publié le 28 septembre 2021
Arrêté ministériel arrêtant les règles d'évaluation et d'amortissement de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
29 JUIN 2021. - Arrêté ministériel arrêtant les règles d'évaluation et d'amortissement de la Communauté française
Le Ministre du Budget, Vu le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, article 34 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale, article 32 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2021 ;
Considérant que les règles d'évaluation relatives aux comptes annuels de la Communauté française ont été établies conformément à l'arrêté royal du 10 novembre 2009, fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune tel que prévu à l'article 5 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer ;
Considérant que ces règles sont néanmoins complétées par les avis CNC 2011/18, 2017/07 et 2019/07 portant respectivement sur le traitement comptable des swaps de taux d'intérêt, les droits et engagements hors bilan ainsi que sur les émissions d'emprunts obligataires et que sauf mention expresse de règles d'évaluation spécifiques, les dispositions de l'arrêté royal précité sont d'application, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « AR plan comptable » : l'arrêté royal du 10 novembre 2009, fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune ;2° « CNC » : la Commission des normes comptables créée par l'article 1er de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 portant création de la Commission des normes comptables ;3° « Commission de la comptabilité publique » : la Commission créée par l'article 3 de la loi du 18 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010003055 source service public federal budget et controle de la gestion Loi modifiant la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer modifiant la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes ;4° « Commission de l'Inventaire du Patrimoine de l'Etat » : la Commission instituée par l'arrêté royal du 29 avril 1964 dont les mandats ont été prolongés jusqu'au 7 janvier 2013 conformément à l'arrêté royal du 5 décembre 2010 ;5° « ABEX » : Association Belge des Experts.
Art. 2.Les règles d'évaluation sont les suivantes : Principes de bases : ? Les règles d'évaluation sont présentées dans l'ordre de présentation du bilan en commençant par les comptes de l'actif suivi des comptes du passif. ? Les règles sont établies dans les perspectives de continuité des activités. ? Les entités comptables déterminent et publient, dans le respect des dispositions du présent arrêté, les règles qui président aux évaluations dans l'inventaire, ainsi qu'aux constitutions et ajustements d'amortissements, de réductions de valeur et de provisions pour risques, et aux réévaluations.
Ces règles d'évaluation et leur application doivent être adaptées si elles ne répondent plus à l'exigence de l'image fidèle. Ces dernières doivent figurer dans l'annexe aux comptes annuels. ? La date de clôture de l'exercice comptable est fixée au 31 décembre de chaque année.
Les opérations concernant l'exercice comptable clôturé et pour lesquelles une connaissance suffisante est acquise avant le 31 mars de l'année suivante sont encore enregistrées dans les comptes de l'année précédente. ? Chaque valeur du bilan est justifiée, s'il y a lieu, par un inventaire annuel permettant de vérifier l'existence physique, l'état et la valeur, notamment pour les actifs immobilisés. ? Les évaluations doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi. Le principe de prudence implique que la situation financière d'une entreprise ne peut pas être présentée de façon plus favorable qu'elle ne l'est en réalité CHAPITRE 1er. - PRINCIPE GENERAL POUR LES COMPTES D'ACTIF ET DE PASSIF Le principe d'évaluation de base est celui de la valeur historique, soit la valeur d'acquisition (sous déduction éventuelle des amortissements et réduction de valeur ou réévaluations pour les comptes d'actifs) CHAPITRE 2. - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES La méthode appliquée est la méthode linéaire (avec des montants identiques pour chaque année complète) et cela par année complète.
Le prix d'acquisition d'un d'actif obtenu par voie d'échange est la valeur de marché de l'actif cédé.
Les amortissements des principales immobilisations incorporelles sont calculés selon les modalités fixées dans le tableau joint en annexe.
Les immobilisations incorporelles sont réévaluées chaque année à leur valeur de marché ou sur base de leur valeur actualisée de leurs avantages économiques futures. CHAPITRE 3. - IMMOBILISATIONS CORPORELLES Section 1re. - Règles générales
La base d'amortissement est la valeur d'acquisition et la Communauté française a déterminé les durées d'amortissement propres aux différentes catégories d'immobilisations corporelles.
Ces dernières sont reprises dans le tableau joint en annexe.
