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Arrêté Ministériel du 30 décembre 1998
publié le 10 février 1999

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022764
pub.
10/02/1999
prom.
30/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/30/1998022764/moniteur
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30 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation


La Ministre des Affaires Sociales, Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les articles 87, 88, 93, 94, troisième alinéa, 97 et 99;

Vu l'arrêté royal du 14 décembre 1998 fixant pour l'exercice 1999 le budget global du Royaume, visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux;

Vu l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota de journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 28 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997, 29 décembre 1997 et 26 août 1998;

Vu les avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Financement, donnés les 23 juillet 1998, 24 septembre 1998, 8

octobre 1998 et 28 octobre 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 novembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer, la loi du 4 juillet 1989 et la loi du 19 juillet 1991;

Vu l'urgence;

Considérant que la sécurité juridique impose qu'il faut d'urgence informer les gestionnaires des hôpitaux des conditions et des règles en vigueur pour le financement des hôpitaux en 1999, afin qu'ils puissent prendre en temps utile les mesures nécessaires, Arrête :

Article 1er.A l'article 12ter, 2°, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 28 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997, 29 décembre 1997 et 26 août 1998, il est ajouté les points s) et t) libellés comme suit : « s) le coût des emplois accordés les 1er juillet 1990, 1er janvier 1991, le 1er janvier 1992, 1er janvier 1993 et 1er janvier 1994 dans les hôpitaux psychiatriques comptant des services agréés T; « t) les moyens octroyés en vue d'assurer le financement de la fonction agréée SMUR; » .

Art. 2.L'article 21 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est complété par un § 3 libellé comme suit : « § 3. Si lors de la révision du budget des moyens financiers d'un exercice x, effectuée à partir de l'année 1999, il est constaté que les éléments révisables portant sur des exercices antérieurs à l'exercice x et ayant une influence sur l'exercice x, ne sont pas encore incorporés dans le prix de la journée d'hospitalisation facturé pendant l'exercice x, il est accordé un montant, calculé comme défini ci-dessous, pour couvrir les charges de crédit à court terme découlant de la non-couverture desdits éléments révisables.

Ce montant est fixé comme suit : Montants dûs X Taux d'intérêt visé au § 2. »

Art. 3.A l'article 22bis, § 3, 1° de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les mots « 8 millions » et « 18 millions » sont respectivement remplacés par les mots « 6 millions » et « 10 millions » et les dispositions suivantes sont ajoutées : « Les forfaits précités sont accordés pendant une période de 7 ans, débutant l'année qui suit celle où l'investissement est réalisé.

Ladite année sera déterminée sur production par l'hôpital de la facture d'achat. Si un investissement de remplacement ou d'upgrading, dont la valeur représente au moins 50% de la valeur à neuf de l'appareillage, est effectué dans les 10 ans à partir de la date d'achat de l'appareillage initial, les forfaits précités sont maintenus au-delà des 7 ans précités et ce, pour une nouvelle période de 7 ans. La preuve de cet investissement est déterminée par la production de la facture concernée. »

Art. 4.A l'article 43, § 2, 1° de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, il est apporté les modifications suivantes : 1° La disposition contenue entre les mots « Les points octroyés pour les lits M » et les mots « service agréé de soins néonatals intensifs (N) » est remplacée par la disposition ci-après : « Les points octroyés pour les lits M sont augmentés pour la fonction de soins néonatals locaux (fonction N*) de la manière suivante : - pour une maternité réalisant moins de 1.000 accouchements par an : 15 points. - pour une maternité réalisant moins de 400 accouchements par an, l'article 18 de l'A.R. du 30 janvier 1989 doit être appliqué. - pour une maternité réalisant 1.000 accouchements et plus : pour les 1.000 premiers accouchements : 17 points augmentés de 3 points par tranche complète supplémentaire de 150 accouchements. 2° Après les mots « - pour les lits M : 1,46 points (y compris le quartier obstétrique) », il y est ajouté les mots : « - pour les lits MIC : 3,75 points ».3° Les mots « pour les lits N : 5 points » sont complétés par la disposition suivante : « Dès que l'hôpital est agréé pour les lits NIC, le nombre de 5 points par lit est porté à 6,25 points.»

Art. 5.L'article 43, § 2, 1° b) de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les mots « pour les lits MIC : 3,75 points » sont insérés après les mots « pour les lits M : 1,78 points (y compris le quartier obstétrique) »

Art. 6.A l'article 43, § 2, 2°, a) de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, il est apporté les modifications suivantes : 1° au point a) 1°, les mots « 65% » et « 35% » sont remplacés respectivement par les mots « 50% » et « 50% »;2° au point a) 3°, le mot « 10% » est remplacé par « 25% »; 3° les dispositions du point c) sont remplacées par les dispositions suivantes : « c) Pour les lits C, D et E, il est attribué un nombre de points supplémentaires calculé comme suit : c.1) 1er calcul : Sur base de la valeur totale des prestations de réanimation octroyées aux patients hospitalisés dans les services C, D, E et G dans le dernier exercice connu, calculée conformément à la nomenclature des prestations médicales, il est fixé un nombre de lits à caractère intensif représentant un pourcentage du nombre de lits agréés sans les index C, D et E. En vue de ce calcul, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante des prestations de réanimation par lit occupé dans les services agréés sous les index C, D et E. Le pourcentage du nombre de lits et le nombre de points supplémentaires par lit sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Les points ainsi attribués sont retenus à raison de 90 %. c.2) 2ème calcul : Sur base des scores calculés conformément aux dispositions de l'annexe 9 du présent arrêté, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante du score. Le nombre de points supplémentaires est fixé comme repris au tableau figurant au 1er calcul.

Les points ainsi attribués sont retenus à raison de 10% et sont, le cas échéant, adaptés d'un coefficient afin d'être égal, pour tout le pays, à 10% des points attribués conformément au point c.1) 1er calcul. c.3) : Le maintien du bénéfice des points supplémentaires visés aux premier et deuxième calculs est subordonné à la participation à un programme d'évaluation des prestations de réanimation organisée par la structure de concertation entre gestionnaires d'hôpitaux, médecins et organismes assureurs. »

Art. 7.L'article 43, § 3, 2°, a) de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : « a) pour le quartier opératoire : 7,50 points sont attribués par salle d'opérations. Le nombre de salles d'opérations est déterminé de la manière suivante : a.1) 1er calcul : En premier lieu, un nombre théorique de salles d'opération est calculé.

Le nombre théorique de salles d'opération est égal à une salle par 25 lits C pour autant que la valeur moyenne par salle d'opération des prestations chirurgicales pour les patients hospitalisés, calculée suivant la nomenclature précitée est au moins égale à la valeur moyenne calculée pour tout le pays.

Si la valeur moyenne de l'hôpital est inférieure à la valeur moyenne pour tout le pays, le nombre de salles est diminué jusqu'à ce que cette valeur moyenne pour tout le pays soit atteinte.

