publié le 05 novembre 2003
Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
29 OCTOBRE 2003. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
Le Ministre des Finances, Vu la
loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
24/04/1998
numac
1998015003
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2)
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
14/11/1997
numac
1997015109
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994
fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), notamment, l'article 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 décembre 2002 (2), confirmé par la loi-programme du 5 août 2003 (3);
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (4), ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 août 2003 (5);
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (6), notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (7) et modifié par la loi du 4 août 1996 (8); Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau de signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 août 2003, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondants à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête :
Article 1er.§ 1er. L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé comme suit : « Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. L'article 33, alinéa 1, du même arrêté ministériel est remplacé comme suit : « En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l'article 34 : a) cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100 ou 150 pièce(s);b) cigarettes logées en emballages fermés de 20, 24, 25, 30, 50 ou 100 pièces;c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 1, 1,25, 3, 6, 25, 30, 35, 40, 50, 100, 125, 200, 250, 300 ou 500 grammes.» § 3. L'article 54, alinéa 1, du même arrêté ministériel est remplacé comme suit : « Chaque emballage de cigares doit contenir, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100 ou 150 pièces. » § 4. L'article 58, alinéa 2, du même arrêté ministériel est remplacé comme suit : « La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque emballage doit contenir 20, 24, 25, 30, 50 ou 100 pièces. Les dispositions des articles 54 à 57 sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables aux cigarettes. » § 5. L'article 60 du même arrêté ministériel est remplacé comme suit : « Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net 1, 1,25, 3, 6, 25, 30, 35, 40, 50, 100, 125, 200, 250, 300 ou 500 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. »
Art. 2.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 août 2003, les modifications suivantes doivent être apportées : 1° le barème fiscal « A.Cigares » doit être remplacé par le nouveau barème fiscal suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2° le barème fiscal « C.Cigarettes » doit être remplacé par le nouveau barème fiscal suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 3° le barème fiscal « D.Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer » doit être remplacé par le nouveau barème fiscal suivant : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.Cet arrêté produit ses effets le 1er novembre 2003.
Bruxelles, le 29 octobre 2003.
D. REYNDERS _______ Notes (1)Moniteur belge du 16 mai 1997; (2) Moniteur belge du 31 décembre 2002;(3) Moniteur belge du 7 août 2003;(4) Moniteur belge du 22 août 1994;(5) Moniteur belge du 1er septembre 2003;(6) Moniteur belge du 21 mars 1973;(7) Moniteur belge du 15 juillet 1989; (8) Moniteur belge du 20 août 1996.