La méthode d'amortissement appliquée est la méthode linéaire par année complète à partir de l'année de la première mise en service.
Les immobilisations corporelles et incorporelles dont l'utilisation n'est pas limitée dans le temps ne subissent une réduction de valeur qu'en cas de moins-value ou de dépréciation durable (Ex: terrain).
La règle générale prise par la Communauté française est que tout bien meuble corporel dont la valeur unitaire est inférieure à 1.000 euros HT.V.A. est comptabilisé en charges et non en immobilisation. Section 2. - Règles spécifiques aux immeubles et terrains
En l'absence de proposition de la Commission de la comptabilité publique, prévue à l'article 8, § 1er de l'AR plan comptable, la Communauté française a retenu la règle d'évaluation établie par la commission pour l'inventaire du patrimoine de l'Etat, qui définit la valeur d'un bien immobilier comme la somme des valeurs de ses composantes, à savoir le terrain et l'éventuel bâtiment érigé sur celui-ci.
Sous-section 1. Les terrains En vue de la constitution du bilan de départ, les terrains détenus historiquement ont été évalués selon les dernières valorisations établies en 2013 par la Commission de l'Inventaire du Patrimoine de l'Etat qui se basaient sur les critères suivants : ? la contenance cadastrale ; ? la nature-pilote ; ? la situation géographique (arrondissement ou, le cas échéant, commune de plus de 30.000 habitants) et ; ? la valeur vénale moyenne unitaire au mètre carré fournie par les comités d'acquisition en fonction de la nature-pilote et de la situation, s'appuyant sur des études régulières et locales du marché.
Les dernières valorisations réalisées par la Commission de l'Inventaire ont été actualisées d'après l'évolution de l'inflation entre 2013 et 2020.
Pour les terrains acquis à partir de l'année 2019 et ceux à venir, ils seront comptabilisés selon leur valeur d'acquisition qui comprend, en plus du prix d'achat, les frais accessoires liés à l'acquisition (droits d'enregistrement, frais de dossiers, etc.).
Sous-section 2. - Les bâtiments En vue de la constitution du bilan de départ, les bâtiments détenus historiquement ont été évalués selon les dernières valorisations établies en 2013 par la Commission de l'Inventaire du Patrimoine de l'Etat qui se basaient sur le principe de reconstruction.
Le principe de reconstruction consiste à évaluer un bâtiment selon le prix qu'il faudrait consentir pour la reconstruction d'un bâtiment similaire, déduction faite de l'amortissement (2%/an).
Cette valeur de construction est établie en tenant compte d'éléments physiques de la construction, à savoir : - la surface plancher et ; - la valeur unitaire moyenne de construction au mètre carré de surface plancher établie annuellement par la Régie des Bâtiments (/m2).
Les valeurs unitaires moyenne de construction (en /m2) des bâtiments repris dans le fichier de la Commission de l'Inventaire ont été actualisées d'après l'évolution de l'indice ABEX entre 2013 et 2020.
A cette valeur de construction, s'applique un coefficient de valorisation qui dépend de la nature du bien bâti. Conformément aux travaux de la Commission de l'Inventaire, les coefficients de valorisation sont les suivants :
CODE-Pilote
Nature-Pilote
Coefficient
01
Non-valorisé
0,0
02
Faible valeur
0,1
03
Petit Bâtiment
0,3
04
Rural
0,5
05
Entreprise
0,7
06
Habitat
1,0
07
Sophistiqué
1,4
08
Militaire
1,0
09
Scolaire
1,0
10
Légation
1,0
11
Monument
1,0
Pour les bâtiments acquis à partir de l'année 2019 et ceux à venir, ils seront comptabilisés selon leur valeur d'acquisition qui comprend, en plus du prix d'achat, les frais accessoires liés à leur l'acquisition (droits d'enregistrement ou T.V.A., frais de dossiers, etc.).
Pour les bâtiments, en l'absence de proposition de la Commission de la comptabilité publique prévue à l'article 8, § 2, al.2 de l'AR plan comptable, la Communauté française a décidé d'appliquer un amortissement linéaire de 2% par an jusqu'à l'obtention d'une valeur résiduaire de 24%, montant à partir duquel aucun amortissement n'est plus opéré (pour autant que le bâtiment n'ait pas été déclassé - démolitions, ruines, etc.) Cette méthode privilégie l'état d'entretien plutôt que l'âge proprement dit du bâtiment et ce dernier garde une valeur d'inventaire correspondant à sa valeur opérationnelle représentative des services qu'il continue de rendre.
Sous-section 3. - Location financement Les immobilisations corporelles détenues en location financement sont valorisées à l'actif de la même façon que les actifs similaire acquis sans location financement. CHAPITRE 4. - IMMOBILISATIONS FINANCIERES Les immobilisations financières sont reprises au bilan à la valeur d'acquisition et ne font pas l'objet d'amortissements. Les frais accessoires relatifs à l'acquisition d'immobilisations financières et de placements de trésorerie seront pris en charge par le compte de résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés.
Les participations dans les entreprises sont réévaluées conformément aux dispositions de l'article 9 de l'AR plan comptable, à savoir en appliquant le pourcentage de participation à la valeur comptable de l'actif net de la société, tel qu'il ressort de ses derniers comptes annuels disponibles et approuvés.
La valeur réévaluée retenue pour ces immobilisations est justifiée dans l'annexe des comptes annuels dans lesquels la réévaluation est actée pour la première fois. CHAPITRE 5. - CREANCES Les créances à un an au plus sont comptabilisées à leur valeur nominale au moment où elles apparaissent.
Annuellement, une évaluation systématique est faite de ces créances en vue d'appliquer d'éventuelles réductions de valeur. Ainsi, les soldes des comptes clients sont justifiés par l'addition des différents comptes individuels des clients qui doivent être eux-mêmes justifiés par des documents probants.
Les créances à plus d'un an et à un an au plus font l'objet de réductions de valeur si leur remboursement à l'échéance est en tout ou en partie incertain ou compromis. Elles peuvent également faire l'objet de réductions de valeur lorsque leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur comptable.
Les créances sur les banques sont reprises au bilan à concurrence des montants mis à disposition, après déduction des remboursements effectués entre-temps et majoration des intérêts échus.
Des moins-values sur réalisation sont actées sur les créances douteuses et irrécupérables.
Pour les créances présentant un risque, les intérêts sont calculés et comptabilisés comme une créance effective. Conformément au principe de prudence, ces intérêts ne sont pas pris en résultat mais enregistrés sur un compte correctif de l'actif. CHAPITRE 6. - STOCKS La méthode de valorisation des articles se décide généralement par catégorie d'article (type d'article), se fera au PMP (prix moyen pondéré). CHAPITRE 7. - PLACEMENTS DE TRESORERIE Les placements sont portés au bilan à leur valeur nominale. Une réduction de valeur est actée lorsque leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur d'acquisition. Elle doit être reprise (partiellement ou totalement) à concurrence de l'augmentation de la valeur de réalisation.
Les titres, autres qu'à revenu fixe, détenus à titre de placement de trésorerie, sont réévalués annuellement sur la base de leur valeur de marché ou, à défaut, sont estimés par référence à la valeur de marché de titres cotés de nature similaire conformément à l'article 11, § 1er, de l'AR plan comptable. CHAPITRE 8. - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Des provisions pour risques et charges sont constitués pour couvrir des pertes ou charges nettement circonscrites quant à leur nature et qui, à la date de clôture, sont probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant.
Les provisions pour risques et charges sont constituées individuellement en fonction de la nature du risque et des charges y afférentes. A la fin de l'exercice, les provisions constituées sont évaluées au niveau des risques qu'elles couvrent, les provisions excédentaires faisant l'objet d'une reprise au compte de résultats.
En application de l'article 14 de l'AR plan comptable, des provisions sont constituées pour les risques de charges et pertes futures : - 1° s'il s'agit d'une obligation existante dont la nature est décrite clairement ; - 2° qui est née au cours de l'exercice ou lors d'un exercice précédent ; - 3° si la charge ou la perte est probable ou certaine ; - 4° si le montant de la charge ou le risque n'est pas encore définitif.
Pour chaque risque, la provision est déterminée par l'estimation du montant du risque. Lorsqu'une provision constituée antérieurement est devenue trop importante selon l'évaluation actuelle ou n'est plus nécessaire, elle doit être reprise ou mise à zéro. Dans le cas inverse, la provision doit être augmentée. CHAPITRE 9. - DETTES Section 1re. - Dettes envers les institutions financières
Les dettes envers les institutions financières sont reprises au bilan à concurrence des fonds mis à disposition de la Communauté française par la contrepartie, déduits des remboursements opérés jusque-là. Section 2. - Dettes représentées par un titre
Sous-section 1re. - Emprunts Les dettes représentées par un titre sans prime d'émission sont reprises au bilan à leur valeur nominale.
Les dettes représentées par un titre pour lesquelles le rendement actuariel, calculé à l'émission en tenant compte de la valeur de remboursement à l'échéance, diffère du rendement facial sont également reprises au bilan à leur valeur nominale.
Le traitement comptable des dettes représentées par un titre pour lesquelles l'investisseur a le droit, mais pas l'obligation, de récupérer les fonds mis à disposition de la Communauté française avant la maturité du titre est similaire à celui des dettes représentées par un titre sans option pour l'investisseur et dont la date de maturité retenue est la date d'exercice de l'option. Si l'investisseur n'exerce pas son option, la date de maturité à considérer dans les écritures comptables devient la date suivante d'exercice de l'option ou la date de remboursement du titre de dettes dans le cas où aucune option ne peut plus être exercée avant la fin de l'échéance.
Sous-section 2. - Prime d'émission ou de remboursement La prime d'émission correspond à la différence entre le prix d'émission (i.e., montant obtenu en contrepartie d'une dette) et la valeur nominale. Celle-ci sera positive lorsque le montant obtenu en contrepartie est supérieur à la valeur nominale et négative dans le cas inverse. La prime de remboursement correspond quant à elle à la différence entre la valeur nominale de la dette et le montant à rembourser contractuellement. Celle-ci sera positive lorsque le montant à rembourser contractuellement est supérieur à la valeur nominale.
La comptabilisation des dettes à leur valeur nominale s'accompagne de la prise en résultat pro rata temporis, sur la durée restant à courir du titre et sur une base linéaire, de la prime d'émission et de remboursement, qu'elle soit positive ou négative, et ce quel que soit le montant.
Dans le cas des dettes représentées par un titre pour lesquelles l'investisseur a le droit, mais pas l'obligation, de récupérer les fonds mis à disposition de la Communauté française avant la maturité du titre, la prime d'émission ou de remboursement, positive ou négative, sera amortie sur la période allant jusqu'à l'échéance de la première option.
Par ailleurs, dans le cas des dettes représentées par un titre lié à l'inflation, une prime de remboursement positive sera due par la Communauté française à l'investisseur. Cette prime de remboursement sera enregistrée au compte de résultat chaque année et sera calculée sur la base de l'indice de référence de l'année en question en comparaison avec l'indice de référence de l'année précédente. Section 3. - Commission de placement
Les commissions de placement constituent les dépenses occasionnées lors de l'émission d'un emprunt. En particulier, ces commissions consistent en des frais d'émission d'emprunt, directement prélevés par la banque sur les fonds disponibles.
Ces commissions de placement ne sont pas activées et sont enregistrées immédiatement au compte de résultat. CHAPITRE 1 0. - COMPTES DE REGULARISATION ET CLOTURE A la date de clôture de l'exercice comptable, le prorata des charges ou produits d'intérêt qui n'échoiront qu'au cours d'un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à l'exercice écoulé est comptabilisé dans les comptes de régularisation(1), et ce afin de rattacher à chaque exercice les charges et produits qui le concernent(2).
Dans le cas de coupons variables (charges d'intérêt variables) et lorsque la date de fixing de ce coupon est en fin de période, le prorata de ces coupons afférents à l'exercice écoulé doit être réestimé au taux applicable à la date de clôture de l'exercice. CHAPITRE 1 1. - REGLES SPECIFIQUES - POSTES HORS-BILAN Section 1re. - Instruments financiers dérivés
Les swaps de taux d'intérêt conclus aux fins d'opérations de couverture(3) concernant des dettes existantes de la Communauté française exprimées dans la même unité monétaire ont pour but de gérer en tout ou en partie les risques de taux d'intérêt selon un principe de symétrie entre les flux monétaires résultant de l'instrument couvert et ceux résultant de sa couverture.
