de base accompagnant la demande de révision du plan de secteur introduite par la société Couplet Sugars ne comporte pas de proposition de compensations planologiques ; que le pôle « Aménagement du territoire » et le pôle « Environnement » ont jugé que l'échelle communale retenue par le demandeur pour la recherche de compensations planologiques était trop restrictive ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'exclure les compensations planologiques sur base des seules conclusions du demandeur ;
Considérant qu'il appartiendra au chargé d'étude du rapport sur les incidences environnementales de valider - ou non - les conclusions du dossier de base sur l'absence de possibilité d'identifier des compensations planologiques sur le territoire de Brunehaut, au regard, notamment, des perspectives démographiques les plus récentes et des superficies nécessaires aux nouveaux besoins en logements, de la localisation des terrains par rapport aux fonctions et équipements et de leurs contraintes environnementales ; qu'il lui reviendra également d'élargir le champ d'investigation à l'échelle, plus large, de l'ensemble du plan de secteur, dans le but de maintenir constant l'équilibre entre zones destinées à l'urbanisation et zones non destinées à l'urbanisation établi par le plan actuellement en vigueur ; que la recherche devra, de préférence, viser la conversion en zone agricole de terrains actuellement inscrits en zones destinées à l'urbanisation et permettant de restituer ou de pérenniser à la fonction agricole une superficie équivalente à celle de la nouvelle zone d'activité économique industrielle dont l'inscription au plan de secteur est envisagée ;
Considérant qu'il ressort de l'article D.II.45, § 3, alinéa 2, du Code, que, pour autant qu'il puisse être établi que l'inscription de la nouvelle zone destinée à l'urbanisation engendrera des impacts environnementaux résiduels pour le voisinage, une compensation de type "alternative" - autre que planologique - peut être retenue pour contrebalancer le dommage qu'entraîne cet impact ;
Considérant que, selon l'article R.II.45-2 du Code, « l'ampleur de la compensation alternative est évaluée sur la base de la superficie de la ou des futures zones destinées à l'urbanisation qui ne font pas l'objet d'une compensation planologique », le principe de proportionnalité requérant « qu'il existe un rapport raisonnable entre, d'une part, l'impact résiduel de la superficie de la zone faisant l'objet de la compensation alternative et, d'autre part, la compensation alternative envisagée » ;
Considérant que les impacts résiduels à identifier sont ceux résultant du changement d'affectation des terrains, et non ceux produits par les activités et constructions autorisées préalablement à l'adoption définitive de la révision du plan de secteur, qui ne découlent a fortiori pas de celle-ci ; que ces impacts résiduels doivent être non négligeables, c'est-à-dire notables, sans pour autant mettre en cause la pertinence de la révision ;
Considérant qu'il apparaît de l'analyse présentée par le dossier de base que les mesures de limitation et d'atténuation des nuisances environnementales qui pourraient être imposées lors de la mise en oeuvre de la zone d'activité économique industrielle, après adoption définitive de la révision du plan de secteur, ne suffiraient pas à éviter la subsistance d'impacts résiduels dans les domaines suivants : - le paysage ; - la mobilité ; - la gestion de l'eau ;
Considérant les propositions de compensations alternatives présentées par le dossier de base, détaillées plus haut ;
Considérant qu'il ressort, à ce stade, des avis émis, que l'existence d'impacts résiduels non négligeables en matière de gestion des eaux n'est pas avérée, voire que les compensations envisagées dans ce secteur ne seraient pas appropriées et que la problématique des inondations doit être davantage étudiée avant d'en tirer des conclusions ; que les compensations proposées pour contrebalancer la rupture paysagère qu'engendreraient les futures constructions ne sont pas satisfaisantes et ne sont assorties d'aucune garantie quant à leur entretien et donc leur pérennité ;
Considérant que le dossier de base ne permet en outre pas d'apprécier la proportionnalité des compensations alternatives qu'il propose ; qu'il ne présente ni méthodologie ni estimation financière ;
Considérant que ces propositions sont, de ce fait, écartées en première approche ;
