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Arrêté Ministériel du 29 octobre 2012
publié le 21 novembre 2012

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er février 2007 portant approbation du document établi par les organismes interprofessionnels agréés en ce qui concerne les modalités du contrôle de la qualité du lait cru de vache

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agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2012018420
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21/11/2012
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29/10/2012
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AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE


29 OCTOBRE 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er février 2007 portant approbation du document établi par les organismes interprofessionnels agréés en ce qui concerne les modalités du contrôle de la qualité du lait cru de vache


La Ministre de l'Agriculture, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, l'article 4, modifié par la loi du 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels, l'article 9, § 2, 4° ;

Vu l'arrêté ministériel du 1er février 2007 portant approbation du document établi par les organismes interprofessionnels agréés en ce qui concerne les modalités du contrôle de la qualité du lait cru de vache;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et de l'Autorité fédérale du 15 juin 2012, Arrête : Article unique. Dans l'arrêté ministériel du 1er février 2007 portant approbation du document établi par les organismes interprofessionnels agréés en ce qui concerne les modalités du contrôle de la qualité du lait cru de vache, l'annexe est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 octobre 2012.

Mme S. LARUELLE

Annexe à l'arrêté ministériel du 29 octobre 2012 modifiant l'arrêté ministériel du 1er février 2007 portant approbation du document établi par les organismes interprofessionnels agréés en ce qui concerne les modalités du contrôle de la qualité du lait cru de vache.

Annexe à l'arrêté ministériel du 1er février 2007 portant approbation du document établi par les organismes interprofessionnels agréés en ce qui concerne les modalités du contrôle de la qualité du lait cru de vache. 1. Généralités 1.1. Ce document est une description de la méthode suivie en Belgique par les acheteurs, les producteurs et les organismes interprofessionnels, dénommés OI ci-après, lors de la détermination de la qualité du lait cru de vache livré aux acheteurs, sans préjudice de - l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels (Moniteur belge du 15/01/2007) et - l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de référence et les principes des méthodes de routine pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs (Moniteur belge du 25/07/2002), modifié par l'arrêté ministériel du 13/09/2004 (Moniteur belge du 15/10/2004). 1.2. Les organismes interprofessionnels et les organisations professionnelles représentatives se concertent quant au mode d'exécution pratique concernant les points mentionnés ci-dessous. La méthode définie est mise à la disposition de l'éleveur de bétail laitier et de l'acheteur, sur simple demande, par les organismes interprofessionnels, et est mise sur le site Internet des organismes interprofessionnels. 2. Définitions 2.1. Entreprise du secteur alimentaire : toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, des activités liées aux étapes de la production, de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires; 2.2. Exploitation de production de lait : établissement où sont détenus un ou plusieurs animaux d'élevage pour la production de lait destiné à être commercialisé comme aliment; 2.3. Acheteur : une entreprise du secteur alimentaire disposant d'une autorisation en vertu de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations, et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; 2.4. Producteur : la personne physique ou morale exploitant seule, ou le groupement de personnes physiques ou morales exploitant en commun une unité de production laitière; 2.5. Types de lait : - Lait cru entier de vache : le lait produit par la sécrétion de la glande mammaire d'une ou de plusieurs vaches et non chauffé à plus de 40 ° C, ni soumis à un traitement d'effet équivalent; - Lait cru écrémé de vache : lait cru entier de vache dont la teneur en matière grasse a été ramenée à 5 g/l au maximum. 2.6. Opération de chargement : le transfert physique d'une quantité de lait entre un tank à lait du producteur et un camion-citerne agréé à l'aide du système de pompage de ce véhicule; 2.7 Livraison de lait : la quantité de lait enregistrée par opération de chargement et livrée par le producteur à l'acheteur; 2.8. Numéro de livraison : identification unique attribuée à un échantillon basée sur l'identification de l'acheteur et du producteur, la date et l'heure de l'échantillonnage; 2.9. Collecte de lait : le transport depuis son chargement de une ou plusieurs livraisons à l'exploitation de production de lait jusqu'à son déchargement chez l'acheteur; 2.10 Camion de collecte : le véhicule de collecte utilisé pour la collecte du lait. 3. Collecte de lait 3.1. Pendant le transport, la température du lait n'est pas supérieure à 10 ° C, sauf si du lait a été collecté dans les deux heures suivant la fin de la traite. 3.2. L'intervalle de temps entre deux collectes de lait ne dépasse pas 72 heures. Un dépassement maximum de 3 heures de cet intervalle est autorisé pour autant que l'intervalle moyen entre les collectes, calculé par mois, ne dépasse pas 72 heures. 4. Echantillonnage du lait 4.1. Le lait est collecté et échantillonné par une personne (chauffeur du camion de collecte), qui est titulaire d'une licence octroyée par l'OI. La licence est octroyée aux personnes physiques qui ont suivi un programme de formation organisé annuellement par l'OI en collaboration avec la Confédération Belge de l'industrie Laitière (CBL). Les OI contrôlent par coup de sonde (par exemple pendant le contrôle de l'appareil d'échantillonnage) si le chauffeur du camion de collecte est en possession d'une licence valable; à cette occasion on vérifie aussi le travail du chauffeur du camion de collecte. 4.2. Pendant le chargement du lait, un échantillon représentatif de chaque livraison de chaque type de lait est prélevé dans un flacon d'échantillonnage agréé par l'OI, sauf si la collecte de lait est effectuée selon les conditions reprises à l'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels. Si le lait livré provient de plusieurs tanks de lait, le lait de chaque tank est échantillonné. Chaque échantillon est identifié.

Chaque échantillon est la propriété de l'OI. 4.3. L'échantillonnage s'effectue mécaniquement à l'aide d'un appareil d'échantillonnage et d' un système d'identification électronique d'échantillon sur le camion de collecte. Ce système d'identification d'échantillon sera mis en service le 1er janvier 2014 au plus tard par tous les acheteurs. Il enregistre l'information pertinente concernant l'échantillonnage. Le contenu de l'information est fixé selon les dispositions du point 1.2.

Le système d'échantillonnage et le système d'identification d'échantillon électronique doivent être agréés par l'OI. Chaque appareil d'échantillonnage est agréé individuellement et identifié par l'OI. Le bon fonctionnement de l'appareil d'échantillonnage est contrôlé au moins tous les six mois par l'OI. Un document prouvant le contrôle accompagne l'appareil.

Jusqu'au 31 décembre 2013 l'utilisation d'un système d'identification sur base d'un code unique d'identification est autorisé, comme fixé selon les dispositions du point 1.2. 4.4. Par dérogation au point 4.3 l'échantillon est prélevé manuellement si l'appareil d'échantillonnage est défectueux et/ou si la quantité trop réduite de lait rend impossible un prélèvement mécanique représentatif. 4.5. L'échantillon est immédiatement pourvu de façon électronique d'un numéro de livraison. 4.6. Les échantillons sont transportés et conservés à une température se situant entre 0 et 4 ° C. L'acheteur conserve les échantillons dans un frigo dans lequel sont uniquement conservés les échantillons à analyser. 4.7. Les acheteurs font une liste par frigo des personnes qui y ont accès et la mettent à disposition de l'OI. 4.8. Le délai entre le prélèvement et le début de l'analyse est aussi court que possible et ne dépasse pas 36 heures en cas d'analyses bactériologiques et 84 heures pour toutes les autres analyses.

