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Arrêté Ministériel du 29 novembre 2024
publié le 03 décembre 2024

Arrêté ministériel portant désignation de l'exploitant du registre conformément à l'article 1er, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 7 novembre 2011 fixant les conditions auxquelles les banques de matériel de corporel humain et les structures intermédiaires doivent répondre pour l'obtention et la conservation du sang de cordon

source
agence federale des medicaments et des produits de sante
numac
2024011029
pub.
03/12/2024
prom.
29/11/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 NOVEMBRE 2024. - Arrêté ministériel portant désignation de l'exploitant du registre conformément à l'article 1er, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 7 novembre 2011 fixant les conditions auxquelles les banques de matériel de corporel humain et les structures intermédiaires doivent répondre pour l'obtention et la conservation du sang de cordon


Le Ministre de la Santé publique,

Vu la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique fermer relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications humaines ou à des fins de recherche scientifique, articles 7, § 2, alinéa 2, 8, § 1er, alinéa 1er, 4°, b), modifié par la loi du 23 décembre 2009, et alinéa 3 ;

Vu l'arrêté royal du 7 novembre 2011 fixant les conditions auxquelles les banques de matériel de corporel humain et les structures intermédiaires doivent répondre pour l'obtention et la conservation du sang de cordon, l'article 1er, § 2, alinéa 3 ;

Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2018 portant désignation de l'exploitant du registre conformément à l'article 1er, § 2, troisième alinéa, de l'arrêté royal du 7 novembre 2011 fixant les conditions auxquelles les banques de matériel de corporel humain et les structures intermédiaires doivent répondre pour l'obtention et la conservation du sang de cordon ;

Vu l'appel du 25 septembre 2024 à candidatures pour l'exploitation d'un registre visé à l'article 1er, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 7 novembre 2011 fixant les conditions auxquelles les banques de matériel de corporel humain et les structures intermédiaires doivent répondre pour l'obtention et la conservation du sang de cordon ;

Considérant que le « Marrow Donor Program Belgium - Registry » est le seul candidat qui a démontré que le registre à exploiter fait partie d'un réseau international de registres de sang de cordon qui assure la communication du demandeur d'unités de sang de cordon avec un typage HLA (Human Leucocyte Antigen) spécifique, en vue d'une application humaine, à l'établissement qui conserve le sang de cordon, et ce en vue de la mise à disposition effective, et que ce réseau international concerne au niveau mondial les registres d'une partie substantielle de tous les donneurs de sang de cordon ;

Considérant que le « Marrow Donor Program Belgium-Registry », 2800 Malines, Motstraat 42, est exploité par La Croix-Rouge de Belgique avec siège social à Uccle, Rue de Stalle 96, BCE-n° 0406.729.809 ;

Arrête :

Article unique. La Croix-Rouge de Belgique avec siège social à Uccle, Rue de Stalle 96, BCE-n° 0406.729.809, est désignée comme exploitant du registre conformément à l'article 1er, § 2, troisième alinéa, de l'arrêté royal du 7 novembre 2011 fixant les conditions auxquelles les banques de matériel de corporel humain et les structures intermédiaires doivent répondre pour l'obtention et la conservation du sang de cordon, pour un délai de six ans à partir du 1er décembre 2024.

Bruxelles, le 29 novembre 2024.

F. VANDENBROUCKE


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