publié le 03 janvier 2019
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 déterminant le facteur de réduction « k » à partir du 1er octobre 2011
29 NOVEMBRE 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 déterminant le facteur de réduction « k » à partir du 1er octobre 2011
Le Ministre de l'Energie, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les articles 37, 38, § 1er, 39, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié par les décrets des 27 mars 2014 et 11 mars 2016, et 43, § 2, alinéa 2, 9°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, l'article 15, § 1er, alinéa 3, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juillet 2017, et § 1erter, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 octobre 2018;
Vu l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 déterminant le facteur de réduction " k " à partir du 1er octobre 2011;
Vu l'avis de la CWaPE CD-17l21-CWaPE-1758 relatif au rapport final du groupe d'experts « facteur k », donné le 21 décembre 2017;
Vu le rapport du 29 novembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 30 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.L'annexe de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 déterminant le facteur de réduction " k " à partir du 1er octobre 2011, remplacée par l'arrêté du 2 mars 2015, est remplacée par l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 29 novembre 2018.
J.-L. CRUCKE
Annexe Détermination du facteur de réduction k (en %) pour la période courant à partir du 1er octobre 2011 »
Filières
Facteur k
0
Puissances ? 10 kWe
Photovoltaïque ? 10 kWe jusqu'au 31 décembre 2008 inclus
100
Photovoltaïque ? 10 kWe du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus
Investissement TVA 6 % Classe de puissance (kWc) : ]0-1,5]
25
Classe de puissance supérieure à 1,5 kWc
0
Investissement TVA 21 % Classe de puissance (kWc) : ]0,0-1,5]
100
Classe de puissance (kWc) : ]1,5-3,0]
75
Classe de puissance (kWc) : ]3,0-6,0]
50
Classe de puissance supérieure à 6 kWc
75
Photovoltaïque ? 10 kWe à partir du 1er janvier 2010
0
Autres filières ? 10 kWe
100
1
Photovoltaïque > 10 kWe
0
2.1
Hydraulique au fil de l'eau ? 500 kWe
100
2.2
Hydraulique au fil de l'eau ? 1 MWe
65
2.3
Hydraulique au fil de l'eau > 1 MWe
25
3
Hydraulique à accumulation
25
4
Eolien
100
5
Biogaz CET
25
6
Biogaz centre de tri déchets ménagers et assimilés (TRI)
25
7
Biogaz station d'épuration (STEP)
25
8
Biogaz produits/résidus/déchets agriculture (AGRI)
100
9.1
Biogaz produits/résidus/déchets agriculture et industrie agro-alimentaire (MIXTE) ? 1 MWe
85
9.2
Biogaz MIXTE > 1 MWe
55
10
Biocombustibles liquides 1 (produits/résidus usagé ou déchets)
25
11.1-2
Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) ? 1 MWe
100
11.3
Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) ? 5MWe
75
11.4-5
Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) > 5MWe
75
12
Biocombustibles liquides 3 (produits/résidus raffinés)
75
13.1
Biocombustibles solides 1 (déchets) ? 1 MWe
100
13.2
Biocombustibles solides 1 (déchets) ? 5 MWe
25
13.3
Biocombustibles solides 1 (déchets) ? 20 MWe
25
13.4
Biocombustibles solides 1 (déchets) > 20 MWe
25
14
Biocombustibles solides 2 (résidus industries)
100
15
Biocombustibles solides 3 (granulés et cultures énergétiques)
100
16.1
Cogénération fossile (gaz naturel, gasoil, gaz et chaleur de récupération) ? 1 MWe
100
16.2-3-4-5
Cogénération fossile (gaz naturel, gasoil, gaz et chaleur de récupération) > 1 MWe
25
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 29 novembre 2018 modifiant l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 déterminant le facteur de réduction " k " à partir du 1er octobre 2011.
Namur, le 29 novembre 2018.
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE