publié le 23 octobre 2019
Arrêté ministériel approuvant le plan communal d'aménagement dit « Fockeknapp - Tannerie » à Martelange et le plan d'expropriation qui lui est annexé et dont l'élaboration en vue de réviser le plan de secteur du Sud-Luxembourg a été décidée par l'arrêté ministériel du 17 février 2010
29 JUILLET 2019. - Arrêté ministériel approuvant le plan communal d'aménagement dit « Fockeknapp - Tannerie » à Martelange (Martelange) et le plan d'expropriation qui lui est annexé et dont l'élaboration en vue de réviser le plan de secteur du Sud-Luxembourg a été décidée par l'arrêté ministériel du 17 février 2010
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, Vu le Code du développement territorial, l'article D.II.67, alinéa 1er et 2, portant sur les dispositions transitoires des plans communaux d'aménagement ;
Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, l'article 52 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant sur l'adoption de la liste des projets de plans communaux d'aménagement élaborés ou révisés en vue de réviser le plan de secteur, en application de l'article 49bis, alinéa 1er, du Code, modifiée et complétée par les arrêtés du Gouvernement wallon des 12 mai 2011, 13 décembre 2012, 21 février 2013, 8 mai 2013, 17 octobre 2013, 19 mars 2015, 16 juillet 2015, 10 décembre 2015,10 mars 2016, 6 octobre 2016 et 8 décembre 2016 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon ;
Vu le plan de secteur du Sud-Luxembourg adopté définitivement par le Roi le 27 mars 1979 ;
Vu l'arrêté ministériel du 17 février 2010 autorisant l'élaboration du plan communal d'aménagement dit « Fockeknapp - Tannerie » à Martelange en vue de réviser le plan de secteur du Sud-Luxembourg ;
Vu la délibération du 20 mai 2010 du Conseil communal de Martelange adoptant l'avant-projet du plan communal d'aménagement dit « Fockeknapp - Tannerie » en vue de réviser le plan de secteur du Sud-Luxembourg ainsi que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales (RIE) y relatif ;
Vu la délibération du 9 septembre 2010 du Conseil communal de Martelange désignant le bureau Poly Art comme auteur de projet ;
Vu la délibération du 29 juin 2011 du Conseil communal de Martelange désignant le bureau d'étude Impact pour la réalisation du rapport sur les incidences environnementales ;
Vu la délibération du 27 mars 2014 du Conseil communal de Martelange adoptant définitivement, d'une part, le plan communal d'aménagement dit « Fockeknapp - Tannerie » à Martelange (Martelange) en vue de réviser le plan de secteur de Sud-Luxembourg et le plan d'expropriation qui lui est annexé et décidant, d'autre part, l'application de la procédure d'extrême urgence pour la réalisation des expropriations ;
Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 238.843 du 18 juillet 2017, annulant l'arrêté du Ministre du wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité du 17 juillet 2014 approuvant le plan communal d'aménagement révisionnel de la commune de Martelange dit « Fockeknapp - Tannerie » et le plan d'expropriation y annexé et la décision du conseil communal de la commune de Martelange du 27 mars 2014 d'adopter définitivement ce plan communal d'aménagement et le plan d'expropriation y annexé ;
Considérant que selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (C.E. Maniquet et Wullus, n° 210.845 du 18 janvier 2011), l'effet rétroactif d'un arrêt d'annulation rétablit la situation existant à la veille de l'acte annulé ; que dès lors les autorités communales doivent, à tout le moins, adopter définitivement le plan communal d'aménagement ;
Vu l'avis favorable du fonctionnaire délégué de la Direction du Luxembourg du 12 juin 2018 ;
Vu la délibération du 28 juin 2018 du Conseil communal de Martelange adoptant provisoirement le projet de plan communal d'aménagement dit « Fockeknapp-Tannerie », le rapport sur les incidences environnementales ainsi que le projet de plan d'expropriation et chargeant le Collège communal de le soumettre à enquête publique ;
Vu la délibération du 2 mai 2019 du Conseil communal de Martelange décidant d'adopter définitivement le plan communal d'aménagement dit « Fockeknapp-Tannerie » en vue de réviser le plan de secteur, le plan d'expropriation y annexé ainsi que la déclaration environnementale y relative ;
Considérant que l'article D.II.67 du Code du développement territorial, entré en vigueur le 1er juin 2017, dispose que « l'établissement ou la révision d'un plan communal d'aménagement dont l'avant-projet a été adopté ou le projet a été adopté provisoirement par le conseil communal avant la date d'entrée en vigueur du Code se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date » ; que ces dispositions s'appliquent au plan communal d'aménagement dit « Fockeknapp-Tannerie » dont l'avant-projet a été adopté par le conseil communal le 20 mai 2010 ;
Considérant que le plan a pour principal objectif d'offrir des terrains urbanisables mieux situés par rapport aux contraintes naturelles tout en préservant les espaces naturels existants à savoir le parc de la Tannerie et le Vallon de Fockeknapp ;
Considérant que les nouvelles constructions seront de typologie variée afin d'offrir une diversité de logements ; que cependant les appartements ne seront autorisés qu'au droit des places et placettes ;
Considérant que le périmètre du plan communal d'aménagement dit « Fockeknapp-Tannerie » tel qu'autorisé par l'arrêté ministériel du 17 février 2010 est délimité : au nord par la rue de Habay, la rue du Musée, la Grand Rue et la rue des Bouchers ; à l'est par la rue de l'Eglise ; au sud par : les limites du plan communal d'aménagement dit « Chapelle Saint-Nicolas »; un chemin forestier et le tracé de la ligne électrique haute tension (220kV) ; la limite méridionale de la zone d'habitat actuelle au sud de la rue de la Tannerie ; à l'ouest par la nouvelle limite sud et ouest de la zone de parc de la Tannerie, la rue de la Tannerie et la rue des Mélèzes ;
Considérant que suite au rapport sur les incidences environnementales, le périmètre a été étendu vers l'ouest afin d'intégrer le sentier vicinal n° 14 sur lequel sera implantée une nouvelle voirie ;
Considérant qu'il comprend des terrains inscrits au plan de secteur de Sud-Luxembourg en zone d'habitat et en zone forestière ;
Considérant que le plan communal d'aménagement révise le plan de secteur du Sud-Luxembourg dans la mesure où il prévoit l'inscription sur ce site : d'une zone d'habitat sur des parcelles actuellement inscrites en zone forestière ; d'une zone d'espaces verts sur des parcelles actuellement inscrites en zone d'habitat et en zone forestière ; d'une zone de parc sur des parcelles actuellement inscrites en zone d'habitat ; d'une zone forestière de parcelles actuellement inscrites en zone d'habitat ;
Considérant que cette inscription vise à anticiper le développement de la fonction d'habitat dans un quartier en bordure du centre de Martelange ; que ce développement sera phasé ;
Considérant que la volonté communale est d'offrir une réponse à la pénurie foncière rencontrée sur le territoire communal tout en veillant à maintenir un cadre de vie agréable ;
Considérant que l'article 46, § 1er, alinéa 1er, du CWATUP dispose que : « Lorsque la révision du plan de secteur vise un nouveau zonage qui constitue une réponse à des besoins dont l'impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, les dispositions du plan communal d'aménagement visé à l'article 48, alinéa 2, lui sont applicables » ;
Considérant que l'article 48, § 1er, alinéa 2, du CWATUP dispose que : « Le plan communal d'aménagement peut réviser le plan de secteur dans les cas qui suivent : 1° soit lorsqu'existent des besoins, dont l'impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, et que, le cas échéant, la compensation planologique ou alternative visée à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, est organisée à cette échelle ;2° soit lorsqu'existe un schéma de structure communal ou un rapport urbanistique et environnemental approuvé par le Gouvernement qui vise l'hypothèse et détermine le périmètre d'un projet de plan communal d'aménagement, et que, le cas échéant, la compensation planologique ou alternative visée à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, est organisée à cette échelle » ; Considérant que l'article 46, § 1er, alinéa 2, du CWATUP dispose que : « sont applicables [au plan communal d'aménagement qui révise le plan de secteur] les prescriptions suivantes : 1° l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation est attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation ;seule l'inscription d'une zone de services publics et d'équipements communautaires, de loisirs destinée à des activités récréatives présentant un caractère dangereux, insalubre ou incommode, d'activité économique industrielle, d'activité économique spécifique marquée de la surimpression « A.E. » ou « R.M. », d'extraction ou d'aménagement communal concerté à caractère industriel peut s'en écarter ; 2° l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation ne peut prendre la forme d'une urbanisation en ruban le long de la voirie ; par urbanisation en ruban, on entend l'inscription d'une zone dont la forme, par sa profondeur, sa longueur et le rapport entre ces deux éléments, ne permet que le développement d'un front bâti unique, à l'exclusion d'une composition urbanistique s'organisant autour d'un nouveau réseau viaire ; 3° dans le respect du principe de proportionnalité, l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation ou d'une zone d'aménagement communal concerté en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu'en termes de mobilité en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage ;la compensation planologique ou alternative peut être réalisée par phases ».
Considérant que l'article 49bis du CWATUP dispose que : « Le Gouvernement adopte la liste des projets de plans communaux d'aménagement visés à l'article 48, alinéa 2.
Pour chacun de ces plans communaux d'aménagement, soit d'initiative, soit à la demande du conseil ou, le cas échéant, des conseils communaux concernés, le Gouvernement autorise ensuite, par arrêté motivé, l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement visé à l'article 48, alinéa 2, préalablement à l'adoption de l'avant-projet visé à l'article 50, § 2 » ;
Considérant que les motifs de la décision ministérielle du 17 février 2010 justifient que le prescrit des articles 46, 48 et 49bis permettant de recourir à la procédure de plan communal d'aménagement révisant le plan de secteur a été respecté ;
Considérant que l'article 48, alinéa 1er, du CWATUP dispose que : « le plan communal d'aménagement précise, en le complétant, le plan de secteur » ;
Considérant que l'article 49 du CWATUP dispose que : « pour la partie du territoire communal qu'il détermine, le plan communal d'aménagement comporte: 1° les options d'aménagement relatives à l'économie d'énergie et aux transports, aux infrastructures et aux réseaux techniques, au paysage, à l'urbanisme, à l'architecture et aux espaces verts; 2° le cas échéant, lorsqu'il révise le plan de secteur, une carte d'affectation du territoire, établie à l'échelle du 1/10.000e, précisant le périmètre que révise le plan de secteur; 3° la détermination des différentes affectations du territoire et, s'il échet, les emplacements réservés aux espaces verts, aux sites nécessaires pour le maillage écologique ou pour les équipements publics ou communautaires;4° le tracé existant ou projeté ou le périmètre de réservation qui en tient lieu du réseau des infrastructures de communication et les raccordements aux principaux réseaux existants de transport de fluides et d'énergie » ; Considérant que le plan comporte des options d'aménagement relatives à l'économie d'énergie et aux transports, aux infrastructures et aux réseaux techniques, au paysage, à l'urbanisme, à l'architecture et aux espaces verts conformément au prescrit légal ;
Considérant que les options relatives aux économies d'énergie prévoient notamment une gestion parcimonieuse du sol et des ressources naturelles ; de favoriser la mobilité douce vers le noyau villageois ; des techniques d'urbanisation favorisant les économies d'énergie (compacité des volumes, mitoyenneté, isolation performante, systèmes de chauffages,...) Considérant que le plan et les options prévoient des réseaux de voiries hiérarchisés et sécurisés ; qu'ils renforcent les cheminements existants et créent également de nouvelles circulations dédiées exclusivement aux modes doux ;
Considérant qu'au coeur du nouveau quartier, le long de la voirie principale, une placette est créée ; qu'elle est destinée à participer au développement de la vie de quartier ; qu'une densité bâtie plus importante contribuera à structurer ce nouvel espace ;
Considérant que les voiries secondaires sont aménagées selon les principes de la zone résidentielle ;
Considérant que les options précisent les modalités de stationnement, principalement sur domaine privé pour les nouvelles habitations et pour les visiteurs le long des voiries et sur les placettes ;
Considérant que les voiries du nouveau quartier ont été implantées en fonction du relief et que les options d'aménagement précisent le mode de réalisation des constructions en fonction du type de parcelle (en contre-haut ou en contrebas) ;
Considérant que les options relatives à l'urbanisme précisent les typologies bâties, la densité et le mode d'implantation des constructions ;
Considérant que les options encadrent la gestion des eaux usées et pluviales ; qu'elles prévoient un réseau séparatif partout où celui-ci est à développer ; qu'elles imposent la réalisation d'études techniques spécifiques concernant le choix et le dimensionnement des ouvrages à réaliser et que les bassins d'orage à créer soient réalisés avant toute urbanisation du nouveau quartier ;
Considérant que, comme le précise les options, ces bassins d'orage permettant de réduire les débits de pointe des eaux de ruissellement prendront place dans la zone d'espaces verts, plus précisément dans le centre et le fond de vallon ; qu'ils peuvent prendre la forme de plans d'eau permanents ou de zones humides ; qu'ils sont aménagés de manière paysagère et écologique ; qu'en outre, ils seront exclus des habitats les plus intéressants notamment la mégaphorbiaie riveraine au nord ;
Considérant que les options précisent la méthode d'aménagement de ces bassins avec une partie submergée, une partie qui sera conçue de manière à conserver une nappe d'eau permanente et enfin une partie non submergée conservée à l'état naturel ;
Considérant enfin, qu'afin de créer un « barrage filtrant », elles recommandent de planter certaines espèces végétales possédant des capacités épuratoires spécifiques avant le rejet des eaux claires dans le milieu naturel ;
Considérant que l'alimentation du nouveau quartier aux réseaux de distribution sera établie en souterrain au départ des rues de l'Eglise et de la Chapelle ;
Considérant que le plan et les options tiennent compte des contraintes paysagères et environnementales pour encadrer l'inscription de la nouvelle zone urbanisable ;
Considérant que les vallons de la Tannerie et de Fockeknapp sont maintenus et continueront à jouer un rôle important dans la structure paysagère villageoise ; que les changements d'affectation de la zone d'habitat en zones non urbanisables à savoir en zone d'espaces verts et en zone de parc concourent à renforcer cette préservation ;
Considérant que le vallon de Fockeknapp, affecté en zone d'espaces verts, est préservé et sera aménagé de manière à renforcer la biodiversité du milieu naturel ; que le vallon de la Tannerie est affecté en zone de parc ; que le rôle fédérateur qu'il joue pour la vie de quartier sera renforcé notamment par le maintien et le renforcement des infrastructures de plein air destinées à l'accueil et à la détente du public ;
Considérant que le plan et les options prévoient de développer un réseau écologique afin de renforcer la connectivité des milieux existants et plus particulièrement : entre le parc de la Tannerie et la réserve naturelle, entre la mégaphorbiaie (friche humide) riveraine située au nord du vallon de Fockeknapp et le milieu naturel du vallon, entre le vallon de Fockeknapp et les milieux forestiers situés à l'ouest de celui-ci ;
Considérant également que la zone forestière qui jouxte la future zone d'habitat joue un rôle particulier de conservation de l'équilibre écologique du milieu et de formation du paysage ; que les options prévoient un aménagement spécifique pour les zones de lisière ; que la constitution de ces lisières doit être réalisée préalablement à l'aménagement des habitations ;
Considérant enfin que le plan communal d`aménagement sera phasé ; que le plan et les options définissent trois phases ; que la phase 1 consiste en la réalisation et l'urbanisation de la voirie principale assurant la connexion entre les rues de l'Eglise et de la Chapelle, en ce compris la création de l'espace public central ; que la phase 2 consiste en la réalisation et l'urbanisation de la voirie secondaire qui borde la limite ouest du vallon, du côté de la rue de la Chapelle et que la phase 3 consiste en la réalisation et l'urbanisation de la voirie secondaire qui borde la limite est du vallon, du côté de la rue de l'Eglise ;
Considérant qu'afin de garantir une gestion parcimonieuse du sol, les options précisent que « chacune des phases ne sera mise en oeuvre que lorsque la phase précédente aura atteint un taux de remplissage significatif, à savoir que 75 % des permis concernés par cette phase aient été délivrés » ;
Considérant dès lors que le plan propose un aménagement cohérent et adapté aux caractéristiques du site ;
Considérant que l'article 47, alinéa 3, du CWATUP dispose que : « le plan communal d'aménagement est élaboré après examen du schéma de structure communal, du rapport urbanistique et environnemental ou du plan communal de mobilité, s'ils existent. » ;
Vu le schéma de structure communal de Martelange adopté définitivement par le Conseil communal le 20 mars 2008 ;
Considérant que les motifs de la décision ministérielle du 17 février 2010 justifient que le projet s'inscrit en conformité avec le schéma de structure communal ;
Considérant qu'un des objectifs de développement du schéma de structure communal est « d'inscrire Martelange dans la dynamique démographique régionale, afin d'atteindre, à l'horizon 2025, une population de 2000 habitants dans l'entité communale » ; que cet objectif « correspond à un taux de croissance annuel de 1,5 %, qui peut être atteint à condition que des actions soient entreprises pour résoudre la pénurie foncière que connait la commune » ; « qu'il s'agit en priorité de permettre la mise en oeuvre des zones urbanisables déjà prévues au plan de secteur, en procédant à une reconversion des zones à rénover et à un ajustement, voire un déplacement, des zones pour lesquelles les contraintes physiques constituent un obstacle à leur mise en oeuvre » ; que « ces actions ne nécessitent pas une augmentation de la superficie des zones urbanisables et n'impliquent pas de modification profonde de l'équilibre communal » ;
Considérant que le schéma de structure communal précise également que pour atteindre l'objectif de développement de + 250 logements supplémentaires d'ici 2025 il sera nécessaire de « combiner différentes actions : densification des noyaux bâtis, rénovation des sites désaffectés, mise en oeuvre des zones d'habitat encore disponibles, modification des zones d'habitat ne pouvant être urbanisées et création de nouvelles zones d'habitat mieux situées »; que « compte tenu du faible potentiel foncier de la commune, la rétention foncière a pour effet de « geler » la quasi-totalité des terrains encore disponibles ; que « dans ces conditions, les pouvoirs publics, et notamment la commune, devraient s'impliquer activement dans un processus visant à garantir la mise en oeuvre des terrains encore disponibles et qu'au niveau planologique cela nécessite la réalisation de plans communaux d'aménagement (éventuellement accompagnés de plan d'expropriation) permettant une maitrise de l'urbanisation » ;
Considérant également que le plan communal d'aménagement respecte l'article 1er du Code, en particulier le principe de gestion parcimonieuse du territoire, notamment en ce que le nouveau quartier s'inscrit en extension du noyau villageois sur des terrains moins soumis aux contraintes naturelles, profitant de la sorte des équipements existants et limitant le mitage des espaces non urbanisés, mais aussi en ce que les options définissent un phasage de mise en oeuvre et une densité ;
Considérant que les motifs de la décision ministérielle du 17 février 2010 justifient que le projet s'inscrit dans les options de la mise en oeuvre du Schéma de développement de l'espace régional ;
Considérant que le plan communal d'aménagement dit « Fockeknapp - Tannerie » répond donc au prescrit régional ;
Considérant que l'article 50, § 1er, du CWATUP dispose que : « parmi les personnes agréées conformément à l'article 11, le conseil communal désigne une personne physique ou morale, privée ou publique, qu'il charge de l'élaboration de l'avant-projet de plan communal » ;
Considérant que l'auteur de projet du plan communal d'aménagement est le bureau Poly Art (devenu Arcea) qui dispose de l'agrément requis ;
Considérant que l'article 50, § 2, du CWATUP dispose que : « le conseil communal décide l'élaboration d'un plan communal d'aménagement et en adopte l'avant-projet, lequel est établi sur la base d'une analyse de la situation existant de fait et de droit, notamment des périmètres de protection visés par le présent Code ou d'autres législations. Il réalise un rapport sur les incidences environnementales dont il fixe l'ampleur et le degré de précision des informations, comprenant: 1° un résumé du contenu et une description des objectifs de l'avant-projet de plan, ainsi que ses liens avec d'autres plans ou programmes pertinents;2° la justification de l'avant-projet de plan au regard de l'article 1er, § 1er;3° les caractéristiques humaines et environnementales du territoire visé et de ses potentialités ainsi que l'évolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en oeuvre ;4° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable; 5° les problèmes environnementaux liés à l'avant-projet de plan communal d'aménagement qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E.; 6° les problèmes environnementaux qui concernent les zones dans lesquelles pourraient s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82/C.E. ou si l'avant-projet de plan prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat, ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements; 7° les objectifs pertinents de la protection de l'environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du plan;8° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l'environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;9° les incidences sur l'activité agricole et forestière;10° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 8° et 9° ;10° bis les compensations proposées par le Gouvernement en application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3° ;11° la présentation des alternatives possibles et de leur justification en fonction des 1° à 10° ;12° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées;13° les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan communal d'aménagement;14° un résumé non technique des informations visées ci-dessus. Le conseil communal soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de plan pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale, au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable et aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter. Le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de plan sont soumis à l'avis de la direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement soit lorsque l'avant-projet de plan comporte une zone destinée à l'implantation d'établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, soit lorsqu'il prévoit des lieux fréquentés par le public ou l'inscription de zones visées à l'article 25, alinéa 2, situés dans une zone vulnérable visée à l'article 136bis, § 1er, ou, à défaut, autour de tels établissements pour autant qu'ils soient susceptibles d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours. A défaut, ils sont réputés favorables. [...] » ;
Considérant que le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable a informé la commune le 26 mai 2010 qu'il ne remettrait pas d'avis sur le contenu du rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant que la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de la mobilité de Martelange avait quant à elle formulé, le 19 mai 2010, un avis favorable sur la proposition communale de contenu du rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a été établi conformément à l'article 50, § 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine par le bureau d'études « Impact » ;
Considérant qu'à travers l'évaluation du plan et des options, ce rapport a, d'une part, validé certaines options et, d'autre part, conduit à en ajuster d'autres ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales recommande de tenir compte des permis de lotir octroyés et a proposé une nouvelle voirie de liaison vers la N4, ce qui a induit un ajustement du périmètre du plan communal d'aménagement ;
Considérant qu'au regard du relief, le rapport sur les incidences environnementales a proposé une implantation pour les voiries et les liaisons piétonnes qui tenait compte des courbes de niveaux ; que les zones de constructions ont été revues en conséquence ;
Considérant que par ailleurs, la zone urbanisable a été diminuée afin de maintenir la tête de vallon et de ne pas urbaniser les terrains les plus pentus ;
Considérant qu'une zone de lisière structurée sur une profondeur de 20 mètres a été intégrée à la zone forestière suite à l'évaluation environnementale de même que le maintien d'une zone de 40 mètres entre l'arrière des habitations et la zone forestière au sud du périmètre ;
Considérant que le rapport recommande également la création d'un ou plusieurs bassins d'orage ; que l'impact du plan communal d'aménagement sur le ruissellement a été évalué avec la méthode SCS (Soil Conservation Service, 1972) ; qu'il s'agit d'une méthode utilisée pour l'estimation des débits dans les petits bassins versants ruraux ; qu'elle permet de prendre en compte différents facteurs à savoir l'occupation du sol, le type de sol, la pente, les conditions d'humidité du sol préalables et la pluie ;
Considérant qu'il recommande également que les espaces publics ne soient pas réalisés dans des matériaux imperméabilisants ; que des citernes de récupération des eaux de pluies de minimum 5000 litres équipées d'un dispositif tampon soient imposées ; que les options ont été adaptées en ce sens ;
Considérant enfin que le rapport sur les incidences environnementales a établi une série de recommandations concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre par diverses mesures qui ont été intégrées notamment dans les options relatives à l'économie d'énergie ;
Considérant que l'autorité communale, dans sa délibération du 2 mai 2019 et dans la déclaration environnementale y relative, explicite les ajustements opérés suite à ce rapport ainsi que les raisons pour lesquelles certaines recommandations n'ont pas été suivies ;
Considérant que l'article 51, § 1er, du CWATUP dispose que : « sur la base d'une analyse de la situation de fait et de droit, et après avis du fonctionnaire délégué, le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan communal d'aménagement accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales et charge le collège des bourgmestre et échevins de le soumettre à enquête publique conformément à l'article 4 » ;
Considérant que le fonctionnaire délégué de la Direction extérieure du Luxembourg a remis un avis favorable sur le projet le 12 juin 2018 ; qu'il estime que les adaptations faites suite à l'arrêt du Conseil d'Etat ne remettent pas en cause son avis favorable du 14 mai 2013 ;
Considérant que l'article 58 du CWATUP dispose que « toutes les acquisitions d'immeubles nécessaires à la réalisation ou à la mise en oeuvre des prescriptions des plans de secteur, des plans communaux d'aménagement (...) peuvent être réalisées par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;
Considérant que la présente révision de plan de secteur a pour objectif d'accueillir de nouveaux habitants qui participeront à la vie communale et permettront de pérenniser les services offerts à la population ; que les autorités communales à l'initiative de cette révision souhaitent prendre possession des terrains afin que ce ne soient pas quelques propriétaires terriens qui en bénéficient de la plus value et qu'elles souhaitent s'assurer que l'espace vert central soit bien réalisé ;
Considérant qu'il y a lieu de reconnaitre l'utilité publique d'exproprier ;
Considérant que l'article 61, § 1er, du CWATUP dispose que « lorsque le plan d'expropriation est dressé en même temps que le plan d'aménagement, ils sont soumis ensemble aux formalités prévues pour l'élaboration du plan d'aménagement. En outre, les propriétaires des biens compris dans le périmètre des immeubles à exproprier sont avertis individuellement, par écrit et à domicile, du dépôt du projet à la maison communale » ;
Considérant que, conformément à l'article 4 du Code, le plan communal d'aménagement et le plan d'expropriation l'accompagnant ont été soumis à enquête publique du 30 novembre 2018 au 11 janvier 2019 et que les propriétaires ont été avertis individuellement par écrit ;
Considérant qu'une séance d'information publique a été organisée le 12 décembre 2018 ;
Considérant que trente courriers de réclamations ou observations ont été réceptionnés dans les délais prévus par la procédure ainsi qu'une pétition écrite de 405 signataires et une pétition en ligne de 319 signataires en date du 11 janvier 2019 ;
Considérant que l'article 51, § 3, du CWATUP dispose que : « dans les huit jours de la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins soumet pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale et au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, ainsi qu'aux autres personnes et instances et à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement si elles ont été consultées en application de l'article 50, § 2, alinéa 2, le dossier comprenant le projet de plan accompagné du rapport visé au paragraphe 1er et des réclamations, observations, procès-verbaux et avis.
Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins ; à défaut, les avis sont réputés favorables » ;
Considérant que la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de la mobilité de Martelange a remis, le 28 février 2019, un avis favorable sans remarque sur le projet de plan ;
Considérant que le Pôle environnement n'a pas remis d'avis dans le délai imparti, que son avis est donc réputé favorable par défaut ;
Considérant que dans son courrier du 4 février 2019, la Commission de gestion du parc naturel Haute-Sûre - Foret d'Anlier remet un avis favorable sur le projet aux conditions et remarques suivantes : le plan communal d'aménagement vise l'urbanisation d'un nouveau quartier équivalent à un petit village ; il convient d'assurer une cohérence des styles architecturaux au sein du plan communal d'aménagement et par rapport au noyau existant ; lors de la phase d'urbanisation et d'aménagement de la zone, l'esprit des principes énoncés dans les plans et les options devra être respecté de manière à obtenir les qualités paysagères et urbanistiques du site ; la cohérence urbanistique de l'ensemble, les matériaux choisis et les plantations devront concourir grandement à l'intégration visuelle du nouveau quartier dans le paysage ; notamment en évitant les teintes blanches trop lumineuses et par le maintien d'une végétation dans la zone d'espaces verts du vallon du Fockeknapp ; la création de la nouvelle connexion prévue entre le nouveau quartier et la N4 est saluée ; elle devra être réalisée en priorité mais compte tenu de l'augmentation attendue de la circulation, une étude globale de mobilité axée sur la sécurité des habitants et usagers devrait être réalisée de manière à prendre les mesures adéquates permettant de limiter les incidences ; compte tenu de l'augmentation non négligeable de la charge polluante en eaux usées, la capacité de la station d'épuration collective de Martelange devra être jugée suffisante et une attention particulière devra être portée à la bonne réalisation des raccordements privés sur les réseaux de manière à limiter la charge hydraulique ; il semble pertinent d'étudier la possibilité de prévoir des citernes à eaux de pluie à double compartiment ; l'efficience des dispositifs de type bassins d'orage prévus dans le plan communal d'aménagement devra être étudié préalablement à l'urbanisation ;
Considérant qu'à travers l'élaboration du plan communal d'aménagement, les autorités communales ont souhaité établir les principes d'urbanisation de l'ensemble du futur quartier ; que lors de la délivrance ultérieure des permis, il sera nécessaire de justifier les autorisations au regard de l'outil planologique ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a validé les options prises par les autorités communales ;
Considérant que dans son rapport du 1er février 2019, la zone de secours Luxembourg constate que toutes les voiries prévues permettent d'atteindre toutes les parcelles et remet un avis favorable sur le projet pour autant qu'une borne incendie répondant aux normes de la circulaire ministérielle du 14 octobre 1975 soit présente à moins de 200 mètres de l'entrée de chaque bâtiment ;
Considérant que, dans son avis du 8 février 2019, la Commission royale des monuments, sites et fouilles a émis un avis défavorable sur le projet du point de vue de l'aménagement du territoire bien que la Chambre provinciale en sa séance du 25 janvier a estimé que « les rares éléments patrimoniaux situés sir le site ou à proximité n'étant pas impactés, elle n'émet pas de remarque à caractère patrimonial sur le projet » ;
Considérant que la Commission royale précise que le plan de secteur organise l'espace territorial wallon et en définit les différentes affectations afin d'assurer le développement des activités humaines de manière harmonieuse et d'éviter la consommation abusive d'espace ; qu'il est donc dommageable de vouloir entamer un peu plus l'espace destiné à la forêt au profit de projet urbanistiques ; que ce projet va à l'encontre du principe prôné aujourd'hui de densification de l'habitat ;
Considérant que l'avis de la Commission est favorable quant aux éléments patrimoniaux ; que le principe de révision du plan de secteur a été validé par la décision ministérielle du 17 février 2010 ; que l'inscription d'une zone urbanisable est compensée par l'inscription de zone non urbanisable ; qu'en outre une large partie du territoire communal est affectée en zone forestière au plan de secteur du Sud Luxembourg ;
Considérant que, dans son courrier du 28 février 2019, le Département du développement, de la Ruralité, des Cours d'eau et du Bien-être animal remet un avis favorable conditionnel pour autant que les ouvrages de rétention soient dimensionnés avec l'outil de dimensionnement développé par le Service Public de Wallonie et que les surfaces perméables soient au maximum favorisées au sein du plan communal d'aménagement révisionnel ;
Considérant que les options précisent qu'une étude technique tenant compte des superficie imperméabilisées, de la capacité du réseau existant, des contraintes techniques et des possibilités d'aménagement de la zone sera réalisée afin de choisir le système d'égouttage et de dimensionner les ouvrages ;
Considérant que dans son avis du 15 mars 2019, le commissaire voyer est favorable sous réserve de garantir la sécurité des entrées et sorties des habitations ; qu'il constate qu'au plan d'affectation beaucoup de fronts de bâtisse obligatoires sont implantés en limite de la zone de voirie ; qu'il préconise que les fronts de bâtisse obligatoires soient reculés d'au moins 1,5 mètres de la limite parcellaire public/privé afin d'éloigner une circulation qui pourrait a priori circuler à ras des façades ;
Considérant que le plan d'affectation prévoit un front de bâtisse obligatoire à la limite avec l'espace public pour les constructions à implanter le long des voiries aménagées en zone résidentielle c'est-à -dire sans dissocier les usagers, la priorité étant accordée aux usagers lents et la vitesse des véhicules étant limitée; que les voiries résidentielles à créer ont une largeur minimale de 8 mètres ce qui laisse la part belle aux aménagements de convivialité plutôt qu'aux bandes de roulage ;
Considérant que dans son courrier du 11 mars 2019, le Département du Réseau de Namur et du Luxembourg - Direction des routes du Luxembourg souhaite que dans le cadre du projet de modernisation de la N4, le carrefour avec le quartier Saint-Nicolas soit étudié en tenant compte de l'augmentation de trafic et du projet TEC d'aménagement d'une boucle de retournement et d'un arrêt d'autobus ;
Considérant que ce carrefour est situé en dehors du périmètre du plan communal d'aménagement dit « Fockeknapp - Tannerie » ; qu'il est cependant intéressant que son réaménagement soit étudié en tenant compte de l'augmentation de trafic estimée par le rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant que, dans son courrier du 14 mars 2019, le Département de la nature et des forets - Direction d'Arlon confirme son avis rendu le 27 décembre 2013 et précise que le demandeur veillera également au maintien et à la protection de la mégaphorbiaie ;
Considérant que la mégaphorbiaie à préserver figure sur le plan d'affectation et les options relatives aux espaces verts sont précises quant à la protection et la régénération du milieu naturel ;
Considérant que, dans son courrier du 19 mars 2019, le Département de la nature et des forets - Direction d'Arlon marque son accord pour la réalisation de la voirie telle que proposée ;
Considérant que dans courrier du 22 mars 2019, l'Association intercommunale pour la protection et la valorisation de l'environnement - AIVE constate que le projet se situe en zone d'assainissement collectif avec égout connecté à la station d'épuration de Martelange ; que pour la zone située en zone non urbanisable, il conviendra, dès révision du plan de secteur d'introduire une demande de modification de PASH afin d'acter le régime d'assainissement à affecter à cette zone rendue urbanisable ;
Considérant également que dans son courrier l'AIVE reprend les options relatives à la gestion des eaux et qu'elle rappelle que les habitations devront se conformer à toutes les prescriptions du Code de l'Eau en vigueur au moment des demandes de permis d'urbanisme ;
Considérant que les deux pétitions véhiculent la même opposition à savoir de marquer l'opposition au plan communal d'aménagement qui « prévoit la création d'un lotissement de 240 logements représentant une augmentation de la population de 900 habitants en périphérie d'un vallon d'intérêt biologique. La sécurité, la mobilité et l'environnement sont en péril ; que la volonté des signataires est : d'empêcher la destruction de +/- 10 hectares de milieu naturel, de préserver le vallon du Fockenknapp et sa biodiversité, de conserver notre patrimoine paysager, de privilégier le caractère rural de leur commune. » Considérant que comme l'a démontré l'arrêté ministériel du 17 février 2010 autorisant l'élaboration du présent plan communal d'aménagement en révision du plan de secteur, l'inscription de nouvelles zones urbanisables est compensée par la désinscription d'une superficie équivalente de zones urbanisables ; que la révision du plan de secteur consiste à inscrire : en zone d'habitat des parcelles actuellement inscrites en zone forestière (8 ha 50) ; en zone d'espaces verts des parcelles actuellement inscrites en zone d'habitat et en zone forestière (4 ha 90) ; en zone de parc des parcelles actuellement inscrite en zone d'habitat (3 ha 30) ; en zone forestière des parcelles actuellement inscrites en zone d'habitat (1 ha) ;