Le traitement comptable de ces instruments de couverture diffère selon que la couverture soit spécifique (micro-couverture) ou non-spécifique (macro-couverture).
Sous-section 1re. - Traitement comptable des opérations de couverture spécifique Lorsque la couverture est spécifique, les swaps de taux d'intérêt ne font pas l'objet d'une réévaluation à leur valeur de marché. Par conséquent, les variations (même négatives) de la valeur de marché de l'instrument de couverture ne sont pas prises en résultat. Les engagements et les droits résultant de l'utilisation de ces swaps de taux d'intérêt sont repris à concurrence de leur montant notionnel dans les comptes d'ordre et des mentions devront être faites dans les annexes des comptes annuels à la note Droits et engagements hors bilan, tel que décrit ci-dessous.
Par ailleurs, les annexes devront également mentionner, à titre d'information, la juste valeur des swaps de taux d'intérêt dans la note Instruments financiers dérivés non évalués à la juste valeur.
Dans le cas d'une couverture excédentaire, par exemple en cas de remboursement anticipé (partiel) de l'instrument sous-jacent, la partie de la couverture excédentaire sera traitée comptablement comme une couverture non-spécifique et non-efficace.
Sous-section 2. - Traitement comptable des opérations de couverture non-spécifique Dans le cas d'une couverture non-spécifique, c'est-à-dire lorsque le risque associé à un ensemble homogène de dettes existantes est couvert par un ou plusieurs swaps de taux d'intérêt, des tests d'efficacité(4) sont effectués pour déterminer si la couverture est efficace et un rapport plus étendu est requis dans les comptes annuels. Une telle couverture est considérée comme efficace lorsque les swaps de taux d'intérêt couvrent un intervalle allant de 80% à 120% des variations de flux d'intérêt de dette résultant des variations des taux d'intérêt sur le marché.
Lorsque la couverture non spécifique est efficace, les swaps de taux d'intérêt ne devront pas faire l'objet d'une réévaluation à leur valeur de marché et le traitement comptable est similaire à celui de la couverture spécifique. Cependant, dès le moment où une couverture non-spécifique est considérée comme non efficace selon le test d'efficacité, la relation de couverture entre le ou les swaps de taux d'intérêt et l'ensemble homogène de dettes n'est plus reconnue et le principe de prudence Lower of Cost or Market(5) (ci-après « LOCOM ») s'applique : - Si la valeur de marché des swaps de taux d'intérêt est négative à la date à laquelle la couverture non-spécifique est considérée comme non efficace, cette valeur de marché sera prise en résultat pro rata temporis, sur une base linéaire et sur la durée restante à courir des titres couverts. Toutes variations de valeur de marché ultérieures seront également prises en résultat, sauf dans le cas où la valeur de marché des swaps de taux d'intérêt devient positive. - En revanche, si au moment où la couverture non-spécifique est considérée comme non efficace, la valeur de marché des swaps de taux d'intérêt est positive, ceux-ci ne doivent pas faire l'objet d'une réévaluation à leur valeur de marché. Par la suite, et selon le principe du LOCOM, seules les pertes latentes sur le ou les swaps de taux d'intérêt issues de leur réévaluation à leur valeur de marché sont enregistrées en compte de résultat.
Sous-section 3. - Traitement comptable des instruments financiers avec options vendues incorporées dans les swaps de taux d'intérêt.
Les swaps de taux d'intérêt donnant la possibilité mais pas l'obligation à la contrepartie de mettre fin au contrat avec ou sans paiement par la Fédération Wallonie-Bruxelles de la valeur des swaps de taux d'intérêt sont considérés comme conclus aux fins d'opérations de couverture, dont le traitement comptable est spécifié ci-dessus et où la date de maturité de la couverture est la première date d'exercice de l'option. Si l'option n'est pas exercée, la nouvelle date de maturité de la couverture devient la prochaine date d'exercice de l'option dans le cas où il y a plusieurs dates d'exercice de l'option.