Si cette valeur moyenne pour l'hôpital est toutefois plus élevée que la valeur moyenne pour tout le pays, il est calculé un nombre de salles en divisant la valeur globale pour l'hôpital par la valeur moyenne du pays. La moitié de la différence, entre ce nombre de salles et le nombre calculé conformément au deuxième alinéa est ajouté au nombre de salles calculé selon le deuxième alinéa. a.2) 2ème calcul : Par intervention chirurgicale figurant en annexe 5 du présent arrêté, il est attribué un temps standard tel que repris dans la même annexe.

Ces temps standards sont augmentés : - pour tenir compte des délais nécessaires pour le rangement de matériel et la préparation de la salle, de 33 % pour les interventions reprises dans les codes 1 à 6, de 25 % pour les interventions reprises dans le code 7 et de 20 % pour les interventions reprises dans les codes 8 à 15; - de 30 % pour les hôpitaux ayant des services de stage agréés pour assurer une formation complète en chirurgie et en anesthésie, à condition que ces hôpitaux disposent au moins d'un candidat spécialiste par 10 lits de chirurgie dans les disciplines suivantes : - anesthésie - neurochirurgie - chirurgie plastique - chirurgie abdominale - chirurgie du thorax - chirurgie des vaisseaux - chirurgie ophtalmologique - chirurgie O.R.L. - chirurgie urologique - chirurgie orthopédique - chirurgie stomatologique - d'un coefficient égal au rapport entre le nombre total de journées d'hospitalisation du service de chirurgie et le nombre de journées d'hospitalisation facturés aux organismes assureurs pour le même service.

Les organismes assureurs dont question sont : - l'Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes; - l'Union Nationale des Mutualités Socialistes; - l'Union Nationale des Mutualités Libérales; - l'Union Nationale des Mutualités Libres; - la Caisse Auxiliaire Maladie-Invalidité; - l'Union Nationale des Mutualités Neutres; - la Société Nationale des Chemins de fer Belge dès que les données y relatives seront intégrées dans les profils de l'A.M.I. Sur cette base est calculé par hôpital un nombre de salles comme suit : nombre d'interventions * temps adapté/1 520*3 = nombre salles Ce dernier nombre est adapté, pour le financement du personnel de la salle de réveil, d'un pourcentage de manière à ce que le nombre total de salles ainsi déterminé pour l'ensemble du pays, soit égal au nombre déterminé pour l'ensemble du pays par le premier calcul. a.3) Troisième calcul : Le nombre de salles à retenir en fonction des 1er et 2ème calculs est calculé de la manière suivante : - en 1999 : [(Nbre 1er calcul x 0,10) + (Nbre 2ème calcul x 0,90)] - à partir de 2000 : [(Nbre 1er calcul x 0,00) + (Nbre 2ème calcul x 1)] a.4) Salle d'opération disponible en permanence : En plus des points attribués conformément aux alinéas précédents, sont attribués 20 points par salle d'opération, dans les services de chirurgie, maintenue disponible en permanence.

Pour déterminer le nombre de salles d'opération maintenues disponibles en permanence, il est fait application des critères ci-après : Pour les hôpitaux dont au moins 75 % des lits C agréés sont désignés comme lits universitaires : Une salle est octroyée si - l'hôpital est affilié au service 100; - le nombre de salles déterminé en fonction du troisième calcul est au moins 8; - l'hôpital répond aux conditions fixées dans le numéro 590144 de la nomenclature précitée; - l'hôpital est classé dans les deux derniers déciles visés au § 2, 1°, c.1) 1er calcul pour le calcul du nombre de lits à caractère intensif.

Pour tous les hôpitaux, y compris ceux visés à l'alinéa précédent : une salle est octroyée si - l'hôpital est affilié au service 100; - le nombre de salles déterminé suivant le troisième calcul est au moins 5; - l'hôpital est classé dans les quatre derniers déciles visés au § 2, 1°, c.1) 1er calcul pour le calcul du nombre de lits à caractère intensif; - l'hôpital répond aux conditions fixées dans le numéro 590144 de la nomenclature précitée; - l'hôpital dispose d'un service de cathétérisme cardiaque interventionnel agréé ou d'un service de neurochirurgie comptant, pendant l'exercice déterminé par le Ministre qui a le prix de journée dans ses attributions, au minimum 250 interventions chirurgicales comprenant au minimum 150 interventions reprises dans la nomenclature précitée avec une valeur égale ou supérieure à K 400.

Une deuxième salle est octroyée si - le nombre de salles déterminé suivant le troisième calcul est au moins 8; - l'hôpital est classé dans les deux derniers déciles visés au § 2, 1°, c.1) 1er calcul pour le calcul du nombre de lits à caractère intensif; - l'hôpital dispose selon qu'il n'ait pas été repris pour l'attribution de la première salle, d'un service de cathétérisme cardiaque intervention nel agréé ou d'un service de neurochirurgie comptant, pendant l'exercice déterminé par le Ministre qui a le prix de journée dans ses attributions, au minimum 250 interventions chirurgicales comprenant au minimum 150 interventions reprises dans la nomenclature précitée avec une valeur égale ou supérieure à K 400. a.5) Totalisation des points : Le total des points pour le pays est adapté d'un coefficient afin de rester dans le nombre total de points retenu pour les quartiers opératoires pour tout le pays étant entendu que le nombre de points minimum par hôpital est 15.

Art. 8.L'article 43, § 3, 2°, b) de l'Arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : « b) Pour le service d'urgences : b.1) : Il est octroyé un nombre de points de base par 100 lits. Les nombres de points de base par 100 lits sont les suivants : - pour les hôpitaux qui répondent aux conditions fixées dans le n° 590100 de la nomenclature précitée : 3 points; - pour les hôpitaux qui répondent aux conditions fixées dans le n° 590122 de la nomenclature précitée : 4 points; - pour les hôpitaux qui répondent aux conditions fixées dans le n° 590144 de la nomenclature précitée : 5 points. b.2) : Le nombre de points de base par hôpital est augmenté en fonction de la valeur par lit occupé des suppléments pour les prestations médicales d'urgence pour des patients hospitalisés, visées dans l'article 26, § 1 de la nomenclature précitée, excepté les prestations de biologie clinique.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante par lit occupé des suppléments visés ci-dessus.

Pour les cinq premiers déciles, les points de base sont multipliés par 1; pour le 6° décile, par 1,20; pour le 7° décile, par 1,40; pour le 8° décile, par 1,60;pour le 9° décile, par 1,80; pour le 10° décile, par 2. b.3) : Le nombre de points ainsi attribué peut, selon les règles à fixer par le Ministre qui a le prix de journée d'hospitalisation dans ses attributions, être adapté si, exprimé par lit, il est inférieur à un nombre minimum ou supérieur à un nombre maximum. Ces nombres minimum et maximum sont déterminés, par décile, sur base des coûts comptables relatifs au personnel infirmier et soignant du service d'urgences du dernier exercice connu. b.4) : Le nombre de points ainsi attribué est adapté d'un coefficient afin de rester dans le nombre total de points retenu pour les services d'urgence de tout le pays, étant entendu qu'au moins 15 points sont attribués à ces hôpitaux qui répondent au n° 590122 ou au n° 590144 de la nomenclature précitée.