Considérant que dès lors l'équilibre général du plan de secteur à l'échelle communale est respecté ;
Considérant que cet arrêté ministériel précise également « que l'objectif principal n'est pas d'urbaniser une zone non destinée à l'urbanisation mais de reconfigurer la zone d'habitat, dans des limites adaptées, de manière à tenir compte des contraintes à l'urbanisation, notamment topographiques ; que dès lors, certaines zones d'habitat seront déplacées sur des terrains plus facilement urbanisables » ;
Considérant par ailleurs que l'inscription du vallon de Fockeknapp en zone d'espaces verts au plan de secteur lui assure une plus grande protection juridiquement que son affectation actuelle à savoir la zone d'habitat et la zone forestière et renforce son rôle de protection du milieu naturel ;
Considérant en effet que l'article 37 du CWATUP dispose que « la zone d'espaces verts est destinée au maintien, à la protection et à la régénération du milieu naturel. Elle contribue à la formation du paysage ou constitue une transition végétale adéquate entre des zones dont les destinations sont incompatibles » ;
Considérant que la création de 240 logements est une hypothèse maximaliste établie par l'auteur de projet du rapport sur les incidences environnementales compte tenu de la typologie de logements prévue au plan ; qu'au sein de ces 240 logements sont comptabilisés une cinquantaine de logements qui pourraient voir le jour indépendamment de la révision de plan de secteur ;
Considérant que l'arrêté ministériel du 17 février 2010 impose d'une part que la densité de la nouvelle zone d'habitat sera au minimum de 20 logements à l'hectare et d'autre part que dans la nouvelle zone d'habitat, une voirie bordera la nouvelle zone d'espaces verts ;
Considérant que comme l'expliquent les autorités communales dans leur délibération et dans la déclaration environnementale, cette densité bâtie constitue un équilibre permettant de réduire la consommation d'espace tout en présentant une densité similaire à celle dans le village et préserver de la sorte le caractère rural de l'entité ; qu'elles estiment qu'il s'agit d'une vision stratégique raisonnable de développement qui tient compte des contraintes démographiques et des caractéristiques urbanistiques locales ;
Considérant que la construction des nouveaux logements sera phasée ; qu'il s'agit d'une augmentation moyenne de dix nouveaux logements par an ; qu'en outre, cette densité est conforme à celle préconisée dans le schéma de structure communal ;
Considérant que les deux vallons qui participent à la structure paysagère du village seront maintenus et entretenus dans le cadre du présent plan communal d'aménagement ; considérant que le rapport sur les incidences environnementales a proposé de modifier l'implantation des voiries afin de tenir compte au mieux du relief et de manière à limiter les travaux de terrassement ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales précise que le maintient de la végétation existante dans le vallon du Fockeknapp permet de respecter globalement le caractère rural des lieux et d'intégrer le projet dans le paysage ; qu'il convient de prévoir le maintien d'un écran arbustif ou arborescent en bordure de la zone d'espace verts du vallon de Fockeknapp ;
Considérant que comme l'impose l'arrêté ministériel du 17 février 2010, la nouvelle voirie en bordure de vallon ne sera urbanisée que d'un seul coté de manière à maintenir des vues sur ce dernier et à ce qu'il participe au cadre de vie des habitants Considérant enfin que le plan communal d'aménagement prévoit plusieurs liaisons piétonnes au travers de la zone d'espaces verts ce qui permettra aux habitants de le parcourir et de se l'approprier ;
Considérant qu'un premier courrier estime que la commune va exproprier des terrains à bas prix pour les revendre ensuite avec des intérêts privés ; que plusieurs terrains ont été dévalorisés par la seule volonté de la commune, avec un enjeu politique et privé prémédité ;
Considérant que le plan communal d'aménagement est une des mesures d'aménagement du schéma de structure communal qui a mis en évidence un manque de terrains urbanisables bien localisés et sans contrainte physique ; que le schéma de structure communal de 2008 évoquait déjà la nécessité de procéder à des expropriations pour cause d'utilité publique ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales estime « qu'il serait injuste que la mise en oeuvre d'un tel plan profite aux quelques propriétaires terriens qui disposaient d'un terrain repris en zone non urbanisable et qu'ils pourraient par la suite le valoriser en terrain urbanisable. Au regard de l'ensemble de la population communale, cette situation serait totalement injuste » ;
Considérant que l'article 58 du CWATUP dispose que « Toutes les acquisitions d'immeubles nécessaires à la réalisation ou à la mise en oeuvre des prescriptions des plans de secteur, des plans communaux d'aménagement (...) peuvent être réalisées par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;
Considérant que la mise en oeuvre du présent plan communal d'aménagement rencontre les dispositions de l'article 58 du CWATUP ;
Considérant qu'un second courrier s'oppose au projet de plan compte tenu de son gigantisme dans un petit village rural, du cheminement des égouts vers l'aqueduc de la rue de l'Eglise, des difficultés et des dangers de la circulation et du risque de se retrouver face à un village dortoir sans âme ;
Considérant que l'arrêté ministériel du 17 février 2010 autorisant l'élaboration du plan communal d'aménagement en révision du plan de secteur démontre qu'il s'agit pour les autorités locales de répondre à un besoin local ; que le rapport sur les incidences environnementales n'a pas contredit le manque de terrains urbanisables bien localisés ;
Considérant en outre que la révision de plan de secteur consiste à relocaliser des terrains urbanisables sur des parcelles présentant moins de contraintes physiques, en continuité du noyau bâti ; que le village de Martelange va donc conserver la même superficie urbanisable qu'actuellement ;
Considérant que l'apport à terme de nouveaux logements n'est pas incompatible avec le maintien d'un caractère rural ; que la volonté des autorités communales est de dynamiser le centre et d'offrir un cadre de vie agréable à tous ; que l'apport de population va au contraire rendre Martelange attractif pour le renforcement et/ou développement de nouveaux services et petits commerces Considérant qu'un troisième courrier regrette que les numéros de cadastre ne figurent par sur le plan masse et sur le plan de destination ; qu'il précise qu'un lavoir existe au début de la rue du Musée et qu'il n'est pas recensé ; qu'un cours d'eau n'apparait pas sur les plans ; que le plan communal d'aménagement aura une influence sur la circulation du quartier et en particulier sur la Grand rue dans laquelle se trouve une école ;
Considérant que les plans masse et de destination reprennent le parcellaire existant ; que le plan d'expropriation, dressé à la même échelle que le plan de destination, reprend quant à lui le parcellaire et les numéros cadastraux ; que dès lors il est possible pour les propriétaires de voir comment leur bien est impacté par le projet ;
Considérant en outre qu'il s'agit d'un projet de planification à long terme ; que le plan masse constitue une des possibilités d'aménagement ; que lors de la délivrance des permis des ajustements pourront être faits par exemple en ce qui concerne le mode de regroupement des habitations ;
Considérant que le plan de destination a tenu compte de la présence des cours d'eau ; que le rapport sur les incidences environnementales précise qu'en proposant de placer en zone d'espaces verts au plan de secteur les deux zones situées à proximité des deux zones humides du site et des cours d'eau, la mise en oeuvre du plan ne prévoit pas de modification du réseau hydrographique ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a évalué l'impact du projet sur la mobilité avec une hypothèse maximaliste de 240 nouveaux logements ; qu'il a estimé qu'à l'heure de pointe la majorité des véhicules se déplacera vers le sud ; que le gabarit de la N4 lui permet d'absorber ce surplus de trafic et ce d'autant plus que l'urbanisation est phasée ; que la création d'une voirie sur le sentier vicinal n° 14 permettra d'éviter le surplus de trafic sur le quartier Saint-Nicolas ; que cette voirie a été intégrée au plan communal d'aménagement ;
Considérant que les options du plan communal d'aménagement prévoient que la Grand Rue, de même que toutes les voiries principales, soient aménagées de manière à avoir des espaces distincts réservés aux différents usagers et garantissant la sécurité de tous et, en particulier des usagers faibles ;
Considérant que ce courrier souhaite connaitre le nombre exact de futurs logements afin d'estimer l'augmentation de population à terme ; que le réclamant y indique que la ligne à haute tension est responsable de nuisances pour les riverains actuels et qu'il n'est pas opportun de prévoir de nouveaux logements à proximité ;
