publié le 05 décembre 2000
Arrêté ministériel fixant, pour l'année 1999, le montant de correction et le nombre de bénéficiaires par mutualité, en vue de la répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités en faveur des travailleurs indépendants et des membres des communautés religieuses qui ont adhéré volontairement à ce service pour les prestations de santé autres que celles prévues par le régime d'assurance obligatoire soins de santé qui les concernent
29 NOVEMBRE 2000. - Arrêté ministériel fixant, pour l'année 1999, le montant de correction et le nombre de bénéficiaires par mutualité, en vue de la répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités en faveur des travailleurs indépendants et des membres des communautés religieuses qui ont adhéré volontairement à ce service pour les prestations de santé autres que celles prévues par le régime d'assurance obligatoire soins de santé qui les concernent
Le Ministre des Affaires sociales, Vu la
loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/08/1990
pub.
21/12/2007
numac
2007001031
source
service public federal interieur
Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007
type
loi
prom.
06/08/1990
pub.
17/03/2009
numac
2009000060
source
service public federal interieur
Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment l'article 27bis, inséré par la loi du 22 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités, notamment l'article 1ersepties, inséré par l'arrêté royal du 19 novembre 1999;
Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, émis le 27 novembre 2000;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, émis le 24 novembre 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions nationales de mutualités est modifié par l'arrêté royal du 17 novembre 2000 modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions nationales de mutualités;
Considérant qu'à défaut d'une mise en paiement des subventions dans les prochains jours, les règles budgétaires applicables et les formalités administratives inévitables encore à accomplir, font que les crédits de l'année 1999 relatifs aux subventions 1999 seront annulés. Il n'est dès lors matériellement pas possible de demander un avis, même sur base de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.Les termes corm et nm pour l'année 1999, visés à l'article 1ersepties de l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités, sont donnés, pour chaque mutualité, par le tableau en annexe.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Bruxelles, le 29 novembre 2000.
F. VANDENBROUCKE
Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 29 novembre 2000.
Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE