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Arrêté Ministériel du 29 mars 2016
publié le 31 mars 2016

Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

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31/03/2016
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


29 MARS 2016. - Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18 ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 26 janvier 2016 et du 23 février 2016 ;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 ; Vu le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004 ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ; Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 104/2015 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE, modifiant le règlement (UE) n° 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) n° 779/2014 ; Vu le règlement (UE) n° 812/2015 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiant les règlements du Conseil (CE) n° 850/98, (CE) n° 2187/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 2347/2002 et (CE) n° 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1379/2013 et (UE) n° 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) n° 1434/98 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016, établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) n° 2015/104 ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2440/2015 de la Commission du 22 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la Mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la zone-c.i.e.m. IIa ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2438/2015 de la Commission du 12 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2439/2015 de la Commission du 12 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant que pour l'année 2016 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par l'Union européenne ;

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la continuité des missions de service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne et internationale dans le domaine de la pêche maritime ;

Considérant l'avis formulé par la Commission des quotas lors de sa séance du 4 mars 2016 ;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles limande et de plies cynoglosse, ainsi que de raie et de flet commun dans les zones-c.i.e.m. II, IV, peut être réalisé en instituant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée, Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles peut être réalisé en instituant des maxima de captures par bateau de pêche dans le Golfe de Gascogne à partir du 1er juin 2016 ;

Considérant que des limitations des efforts de pêche comme prévues dans le chapitre III du règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne, seuls les bateaux de pêche repris sur la liste « Licences de pêches Golfe de Gascogne 2016 », sont autorisés d'être présents dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 8, troisième alinéa, de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation de poissons de mer, les mots "14, 16, 17, 18 et 23" sont remplacés par les mots " 14, 16, 17, 18, 22 et 23".

Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 19 du même arrêté : 1° au premier paragraphe, alinéa premier, le chiffre "110" est remplacé par le chiffre "183" ; 2° au premier paragraphe, deuxième alinéa, le chiffre "621" est remplacé par le chiffre "1.038" ; 3° au troisième paragraphe, le chiffre "15" est remplacé par le chiffre "20" ;4° au quatrième paragraphe, alinéa premier, le chiffre "9" est remplacé par le chiffre "12" ;5° au quatrième paragraphe, deuxième alinéa, le chiffre "15" est remplacé par le chiffre "20".

Art. 3.L'article 22 du même arrêté est complété par un deuxième paragraphe, un troisième paragraphe, un quatrième paragraphe, un cinquième paragraphe, un sixième paragraphe et un septième paragraphe, comme suit : " § 2. En dérogation à la disposition du premier paragraphe, seuls les bateaux de pêche, qui sont repris sur la liste "Licences de pêche, Golfe de Gascogne 2016" sont autorisés d'être présents dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b à partir du 1er juin 2016.

Afin de pouvoir être ajouté à la liste mentionnée à l'alinéa premier, les propriétaires des bateaux de pêche doivent envoyer une demande à l'entité compétente par pli recommandé ou par fax au service avant le 15 avril 2016.

Au cas où le nombre de bateaux inscrits est trop élevé en comparaison avec le quota de soles disponible, ou en comparaison avec la jauge brute totale disponible, le nombre de bateaux sera limité par un tirage au sort. Une priorité sera donnée aux bateaux de pêche repris sur la liste "Licences de pêche Golfe de Gascogne 2015". § 3. A partir du 1er juin 2016 jusqu'au 30 septembre 2016 inclus, il est interdit que, dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste mentionnée au deuxième paragraphe, dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW, situation au 15 avril 2016.

La quantité reprise à l'alinéa premier, peut être revue par l'entité compétente. § 4. Dans le cas où les quantités de soles comme mentionnées au troisième paragraphe sont dépassées, le dépassement de la quantité de soles d'un bateau de pêche est déduit en double de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour 2017. § 5. Pour les bateaux de pêches, qui sont repris sur la liste « Licences de pêche Golfe de Gascogne 2016 », le nombre de jours de présence dans les zones-c.i.e.m. IV, VIId et VIIa mentionné à l'article 10 § 1, est diminué de 20.

En plus, les quantités de la sole VIIf, g allouées aux bateaux de pêches concernés conformément à l'article 16, seront diminuées de 6 kg par kW pour la période du 1er juillet 2016 jusqu'au 31 octobre 2016 inclus. § 6. Le nombre de jours de mer, mentionné à l'article 10 § 1, ainsi que le nombre de jours de navigation, mentionné à l'article 12, sont diminués de 10 pour les bateaux de pêche qui ne se conforment pas aux dispositions du premier paragraphe ou du troisième paragraphe de cet article.

En plus, les bateaux de pêche concernés ne peuvent pas être présents dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b pendant l'année 2017." § 7. Le quota de minimis dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b est fixé à 13.850 kg de soles. Le seuil lié aux captures de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b, visé à l'article 8, est fixé à 8 % maximum des captures de soles déjà réalisées durant ce voyage de mer dans ces zones-c.i.e.m. en question.

A l'épuisement du quota de minimis repris à l'alinéa premier, il est interdit à ces navires de pêche de faire appel au système des minimis pour la sole provenant de ces zones-c.i.e.m. VIIIa, b.

Art. 4.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 janvier 2016 : 1° un deuxième alinéa et un troisième alinéa sont ajoutés au quatrième paragraphe, comme suit : "En dérogation à l'alinéa premier il est interdit, tant que le quota n'est pas épuisé à concurrence de 80 %, dans la période du 1er avril 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de flets communs et de limandes par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2.000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

En dérogation à l'alinéa premier, la limitation de capture de flets communs et de limandes par voyage en mer n'est pas applicable pour les bateaux de pêche armés de TR 1 pendant la période du 1er juin 2016 jusqu'au 30 septembre 2016 inclus, et cela jusqu'à l'épuisement du quota à concurrence de 67 %". 2° Un troisième alinéa est ajouté au cinquième paragraphe, comme suit : "En dérogation aux alinéas 1er et 2, il est interdit dans la période du 1er avril 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus, que dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dépassent une quantité égale à 1.000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.". 3° au sixième paragraphe, alinéa premier, le chiffre "250" est remplacé par le chiffre "500" ; 4° au sixième paragraphe, deuxième alinéa, le chiffre "500" est remplacé par le chiffre "1.000".

Art. 5.A l'article 33, les mots "les articles 3, 10, 11, 13, 16, 30 et 31" sont remplacés par les mots "les articles 3, 10, 11, 13, 16, 22, § 4, 22, § 6, deuxième phrase, 30 et 31".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2016.

Bruxelles, 29 mars 2016.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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