Considérant que l'arrêté ministériel autorisant l'élaboration du plan communal d'aménagement prévoit l'inscription d'environ 8,5 hectares de terrains actuellement affectés zone forestière en zone d'habitat et impose une densité minimale de 20 logements à l'hectare pour la nouvelle zone d'habitat ; ce qui porte la superficie totale de zone d'habitat au sein du périmètre du plan communal d'aménagement à plus de 26 hectares ;
Considérant que le schéma de structure communal reprend le périmètre comme un quartier périphérique du noyau central de l'entité villageoise et l'affecte en « quartier à vocation résidentielle » et préconise une densité bâtie moyenne comprise entre 15 et 25 logements/hectare hors espaces publics ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales précise que pour estimer le nombre de logements, il s'est basé une superficie urbanisable nette de 6 ha 51 et qu'en fonction des typologies de logements, quatre largeurs-types de parcelle ont été définies ce qui conduit à une estimation de 191 logements ;
Considérant qu'une partie du périmètre du plan communal d'aménagement est déjà affecté en zone urbanisable ; que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales estime que cela représente un potentiel d'environ cinquante logements ;
Considérant dès lors que les incidences environnementales ont été évaluées sur base d'une hypothèse maximaliste 240 logements supplémentaires sur l'ensemble du périmètre de l'avant-projet de plan communal d'aménagement ;
Considérant que l'hypothèse de 191 logements dans la nouvelle zone d'habitat correspond à une densité nette de 29 logements à l'hectare ce qui est supérieur à l'arrêté ministériel d'autorisation d'élaboration ; que la création de 130 nouveaux logements au sein de la nouvelle zone d'habitat permet de rencontrer l'imposition de l'arrêté ministériel d'autorisation ;
Considérant que dans le cadre du rapport sur les incidences environnementales des mesures des champs électromagnétiques ont été effectuées par l'iSSeP et elles mettent en évidence que le seuil épidémiologique n'est atteint que sur une distance de 25 mètres de part et d'autres de la ligne à haute tension ; cette recommandation a donc été intégrée et les options du plan communal d'aménagement prévoient qu'aucune construction destinée à l'habitation ne peut être érigée à moins de 25 mètres de part et d'autre de la ligne à haute tension ;
Considérant que le réclamant estime qu'il y a déjà une offre suffisante de terrains à bâtir sur le territoire communal qui ne trouvent pas acquéreurs et qu'il n'est donc pas opportun de développer un nouveau lotissement ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a mis en évidence la faible évolution du parc de logements sur le territoire communal ; que les lotissements récents ont rapidement trouvé acquéreurs ; qu'il confirme la pénurie foncière et la nécessité de mettre en oeuvre le plan communal d'aménagement si les autorités veulent rencontrer les objectifs fixés par le schéma de structure communal ;
Considérant également que le plan communal d'aménagement propose une offre diversifiée de logements (appartement, maisons jumelées) qui n'existe pas encore réellement actuellement sur le territoire communal où les lotissements récents sont plutôt consacrés à des habitations unifamiliales isolées ;
Considérant que ce réclamant, au regard du rapport sur les incidences environnementales qui précise que le débit complémentaire du plan communal d'aménagement sera déversé dans la Sûre, s'inquiète de la future pollution alors que les autorités luxembourgeoises mènent une politique environnementale pour diminuer la pollution des eaux du lac de Esch-sur-Sûre ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales précise effectivement que les eaux de ruissellement, après avoir été éventuellement stockées dans un bassin d'orage, seront acheminées dans la Sûre via la canalisation d'évacuation qui passe sous l'école ; que rien ne permet préjuger que ces eaux de ruissellement entraineraient une pollution de la Sûre ; que les options recommandent de créer un « barrage filtrant » avant le rejet des eaux claires dans le milieu naturel en plantant certaines espèces végétales possédant des capacités épuratoires spécifiques;
Considérant enfin que ce courrier s'interroge sur la nécessité de ce plan communal et sur l'obstination de la commune à exproprier ; il estime que les autorités communales font de la spéculation foncière ;
Considérant que comme évoqué ci-avant, l'objectifs des autorités communales est de rencontrer les objectifs fixés dans le schéma de structure communal ; que le rapport sur les incidences environnementales estime qu'il serait injuste que la révision de plan de secteur ne bénéficie qu'à certains propriétaires fonciers ;
Considérant qu'un quatrième courrier rappelle que le dossier a fait l'objet d'une annulation par le Conseil d'Etat notamment parce que le rapport sur les incidences environnementales présentait des lacunes importantes au sujet du réseau d'eau résiduaires et pluviales ; que le réclamant attire l'attention sur le fait que la station d'épuration rejette les eaux dans la Sûre pour aller dans le barrage d'Esch sur Sure qui est un réservoir important d'eau potable ; que le réseau d'égouttage est unitaire avec des clapets de surverse sur le réseau permettant des rejets des eaux non traitées directement dans la Sûre ; que les bassins de rétention en tête de station sont sous-dimensionnés ; qu'il fait état d'une série de constatations sur la conception de la station d'épuration et sa capacité d'épuration ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a évalué l'impact du projet sur le réseau d'égouttage ; que l'AIVE a été consultée et qu'elle a remis en date du 22 mars 2019, un avis favorable sur le projet ;
Considérant que ce quatrième courrier mentionne également la présence de la ligne à haute tension de 220 kV et constate qu'en France, RTE (à savoir le gestionnaire de réseau de transport français) recommande une zone de 200 m ;
Considérant de plus qu'en tout état de cause, cette bande de 200 mètres est une zone au sein de laquelle le RTE indemnise les riverains pour préjudice visuel lors de l'installation d'une nouvelle ligne ; que dans le cas présent, la ligne à haute tension est antérieure à l'installation des futurs habitants ;
Considérant enfin que le plan communal d'aménagement a prévu un périmètre au droit de la ligne à haute dans lequel aucune nouvelle habitation ne peut être construite ;
Considérant qu'un cinquième courrier s'interroge sur la gestion future de la mobilité dans la rue de la Chapelle qui est étroite et en forte déclivité ; que cette rue est déjà dangereuse notamment compte tenu d'un angle droit aveugle et son débouché sur la rue du Musée elle aussi étroite et accueillant un trafic à double sens ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a estimé qu'à l'heure de pointe du matin la circulation supplémentaire vers le nord serait de l'ordre de 24 véhicules par heure ; que cette charge de trafic reste compatible avec la configuration des voiries existantes ; que les rues de l'Eglise et de la Chapelle sont destinées à un trafic strictement local et leur configuration étroite permet de dissuader le trafic de transit ;
Considérant que son auteur estime que la mobilité douce est hypothétique, en particulier pour les personnes âgées et les jeunes enfants, compte tenu de l'absence de trottoirs ; que le stationnement est déjà problématique au centre du village ; que le bétonnage d'un grand nombre de maisons va entrainer un réel danger d'inondation du village ; qu'il redoute le passage des gros camions qui provoquent des vibrations ;
Considérant que la mobilité a fait l'objet d'une attention particulière dans le rapport sur les incidences environnementales et que cette thématique a été complétée en 2017 ; que suite au rapport sur les incidences, le plan communal d'aménagement intègre un autre accès au quartier Saint-Nicolas et à la N4 que la rue de l'Eglise, à savoir une voirie qui reprend le tracé du sentier vicinal n° 14 ; qu'en outre le plan communal prévoit un réseau hiérarchisé de voiries ;
Considérant qu'actuellement les aménagements à destination des modes doux sont quasi inexistants, qu'à cet égard, la situation sera significativement améliorée au terme de la réalisation du plan communal d'aménagement avec des voiries disposant de trottoirs ou des voiries partagées ainsi que la création de cheminements exclusivement réservés aux modes doux ;
Considérant que s'agissant d'un quartier nouveau résidentiel, le passage de gros camions devrait être limité sauf peut-être durant la phase de chantier ;
Considérant enfin qu'il s'étonne que ce projet puisse s'établir dans un parc naturel, à proximité d'une zone protégée alors qu'il apportera des nuisances sur le plan environnemental et des bouleversements écologiques ;
Considérant que la Commission de gestion du parc naturel Haute-Sûre - Foret d'Anlier a remis un avis favorable sur le projet en date du 4 février 2019 ; que les options prises par autorités communales au travers de l'élaboration du plan communal d'aménagement ont été validées par le rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant qu'un sixième courrier est contre la déforestation et le fait d'exproprier des terrains pour pouvoir construire ; qu'il estime qu'il n'y a pas d'utilité à prévoir des nouveaux logements compte tenu des logements existants inoccupés et des parcelles non vendues ; qu'il redoute que le quartier Saint-Nicolas se transforme en une annexe de la N4 aux heures de pointe ;