Considérant que, pour autant qu'un impact résiduel non négligeable lié à l'augmentation du charroi routier généré par la révision du plan de secteur soit confirmé, une intervention financière de l'entreprise Couplet Sugars dans l'aménagement d'un itinéraire de contournement des centres des localités de Wez-Velvain, Jollain-Merlain et de Hollain, comme le souhaite le conseil communal de Brunehaut dans son avis du 11 mars 2019, pourrait être retenue au titre de compensation alternative à l'inscription de la nouvelle zone d'activité économique industrielle ; qu'il reviendra à l'auteur du rapport sur les incidences environnementales de s'assurer qu'une telle voirie ne constitue pas davantage une mesure de réduction des nuisances du projet de révision qu'une réelle compensation, et d'examiner la meilleure alternative de tracé à retenir pour cette compensation, afin de limiter au maximum ses impacts tant pour les riverains que pour l'agriculture et l'environnement ; qu'il examinera également les modalités à définir pour la réalisation de la voirie de manière à pouvoir rendre la compensation effective, tant en fait qu'en droit et que celle-ci puisse ainsi garantir le droit à la protection d'un environnement sain ; que le budget nécessaire, non pris en charge, par le demandeur devra ainsi être estimé tandis que les expropriations éventuellement nécessaires, les délais de réalisation et les difficultés administratives et techniques majeures, pouvant retarder la réalisation des travaux seront identifiés ;
Considérant que, dans le cas où un impact résiduel non négligeable lié à l'augmentation du charroi serait identifié par le rapport sur les incidences environnementales et que son auteur conclurait à la nécessité d'aménager un itinéraire routier de contournement des localités actuellement traversées, la convention conclue le 25 mars 2024 entre la société Couplet Sugars et la commune de Brunehaut peut constituer une base de réflexion à la définition de la compensation prescrite par l'article D.II.45, § 3, du CoDT ; que cette compensation, qui est celle souhaitée par les autorités communales et le Parc naturel, est retenue, à ce stade de la procédure de révision du plan de secteur, par le présent arrêté ;
Considérant que la reconversion en zone d'espaces verts, telle que proposée par le présent projet, des parcelles cadastrales 256F3 et 237G, actuellement inscrites en zone agricole au plan de secteur, permettrait de contribuer à la formation du paysage ; que ce changement d'affectation entre zones non destinées à l'urbanisation peut être considéré comme une compensation alternative à caractère planologique, comme l'indique le pôle « Environnement », dans son avis du 8 juin 2021 précité ;
Considérant qu'il incombera au rapport sur les incidences environnementales d'apporter des conclusions étayées sur l'existence, la nature et l'ampleur des impacts environnementaux générés par la révision du plan de secteur pouvant persister après prise en compte de mesures d'atténuation des nuisances et de se prononcer sur l'adéquation et le caractère proportionné des compensations alternatives proposées par le présent arrêté ; que le respect du principe de proportionnalité imposé par l'article D.II.45, du CoDT suppose, en effet, que l'impact résiduel découlant de l'inscription de la nouvelle zone d'urbanisation soit évalué après prise compte des mesures de prévention et d'aménagement destinées à limiter ou éviter ces incidences non négligeables ; que cette évaluation de la proportionnalité ne peut intervenir qu'à l'issue du rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant qu'il appartiendra également au rapport de formuler des alternatives aux compensations provisoirement retenues par le présent arrêté, pouvant éventuellement se traduire par des compensations planologiques, d'autres compensations alternatives ou une combinaison de compensations planologiques et alternatives, si ces dernières s'avèrent juridiquement recevables ;
Considérant que les compensations alternatives éventuelles pourront être assorties de conventions afin de garantir leur effectivité ; que ces conventions devront être conclues avant l'adoption définitive de la révision du plan de secteur ; qu'à cette fin, le rapport sur les incidences environnementales en définira les parties prenantes et les modalités d'exécution et de contrôle ;
Justification de la révision projetée du plan de secteur au regard de l'article D.I.1 du CoDT Considérant que la S.A. Couplet Sugars exerce sur le site une activité industrielle de transformation de sucres spéciaux depuis 1937 ; que, selon le dossier de base, elle est le leader mondial dans ce domaine et occupe 60 % du marché, ses activités étant par ailleurs uniques en Wallonie par les produits proposés et la technologie employée ;
Considérant qu'il ressort également du dossier de base que la totalité des activités industrielles de l'entreprise a été regroupée sur le site et que la société emploie actuellement plus de 60 personnes auxquelles s'ajoutent les emplois indirects et induits ; qu'il s'agit du principal pourvoyeur d'emplois industriels de la commune, qui manque d'emplois de proximité ;
