publié le 31 décembre 2002
Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
30 DECEMBRE 2002. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
Le Ministre des Finances, Vu la
loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
14/11/1997
numac
1997015109
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
24/04/1998
numac
1998015003
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2)
fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), notamment l'article 3, § 2, b), modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 2002 (2);
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (3), ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 30 octobre 2002 (4);
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5), notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (6) et modifié par la loi du 4 août 1996 (7); Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 30 octobre 2002, applicable à partir du 1er janvier 2003, en exécution des dispositions de l'arrêté royal du 27 décembre 2002 relatif au régime fiscal des cigarettes et du fuel lourd; que les nouveaux signes fiscaux doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête :
Article 1er.Le droit d'accise spécial spécifique applicable aux cigarettes, fixé par l'article 3, § 2, b), de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés a été fixé par l'arrêté royal du 27 décembre 2002 relatif au régime fiscal des cigarettes et du fuel lourd à 11,8560 EUR par 1.000 pièces.
Art. 2.§ 1er. Un complément de droit d'accise spécial spécifique égal à 3,0310 EUR par 1.000 pièces est dû pour les signes fiscaux belges pour cigarettes détenus le 1er janvier 2003 à 0 heure dans les établissements des opérateurs économiques en tabacs manufacturés. § 2. Le complément de droit d'accise spécial spécifique visé au § 1er n'est toutefois pas dû pour les signes fiscaux non utilisés et dont les intéressés n'auront plus l'usage, à la condition qu'ils en demandent le remplacement par de nouveaux. § 3. L'échange visé au § 2 s'effectue moyennant paiement de la différence de fiscalité entre les signes fiscaux à remplacer et ceux demandés en échange.
Art. 3.En vue de la perception du complément de droit d'accise spécial spécifique ou de l'échange des signes fiscaux prévus à l'article précédent, les opérateurs économiques qui détiennent dans leurs établissements, le 1er janvier 2003, à 0 heure, des signes fiscaux belges non utilisés doivent, au plus tard le 2 janvier 2003, en faire la déclaration prescrite aux §§ 2 et 3 du présent article. § 2. Une déclaration distincte doit être rédigée pour chacun des endroits où sont détenus des signes fiscaux non utilisés. En outre, les signes fiscaux pour lesquels un complément de droit d'accise spécial spécifique doit être perçu et ceux qui seront échangés contre de nouveaux doivent faire l'objet de déclarations séparées. § 3. Chaque déclaration doit être datée et signée par le déclarant et parvenir au fonctionnaire chargé du contrôle des accises du ressort de l'établissement le 10 janvier 2003 au plus tard. Elle doit en outre être accompagnée d'un inventaire daté et signé, indiquant par classe de prix : 1° En ce qui concerne l'échange des signes: a) le nombre de signes à échanger;b) séparément, les montants des droits d'accise, de droit d'accise spécial et de TVA;c) le nombre de signes demandés en échange;d) séparément, les montants dus au titre du droit d'accise, du droit d'accise spécial et de la TVA.2° En ce qui concerne les autres signes fiscaux : a) le nombre;b) le montant du droit d'accise spécial spécifique acquitté;c) le montant du nouveau droit d'accise spécial spécifique dû pour ces signes fiscaux.
Art. 4.A chaque endroit où se trouvent des signes fiscaux non utilisés, un second exemplaire des inventaires doit être tenu à la disposition des agents des accises.
Le cas échéant, l'intéressé complète chacun de ces exemplaires en y ajoutant les renseignements concernant les signes fiscaux qui lui ont été envoyés par l'inspecteur principal-receveur des accises de Bruxelles (Tabac) avant le 1er janvier 2003 mais qui lui sont parvenus après l'introduction de la déclaration.
Art. 5.Les signes fiscaux non utilisés doivent être tenus à la disposition des agents des accises du ressort de l'établissement.
Art. 6.L'article 24, premier alinéa, b) de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 août 2002, est remplacé comme suit : « b) 5,89 pour les cigarettes; »
Art. 7.L'article 94 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 août 2002 est remplacé comme suit : « Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnu ainsi que les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 8.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 30 octobre 2002, les modifications suivantes doivent être apportées : 1° dans le barème fiscal "A.Cigares", les classes de prix suivantes doivent être ajoutées : A . SIGAREN - A . CIGARES Pour la consultation du tableau, voir image 2° le barème fiscal "C .Cigarettes" doit être remplacé par le nouveau barème fiscal suivant : C . SIGARETTEN - CIGARETTES Pour la consultation du tableau, voir image 3° le barème fiscal "D .Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer" doit être remplacé par le nouveau barème fiscal suivant : D . TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 9.Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Bruxelles, le 30 décembre 2002.
D. REYNDERS _______ Note (1) Moniteur belge du 16 mai 1997;(2) Moniteur belge du 31 décembre 2002;(3) Moniteur belge du 22 août 1994;(4) Moniteur belge du 31 août 2002;(5) Moniteur belge du 21 mars 1973;(6) Moniteur belge du 15 juillet 1989; (7) Moniteur belge du 20 août 1996.