Considérant que l'inscription d'une nouvelle zone urbanisable est compensée par l'inscription de zones non urbanisable ; que ces zones seront plantées et arborées ;
Considérant que l'impact du plan communal d'aménagement sur l'activité forestière sera limité ; que le rapport sur les incidences précise que « la mise en oeuvre de l'avant-projet devrait entraîner la mise à blanc des arbres situés dans la nouvelle zone d'habitat. La plantation de conifères est proche du terme d'exploitation. Cette coupe précoce (avant le terme prévu pour l'exploitation) ne concerne que quelques dizaines d'arbres. La moins-value sera donc limitée. » ;
Considérant que le manque de logements et de terrains urbanisables sur le territoire communal a été mis en évidence ci-avant ;
Considérant que la création d'une nouvelle voirie sur le sentier vicinal n° 14 permettra aux habitants de rejoindre rapidement la N4 en évitant le quartier Saint-Nicolas et plus largement le centre de Martelange ;
Considérant qu'un septième courrier s'interroge sur l'utilité de prévoir des nouveaux logements étant donné qu'il n'y a pas d'attractivité commerciale et qu'il faut maintenir le caractère rural de la commune ; qu'il estime qu'il serait plus judicieux d'aider la population a réduire ses consommation d'énergie plutôt que d'investir dans l'expropriation ; qu'il estime que le nouveau quartier va induire de nombreuses nuisances (pollution de l'air, sonore, environnement) ; qu'il existe des lots à vendre en suffisance qui ne trouvent pas acquéreur ;
Considérant que comme évoqué ci-avant, l'indisponibilité foncière est avérée sur le territoire communal ; que le fait d'accueillir de nouveaux habitants ne va pas à l'encontre du caractère rural de la commune, que ces nouveaux habitants vont la rendre attractive en vue du développement de nouveaux petits services et commerces ;
Considérant que les mesures afin de diminuer la consommation d'énergie n'est pas incompatible avec les nouveaux habitants ; qu'il s'agit de mesures qui concernent principalement le parc de logements existants ; que les options urbanistiques sont de nature à favoriser les économiques d'énergie pour les futurs habitants ;
Considérant qu'un huitième courrier s'oppose au principe de l'expropriation ; que le réclamant s'estime lésé étant donné qu'un de ses terrains sera affecté en zone d'espaces verts ; et précise qu'il n'est pas opportun d'augmenter la circulation dans la rue de l'Eglise qui est étroite et dangereuse aujourd'hui ;
Considérant que l'émetteur de ce huitième courrier est propriétaire de plusieurs terrains au sein du périmètre du plan communal d'aménagement ; que l'un d'entre eux figure dans la liste des terrains à exproprier tandis que l'autre pas ; que cette seconde parcelle actuellement affectée en zone d'habitat au plan de secteur sera convertie principalement en zone d'espaces verts ; qu'elle est actuellement boisée et présente une déclivité importante vers le vallon ;
Considérant par ailleurs que le simple fait d'être repris comme terrain urbanisable au plan de secteur ne veut pas dire nécessairement que la construction y sera admise ;
Considérant qu'un plan d'aménagement du territoire est un plan prospectif il ne pourrait donc avoir pour objet de figer la situation existante et ne confère pas, comme tel, le droit de bâtir ;
Considérant qu'un neuvième courrier estime que la rue de l'Eglise « n'est pas à même de supporter le va-et-vient de 500 voitures supplémentaires » et qu'il y a un risque que les riverains actuels délaissent leurs habitations ; qu'elle est étroite et pentue et que la limitation de vitesse n'est pas respectée ; que les casse-vitesse ne contribuent pas à la tranquillité des riverains ; qu'il serait plus utile de dynamiser le centre du village notamment en aidant les jeunes à rénover les habitations existantes ;
Considérant que comme évoqué ci-avant, le rapport sur les incidences environnementales a mis en évidence qu'une part importante du trafic empruntera la nouvelle voirie à créer afin de rejoindre la N4 à hauteur de l'entrée du quartier Saint-Nicolas ; que le plan communal d'aménagement prévoit un réseau hiérarchisé de voiries, que les aménagements prévus pourront être de plusieurs nature et pas uniquement le placement de casse-vitesse ;
Considérant que l'objectif des autorités communales est de répondre à la demande en nouveaux logements ; que différentes études ont mis en évidence que l'offre dans les bâtiments existants n'est pas suffisante ; que les autorités se réjouissent que certaines personnes rénovent des habitations existantes ;
Considérant qu'un dixième courrier s'oppose lui aussi au projet pour des raisons de sécurité, de mobilité et d'environnement ; que le réclamant s'interroge sur la possibilité de circuler de manière sécurisante compte tenu de l'afflux supplémentaires d'environ 200 véhicules sur des voiries étroites et en pente ; que le projet va entrainer du trafic de transit ;
Considérant que comme évoqué ci-avant, le rapport sur les incidences environnementales a émis certaines recommandations en termes de mobilité qui ont été intégrées dans le plan communal d'aménagement ; que les aménagements pour les modes doux seront largement renforcés au sein du projet tant sur les voiries existantes que pour les nouveaux habitants ;
Considérant enfin qu'il estime que le patrimoine paysager doit être maintenu ; qu'il faut privilégier le caractère rural de l'entité et ne pas dégrader la biodiversité qui est capitale pour le bon fonctionnement de la nature ;
Considérant que l'inscription de la nouvelle zone urbanisable est compensée par l'inscription de zone non urbanisable ; que s'agissant de la biodiversité du vallon, cette dernière sera préservée avec son affectation en zone d'espaces verts au plan de secteur plutôt qu'en zone d'habitat ; qu'une zone de liaison écologique a de surcroît été prévue afin d'assurer la continuité écologique entre le vallon et les zones forestières proches ;
Considérant que, le réclamant auteur du onzième courrier regrette de ne pas avoir été informé de la première réunion d'information du public étant donné qu'il ne réside pas sur le territoire communal ; qu'aucune suite n'ait été donnée aux questions posées lors de la réunion de l'acte de décharge du 20 décembre 2017 ; qu'il estime que les autorités communales ont modifié le déroulement de la procédure d'expropriation unilatéralement sans justification ; qu'il rappelle que la commune s'était engagée à faire appel à un expert neutre et indépendant pour estimer la valeur des terrains ;
Considérant que le présent plan communal d'aménagement est accompagné par un plan d'expropriation comme le prévoit l'article 58 du CWATUP ; que l'arrêt du C.E n° 238.843 du 18 juillet 2017 annule d'une part l'arrêté ministériel du 17 juillet 2014 et la délibération du Conseil communal du 27 mars 2014 ; que les actes liés aux procédures d'expropriation entamées sont indépendants de la présente approbation ;
Considérant que les douzième, treizième et quatorzième courriers sont identiques et émanent de trois personnes résidant à une seule et même adresse ;
Considérant que leurs auteurs regrettent que la réunion d'information ait été interrompue suite à l'intervention d'une personne ayant émis des propos à l'encontre du bourgmestre ;
Considérant que l'objectif de la réunion d'information du public est d'informer la population du projet de plan communal d'aménagement ;
Considérant qu'ils déplorent que le SGIB « Leissebach » ne soit pas mentionné dans le RIE et que le lotissement « Kaffman-Zigrand » ne figure pas au plan de destination ;
Considérant que le SGIB est affecté principalement en zone d'espaces verts au plan de secteur et au plan de destination du plan communal d'aménagement ; que les options telles qu'elles sont définies visent à protéger le milieu naturel du vallon ;
Considérant que commune de Martelange, épaulée par Natagriwal et un citoyen actif dans le domaine de l'environnement a finalisé un projet de restauration écologique à la mi-mai 2019 ; que le projet visait à restaurer une prairie de fauche mésophile ainsi qu'une prairie humide à renouée bistorte sur plus de 2 ha au sein du vallon creusé par le Leissebach ; que comme le précise Natagriwal sur son site internet « la réouverture du vallon aura incontestablement un effet bénéfique sur de nombreuses espèces inventoriées comme les papillons (cuivrés de la bistorte et écarlate, mélitée du mélampyre) ou encore des oiseaux comme la pie-grièche écorcheur. Au sein de la zone restaurée, plusieurs massifs ligneux et arbres isolés ont volontairement été préservés comme zones refuges. Leur conservation a un double objectif, d'une part, créer une mosaïque d'habitats bénéfiques à d'autres espèces et, d'autre part, jouer le rôle d'éléments structurants du paysage. » ;
Considérant que les permis de lotir et d'urbanisation délivrés depuis l'adoption définitive du 27 mars 2014 ont été ajoutés sur le plan de destination ;
Considérant qu'ils se demandent s'il n'aurait pas fallu établir les calculs de ruissellement sur base de pluies centenaires et non pas trentenaires compte tenu du réchauffement climatique ;
Considérant que comme évoqué ci-avant, la méthode utilisée par le bureau d'étude pour estimer l'impact du plan communal d'aménagement sur le ruissellement est la méthode SCS ; qu'elle permet de prendre en compte différents facteurs à savoir l'occupation du sol, le type de sol, la pente, les conditions d'humidité du sol préalables et la pluie ;
