publié le 04 juin 1999
Arrêté ministériel établissant les critères d'évaluation relatifs à la programmation des centres de soins de jour
30 AVRIL 1999. - Arrêté ministériel établissant les critères d'évaluation relatifs à la programmation des centres de soins de jour
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famillle et de l'Aide sociale, Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, notamment l'article 24, § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 28 septembre 1998 et 19 décembre 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, notamment la section 1re de l'annexe II; vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des stuctures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, est entré en vigueur le 1er janvier 1999 et qu'il importe d'établir les critères d'évaluation pour la programmation des centres de soins de jour en vue de leur agrément, Arrête :
Article 1er.La vérification de la conformité à la programmation d'une demande d'agrément ou de modification d'agrément d'un centre de soins de jour, est régie par les critères d'évaluation prescrits par les articles suivants.
Art. 2.La demande recevable vise l'agrément d'au moins sept et d'au plus quinze unités de séjour.
Art. 3.§ 1er. Une demande recevable qui entraînerait une hausse du nombre global d'unités de séjour dans des centres de soins de jour, n'est conforme à la programmation que si, au moment de l'acceptation de la demande, le nombre global d'unité de séjour agréées dans des centres de soins de jour, majoré du nombre d'unité de séjour projetées dans des centres de soins de jour, soit par suspension du dossier d'agrément, soit par l'obtention d'une autorisation préalable, est inférieur ou égal au chiffre de programmation de la région concernée.
Si ce total est supérieur au chiffre de programmation de la région correspondante, la demande n'est pas conforme à la programmation et elle ne doit plus être confrontée aux critères d'évaluation.
Une commune comptant plus de 10 000 habitants de 60 ans ou plus, est considérée comme une région. Si la commune compte moins de 10 000 habitants de 60 ans ou plus, la région consiste en la commune où le centre de soins de jour projeté est demandé, plus les communes avoisinantes, à l'exception des communes comptant plus de 10 000 habitants de 60 ans ou plus dont le chiffre de programmation est déjà dépassé. Le chiffre de programmation des communes prises en compte pour la région. § 2. Si la demande d'obtention d'un agrément n'entraîne aucune hausse du nombre global d'unité de séjour agréées, autorisées et suspendues, la demande est conforme à la programmation, à la condition que les autres critères d'évaluation soient également respectées.
Art. 4.Une demande n'est pas conforme à la programmation lorsqu'elle concerne un centre de soins de jours qui sera implanté au même endroit que celui d'un centre de soins de jour existant ou projeté qui fait l'objet d'une demande d'agrément recevable, encore non traitée et conforme à la programmation, ou d'un centre projeté faisant l'objet d'une autorisation préalable.
Art. 5.Une demande d'extension de capacité d'un centre de soins de jour déjà agréé, n'est conforme à la programmation si : 1° pour une centre de soins de jour agréé pour au maximum 9 unités de séjour, le taux d'occupation moyen de la capacité déjà agréée s'élève à 50 % au moins;2° pour un centre de soins de jour agréé pour au minimum 10 unités de séjour, le taux d'occupation moyen de la capacité déjà agréée s'élève à 70 % au moins. Il peut être dérogé à ces pourcentages, si l'initiateur démontre dans une demande motivée les raisons de la non-réalisation du taux d'occupation minimum dans la période de référence.
Le taux d'occupation moyen est calculé, pour la période de 12 mois précédant celui au cours duquel la demande d'extension de capacité est introduite, en divisant le nombre de jours de présence facturés par 250.
Art. 6.Les demandes recevables sont traitées suivant la date d'introduction.
Art. 7.Une demande n'est conforme à la programmation que s'il résulte du plan d'orientation que le centre de soins de jour s'adresse aux usagers qui courent un plus grand risque d'accès réduit à l'aide sociale, qui demeurent à domicile et qui, bien qu'ils y aient recours, ne bénéficient temporairement de manière insuffisante des services d'aide à domicile ou des services de proximité ou pour lesquels, les services de proximité requièrent de l'assistance et/ou un allégement temporaire.
Art. 8.Une demande d'agrément ou de modification d'agrément n'est conforme à la programmation que si : 1° à l'entrée du centre de soins de jour existant ou projeté est ou sera prévue une possibilité adoptée de monter ou de descendre pour les visiteurs;2° la structure existante et/ou projetée est située dans une agglomération;il peut y être dérogé à la condition que le centre de soin de jour soit prévu dans ou auprès d'une maison de repos agréée et que la demande motivée de l'initiateur fasse apparaître que le lieu d'implantation se prête à l'établissement d'un centre de soins de jour; 3° l'initiateur propose un transport adapté aux habitants de la région qui souhaitent s'adresser au centre de soins de jour existant ou projeté, par le biais d'une navette entre le domicile des usagers et le centre.
Art. 9.Une demande d'agrément n'est conforme à la programmation que si des partenariats sont noués avec ces structures d'aide sociale pertinentes de la région. Au minimum, un partenariat avec au moins une maison de repos et au moins un centre de court séjour doit être démontré.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Bruxelles, le 30 avril 1999.
L. MARTENS