Considérant que la sucrerie Iscal Sugar, localisée à moins de 10 km de l'usine de Couplet Sugars, reste, à ce jour, le premier fournisseur de sucres de l'entreprise - un peu moins de 50 % sur environ 30.000 tonnes fournies par an ; que les activités de Couplet Sugars à Wez-Velvain contribuent ainsi au maintien d'une des dernières sucreries de Wallonie et de l'activité agricole qui lui est liée ;
Considérant que, selon le demandeur, la production est également de l'ordre de 30.000 tonnes par an ; que les produits de l'entreprise s'adressent aux secteurs de l'agro-alimentaire, particulièrement la boulangerie et la pâtisserie et que les ventes concernent le marché belge à raison de 40 % ; que l'offre de Couplet Sugars répond donc à une demande de l'économie belge et est génératrice de valeur ajoutée ; que les exportations des produits concernent plus de soixante pays et contribuent à l'équilibre de la balance des paiements ;
Considérant que le dossier établit également que la croissance économique annuelle de l'entreprise Couplet Sugars est de 3 % actuellement et qu'elle souhaiterait accroître ce chiffre jusque 6 % dans les années à venir ;
Considérant qu'il en conclut que la révision du plan de secteur permettra de pérenniser les activités industrielles développées dans le périmètre d'étude en confirmant l'affectation économique des bâtiments construits en zone agricole et autorisés par des permis d'environnement et d'urbanisme ; qu'elle contribuera ainsi à rencontrer l'objectif de renforcement de la politique industrielle et de création de valeur ajoutée et permettra de stabiliser la majorité des emplois du secteur économique industriel de la commune ;
Considérant que, sur le plan énergétique, le demandeur indique viser une autonomie énergétique à 70 % en amplifiant sa production d'énergies renouvelables par l'installation de panneaux solaires sur les surfaces non bâties du site, permettant ainsi une production totale de pointe de 1000 kW ;
Considérant que le dossier de base met également en évidence que bien que les terrains soient actuellement inscrits en zone agricole, les sols en place sont déjà principalement artificialisés et ne présentent aucun intérêt pour l'agriculture ; que leur conversion en zone d'activité économique industrielle n'est dès lors pas de nature à compromettre les besoins alimentaires compte tenu des évolutions démographiques attendues ; que la révision du plan de secteur ne devrait pas non plus occasionner d'impacts négatifs significatifs sur le milieu naturel ;
Considérant que le dossier de base mentionne l'impact non négligeable des installations de la S.A. Couplet Sugars sur le patrimoine paysager, compte tenu de l'ampleur de l'enveloppe visuelle des installations ; que le présent arrêté entend que le rapport sur les incidences environnementales auquel sera soumis le projet de révision accorde une attention plus particulière à son intégration paysagère ; qu'il associe étroitement le Parc naturel des Plaines de l'Escaut à la procédure de révision du plan de secteur afin d'assurer la compatibilité du projet avec les objectifs du parc naturel ;
Considérant que le dossier de base fait également apparaître que la mise en oeuvre du projet sous-tendu par le présent projet de révision du plan de secteur pourrait générer une augmentation du charroi de l'ordre d'environ 40 mouvements journaliers ; que les impacts négatifs occasionnés par cette croissance du charroi dans le coeur des localités de Wez-Velvain, de Jollain-Merlin et d'Hollain, pourraient néanmoins être réduits voire supprimés par l'aménagement d'un itinéraire de contournement ;
Considérant, eu égard à ce qui précède, que le présent projet de révision du plan de secteur paraît rencontrer de façon relativement équilibrée les besoins de la collectivité, tels qu'énoncés par l'article D.I.1 du Code ; qu'il se fonde sur une spécificité de la Wallonie picarde liée à la culture betteravière et aux activités agro-industrielles qui en découle ; que le maintien de l'activité et des emplois que permettra ce projet contribuera aussi à assurer la cohésion sociale, via la distribution de revenus ;
Conformité de la révision projetée du plan de secteur au schéma de développement du territoire Considérant que le présent projet de révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz vise à pérenniser l'activité d'une entreprise industrielle centenaire sur son site d'exploitation historique, non à inscrire de nouvelles zones d'activité économique pour rencontrer ou anticiper de nouveaux besoins économiques du territoire ; qu'il s'agit du site répondant aux besoins d'exploitation de l'entreprise, compte tenu des investissements réalisés au cours du temps ; que le projet de révision ne peut dès lors contribuer à renforcer la structure spatiale proposée par le Schéma de développement du territoire ;
