publié le 24 février 2009
Arrêté ministériel relatif à l'établissement de la zone de prévention éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B dénommés Sainte-Gertrude 1 et 2 sis sur le territoire de la commune de Court-Saint-Etienne.
30 DECEMBRE 2008. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement de la zone de prévention éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommés Sainte-Gertrude 1 et 2 sis sur le territoire de la commune de Court-Saint-Etienne.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 et R159, § 3;
Vu le contrat de gestion du 16 mars 2006 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant wallon et la S.P.G.E. signé le 29 septembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 5 septembre 2008 de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle « Agriculture, Ressources naturelles et Environnement » du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant wallon;
Vu la dépêche ministérielle du 5 septembre 2008 adressant au Collège communal de la commune de Court-Saint-Etienne le projet de délimitation de la zone de prévention éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommés Sainte-Gertrude 1 et 2 sis sur le territoire de la commune de Court-Saint-Etienne;
Vu le procès-verbal du 15 octobre 2008 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 16 septembre 2008 au 15 octobre 2008 sur le territoire de la commune de Court-Saint-Etienne, au cours de laquelle aucune observation n'a été reçue;
Vu l'avis motivé du Collège communal de la commune de Court-Saint-Etienne rendu en date du 16 octobre 2008;
Considérant qu'en raison de l'aspect captif de la nappe exploitée il n'y a pas lieu d'établir une zone de prévention rapprochée;
Considérant l'aspect exceptionnel de l'eau et afin de la préserver, qu'une zone de prévention éloignée sera toutefois déterminée;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - administration : le Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie; - titulaire : le titulaire des permis d'environnement portant sur les prises d'eau, à savoir : l'Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant wallon, domiciliée rue Emile François, 27 à 1470 Genappe; - ouvrages de prise d'eau : les ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommés Sainte- Gertrude 1 et 2 (40/5/4/003 et 004).
Art. 2.La zone de prévention éloignée commune aux deux ouvrages de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur les extraits de planches cadastrales référencées « Court-Saint-Etienne, Section E, 2e feuille et Section F 1re et 2e feuille ». Ces plans sont consultables à l'administration.
La zone de prévention éloignée a été déterminée par l'injection virtuelle d'un contaminant dans le modèle mathématique décrivant la nappe telle qu'elle se présente en régime de pompage et en niveau de basses eaux.
Les limites de la zone de prévention peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet de les préciser.
Un tracé approximatif de la zone de prévention éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du présent arrêté.
Art. 3.§ 1er. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles R168 à R170 et R458, § 4, du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article R170, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes : - enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures; - aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie; - étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte. § 2. Tous les récipients enterrés existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les deux ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.
Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à 4 ans, un nouveau test doit être reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article R458, § 2 et § 4, du Code de l'Eau.
Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à quatre ans, le réservoir doit être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles R165, 1° et R170, 1°.
Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.
Art. 4.Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.
Art. 5.§ 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe II, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée. § 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir : - le titulaire; - le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 7.L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté : - au titulaire; - à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.); - à l'administration communale de Court-Saint-Etienne; - à la députation permanente du Conseil provincial de Mons; - au Centre de Wavre de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie Namur, le 30 décembre 2008.
B. LUTGEN
Pour la consultation du tableau, voir image