Ce minimum de 15 points est assuré dès que l'hôpital est agréé pour la fonction « première prise en charge des urgences ».

Le minimum de 15 points est porté à 30 points dès que l'hôpital est agréé pour la fonction « soins urgents spécialisés ». b.5) : Le maintien des points précités est subordonné à la collecte et la transmission de données relatives à l'activité du service d'urgences organisées conformément aux directives du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et du Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions. »

Art. 9.A l'article 43, § 3, 2°, c de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, les dispositions commençant par la phrase « Les points attribués pour le quartier opératoire, le service d'urgences et les unités de soins sont additionnés et exprimés en points par lit. », et se terminant par la phrase « Le nombre de points ainsi obtenu est adapté d'un coefficient afin de rester dans le nombre de points retenu pour tout le pays pour les coûts des produits médicaux du quartier opératoire, du service d'urgences et des unités de soins » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes : « Le nombre de points ainsi attribué pour le quartier opératoire, le service d'urgences et les unités de soins peut, selon les règles à fixer par le Ministre qui a le prix de journée dans ses attributions, être adapté si, exprimé par lit, il est inférieur à un nombre minimum ou supérieur à un nombre maximum. Ces nombres minimum et maximum sont déterminés, par décile, sur base des coûts comptables relatifs aux produits médicaux du quartier opératoire, du service d'urgences et des unités de soins du dernier exercice connu. »

Art. 10.Le titre de la Sous-section 3bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est supprimé et remplacé par : « Sous-section 3bis. Adaptation des Sous-partie B1 et B2 des hôpitaux généraux à partir de 1990 et des Sous-parties B1 et B2 des hôpitaux psychiatriques à partir de 1999. »

Art. 11.A l'article 45 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, il est ajouté un § 3 libellé comme suit : « § 3. Sous préjudice des dispositions de l'article 72, à partir de l'exercice 1999, la partie B, hors les Sous-parties B4 à B6, du budget des hôpitaux psychiatriques est calculée conformément aux dispositions des articles 54 et 61. Au 1er janvier 1999, elle sera égale à sa valeur par jour au 31 décembre 1998 multipliée par le quota de journées d'hospitalisation 1998 et divisée par le quota de journées d'hospitalisation visé à l'article 54. »

Art. 12.A l'article 46bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les modifications suivantes sont apportées : 1°Au § 1er, 1er alinéa, les mots « 1999 : 85 pourcent » et « 2000 : 100 pourcent » sont remplacés respectivement par les mots « 1999 : 70 pourcent » et « 2000 : 85 pourcent ». 2°Au § 1, 2ème alinéa, la phrase suivante est ajoutée : « En 1999 et 2000, le pourcentage de 35 % est porté à 50 % ». 3°Au § 2 bis, les mots « 1999 : 8,5 pourcent » et « 2000 : 10 pourcent » sont remplacés respectivement par « 1999 : 7 pourcent » et « 2000 : 7 pourcent ». 4°Au § 6, les mots « des §§ 4 et 5 » sont remplacés par « du § 5 » et les dispositions suivantes sont ajoutées : « Un montant de 65 millions vient s'ajouter aux 5% précités. Ce montant doit être utilisé prioritairement pour effectuer les corrections découlant de l'avis de la Commission visée au § 4 et portant sur l'influence des facteurs sociaux sur les nombres DJP et DJN. »

Art. 13.A l'article 47, 1° de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les dispositions suivantes sont ajoutées : « Le maintien des montants précités est subordonné à la participation à un programme d'évaluation de l'activité organisé par la structure de concertation entre gestionnaires d'hôpitaux, médecins et organismes assureurs. ».

Art. 14.A l'article 48, § 5 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les mots « les indices S ou V » sont remplacés par « l'index Sp ».

Art. 15.L'article 48, § 8, a) de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : « a) Afin de répondre aux obligations légales concernant l'infirmier(e) hygiéniste hospitalier(e) et le médecin hygiéniste hospitalier(e), visées à l'arrêté royal du 7 novembre 1988, la Sous-partie B4 du budget est, à partir du 1er janvier de l'exercice, augmentée pour les deux fonctions de : 1.750.000 francs (index 1er janvier 1999) par infirmier(e) en hygiène hospitalière équivalent temps plein, 2.735.000 francs (index 1er janvier 1999) par médecin en hygiène hospitalière équivalent temps plein Le nombre respectif d'équivalent temps plein est calculé comme suit : - pour l'infirmier(e) en hygiène hospitalière Li x C/1 000 - pour le médecin en hygiène hospitalière Li x C/2 400 où : Li = nombre de lits existants et agréés pour le service concerné au 1er janvier de l'exercice C = coefficient par service Ce coefficient par service est fixé comme suit : - pour les hôpitaux psychiatriques A = 0,2 T = 0,1 K = 0,2 - pour les hôpitaux et services Sp et G isolés G = 1 Sp = 0,2 - pour les hôpitaux aigus C = 3 L = 4,6 D = 2,3 G = 1,5 C+D(I)= 4,6 A = 0,2 E = 2,3 T = 0,1 M = 2,3 K = 0,2 N = 4,6 Au budget ainsi déterminé est ajouté un montant égal à 10 pourcent du budget précité en vue de couvrir les frais de fonctionnement inhérents à l'activité des fonctions précitées. »

Art. 16.A l'article 48, § 14 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, il est ajouté un point d) libellé comme suit : « d) A partir du 1er juillet 1999, pour les hôpitaux dont au moins trois quarts des lits agréés sont désignés comme lits universitaires, le montant visé au point a) est augmenté en vue d'accorder la totalité des montants visés aux 1°, 2° et 3°. »

Art. 17.Les dispositions de l'article 48, § 16 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité sont supprimées et remplacées par : « § 16. En vue de prendre en compte le caractère social des hôpitaux aigus, un montant de 150 millions est réparti selon les modalités suivantes : a) Un montant de 65 millions est réparti entre les hôpitaux qui présentent en même temps les caractéristiques suivantes : - être classé dans les trente premiers hôpitaux dont le ratio du nombre d'admissions des personnes non protégées non préférentielles et des personnes non protégées préférentielles par rapport au nombre total d'admissions est le plus élevé; - être classé dans les trente premiers hôpitaux dont le ratio du nombre de journées CPAS et non assurés sociaux par rapport au nombre total de journées est le plus élevé; - être classé dans les trente premiers hôpitaux dont le ratio du montant des factures patients en souffrance d'un exercice encore à recouvrer après trois années par rapport au chiffre d'affaires patients du même exercice est le plus élevé.