Considérant qu'il tend cependant à une utilisation optimale du sol sur un site existant, en évitant l'artificialisation d'autres parties du territoire non encore urbanisées et une meilleure intégration des activités dans leur contexte bâti et non bâti, comme le préconise le Schéma de développement du territoire (SDT) ;
Considérant que le Schéma de développement du territoire encourage également le renforcement de l'ancrage territorial de l'économie wallonne par la valorisation de ses ressources ; que la société Couplet Sugars permet la seconde transformation d'une ressource agricole provenant en grande partie du Tournaisis ;
Evaluation des incidences du projet de plan Considérant, en synthèse que le projet de plan retenu par le présent arrêté porte sur l'inscription : - d'une zone d'activité économique industrielle (ZAEI) ; - de trois zones d'espaces verts ; et retient une intervention financière de l'entreprise Couplet Sugars, d'un montant à définir, dans l'aménagement d'un itinéraire de contournement routier des centres des localités de Wez-Velvain, de Jollain-Merlain et de Hollain ;
Considérant que le projet de plan ainsi configuré est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en raison des caractéristiques de la zone destinée à l'urbanisation qu'il inscrit, des incidences environnementales présumées et des zones susceptibles d'être touchées, telles qu'elles résultent de l'analyse de la situation existante ;
Considérant dès lors qu'une évaluation des incidences environnementales sur le projet de révision du plan de secteur est requise, pour laquelle un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan doit être rédigé ;
Considérant qu'il convient de déterminer les informations que ce rapport doit contenir ;
Considérant que l'article D.VIII.33, § 3, du CoDT, fixe le contenu minimum du rapport sur les incidences environnementales ; que l'ampleur et la précision des informations à fournir doivent être déterminées de manière à prendre en compte les spécificités du projet de plan ; * Ampleur des informations à fournir Considérant que le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan analysera les impacts environnementaux (au sens large), tant positifs que négatifs, de l'inscription des composantes du projet au plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz ; qu'aucune composante du projet n'est dispensée de l'évaluation ;
Considérant que l'analyse se limitera aux composantes du projet de plan susceptibles d'avoir une incidence non négligeable sur l'environnement, qu'il justifiera la pertinence de ses choix ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales suivra le principe d'une démarche « en entonnoir », c'est-à-dire que, suivant la nature des aspects abordés, l'analyse des composantes du projet de plan se fera depuis l'échelle la plus large jusqu'à l'échelle locale du périmètre des zones à réviser ;
Considérant qu'il appartiendra à l'auteur du rapport sur les incidences environnementales de vérifier l'ensemble des données socio-économiques et techniques avancées dans le présent projet de révision du plan de secteur, y compris celles tirées du dossier de base présenté par le demandeur ;
Considérant que l'évaluation doit conclure à l'aptitude (ou non) des terrains à recevoir les affectations proposées par le projet de plan ;
Considérant que les points particuliers et alternatives que le public, à l'issue de la réunion d'information préalable, et le conseil communal de Brunehaut, dans son avis du 11 mars 2019, ont mis en évidence doivent être examinés par le rapport sur les incidences environnementales et faire l'objet d'une conclusion précise et clairement identifiable ;
Considérant qu'il appartiendra, notamment, au chargé de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales d'examiner les conséquences d'une affectation en zone d'activité économique industrielle en cas de cessation des activités industrielles actuelles et de déterminer les destinations envisageables, dans cette hypothèse ; qu'il pourra ainsi restreindre, le cas échéant, par des prescriptions supplémentaires, les activités pouvant y être autorisées ou préciser les espaces devant faire l'objet d'une réversibilité de l'affectation ;
Considérant qu'il lui incombera, par ailleurs, de formuler des propositions sur les périmètres ou dispositifs d'isolement les plus pertinents à établir au sein de la zone d'activité économique industrielle, actuellement et pour le futur, comme l'impose l'article D.II.28, § 3, du Code ;
Considérant que les compensations liées à l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation constituent une composante du projet de plan et sont, en conséquence, également soumises à l'évaluation ;
Considérant que l'auteur procèdera à la recherche de compensations planologiques, comme l'ont recommandé les pôles « Aménagement du territoire » et « Environnement » dans leurs avis sur la demande de révision du plan de secteur ; que l'auteur élargira le territoire de référence, pour la recherche de compensations planologiques, à l'ensemble du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz, afin de viser à maintenir constant l'équilibre entre zones destinées à l'urbanisation et zones non destinées à l'urbanisation établi par le plan actuellement en vigueur ; que la recherche retiendra, de préférence, la conversion en zone agricole de terrains actuellement inscrits en zones destinées à l'urbanisation et permettant de restituer ou de pérenniser à la fonction agricole une superficie équivalente à celle de la nouvelle zone d'activité économique industrielle dont l'inscription au plan de secteur est envisagée ;
Considérant que le recours aux compensations alternatives n'est envisageable que pour autant qu'il puisse être établi que l'inscription de la nouvelle zone destinée à l'urbanisation engendrera des impacts environnementaux résiduels pour le voisinage ; que l'auteur précisera les impacts résiduels éventuels de l'inscription de la nouvelle zone d'activité économique industrielle et se prononcera sur l'adéquation des compensations alternatives proposées par le projet de révision au regard de la nature des impacts résiduels et du voisinage impacté ; qu'il proposera des alternatives aux compensations provisoirement retenues, si elles s'avèrent plus adéquates, ces alternatives pouvant porter sur des compensations planologiques, des compensations alternatives ou un mixte des deux ;
Considérant que le RIE déterminera l'ampleur de la compensation alternative éventuelle à fixer dans le cadre de l'adoption définitive de la révision du plan de secteur, dans le respect de l'article R.II.45-2 du CoDT, et explicitera la méthodologie retenue pour la détermination de la proportionnalité ;
Considérant que, dans le cas où la mise en oeuvre d'une compensation alternative éventuelle ne pourrait être réalisée qu'après l'adoption de la révision du plan, le chargé d'étude précisera quelles seraient les parties prenantes aux conventions à conclure, celles chargées de leur exécution, les modalités d'exécution de la compensation et les mesures de contrôle de son exécution ;
Considérant que le RIE devra examiner des variantes aux différentes composantes du projet de révision du plan de secteur et préciser les mesures à apporter au projet de révision pour supprimer ou atténuer les impacts de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle et de zones d'espaces verts sur la situation existante de fait des terrains concernés et de leurs abords ; que les demandes de permis subséquents à la révision définitive du plan de secteur seront également soumises au système d'évaluation des incidences sur l'environnement des projets, par la suite, et que des conditions pourront être imposées par les permis de manière à réduire concrètement les nuisances générées par les développements éventuels ;
Considérant que le périmètre d'étude (échelle micro-géographique) des effets de la composante du projet, suivant la nature des aspects abordés, dépendra du territoire susceptible d'être touché pour chacune des problématiques étudiées ;
Considérant que le RIE identifiera les incidences non négligeables du projet de révision sur l'environnement du territoire français ; * Précision des informations à fournir Considérant que le rapport sur les incidences environnementales tiendra compte : - des spécificités économiques, techniques et environnementales du projet ; - des avis émis sur le dossier de base et/ou le contenu du rapport ; - des observations formulées par le public lors de la réunion d'information préalable ;
