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Arrêté Ministériel du 29 novembre 2018
publié le 03 janvier 2019

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 déterminant le facteur de réduction « k » à partir du 1er octobre 2011

source
service public de wallonie
numac
2018206450
pub.
03/01/2019
prom.
29/11/2018
ELI
eli/arrete/2018/11/29/2018206450/moniteur
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29 NOVEMBRE 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 déterminant le facteur de réduction « k » à partir du 1er octobre 2011


Le Ministre de l'Energie, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les articles 37, 38, § 1er, 39, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié par les décrets des 27 mars 2014 et 11 mars 2016, et 43, § 2, alinéa 2, 9°;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, l'article 15, § 1er, alinéa 3, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juillet 2017, et § 1erter, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 octobre 2018;

Vu l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 déterminant le facteur de réduction " k " à partir du 1er octobre 2011;

Vu l'avis de la CWaPE CD-17l21-CWaPE-1758 relatif au rapport final du groupe d'experts « facteur k », donné le 21 décembre 2017;

Vu le rapport du 29 novembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 30 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.L'annexe de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 déterminant le facteur de réduction " k " à partir du 1er octobre 2011, remplacée par l'arrêté du 2 mars 2015, est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 29 novembre 2018.

J.-L. CRUCKE

Annexe Détermination du facteur de réduction k (en %) pour la période courant à partir du 1er octobre 2011 »

Filières

Facteur k

0

Puissances ? 10 kWe


Photovoltaïque ? 10 kWe jusqu'au 31 décembre 2008 inclus

100

Photovoltaïque ? 10 kWe du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus


Investissement TVA 6 % Classe de puissance (kWc) : ]0-1,5]

25

Classe de puissance supérieure à 1,5 kWc

0

Investissement TVA 21 % Classe de puissance (kWc) : ]0,0-1,5]

100

Classe de puissance (kWc) : ]1,5-3,0]

75

Classe de puissance (kWc) : ]3,0-6,0]

50

Classe de puissance supérieure à 6 kWc

75

Photovoltaïque ? 10 kWe à partir du 1er janvier 2010

0

Autres filières ? 10 kWe

100

1

Photovoltaïque > 10 kWe

0

2.1

Hydraulique au fil de l'eau ? 500 kWe

100

2.2

Hydraulique au fil de l'eau ? 1 MWe

65

2.3

Hydraulique au fil de l'eau > 1 MWe

25

3

Hydraulique à accumulation

25

4

Eolien

100

5

Biogaz CET

25

6

Biogaz centre de tri déchets ménagers et assimilés (TRI)

25

7

Biogaz station d'épuration (STEP)

25

8

Biogaz produits/résidus/déchets agriculture (AGRI)

100

9.1

Biogaz produits/résidus/déchets agriculture et industrie agro-alimentaire (MIXTE) ? 1 MWe

85

9.2

Biogaz MIXTE > 1 MWe

55

10

Biocombustibles liquides 1 (produits/résidus usagé ou déchets)

25

11.1-2

Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) ? 1 MWe

100

11.3

Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) ? 5MWe

75

11.4-5

Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) > 5MWe

75

12

Biocombustibles liquides 3 (produits/résidus raffinés)

75

13.1

Biocombustibles solides 1 (déchets) ? 1 MWe

100

13.2

Biocombustibles solides 1 (déchets) ? 5 MWe

25

13.3

Biocombustibles solides 1 (déchets) ? 20 MWe

25

13.4

Biocombustibles solides 1 (déchets) > 20 MWe

25

14

Biocombustibles solides 2 (résidus industries)

100

15

Biocombustibles solides 3 (granulés et cultures énergétiques)

100

16.1

Cogénération fossile (gaz naturel, gasoil, gaz et chaleur de récupération) ? 1 MWe

100

16.2-3-4-5

Cogénération fossile (gaz naturel, gasoil, gaz et chaleur de récupération) > 1 MWe

25


Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 29 novembre 2018 modifiant l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 déterminant le facteur de réduction " k " à partir du 1er octobre 2011.

Namur, le 29 novembre 2018.

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE

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