Les données dont question ont trait à 1997 et doivent faire l'objet d'un dossier qui doit être introduit avant le 31 mars 1999 au Ministre des Affaires Sociales, Santé publique et Environnement, Administration des Soins de santé, Comptabilité et Gestion des hôpitaux.

Le montant de 65 millions est réparti entre les hôpitaux bénéficiaires selon les modalités suivantes : - à chaque hôpital, un montant forfaitaire de 1 million; - les 65 millions diminués de l'incidence de l'attribution du montant forfaitaire sont répartis pour moitié selon le nombre d'admissions de chaque hôpital et pour moitié selon le nombre de journées de chaque hôpital. b) Un montant de 65 millions est réparti selon les dispositions de l'article 46 bis, § 6.c) En vue de prendre en compte les spécificités culturelles et linguistiques des patients hospitalisés, un montant maximum de 20 millions de francs est réparti entre les hôpitaux aigus qui, sur base volontaire, demandent à engager un coordinateur de l'activité de médiation culturelle ou interculturelle de la santé. Ces hôpitaux sont sélectionnés, après avis de la Cellule de médiation culturelle de la santé du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, par le Ministre qui a le prix de journée d'hospitalisation dans ses attributions et par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, selon un classement établi d'après les critères suivants : - le ratio du nombre d'admissions des ressortissants d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne et le nombre total d'admissions; - le ratio du nombre d'admissions des ressortissants d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne et le nombre d'admissions de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne à l'exception du Royaume de Belgique; - le ratio du nombre d'admissions des patients d'origine culturelle autre qu'européenne et le nombre total des admissions.

La candidature d'un hôpital qui répond également aux conditions visées au point a) est prioritaire.

La fonction de coordination de l'activité de médiation culturelle ou interculturelle de la santé peut être occupée par une personne répondant aux conditions suivantes : a) soit être porteur d'un diplôme universitaire ou d'enseignement supérieur de type long dans les domaines médicaux, paramédicaux, de la santé, de l'anthropologie, de l'ethnologie, de la philologie, de la philosophie, de la sociologie et de la psychologie et pouvant justifier une expérience professionnelle relative à une approche culturelle des soins de santé;b) être porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court dans les domaines culturels, sociaux ou de la santé, avec une formation théorique et une expérience professionnelle idoine relative à une approche culturelle de la santé et des soins de santé;c) être porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur complété par un certificat de formation spécifique et reconnue dans le domaine de la médiation culturelle ou interculturelle de la santé, équivalent au niveau des cours de l'enseignement technique secondaire supérieur et par une pratique accompagnée. Les dossiers de candidature des hôpitaux doivent être transmis avant le 31 mars 1999 au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement - Administration des Soins de Santé.

Sur base du dossier de candidature et de l'avis de la Cellule de médiation culturelle de la santé dudit Ministère, le Ministre qui a la fixation du prix de journée d'hospitalisation dans ses attributions augmente la Sous-partie B4 des hôpitaux sélectionnés, pour un équivalent temps plein, d'un montant forfaitaire de : 1.500.000 francs pour les personnes visées sous a); 1.250.000 francs pour les personnes visées sous b); 1.100.000 francs pour les personnes visées sous c).

Pour conserver le bénéfice du financement prévu à l'alinéa précédent, les hôpitaux doivent communiquer chaque année, pour le 1er mai, au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement-Administration des Soins de Santé, un rapport relatif à leur activité de médiation culturelle ou interculturelle de la santé pendant l'exercice écoulé.

Ce rapport sera défini par le Ministre qui a le prix de journée d'hospitalisation dans ses attributions après avis de la Cellule de médiation culturelle de la santé du Ministère des Affaires sociales, Santé publique et Environnement. »

Art. 18.L'article 48 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est complété des §§ 21 et 22 libellés comme suit : § 21. Ce paragraphe reprend les dispositions de l'article 72, § 2. § 22. En vue de financer la fonction agréée SMUR, il est octroyé un montant forfaitaire de 2.500.000 francs.

Le maintien de ce financement est subordonné à la collecte et la transmission de données relatives à l'activité de la fonction SMUR organisées conformément aux directives du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et du Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions.

Art. 19.L'article 49 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est modifié et remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 49.§ 1er. La Sous-partie B5 du budget des hôpitaux aigus est fixée selon les règles ci-après : a) 15 % du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux sur base du chiffre d'affaires de chaque hôpital pour les spécialités pharmaceutiques et les médicaments génériques, à l'exclusion des produits sanguins délivrés aux patients hospitalisés de chaque hôpital pendant un exercice à déterminer par le Ministre qui a le prix de la journée dans ses attributions.b) 29 % du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux sur base du nombre de points attribués à chaque hôpital. Pour l'attribution du nombre de points, les calculs suivants sont effectués : 1° Le nombre de lits existants et agréés est pondéré.A cette fin, il est attribué par type de lit le coefficient suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Jusqu'à 150 lits pondérés, il est attribué 0,40 points par tranche de 25 lits pondérés. Au-delà de 150 lits pondérés, il est attribué 0,26 point par tranche de 10 lits pondérés. c) 3% du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux sur base du nombre de points attribué à chaque hôpital, afin de tenir compte de la structure pharmaceutique à mettre en place conformément aux normes d'agrément.Pour l'attribution du nombre de points, il est tenu compte de la taille de l'hôpital, soit : hôpitaux de moins de 450 lits pondérés : 0 point hôpitaux de 450 lits pondérés à 649 lits pondérés : 2 points hôpitaux de 650 lits pondérés à 849 lits pondérés : 3 points. hôpitaux de 850 lits pondérés à 1.049 lits pondérés : 4 points hôpitaux de 1.050 lits pondérés à 1.249 lits pondérés : 5 points hôpitaux de 1.250 lits pondérés et plus : 6 points d) 19 % du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux sur base des dépenses constatées dans chaque hôpital, pendant un exercice à déterminer par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, en ce qui concerne les produits courants, les produits stériles, les produits pour des prescriptions magistrales, les produits de suture et le matériel de synthèse.Ces dépenses sont respectivement reprises sous la codification du plan comptable minimum imposé aux hôpitaux sous les numéros 6002, 6003, 6004, 6007 et 6013.

Des dépenses constatées, sera soustraite l'intervention de l'assurance maladie dont question à l'annexe 10 du présent arrêté. e) 34 % du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux sur base d'un nombre de points attribués à chaque hôpital de la manière suivante : Pour les prestations mentionnées ci-après et relatives à un exercice à déterminer par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, les points suivants sont attribués : - Chirurgie lourde : 0,25 point par tranche complète de 100 prestations - Réanimation : 0,25 point par tranche complète de 250 prestations - Radiologie interventionnelle : 0,25 point par tranche complète de 750 prestations - Chirurgie très lourde : 0,25 point par tranche complète de 50 prestations. Le cas échéant, si l'hôpital ne bénéficie d'aucun point pour la chirurgie lourde et la chirurgie très lourde, les prestations de ces deux catégories peuvent être additionnées en vue de l'obtention de points pour la chirurgie lourde.

Les prestations visées ci-dessus sont précisées dans l'annexe 8 du présent arrêté. f) Les budgets déterminés pour chaque hôpital conformément aux points a) à e) sont additionnés et le total constitue le budget théorique B5. Le passage du budget fixé au 31 décembre 1996 vers le budget théorique s'effectue progressivement.

L'ajustement pour 1999 est fixé à 50 % de la différence entre le budget fixé au 31 décembre 1996 et le budget théorique.

Les pourcentages d'ajustement pour les années suivantes seront fixés en fonction des affinements apportés aux calculs repris aux points a) à e). Le budget fixé pour chaque hôpital après ajustement ne peut être inférieur à 2.800.000 frs (index 1.1.1991).

L'ensemble des budgets ainsi déterminés doit s'inscrire dans les limites du budget national disponible. § 2. La Sous-partie B5 des services et lits agréés sous l'index Sp est déterminée sur base des règles ci-après : a) par lit agréé et existant, il est attribué un montant de 24.800 frs (index au 1.1.1999); b) lorsqu'il s'agit d'un service Sp isolé, le montant octroyé pour l'ensemble des lits du service ne peut être inférieur à 1.400.000 frs (index 1.1.1999) pour les hôpitaux de 75 lits et plus et à 700.000 frs (index 1.1.1999) pour les hôpitaux de moins de 75 lits; c) sans préjudice des dispositions du point b) la totalité des budgets octroyés ne peut dépasser le budget national disponible. § 3. La Sous-partie B5 des hôpitaux psychiatriques est déterminée sur base des règles ci-après : - le nombre de lits existants et agréés est pondéré. A cette fin, il y a lieu de se référer au tableau repris au § 1, b), 1°; - la valeur de la Sous-partie B5 est ensuite fixée comme suit (à index 1.1.1999) : pour les hôpitaux de moins de 75 lits pondérés : 810.000 frs pour les hôpitaux de 75 lits pondérés à 119 lits pondérés : 2.155.000 frs pour les hôpitaux de 120 lits pondérés à 149 lits pondérés : 3.232.500 frs pour les hôpitaux de 150 lits pondérés à 179 lits pondérés : 4.310.000 frs pour les hôpitaux de 180 lits pondérés et plus : 5.660.000 frs.

La totalité des budgets octroyés ne peut dépasser le budget national disponible. § 4. A partir du 1er janvier 2000, les montants octroyés en application des §§ 1 à 3 sont diminués de 10% si l'hôpital ne répond pas à la condition suivante : - les pharmaciens liés à une pharmacie hospitalière doivent être inscrits comme pharmacien hospitalier agréé.

L'inscription est accordée par la Commission d'agrément, mise en place par le ministre compétent et composé d'une représentation égale des Universités belges et de l'association professionnelle scientifique des pharmaciens hospitaliers. L'agrément intervient sur base de critères qui sont soumis par cette Commission, pour approbation, au Ministre compétent.

L'agrément est accordé pour une période de cinq ans. La prolongation de l'agrément intervient sur base du dépôt de pièces justificatives d'une formation complémentaire délivrée par l'enseignement post-universitaire.

Le contenu de cette formation doit être accrédité par la Commission d'agrément, sur proposition des universités ou de l'association professionnelle agréée.

En attendant la mise en place de la Commission précitée, la production de l'attestation qu'une année supplémentaire d'enseignement comme pharmacien hospitalier a été suivie, suffit. § 5. Le maintien du financement octroyé en application des §§ 1 à 3 est subordonné à la participation à l'évaluation de l'activité de l'officine hospitalière organisée par la Structure de concertation entre les gestionnaires d'hôpitaux, les médecins et les organismes assureurs. »

Art. 20.A l'article 51 ter de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, le mot « B6 » est inséré entre les mots « B5 » et « C1 » et les mots « et à l'article 61, 2° » sont insérés après les mots « article 60, 2), b); »

Art. 21.Les articles 55, 56 et 57 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité sont supprimés.

Art. 22.A l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, il est inséré un nouvel article 54 libellé comme suit : « Section 2. Hôpitaux psychiatriques.

Article 54.Le quota de journées d'hospitalisation attribué par exercice aux hôpitaux psychiatriques est fixé par hôpital sur la base du nombre de lits agréés et existants au 1er janvier de l'exercice considéré d'une part et des taux d'occupation correspondant aux services suivants d'autre part : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 23.Les articles 57bis, 57ter et 57quater de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité sont renumérotés et deviennent respectivement les articles 55, 56 et 57.

Art. 24.L'article 57quinquies de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est supprimé et remplacé par l'article 57bis libellé comme suit : «

Article 57bis.§ 1er. En cas de suppression de lits hospitaliers ou de mise en exploitation de lits supplémentaires, les règles suivantes sont d'application : 1° le quota de journées d'hospitalisation est adapté conformément aux dispositions prévues à l'article 54;2° en cas de diminution du nombre de lits, la Sous-partie A1 du budget est, en ce qui concerne les charges d'amortissements qui sont fixées forfaitairement, adaptée proportionnellement en fonction de la modification de la capacité des lits.En cas d'un transfert des lits, le montant y afférent est transmis au budget de l'hôpital qui reçoit les lits transférés; 3° a) au cas où le nombre de lits hospitaliers est diminué, les Sous-parties B1, B2 et B5 du budget sont réduites d'un montant qui correspond à la part respective de ces Sous-parties dans le prix de journée d'hospitalisation facturé le jour précédent la fermeture,multiplié par le nombre de journées d'hospitalisation établi sur base du nombre et du type de lits fermés et des taux d'occupation visés à l'article 54;b) au cas où le nombre de lits hospitaliers est augmenté : - par une réduction d'un nombre de lits dans un autre hôpital, les Sous-parties B1, B2 et B5 du budget sont augmentées d'un montant qui correspond à celui par lequel le budget de l'autre hôpital est diminué;dans ce cas le montant ne peut jamais être plus haut que celui visé dans le tiret suivant; - par application de l'article 31 de la loi coordonnée sur les hôpitaux, les Sous-partie B1, B2 et B5 du budget sont augmentées d'un montant qui correspond à la part respective des Sous-parties B1, B2 et B5 dans le prix de journée d'hospitalisation facturé le jour avant l'augmentation du nombre de lits, multiplié par un nombre de journées d'hospitalisation pour ces lits calculé conformément aux dispositions prévues dans l'article 54 pour le service concerné.

Au cas où, au courant d'un exercice, des lits hospitaliers sont supprimés ou que des lits supplémentaires sont mis en exploitation, les adaptations précitées du budget et du quota sont effectuées proportionnellement pour la période restante de l'exercice. 4° La Sous-partie B4 du budget est adaptée selon les règles en vigueur. § 2. Si un ou plusieurs services d'un hôpital sont convertis en un ou plusieurs autres services avec d'autres normes de personnel, la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers de l'hôpital est revue à la baisse comme à la hausse. Dans ce dernier cas, la révision n'est accordée que pour autant que le personnel supplémentaire soit réellement engagé. Les normes de personnel sont celles visées à l'article 72, B du présent arrêté. »

Art. 25.Les dispositions de l'article 61 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes : «

Article 61.Pour la révision du budget des hôpitaux psychiatriques en cas de non-réalisation ou de dépassement du quota des journées d'hospitalisation, les règles suivantes sont d'application : 1° Pour les Sous-parties A1, A2, B4, B5, B6, C1, C2 et C3 : a) pour toutes les journées d'hospitalisation non réalisées par rapport au quota attribué, il sera accordé un montant qui correspond aux Sous-parties A1, A2, B4, B5, B6, C1, C2 et C3 du prix de journée d'hospitalisation.b) aucun montant ne sera accordé pour les journées d'hospitalisation réalisées au-dessus du quota attribué; 2°Pour les Sous-parties B1 et B2 les règles suivantes sont d'application : a) pour toutes les journées d'hospitalisation non réalisées par rapport au quota attribué, il n'est attribué aucun montant;b) pour toutes les journées d'hospitalisation excédant le quota de journées d'hospitalisation, il n'est accordé aucun montant;c) aucun montant n'est accordé pour les journées d'hospitalisation réalisées au-delà de 100 % d'occupation, dans l'ensemble de tous les services.

Art. 26.A l'article 62 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les mots « pour les hôpitaux généraux universitaires et non universitaires », sont remplacés par les mots « pour tous les hôpitaux ».

Art. 27.Les articles 67 et 68 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, sont supprimés et remplacés par un nouvel article 67 libellé comme suit : «

Article 67.§ 1er. En cas de mise en exploitation d'un nouvel hôpital, les Sous-parties B1 et B2 du budget des moyens financiers du premier exercice complet sont déterminées conformément aux règles suivantes : 1° La Sous-partie B1 est fixée sur la base des règles du Chapitre V, sous-section 2 étant entendu que l'on se basera pour les hôpitaux généraux d'une part sur le coût moyen par unité d'oeuvre des hôpitaux du groupe et d'autre part sur les unités d'oeuvre propres au nouvel hôpital.Pour les hôpitaux psychiatriques, la Sous-partie B1 sera égale à la moyenne de la Sous-partie B1 de ces hôpitaux. 2° La Sous-partie B2 est fixée sur base des coûts réels justifiés en tenant compte pour le personnel des normes prévues aux articles 42, § 9 et 72, B et des échelles barémiques des pouvoirs publics subordonnés en vigueur au 1er novembre 1993 augmentées de 2,5 % pour les hôpitaux privés et de 3,93 % pour les hôpitaux publics.3° En attendant de connaître les données du premier exercice complet, les Sous-parties B1 et B2 sont calculées de manière provisionnelle en prenant notamment en compte les éléments suivants : - pour les hôpitaux généraux * pour la Sous-partie B1 ° les coûts moyens par unité d'oeuvre du groupe - pour les journées d'hospitalisation : le quota déterminé en exécution de l'article 53; - pour les admissions : le résultat de la division du quota précité par la durée de séjour nationale standardisée constatée pour les hôpitaux du même groupe; - pour le personnel : le nombre d'équivalent temps plein déterminé pour la fixation de la Sous-partie B2. * pour la Sous-partie B2 - pour le personnel : le nombre d'équivalent temps plein déterminé en fonction des normes reprises à l'article 42, § 9, B et des taux d'occupation repris pour le calcul du quota de journées d'hospitalisation; - pour les produits médicaux : la moyenne par lit du groupe multipliée par le nombre de lits de l'hôpital.

Par moyenne par lit pour les hôpitaux généraux, il faut entendre le nombre de points attribué aux hôpitaux du groupe multiplié par la valeur du point visée à l'article 42, § 6 et divisé par le nombre total de lits du groupe. - pour les hôpitaux psychiatriques * pour la Sous-partie B1 la moyenne des Sous-parties B1 des hôpitaux psychiatriques. * pour la Sous-partie B2 - pour le personnel : le nombre d'équivalents temps plein déterminé en fonction des normes reprises à l'article 72 B et des taux d'occupation repris pour le calcul du quota de journées d'hospitalisation; - pour les produits médicaux : la moyenne par lit pour tout le pays constatée après application des dispositions de l'article 72. 4° Si le nouvel hôpital est mis en exploitation dans le courant d'un exercice, les Sous-parties B1 et B2 définitives sont recalculées sur base des données du premier exercice complet. § 2. En cas de mise en exploitation, sans ouverture de lits supplémentaires, d'un nouveau bâtiment ou d'une nouvelle aile d'un hôpital ayant trait à au moins la moitié des lits ou ayant trait à moins de la moitié des lits et pour autant qu'il y ait, pour les services visés à l'article 7, une augmentation de la superficie d'au moins 10 % de ces services, sans préjudice de l'article 57bis, la Sous-partie B1 est augmentée d'un montant calculé en multipliant l'augmentation de surface par le total des coûts moyens par unité d'oeuvre des hôpitaux du groupe relatifs aux frais généraux, à l'entretien et au chauffage étant entendu que les hôpitaux psychiatriques constituent un seul groupe. ».

Art. 28.L'article 68bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est renuméroté et devient l'article 68.

Art. 29.A l'article 69 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les mots « l'article 53 » sont remplacés par les mots « les articles 53 et 54 ».

Art. 30.Les dispositions de l'article 72, § 2 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, sont transférées à l'article 48 sous le § 21. Les dispositions de l'article 72, §§ 1er et 3 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes : «

Article 72.§ 1er. Pour les hôpitaux psychiatriques, la partie B hors les Sous-parties B4, B5 et B6 du budget des moyens financiers est fixée pour l'exercice 1999 selon les règles suivantes étant entendu que cette partie est scindée en Sous-partie B1 et Sous-partie B2 dont les éléments constitutifs sont ceux repris aux articles 11 et 12.

A. La Sous-partie B1 est fixée comme suit : Budget partie B - (charges de personnel B2 + produits médicaux) où Budget partie B = la partie B dont dispose l'hôpital au 31 décembre 1998, hors sous-parties B4, B5 et B6, multipliée par le quota de journées d'hospitalisation.

Charges de personnel B2 = le coût des charges de personnel infirmier, soignant et paramédical inclus dans le Budget partie B. Produits médicaux = le coût des éléments visés à l'article 12, 2° à 6° tels qu'ils ressortent de la comptabilité de l'hôpital pour l'exercice 1997.

B. La Sous-partie B2 est fixée conformément aux dispositions ci-après : - pour les frais de personnel : le nombre de personnes ETP, tel que déterminé en application des normes reprises aux deux premières colonnes du tableau ci-dessous, multiplié par le coût moyen par ETP du personnel infirmier, soignant et paramédical résultant de la comptabilité de l'exercice 1997 et indexés au 1er janvier 1999.