Considérant qu'il apparaît de l'analyse de la situation existante de fait connue à ce stade, que des impacts non négligeables peuvent être attendus dans les domaines suivants et devront dès lors faire l'objet d'une attention plus particulière de l'auteur du rapport sur les incidences environnementales : - les nuisances éventuelles pour le voisinage et les équipements sensibles des activités permises par l'inscription d'une nouvelle ZAEI et les périmètres ou dispositifs d'isolement à établir au sein de la zone d'activité économique industrielle, actuellement et pour le futur ; - l'impact de la nouvelle ZAEI sur la mobilité, comportant, notamment, l'examen de tout itinéraire d'accès au siège de l'entreprise qui soit moins impactant pour le centre de la localité et les riverains, tout en ne compromettant pas les besoins de l'activité ; cette recherche devra viser à réduire au maximum les impacts liés au charroi de l'entreprise de manière à éviter la subsistance d'impacts résiduels ; - l'intégration paysagère du site dans son contexte à courtes et longues vues, notamment l'impact du projet sur le point de vue remarquable au niveau de la ligne de crête de Longuesault (Ere) et sur la route paysagère (touristique) ; - la compatibilité d'une nouvelle ZAEI avec les objectifs du Parc naturel des Plaines de l'Escaut (PNPE), plus particulièrement, la compatibilité et l'équilibre entre le développement des activités et la valorisation, le développement et la préservation des patrimoines naturels, paysagers et ruraux ; - les impacts possibles sur les eaux souterraines et les eaux de surface (ruissellement, inondations, etc.) ; - l'existence potentielle de sites archéologiques ; - la pollution éventuelle du site et ses conséquences au regard de l'application du Décret Sols ; - les contraintes karstiques potentielles ;
Considérant qu'il appartiendra au chargé du rapport sur les incidences environnementales (RIE) de déterminer les impacts résiduels non négligeables éventuels, après prise en considération des mesures de réduction des nuisances environnementales ; que les impacts résiduels à identifier sont ceux résultant exclusivement du changement d'affectation des terrains, et non ceux générés par les activités et constructions autorisées préalablement à l'adoption définitive de la révision du plan de secteur, qui ne découlent a fortiori pas de celle-ci ; que ces impacts résiduels doivent être non négligeables, c'est-à-dire notables, sans pour autant mettre en cause la pertinence de la révision ;
Considérant que le chargé d'étude devra déterminer, dans le cas où une ou plusieurs compensations alternatives sont retenues par le RIE : - la proportionnalité des compensations alternatives éventuelles proposées : description de la méthodologie retenue et démonstration du caractère proportionnel des compensations alternatives ; - la forme et l'ampleur de l'intervention du demandeur, les conventions nécessaires et leurs modalités d'exécution et de contrôle ; - l'articulation des éventuelles compensations alternatives proposées avec les éventuelles compensations planologiques proposées ;
Considérant que, plus particulièrement, dans l'hypothèse où une intervention financière de la société Couplet Sugars pour la réalisation d'une voirie de contournement est validée par le RIE au titre de compensation alternative à l'inscription de la nouvelle ZAEI, il y aura lieu pour le chargé d'étude de définir : - la meilleure alternative de tracé à retenir pour cette nouvelle voirie éventuelle, afin de limiter au maximum ses impacts tant pour les riverains que pour l'agriculture et l'environnement ; - le montant de l'intervention du demandeur au regard de la méthodologie d'établissement de la proportionnalité des compensations alternatives établie ; - les modalités de réalisation de la voirie : estimation du budget nécessaire non pris en charge par le demandeur, expropriations possiblement nécessaires, délais de réalisation et difficultés administratives et techniques majeures prévisibles, pouvant retarder la construction ;
Considérant qu'il appartiendra au rapport sur les incidences environnementales d'examiner toute possibilité d'accessibilité au siège de l'entreprise qui soit moins impactante pour le centre de la localité et les riverains, tout en ne compromettant pas les besoins de l'activité ; que cette recherche devra viser à réduire au maximum les impacts liés au charroi de l'entreprise de manière à éviter la subsistance d'impacts résiduels ;
Considérant, en ce qui concerne la compensation alternative à caractère planologique visant l'inscription d'une zone d'espaces verts au nord du site, que l'opportunité de conclure une convention entre le propriétaire et le demandeur pour assurer sa conservation, comme le préconise le Parc naturel des Plaines de l'Escaut, sera examinée par l'auteur du rapport sur les incidences environnementales ; * Propositions de consultations Considérant que le contenu du rapport sur les incidences environnementales (RIE) provisoirement retenu par le présent arrêté, et dont il constitue l'annexe, sera soumis à l'avis du pôle « Environnement » et du pôle « Aménagement du Territoire », comme le prescrit l'article D.VIII.33, § 4, du CoDT, ainsi que, complémentairement, à celui : - du fonctionnaire délégué, pour sa connaissance de la situation locale ; - du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, pour ce qui concerne plus particulièrement les questions liées aux impacts du projet sur la gestion des eaux ; - du SPW Mobilité et Infrastructures, pour les questions liées à la mobilité routière ; - du Parc naturel des Plaines de l'Escaut, pour ce qui concerne l'examen de la compatibilité du projet de révision aux objectifs du Parc, notamment paysagers ;
