publié le 07 décembre 2010
Arrêté ministériel fixant, pour l'année 2010, la compensation de candidats visées à l'article 7, § 3, de l'arrêté royal du 20 juin 2005 fixant les critères et les modalités de sélection des kinésithérapeutes agréés qui obtiennent le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
29 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté ministériel fixant, pour l'année 2010, la compensation de candidats visées à l'article 7, § 3, de l'arrêté royal du 20 juin 2005 fixant les critères et les modalités de sélection des kinésithérapeutes agréés qui obtiennent le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 35novies, § 1er, inséré par la loi du 29 avril 1996 et remplacé par la loi du 24 novembre 2004;
Vu l'arrêté royal du 20 juin 2005 fixant les critères et les modalités de sélection des kinésithérapeutes agréés qui obtiennent le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux du 18 septembre 2008 et du 14 octobre 2009, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Le nombre de candidats possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur relevant de la compétence de la Communauté flamande fixé, pour l'année 2010, à l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 20 juin 2005 fixant les critères et les modalités de sélection des kinésithérapeutes agréés qui obtiennent le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est augmenté, conformément à la formule de compensation visée à l'article 7, § 3, du même arrêté, de 102. § 2. En conséquence, conformément à l'article 5, § 2, du même arrêté, le concours visé à l'article 5 du même arrêté n'est pas organisé pour l'année 2010 si le nombre de candidats relevant de la Communauté flamande qui s'inscrivent au concours ne dépasse pas 409.
Art. 2.§ 1er. Le nombre de candidats possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur relevant de la compétence de la Communauté française fixé, pour l'année 2010, à l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 20 juin 2005 fixant les critères et les modalités de sélection des kinésithérapeutes agréés qui obtiennent le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est augmenté, conformément à la formule de compensation visée à l'article 7, § 3, du même arrêté, de 86. § 2. En conséquence, conformément à l'article 5, § 2, du même arrêté, le concours visé à l'article 5 du même arrêté n'est pas organisé pour l'année 2010 si le nombre de candidats relevant de la Communauté française qui s'inscrivent au concours ne dépasse pas 293.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 septembre 2010.
Mme L. ONKELINX