publié le 26 novembre 2004
Arrêté ministériel fixant les conditions pour l'obtention d'informations de la banque de données concernant les déplacements entre le domicile et le lieu de travail
29 OCTOBRE 2004. - Arrêté ministériel fixant les conditions pour l'obtention d'informations de la banque de données concernant les déplacements entre le domicile et le lieu de travail
Le Ministre de la Mobilité, Vu l'article 163 de la
loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
08/04/2003
pub.
17/04/2003
numac
2003021093
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer;
Vu l'article 3 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant l'exécution du chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer relatif à la collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail;
Vu la demande d'un traitement d'urgence, motivée par la circonstance que les conditions pour l'obtention d'informations de la banque de données doivent être définitivement fixées pour le 1er septembre 2004 au plus tard, en vue de rendre opértionnelle dans les délais requis la banque de données de ce projet complexe d'e-government;
Vu l'avis 37.611/2/V du Conseil d'Etat donné le 12 août 2004 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que dans les limites de la gestion de la mobilité, l'accès à la banque de données doit être aussi large que possible, Arrête :
Article 1er.En application de l'article 3, 1° alinéa, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 relatif à l'exécution du chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer relatif à la collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail, il faut comprendre par le délégué du Ministre qui a la mobilité dans ses attributions le directeur général de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, ou le directeur de la Direction Mobilité ou le conseiller général de la Direction Mobilité.
Art. 2.Sont e.a. comprises comme demandes qui ont pour objectif la gestion de la mobilité : - toutes les demandes émanant d'universités et d'écoles supérieures qui font de la recherche en matière de mobilité; - toutes les demandes d'organismes privés ou publics qui sont actifs en matière de mobilité; - toutes les demandes d'entreprises et d'organismes, ou de groupes de ceux-ci, qui ont pour objectif la réalisation d'un plan de transport d'entreprise.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2006.
Bruxelles, le 29 octobre 2004.
R. LANDUYT