Considérant que le site est localisé à cinq kilomètres de la frontière française ; que le projet de révision du plan de secteur est susceptible d'avoir des incidences transfrontières non négligeables sur ce territoire ; qu'en application de l'article D.VIII.33, § 4, alinéa 4, du CoDT, il est jugé nécessaire d'interroger l'autorité compétente de la République française en application de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991 ;
IV. En conclusion Considérant, en synthèse, que l'objectif du présent projet de révision du plan de secteur est de pérenniser les activités industrielles de la société Couplet Sugars et les emplois qui y sont associés, tout en veillant à intégrer au mieux l'activité à son environnement bâti et non bâti ; qu'à cette fin, est retenue l'inscription : - d'une zone d'activité économique industrielle de 8,5 ha sur les parcelles 251K, 256G3, 256S3, 264Z, et 291D, ainsi que de l'arrière des parcelles 248N, 244D, 240K, 240L et 240M ; - de deux zones d'espaces verts (0,27 ha et 0,22 ha), de terrains compris entre la zone d'habitat de la rue de la Sucrerie et la future zone d'activité économique industrielle (partie centrale de la parcelle 248N et fonds des parcelles 251H, 256L3, 256M3, 261K, 261L, 261M, 266H, 264W, 264X et 268N) ;
Considérant que le projet de révision retient provisoirement, au titre de compensations alternatives à l'inscription de la nouvelle zone d'activité économique industrielle : - l'inscription d'une zone d'espaces verts, comme compensation alternative à caractère planologique, sur un terrain de 3,39 ha, situé au nord du site d'exploitation de la société Couplet Sugars, précédemment occupé par un bassin de décantation de l'ancienne sucrerie ; - une intervention financière de l'entreprise Couplet Sugars, d'un montant à définir, dans l'aménagement d'un itinéraire de contournement routier des centres des localités de Wez-Velvain, de Jollain-Merlain et de Hollain ;
Considérant qu'il convient, pour les motifs exposés ci-avant, de décider la révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz, d'adopter le projet de plan et de le soumettre à l'évaluation des incidences sur l'environnement ;
Considérant que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales annexé au présent arrêté explicite la portée de l'article D.VIII.33, § 2, du CoDT en déterminant l'ampleur et la précision des informations que doit comporter le rapport au regard des spécificités du projet de plan, Arrête :
Article 1er.Il y a lieu de réviser le plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz (planches 37/6 et 44/2) en vue de favoriser la pérennisation des activités de la société S.A. Couplet Sugars sur son site d'exploitation de Wez-Velvain, sis sur le territoire de la commune de Brunehaut.
Art. 2.Le projet de révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz relatif à l'inscription, à Wez-Velvain, sur le territoire de la commune de Brunehaut : - d'une zone d'activité économique industrielle ; - et de trois zones d'espaces verts : - deux à l'ouest du site d'exploitation de la S.A. Couplet Sugars, entre celui-ci et la zone d'habitat ; - une au nord du site, au titre de compensation alternative à caractère planologique ; est adopté, conformément au plan ci-annexé.
Art. 3.L'inscription de la zone d'activité économique industrielle s'assortit également provisoirement d'une seconde compensation alternative consistant en une intervention financière de l'entreprise Couplet Sugars, d'un montant à définir, dans l'aménagement d'un itinéraire de contournement routier des centres des localités de Wez-Velvain, de Jollain-Merlain et de Hollain.
Art. 4.Il y a lieu de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan.
Art. 5.Le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales du projet de plan, ci-annexé, est adopté.
Art. 6.Le Directeur général du « SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie » est chargé du suivi du présent arrêté et de soumettre le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que le projet de plan pour avis au pôle « Environnement », au pôle « Aménagement du Territoire », au fonctionnaire délégué au SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, au SPW Mobilité et Infrastructures, au Parc naturel des Plaines de l'Escaut et aux autorités compétentes de la République française.
Namur, le 30 mai 2024.
W. BORSUS
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