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Arrêté Ministériel du 29 octobre 1999
publié le 17 décembre 1999

Arrêté ministériel portant exécution de l'article 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 23 avril 1997 portant exécution de l'article 18 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999024086
pub.
17/12/1999
prom.
29/10/1999
ELI
eli/arrete/1999/10/29/1999024086/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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29 OCTOBRE 1999. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 23 avril 1997 portant exécution de l'article 18 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions


Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment les articles 18 et 49;

Vu l'arrêté royal du 23 avril 1997 portant exécution de l'article 18 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 2, dernier alinéa;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacées par la loi du 4 juillet 1989 et modifiées par la loi du 4 août 1996;

Vu l'extrême urgence motivée par le fait que le 1er octobre 1999, l'Office national des pensions reprend les droits et obligations, l'actif et le passif de la "Eerste Gemeenschappelijke Verzekeringskas", comprenant notamment des biens immobiliers; qu'à cet effet, les dispositions nécessaires doivent également être prises sans délai afin d'opposer ce transfert aux tiers, Arrête :

Article 1er.En exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 23 avril 1997 portant exécution de l'article 18 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'Office national des pensions reprend au 1er octobre 1999, en pleine propriété, les biens immeubles suivants de la "Eerste Gemeenschappelijke Verzekeringskas tegen de gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood der bedienden", située à Anvers, Arenbergstraat 24, agréé par l'arrêté royal du 12 décembre 1931 portant exécution de la loi du 18 juin 1930 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés : 1° un immeuble sis à Berchem, Grote Steenweg 192, cadastré, division section B, numéro de parcelle 114 R, pour une superficie de 1 are 33 centiares. L'attestation de sol délivrée pour la parcelle susvisée par l'"Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (par la suite OVAM)" en date du 14 septembre 1999, stipule : "Pour cette parcelle cadastrale, aucune donnée n'est disponible dans le registre des terres polluées parce qu'il n'y a pas de données disponibles à l'OVAM. Remarque : Les terrains sur lesquels un établissement est ou était situé ou une activité est ou était exercée et qui est reprise dans la liste visée à l'article 3, § 1er, du décret d'assainissement du sol ne peuvent être cédés à partir du 1er octobre 1996 que si au préalable une enquête d'orientation a été remise à l'OVAM avec la mention du transfert.

Cette attestation remplace toutes les attestations précédentes." Le cédant a déclaré que sur les terrains qui font l'objet du présent transfert, à sa connaissance, aucun établissement n'est ou n'était situé ou qu'aucune activité est ou était exercée qui est reprise dans la liste des établissements qui peuvent occasionner une pollution du sol, comme visé à l'article 3, § 1er, du décret d'assainissement du sol; 2° un immeuble de bureaux sis à Anvers, Marché aux Grains 7, cadastré C 1143 E, division section C, d'une superficie de 2 ares 78 centiares. L'attestation du sol délivrée par l'OVAM le 14 septembre 1999 est ainsi libellée : "Pour cette parcelle cadastrale, aucune donnée n'est disponible dans le registre des terres polluées parce qu'il n'y a pas de données disponibles à l'OVAM. Remarque : Les terrains sur lesquels un établissement est ou était situé ou une activité est ou était exercée et qui est reprise dans la liste visée à l'article 3, § 1er, du décret d'assainissement du sol ne peuvent être cédés à partir du 1er octobre 1996 que si au préalable une enquête d'orientation a été remise à l'OVAM avec la mention du transfert.

Cette attestation remplace toutes les attestations précédentes." Le cédant a déclaré que sur les terrains qui font l'objet du présent transfert, à sa connaissance, aucun établissement n'est ou n'était situé ou qu'aucune activité est ou était exercée qui est reprise dans la liste des établissements qui peuvent occasionner une pollution du sol, comme visé à l'article 3, § 1er, du décret d'assainissement du sol.

Art. 2.Les biens immobiliers sont cédés sur la base de leur valeur comptable à la date du 30 septembre 1999.

Art. 3.Le présent arrêté sera notifié par extrait aux conservateurs des hypothèques compétents en vue de la transcription des biens mentionnés à l'article 1er.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets au 1er octobre 1999.

Bruxelles, le 29 octobre 1999.

F. VANDENBROUCKE

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