Sous-section 4. - Traitement comptable du résultat issu de la liquidation d'un swap Dans le cas où un swap de taux d'intérêt de couverture est liquidé volontairement mais l'entité continue à se financer (maintien de l'instrument de financement), le résultat issu de cette transaction est étalé sur la durée la plus courte entre la durée de couverture initialement prévue restant à couvrir et la durée restante du financement à taux variable, et ce par le biais de comptes distincts, et uniquement si la couverture est efficace. Dans le cas où l'instrument couvert est remboursé avant maturité, la partie restante du résultat issu de cette opération n'ayant pas encore été amortie sera enregistrée immédiatement au compte de résultat. Un traitement comptable similaire s'applique aux swaps de taux d'intérêt donnant la possibilité mais pas l'obligation à la contrepartie de mettre fin au contrat avec paiement par la Communauté française de la valeur de marché des swaps de taux d'intérêt, c'est-à-dire pour les swaps de taux d'intérêt avec break-up clause. Section 2. - Droits et engagements
Les droits et engagements ne figurant pas au bilan et étant susceptibles d'avoir une influence importante(6) sur le patrimoine, la situation financière ou sur le résultat de la société doivent être mentionnés par catégorie dans l'annexe Droits et engagements hors bilan.
Conformément au principe de l'image fidèle(7), les droits et engagements devront être comptabilisés en compte d'ordre 0 dès le moment où le droit ou l'engagement est constaté et que toutes les conditions suspensives à l'octroi ont été remplies.
Les droits et engagements sont comptabilisés pour la totalité du montant pour lequel la Communauté française est susceptible d'être engagée et redevable du créancier, y compris lorsqu'elle est tenue solidairement avec des tierces parties. Une mention de l'existence du fait qu'il s'agit d'une obligation solidaire et de l'existence d'une possibilité de recours personnel ou de recours subrogatoire par le débiteur solidaire à l'encontre de ses co-débiteurs solidaires éventuels peut cependant être faite à l'annexe.
Par ailleurs, les droits et engagements importants qui ne sont pas susceptibles d'être quantifiés font l'objet de mentions appropriées dans l'annexe.
Enfin, la Communauté française procède, au plus tard à la date de clôture de l'exercice, à un inventaire complet de ses droits et engagements et s'assure de l'exactitude des montants renseignés à cet égard.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020.
Art. 4.La Direction Générale du Budget et des Finances du Ministère de la Communauté française est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 juin 2021.
Fr. DAERDEN _______ Notes (1) Le prorata des charges d'intérêt qui n'échoiront qu'au cours d'un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à l'exercice écoulé sera comptabilisé en tant que « Charges à imputer ».Le prorata des produits d'intérêt qui n'échoiront qu'au cours d'un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à l'exercice écoulé sera quant à lui comptabilisé en tant que « Produits acquis ». (2) A noter que le prorata des charges ou produits d'intérêt exposées ou perçus au cours de l'exercice écoulé mais qui sont à rattacher à un ou plusieurs exercices ultérieurs seront également à comptabiliser dans les comptes de régularisation (respectivement en tant que « Charges à reporter » ou « Produits à reporter).Néanmoins, ce montant étant connu à la date de clôture, il n'y a pas lieu d'effectuer une réestimation de celui-ci à la date de clôture, dans le cas de coupons variables. (3) Une opération de couverture consiste en achats ou ventes d'instruments financiers qui doivent avoir pour effet de neutraliser ou réduire les variations de prix et/ou de flux financiers de l'instrument financier couvert.(4) Les tests d'efficacité se basent sur la méthodologie IFRS.(5) Cette méthodologie consiste à n'enregistrer en compte des résultats que les pertes latentes sur l'IRS selon le principe de prudence (les produits non-réalisés ne doivent pas être comptabilisés).Il sera dérogé au principe du LOCOM dans la situation où les risques liés au swap de taux d'intérêt qui n'est plus efficace seraient couverts ou compensés par un autre instrument financier dérivé, selon le principe de la symétrie. (6) Sur la base de l'article 3 :58, § 5 de l'AR du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et associations, « On entend par l'importance significative, le statut d'une information dont on peut raisonnablement penser que l'omission ou l'inexactitude risque d'influencer les décisions que prennent les utilisateurs sur la base des comptes annuels ou consolidés de la société, ou sur la base des comptes annuels de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation.L'importance significative de chaque élément est évaluée dans le contexte d'autres éléments similaires. » (7) Selon le principe de l'image fidèle, les évaluations doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.