Pour la consultation du tableau, voir image Pour déterminer le coût moyen par ETP, il est tenu compte : - au maximum des coûts résultant de l'application des échelles barémiques des pouvoirs publics subordonnés en vigueur au 1er novembre 1993 augmentées de 2,5 % pour les hôpitaux privés et 3,93 % pour les hôpitaux publics; - d'une diminution de 0,78 % de ces frais. - pour les produits médicaux : le coût des éléments visés à l'article 12, 2° à 6° tels qu'ils ressortent de la comptabilité de l'hôpital pour l'exercice 1997.

C. Si le total pour tout le pays des Sous-parties B1 et B2 déterminées conformément aux points A et B dépasse le budget national disponible pour la Partie B hors les Sous-partie B4, B5 et B6, un coefficient linéaire de réduction sera appliqué à la Sous-partie B1 de chaque hôpital.

S'il est inférieur au budget national disponible, un coefficient linéaire d'augmentation sera appliqué à la Sous-partie B1 de chaque hôpital.

Par budget national disponible, il est entendu l'addition des budgets de chaque hôpital au 31 décembre 1998.

Le budget de chaque hôpital est calculé en multipliant la Partie B hors les Sous-parties B4, B5 et B6, telle que déterminée en application de l'article 45, § 3, par le quota de journées d'hospitalisation visé à l'article 54. Sont cependant déduits de ce budget, les moyens supplémentaires octroyés en application de l'article 48, § 21, de l'article 12bis de l'arrêté ministériel du 28 décembre 1994 et de l'article 8, § 1er, de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997.

Ce budget est augmenté des montants prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 24, § 1er, de l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998 et du budget prévu pour le financement garanti du personnel infirmier, soignant et paramédical pour les taux d'occupation des services A et T tels que prévus à l'article 54.

Les moyens complémentaires accordés en application de l'article 12bis de l'arrêté ministériel du 28 décembre 1994, de l'article 8, § 1er, de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997 et du 1er alinéa de l'article 24 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 sont ajoutés à la Sous-partie B2 telle que calculée conformément au point B. Les moyens complémentaires accordés en application de l'article 48, § 21, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 sont ajoutés à la Sous-partie B4. § 2. A partir de l'exercice 2000, les règles de fixation des Sous-parties B1 et B2 seront déterminées par le ministre qui a la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions.

Art. 31.Au point 1 de l'annexe 1, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les numéros « 211024 à 239105 » sont remplacés par les numéros « 211024 - 211120 - 211046 - 211142 - 212122 - 212225 - 212520 - 212542 - 213021 - 213043 - 214023 - 214045 - 214126 - 214222 - 214244 ».

Art. 32.Au point 3. Réanimation de l'annexe VI de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les numéros « 211024 à 353183 » sont remplacés par les numéros « 211024 - 211120 - 211046 - 211142 - 212122 - 212225 - 212520 - 212542 - 213021 - 213043 - 214023 - 214045 - 214126 - 214222 - 214244 ».

Art. 33.Au point 3. Réanimation de l'annexe VIII de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les numéros « 211024 à 353.183 » sont remplacés par les numéros « 211024 - 211120 - 211046 - 211142 - 212122 - 212225 - 212520 - 212542 - 213021 - 213043 - 214023 - 214045 - 214126 - 214222 - 214244 ».

Art. 34.Les modifications suivantes sont apportées à l'annexe IV de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité. - Au dernier alinéa du point 2.4.2., la phrase suivante est ajoutée : « Le DRG 467 est en outre scindé en DRG 467.1 et DRG 467.2. Ce dernier DRG reprend uniquement les séjours pour polysommographies. » - Le point 2.4.3. e) est remplacé par : « e) les outliers type 1 (cfr 2.4.4.). » - Le point 2.4.4. est remplacé par : « Des séjours sont considérés comme petits outliers s'ils concernent : 1. des patients qui séjournent 1 jour dans l'hôpital et qui sont transférés vers un autre hôpital;2. des patients qui ont une durée de séjour facturée plus petite ou égale à la limite inférieure de son sous-groupe DRG pour lequel sa limite inférieure est égale à la valeur arrondie de Exp [lnQ1 - 2x (lnQ3-lnQ1)].En outre, cette limite inférieure doit représenter au moins 10% de la durée de séjour moyenne nationale du sous-groupe DRG concerné si cette durée est au moins égale ou supérieure à 10 jours.

Dans chaque cas, la limite inférieure correspond avec une valeur qui, au minimum, se situe 3 jours en dessous de la durée de séjour moyenne nationale.

Les petits outliers ne sont pas pris en compte pour les calculs des moyennes.

Deux types d'outliers grands sont définis : les outliers type 1 et type 2.

Les outliers type 1 sont ces séjours qui, à l'intérieur de leur sous-groupe DRG, dépassent la valeur arrondie de la limite supérieure suivante : la valeur arrondie de Q3 + 4 x (Q3-Q1). Ces outliers type 1 ne sont pas pris en compte pour le calcul des durées moyennes de séjour par sous-groupe DRG. Les outliers type 2 sont ces séjours qui, à l'intérieur de leur sous-groupe DRG, dépassent la valeur arrondie de la limite supérieure suivante : Q3 + 2 x (Q3-Q1), mais se situent sous la limite supérieure des outliers type 1. La limite supérieure des outliers type 2 se situe au moins 8 jours plus haut que la durée de séjour moyenne nationale du sous-groupe DRG. Les outliers type 2 reçoivent une durée de séjour fictive qui est égale à la limite supérieure Q3 + 2 x (Q3-Q1) et ce, quel que soit le nombre de systèmes atteints.

Les limites inférieure et supérieure sont calculées au niveau national, où Q1 =la durée de séjour correspondant au seuil en deçà duquel se situe la durée de séjour de 25 % des séjours du sous-groupe DRG et où Q3 =la durée de séjour correspondant au seuil au delà duquel se situe la durée de séjour de 25 % des séjours du sous-groupe DRG. - le dernier alinéa du point 2.4.5 est supprimé. - le point 2.5 est supprimé. - les points 2.6, 2.7 et 2.8 sont renumérotés et deviennent respectivement les points 2.5, 2.6 et 2.7. - au point 2.7, la formule est remplacée par « TLDiFinaal = TLDli + CORi » et la définition de TLDigout est supprimée.

Art. 35.L'annexe VII de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est supprimée et remplacée par l'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 36.L'annexe 9 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité est supprimée et remplacée par l'annexe 3 au présent arrêté.

Art. 37.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à partir du 1er janvier 1999.

Bruxelles, le 30 décembre 1998.

