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Arrêté Ministériel du 30 décembre 2002
publié le 31 décembre 2002

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 27 décembre2002 relatif au régime fiscal des cigarettes et du fuel lourd

source
ministere des finances
numac
2002003565
pub.
31/12/2002
prom.
30/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/30/2002003565/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 DECEMBRE 2002. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 27 décembre2002 relatif au régime fiscal des cigarettes et du fuel lourd


Le Ministre des Finances Vu la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales, notamment l'article 14;

Vu l'arrêté royal du relatif au régime fiscal des cigarettes et du fuel lourd, notamment l'article 4;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, considérant le fait que le présent arrêté règle les modalités d'application de l'arrêté royal du 27 décembre 2002 relatif au régime fiscal des cigarettes et du fuel lourd, notamment en ce qui concerne la taxation des stocks; que ces mesures d'exécution doivent nécessairement entrer en vigueur à la même date; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 et sans préjudice de celles relatives aux exonérations prévues à l'article 16 de la loi du 22 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales, le fuel lourd relevant des codes NC 2710 0074 à 2710 0078 qui, le jour de l'augmentation de taux visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 décembre 2002 relatif au régime fiscal des cigarettes et du fuel lourd, à 0 heure, se trouve après mise à la consommation dans les établissements des fabricants, des négociants en gros ou en demi-gros et des dépositaires ou en cours de transport à destination desdits établissements est soumis à un droit d'accise complémentaire égal à l'augmentation de taux survenue. § 2. Pour l'application du § 1er, on entend par : 1° négociants en gros ou demi-gros : ceux qui livrent des huiles minérales visées au § 1er à un revendeur;2° dépositaires : toutes les personnes qui détiennent, à quelque titre que ce soit, des huiles minérales visées au § 1er et pour lesquelles elles ne peuvent pas fournir la preuve qu'elles les ont achetées pour leur propre usage ou pour être livrées à d'autres personnnes que des revendeurs, notamment dans le cadre d'un commerce de détail.Cette preuve est censée ne pas avoir été fournie quand lesdites huiles sont détenues dans des tanks, réservoirs ou autres récipients à l'égard desquels l'intéressé ne peut pas prouver : - soit qu'il les a utilisés sans discontinuer depuis le 1er octobre 2002 à l'emmagasinage d'huiles minérales - de la même espèce que les huiles détenues - pour son propre usage ou pour les besoins de son commerce de détail; - soit qu'il les a fait installer de manière définitive, pour servir de façon permanente à l'emmagasinage d'huiles minérales destinées à son propre usage ou aux besoins de son commerce de détail. § 3. N'est toutefois pas imposable l'huile minérale visée au § 1er que les fabricants et négociants en gros ou demi-gros détiennent, après mise à la consommation dans le pays, dans des établissements séparés où ils exercent une activité qui, à elle seule, ne serait pas de nature à faire considérer l'exploitant comme négociant en gros ou demi-gros ou comme dépositaire, tels que définis au § 2.

Art. 2.Le droit d'accise complémentaire fixé à l'article 1er, § 1er, est dû par celui qui détient l'huile minérale soumise à ce droit au jour de l'augmentation du taux en cause.

Pour l'huile minérale en cours de transport à ce moment, ce droit d'accise complémentaire est dû par le destinataire du transport.

Art. 3.Le droit d'accise complémentaire fixé à l'article 1er, § 1er, n'est perçu que dans la mesure où le volume imposable dépasse 1.000 kg.

Art. 4.§ 1er. Pour chacun des endroits où ils détiennent l'huile minérale imposable en vertu de l'article 1er, § 1er, les fabricants, les négociants en gros et demi-gros et les dépositaires doivent établir, au plus tard le jour qui suit l'augmentation du taux du droit d'accise une déclaration de stock en double exemplaire, datée et signée, mentionnant les quantités d'huile minérale dénommée à l'article 1er, § 1er, ayant fait l'objet d'une mise à la consommation dans le pays : 1° qu'ils détenaient à 0 heure au jour de l'augmentation du taux;2° qui leur ont été expédiées avant le jour de l'augmentation du taux mais qui leur sont parvenues entre la date d'augmentation du taux et la date du dépôt de la déclaration de stock correspondante. § 2. Ces déclarations de stock ne doivent pas être établies si le total des quantités visées au § 1er, 1° et 2°, ne dépasse pas 1.000 kg.

Art. 5.§ 1 er. Le receveur des accises ou des douanes et accises du ressort de l'établissement doit être en possession d'un exemplaire de la déclaration de stock le jeudi de la semaine qui suit la semaine de l'augmentation de taux au plus tard; le second exemplaire doit être tenu à la disposition des agents des accises à l'endroit où sont détenus les produits imposables.

Le cas échéant, les déclarants ajoutent sur le second exemplaire les quantités d'huile minérale mises à la consommation dans le pays qui leur ont été expédiées respectivement avant le jour de l'augmentation de taux, mais qui leur sont parvenues après le moment où ils ont souscrit leur déclaration. § 2. La franchise de 1.000 kg prévue à l'article 3 est accordée pour chacun des endroits où est détenue l'huile minérale imposable.

Art. 6.Les personnes qui ont fait une déclaration de stock, conformément à l'article 4, sont tenues : 1° d'annexer à cette déclaration un relevé des personnes ou firmes - à l'exclusion des détaillants - auxquelles elles ont fourni, depuis le 1er octobre 2002, plus de 10.000 kg de fuel lourd imposable ayant fait l'objet d'une mise à la consommation dans le pays. Ce relevé mentionne le nom et l'adresse des personnes ou firmes concernées ainsi que les quantités qui leur ont été fournies. Le cas échéant, un relevé négatif sera produit; 2° de produire si elles en sont requises tous documents et pièces justificatives propres à établir l'exactitude de leur déclaration et du relevé visé ci-avant.

Art. 7.Les agents des accises se rendront, par coup de sonde, chez les personnes visées à l'article 4 en vue de procéder au recensement des stocks d'huile minérale imposable.

Art. 8.Les sommes dues par application du présent arrêté doivent être acquittées au bureau des accises où ont été déposées les déclarations de stock, au plus tard le dernier jeudi du mois qui suit le mois de l'augmentation de taux.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Bruxelles, le 30 décembre 2002 D. REYNDERS

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