Le début d'analyse est fixé comme suite : - germes totaux, cellules et test inhibiteurs : début du pipetage de l'échantillon par l'appareil d'analyse - filtration : début de la filtration. 4.9. L'OI peut donner une dérogation aux « acheteurs spéciaux » qui collectent chez un nombre limité de producteurs de manière à ce que le lait ne doive pas être collecté par un camion de collecte équipé d'un système d'échantillonnage agréé tel que visé au point 4.3 et par un chauffeur de camion de collecte titulaire d'une licence telle que visée au point sous 4.1. Dans ce cas, l'OI établit la procédure en ce qui concerne la prise, l'identification, la conservation et le transport des échantillons. 5. Contrôle de la qualité du lait et mesures fixées suite aux résultats non favorables 5.1. Le contrôle de la qualité du lait cru est effectué par les OI selon l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de référence et les principes des méthodes de routine pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs. 5.2. La qualité du lait est déterminée selon les prescriptions ci-dessous. Il peut être dérogé aux fréquences prévues en cas de fournitures de lait irrégulières ou sporadiques ou en cas d'échantillons non représentatifs ou non utilisables. 5.2.1. Détermination de la qualité bactériologique (germes totaux) 5.2.1.1. Fréquence La détermination des germes totaux est effectuée deux fois par mois aux dates planifiées préalablement et sur tous les échantillons prélevés chez le producteur à ces dates. 5.2.1.2. Résultat (classement mensuel) Le résultat pris en compte est la moyenne géométrique de tous les résultats effectifs sur une période de deux mois. 5.2.2. Détermination de la teneur en cellules somatiques (cellules) 5.2.2.1. Fréquence La détermination du nombre de cellules se fait quatre fois par mois aux dates planifiées préalablement et sur tous les échantillons prélevés chez le producteur à ces dates. 5.2.2.2. Résultat (classement mensuel) Le résultat pris en compte est la moyenne géométrique de tous les résultats effectifs sur une période de trois mois. 5.2.3. Absence de substances inhibitrices 5.2.3.1. Fréquence La recherche des substances inhibitrices est effectuée sur chaque échantillon. 5.2.3.2. Résultat Le résultat pris en compte est le résultat effectif de chaque échantillon. 5.2.3.3. Interprétation des résultats pour l'application de l'interdiction de livraison Si plusieurs échantillons pris sur une même période de 24 heures, donnent un résultat défavorable, cela est considéré comme un seul résultat défavorable pour l'application de l'interdiction de livraison. 5.2.4. Propreté visible (épreuve de filtration) 5.2.4.1. Fréquence Le test de filtration est effectué une fois par mois aux dates planifiées préalablement et sur tous les échantillons prélevés chez le producteur à ces dates. 5.2.4.2. Résultat (classement mensuel) Le résultat pris en compte est le résultat effectif sur une période d'un mois. Lorsqu'il y a plusieurs échantillons à la même date, le résultat de l'échantillon avec le résultat le plus défavorable est considéré comme le résultat. 5.3. La procédure à suivre en cas de résultats défavorables lors de la détermination des germes totaux, des cellules et la recherche des substances inhibitrices est décrite ci-dessous. 5.3.1. Germes totaux et cellules 5.3.1.1. Lorsque le résultat mensuel en germes totaux ou en cellules se situe au dessus de la norme, un avertissement spécifique est repris dans la communication en ce qui concerne l'interdiction de livraison comme prévu dans l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels. 5.3.1.2. Lors du quatrième résultat mensuel consécutif au dessus de la norme, l'OI envoie une lettre à l'unité de production laitière et à l'acheteur concernés avec comme communication que le lait de l'unité de production ne peut plus être livré, ni collecté par un acheteur. 5.3.1.3. A la demande de l'unité de production laitière concernée, une visite est effectuée par le représentant de l'OI et l'acheteur pour vérifier s'il a été suffisamment donné suite aux mesures correctives proposées et si le lait présent répond à la norme pour laquelle l'interdiction de livraison a été attribuée. 5.3.1.4. L'interdiction de livraison n'est levée que si l'analyse fournit un résultat favorable et si le rapport d'évaluation est favorable. 5.3.2. Substances inhibitrices 5.3.2.1. Lors du constat d'un résultat défavorable pour les substances inhibitrices, un avertissement spécifique est repris dans la communication en ce qui concerne l'interdiction de livraison comme prévu dans l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels. 5.3.2.2. Conformément à l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels, chaque mauvais résultat obtenu lors de la recherche des substances inhibitrices fait l'objet d'une suspension de livraison. Il est prévu un accompagnement individuel de l'unité de production de lait concernée par l'acheteur et/ou l'OI pour lever cette suspension de livraison. 5.3.2.3. Lors du quatrième résultat défavorable dans les 12 mois, l'OI envoie une lettre à l'unité de production laitière et à l'acheteur concernés avec comme communication que le lait de l'unité de production ne peut plus être livré, ni collecté par un acheteur. 5.3.2.4. A la demande de l'unité de production laitière concernée une visite par un représentant de l'OI et l'acheteur est effectuée pour vérifier s'il a été suffisamment donné suite aux mesures correctives proposées et si le lait présent satisfait à l'épreuve de la recherche des substances inhibitrices. 5.3.2.5. L'interdiction de livraison n'est levée que si l'analyse fournit un résultat favorable et si le rapport d'évaluation est favorable. 6. Interprétation des résultats 6.1. Les résultats d'analyses sont évalués et toute communication enregistrée du producteur, du chauffeur du camion de collecte ou du responsable de l'acheteur qui met en doute la validité et/ou la représentativité de l'échantillon de lait est examinée de façon approfondie. Si ce contrôle montre une irrégularité, le résultat d'analyse est annulé. 6.2. La représentativité de l'échantillon du lait livré est jugée sur base d'une procédure décrite par l'OI. Si cette procédure de contrôle montre que l'échantillon n'est pas représentatif, les résultats concernés peuvent être annulés. 7. Communication 7.1. L'OI communique mensuellement tous les résultats d'analyses et le classement mensuel à tous les producteurs et acheteurs concernés. L'OI communique les résultats non-conformes et les cas d'interdiction de livraison à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. 7.2. Dans le courant du mois, les résultats qui ne satisfont pas aux normes prévues dans le cadre du contrôle de la qualité sont mis à la disposition des producteurs et acheteurs concernés le plus rapidement possible. 8. Procédure pour le traitement des contestations 8.1. Chaque acheteur ou producteur peut contester auprès de l'OI les résultats des analyses réalisées par l'OI. Le dossier est traité dans le cadre d'une procédure pour le traitement des contestations établie par l'OI. 8.2. Les acheteurs ou chauffeurs de camions de collecte qui ne respectent pas les prescriptions de ce document ou ne l'appliquent pas correctement peuvent être sanctionnés dans le cadre d'une procédure pour le traitement des contestations établie par l'OI. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 29 octobre 2012 modifiant l'arrêté ministériel du 1er février 2007 portant approbation du document établi par les organismes interprofessionnels agréés en ce qui concerne les modalités du contrôle de la qualité du lait cru de vache.

Mme S. LARUELLE

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