Mme M. DE GALAN

Annexe 1 à l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998 Annexe 10 L'intervention de l'assurance maladie visée à l'article 49, §1, d) est celle relative aux fournisseurs d'implants visée aux articles 28 et 35 de la nomenclature A.M.I. hormis les numéros suivants : 611774 - 611785 612054 - 612065 8351 - 612334 - 612345 612813 - 612824 612835 - 612846 8371 - 612695 - 612706 612931 - 612942 612953 - 612964 pour les prestations 229014-2129025, 229051-229062, 229073-229084, 229213-229224, 229272-229283, 229316-229320, 229515-229526, 229530-229541, 229552-229563, 229574-229585, 236014-236025, 236036-236040, 236051-236062, 237016-237020, 237031-237042, 237053-237064, 237075-237086, 237090-237101, 237156-237160, 242292-242303, 242314-242325, 242336-242340, 242631-242642, 281551-281562, 281573-281584, 281654-281665, 281794-281805, 281971-281982, 282052-282063, 293436-293440, 318054-318065 et 318076-318080 612872 - 612883 612894 - 612905 612732 - 612743 612916 - 612920 aaaaaa - bbbbbb Utilisation d'un ou plusieurs cathéters d'ablation lors de la prestation 589315 - 589326 613012 - 613023 613034 - 613045 613955 - 613966 613970 - 613981 613874 - 613885 613896 - 613900 613992 - 614003 614036 - 614040 614095 - 614106 614250 - 614261 614272 - 614283 Vu pour être annexé à l' arrêté ministériel du 30 décembre 1998.

La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998 Annexe VII: Calcul d'un indice de coût supplémentaire par lit C et D occupé Pour chaque hôpital général, on calcule un indice de coût supplémentaire pondéré selon la pathologie par lit C et D occupé (à savoir ICSh) sur la base d'un indice de coût supplémentaire national par DRG (soit ICSx). 1. Sélection des patients C et D Parmi la population des patients hospitalisés, seuls les patients C et D sont retenus.Ces patients sont définis comme patients ayant uniquement donné lieu à des journées d'hospitalisation dans un service C, D, I et/ou H. Les petits outliers et les séjours outlier de type I pour ce qui est de la durée de séjour, ne sont pas pris en considération.

Les DRGs suivants ne sont pas repris dans les calculs: ° les DRGs au sein du MDC 14 (= grossesses, accouchements et lits de maternité), 15 (= nouveau-nés), 19 (troubles psychiques) et 20 (= alcoolisme et toxicomanie); ° le groupe résiduel des DRGs (= 468, 469, 470, 476 et 477) ° les DRGs ne comprenant pas 30 séjours dans le calcul ICS 2. Calcul du coût de séjour réel moyen national par DRG (CSRMx) Le coût de séjour réel moyen par DRG (= CSRMx) est égal au total des coûts de séjour relatifs au personnel infirmier qui sont fixés pour les patients appartenant à un DRG spécifique, lequel est divisé par le nombre de patients appartenant à ce DRG.Le coût de séjour relatif au personnel infirmier est déterminé sur la base des données comptables et de celles du résumé infirmier minimum. 3. Calcul du coût norme de séjour moyen national par DRG (= CNSM) Pour les lits agréés C et D, on calcule pour chaque DRG un coût norme moyen (CNSM) de la manière suivante: Norme-CD*Salaire moyen-CD*Nombre de lits-CD * DMSx Nombre total des journées d'hospitalisation retenues dans les services C/D où Norme-CD = les normes de personnel pour les lits C et D agréés, tel que visé à l'article 42, § 9 du présent arrêté; Salaire moyen-CD = le salaire moyen national d'un infirmier occupé à temps plein dans un service C et D;

Nombre de lits-CD = le nombre de lits C et D agréés;

Nombre de journées CD = le nombre total de journées d'hospitalisation des patients C et D;

DMSx = la durée moyenne de séjour pour le DRG XXX;

Pour le calcul du coût norme, on tient, le cas échéant, compte, par DRG, du rapport entre journées d'hospitalisation universitaires et non universitaires, ainsi que des passages en soins intensifs. 4. Calcul du coût supplémentaire moyen national par DRG (CSM) Par DRG, on soustrait le coût norme de séjour moyen national (= CNSM) du coût de séjour réel national moyen (= CSRM).Si le résultat est positif, le DRG concerné nécessite plus de moyens infirmiers que ce que prévoient les normes de personnel. Un coût supplémentaire négatif reflète la situation inverse. 5. Calcul de l'indice de coût supplémentaire national par DRG Sur la base du coût supplémentaire moyen par DRG (= CSM) et du coût supplémentaire moyen général (= CSMG), on calcule un indice de coût supplémentaire par DRG comme suit: ICSx = int (CSMx/CSMG * 100 + 0,5) où int = fonction integer, arrondir le nombre à l'unité; CSMx = le coût supplémentaire moyen national du DRGx;

CSMG = le coût supplémentaire moyen général national. 6. Calcul de l'indice de coût supplémentaire pondéré par pathologie par lit C et D occupé de l'hôpital (ICSh) On calcule l'ICSh sur la base du casemix (soit le nombre de séjours de chaque DRG) retenu de l'hôpital selon la formule suivante: Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998. La Ministre des Affaires sociales, Mme M. De GALAN

Annexe 3 à l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998 Annexe 9. Fixation des scores dont question au deuxième calcul visé à l'article 43, §2, c) en vue de la répartition en déciles des hôpitaux. 1. Objectif. Dans cette annexe, des scores sont déterminés en vue de la répartition en déciles prévue au 2ème calcul de l'article 43, §2, c) calculés sur base de l'enregistrement R.I.M. et en se référant au dernier exercice connu. 2. Fixation des scores sur base de l'enregistrement RIM. Le calcul des scores sur base de l'enregistrement RIM s'effectue conformément aux dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté.

En vue de déterminer les points RIM-ZIP (zones à profil de soins intensifs) de l'ensemble des services C, D, C+D, E et C+D (intensifs), les opérations suivantes sont effectuées : a) séparation des zones visées à l'annexe 3 en deux types, soit : - les zones qualifiées de "zones à profil de soins intensifs" (ZIP); - les zones qualifiées de "zones avec un autre profil de soins" (ZAP).

Les ZIP se caractérisent par des soins de base lourds, des fonctions d'observation hautes (enregistrement des paramètres vitaux et physiques) et beaucoup d'interventions de technique infirmière. Sont considérées comme ZIP les zones où ces trois caractéristiques sont présentes simultanément et de façon prononcée. Les zones 19, 20, 24, 25 et 28 sont considérées comme ZIP car elles possèdent les caractéristiques précitées. b) détermination des points RIM-ZIP par hôpital Pour ce faire, on additionne les valeurs en points RIM pour les journées d'hospitalisation des services précités et situés uniquement en ZIP.Ensuite, on divise cette somme par le nombre total de journées d'hospitalisation (journées ZIP et ZAP) des services précités.

Le résultat de cette division est appelé "points RIM-ZIP" ou "scores RIM-ZIP".

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998.

La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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