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Arrêté Ministériel du 30 janvier 2014
publié le 16 juin 2014

Arrêté ministériel apportant des modifications techniques limitées à l'arrêté ministériel du 7 mai 2011 fixant les conditions pour les caractéristiques et la qualité des bagues pour oiseaux

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autorite flamande
numac
2014202322
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16/06/2014
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30/01/2014
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement, Nature et Energie


30 JANVIER 2014. - Arrêté ministériel apportant des modifications techniques limitées à l'arrêté ministériel du 7 mai 2011 fixant les conditions pour les caractéristiques et la qualité des bagues pour oiseaux


LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE LA CULTURE, Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 51, § 2, remplacé par le décret du 19 juillet 2002 ;

Vu l'Arrêté des Espèces du 15 mai 2009, notamment l'article 42, alinéa deux ;

Vu l'arrêté ministériel du 7 mai 2011 fixant les conditions pour les caractéristiques et la qualité des bagues pour oiseaux ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 30 octobre 2013 ;

Vu l'avis 54.670/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant qu'une concertation a eu lieu le 7 mai 2013 avec les associations de détenteurs d'oiseaux agréées conformément à l'article 45 de l'Arrêté des Espèces, au niveau du contenu du présent arrêté, Arrête :

Article 1er.Dans l'article premier, alinéa deux de la version néerlandaise de l'arrêté ministériel du 7 mai 2011 fixant les conditions pour les caractéristiques et la qualité des bagues pour oiseaux, le mot " is" est inséré entre les mots " van toepassing " et les mots " zijn in het bijzonder ".

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° les bagues sont soit fabriquées en aluminium durci ou en acier inoxydable, avec une résistance à la traction entre 250 Newton/mm2 et 280 Newton/mm2, soit fabriquées en matière synthétique ;" ; 2° au paragraphe 1er, 3°, les mots " coloriées ou " sont insérés entre les mots " les bagues sont " et les mots " recouvertes d'une couche de couleur " ;3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Par dérogation au paragraphe 1er, 3°, les bagues pour rapaces (Accipitriformes ), fabriquées en acier inoxydable, ne doivent pas être recouvertes d'une couche de couleur. ".

Art. 3.A l'annexe du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° la rangée " Cygnus columbianus 20,00 " est remplacée par la rangée " Cygnus columbianus 24,00 " ;2° la rangée " Corvus corone 7,00 " est remplacée par la rangée " Corvus corone 9,00 " ;3° la rangée " Ciconia ciconia 16,0 " est remplacée par la rangée " Ciconia ciconia 18,0 " ;4° la rangée " Porphyrio porphyrio 12,0 " est remplacée par la rangée " Porphyrio porphyrio 14,0 " ;5° la rangée " Cygnus cygnus 24,0 " est remplacée par la rangée " Cygnus cygnus 27,0 " ;6° la rangée " Loxia leucoptera 3,0 " est remplacée par la rangée " Loxia leucoptera 3,2 " ;7° la rangée " Pterocles alchata 6,5 " est remplacée par la rangée " Pterocles alchata 7,0 " ;8° la rangée " Pterocles orientalis 6,5 " est remplacée par la rangée " Pterocles orientalis 7,0 " ;9° la rangée " Oenanthe leucura 2,5 " est remplacée par la rangée " Oenanthe leucura 3,2 ". Bruxelles, le 30 janvier 2014.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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