Considérant que, comme le recommande le Département du développement, de la Ruralité, des Cours d'eau et du Bien-être animal dans son courrier du 28 février 2019, les ouvrages de rétention seront dimensionnés avec l'outil de dimensionnement développé par le Service Public de Wallonie ;
Considérant qu'ils se demandent pourquoi la parcelle C507A qui était en zone de bâtisse est devenue en partie en zone de recul et de cour ouverte au plan de destination ;
Considérant que la parcelle C507A est affectée en zone d'habitat au plan de secteur ; qu'une des options du plan communal d'aménagement est de proposer un réseau hiérarchisé de voiries et un bouclage cohérent ; que dans un soucis de gestion parcimonieuse du sol, les autorités ont estimé qu'il était souhaitable de liaisonner les voiries en cul-de-sac existantes ; que dès lors, la parcelle C507A est affectée en zone de recul et de cour ouverte ; que cette zone sera aménagée en continuité de l'espace-rue ; la zone de recul fait partie intégrante de l'aménagement lié aux zones de bâtisse implantées en ordre continu ;
Considérant enfin qu'ils estiment que la démesure de ce projet créera inévitablement un impact négatif sur la biodiversité et l'environnement, un accroissement de la circulation et augmentera l'insécurité des piétons, la pollution de l'air et le bruit ;
Considérant qu'à l'échelle du territoire communal, la zone urbanisable au plan de secteur n'est pas augmentée, qu'il s'agit d'une relocalisation des zones d'habitat au regard des contraintes physiques ; que le projet fera l'objet d'un phasage ; que l'accroissement de la mobilité sera accompagné par des aménagements spécifiques qui feront la part belle aux usagers doux ;
Considérant qu'un quinzième courrier estime qu'il n'y a aucune utilité à créer de nouveaux logements ; qu'il est contre les nuisances apportées par le flux supplémentaire dû aux travaux ; qu'il souhaite que le caractère rural de la commune soit maintenu et s'oppose à la déforestation ;
Considérant qu'il a déjà été répondu ci-avant aux griefs évoqués par ce quinzième courrier ;
Considérant qu'un seizième courrier s'interroge sur le nombre de logements finalement prévus étant donné que les documents évoquent un chiffre entre 120 et 240 ; qu'il s'interroge sur la répartition de l'augmentation de trafic en fonction des voiries (y compris durant le chantier) et sur la manière dont la sécurité des usagers sera assurée ;
Considérant que comme évoqué ci-avant, l'auteur de projet du rapport sur les incidences environnementales a basé son travail d'évaluation sur une hypothèse maximaliste de 240 nouveaux logements ; que sur cette base il a estimé l'augmentation de trafic et émis une série de recommandations qui ont été intégrées au plan dont la nécessité de hiérarchiser les voiries et d'en créer une nouvelle sur le sentier vicinal n° 14 ;
Considérant que le réclamant se demande quelles sont les phases de constructions, si des mesures vont être prises pour sécuriser la rue de l'Eglise dont le passage est déjà assez étroit ; si un aménagement est prévu pour l'insertion sur la N4 qui pose déjà des problèmes actuellement en particulier le matin ;
Considérant que les options d'aménagement et le plan d'affectations prévoient trois phases de mise en oeuvre du plan communal d'aménagement ; que la première phase correspond à la réalisation et à l'urbanisation de la voirie principale assurant la connexion entre la rue de l'Eglise et la rue de la Chapelle, en ce compris la création de l'espace public central ; que cette première phase comprend également la connexion à la N4 ;
Considérant qu'afin de garantir une gestion parcimonieuse du sol, la seconde phase ne pourra être mise en oeuvre que lorsque la première phase aura atteint un taux de remplissage significatif à savoir que 75 % des permis concernés par cette phase aient été délivrés ; qu'il en va de même entre la phase 2 et la phase 3 ;
Considérant enfin que dans son courrier du 11 mars 2019, le Département du Réseau de Namur et du Luxembourg - Direction des routes du Luxembourg indique qu'il souhaite que dans le cadre du projet de modernisation de la N4, le carrefour avec le Quartier Saint-Nicolas soit étudié en tenant compte de l'augmentation de trafic et du projet TEC d'aménagement d'une boucle de retournement et d'un arrêt d'autobus ;
Considérant qu'un dix-septième courrier s'oppose à la création d'un lotissement de 240 logements en périphérie d'un vallon d'intérêt biologique notamment parce que cela entraine des problèmes de mobilité, de sécurité et un impact irréversible sur l'environnement, que cela va entrainer la perte de 10 hectares de milieu naturel, que ça va mettre en péril le vallon du Fockeknapp et sa biodiversité, que cela met en péril le patrimoine paysager ;
Considérant que comme évoqué ci-avant, l'inscription du vallon en zone d'espaces verts au plan de secteur va garantir sa préservation de toute urbanisation ; qu'un des objectifs principaux du plan communal d'aménagement est la préservation des milieux naturels ;
Considérant que les options du plan communal d'aménagement prévoient notamment que la zone d'espaces verts est destinée au maintien, à la protection et à la régénération du milieu naturel et contribue à la formation du paysage ; que le vallon sera aménagé de manière à renforcer la biodiversité du milieu naturel et intégré visuellement à l'espace public de manière à assurer un rôle fédérateur et identitaire pour le quartier ;
Considérant qu'en collaboration avec Natagriwal et le parc naturel, la commune a déjà entrepris des mesures environnementales qui visent la conservation du vallon : régénération d'un milieu ouvert, pâturage, curetage du plan d'eau existant et création d'une nouvelle mare,... ;
Considérant que ce courrier estime également qu'il reste suffisamment de terrains disponibles et qu'il existe des possibilités de réaffectation des bâtiments existants ; qu'il n'y aucun intérêt à ce que Martelange devienne un pôle économique majeur vu l'infrastructure en place ainsi que la proximité des villes d'Arlon et Bastogne ;
Considérant que l'objectif des autorités communales est de pouvoir accueillir de nouveaux habitants en leur offrant un cadre de vie agréable et nullement de concurrencer les pôles que sont Arlon et Bastogne ;
Considérant que l'auteur d'un dix-huitième courrier s'inquiète de l'augmentation du trafic et s'interroge sur le manque d'information concernant la future liaison entre la N4 et le quartier Saint-Nicolas ;
Considérant que, comme évoqué ci-dessus, la Direction des Routes tient notamment compte de l'augmentation de trafic dans son projet de modernisation de la N4 ; que par ailleurs, les options du plan communal d'aménagement prévoient que la connexion du projet à la N4 soit réalisée dans la phase 1 ;
Considérant que ce réclamant s'inquiète également de l'écoulement des eaux de ruissellement en cas de fortes pluies ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a établit une série de recommandations sur base d'une pluie trentenaire d'une durée de vingt minutes ; qu'il recommande notamment d'imposer un volume tampon pour chaque citerne d'eau de pluie et de prévoir des dispositifs de stockage d'un volume minimum de 540 m3 au fond du vallon, avant le rejet des eaux dans la Sûre ;
Considérant que les options du plan communal d'aménagement précisent que l'aménagement des bassins d'orage en fond de vallon doit être réalisé avant l'urbanisation du nouveau quartier ; que ces bassins peuvent être réalisés en fonction des différentes phases d'urbanisation ;
Considérant qu'un dix-neuvième courrier estime que le projet est en contradiction avec la lutte contre l'étalement urbain ; qu'il n'est pas possible de renvoyer les eaux rue de l'Eglise compte tenu de la mauvaise qualité des aqueducs ; qu'il est erroné de dire qu'il n'y aura pas d'incidences en matière de circulation au vu de la situation actuelle ; que le réclamant souhaite « le maintien d'un village urbain plutôt qu'un bétonnage à outrance » ; s'interroge sur le fait que le lotissement au dessus du cimetière ne soit pas construit malgré la réalisation des infrastructures (routes, égouttage, électricité) ;
Considérant que comme le précise la déclaration environnementale, la majeure partie des eaux usées transiteront via la rue de la Chapelle ; que les eaux qui seront renvoyées dans la rue de l'Eglise ne concernent qu'une petite partie du projet qui sera réalisée dans la troisième phase ; que ces faibles rejets ne seront de plus réalisés qu'après réfection de l'égouttage existant ;
Considérant qu'un vingtième courrier s'interroge sur la fourniture de l'eau potable, la gestion des eaux usées, la gestion de la mobilité et de la sécurité des voiries ; s'interroge sur l'utilité publique de l'expropriation et du bénéficiaire de la plus-value et de la problématique des eaux de ruissellement stockées dans le vallon et qui pourraient engendrer des dégâts importants en aval ;
Considérant que les remarques évoquées dans ce vingtième courrier ont été en grande partie développées ci-avant ; qu'en ce qui concerne l'alimentation en eau, le réseau de distribution suit actuellement les voiries jusqu'à hauteur des habitations existantes ; qu'il devra être étendu en concertation avec la Société Wallonne de Distribution de l'Eau (SWDE) ;
Considérant qu'un vingt-et-unième courrier s'inquiète principalement des conséquences du projet en termes de mobilité et en particulier de la mise à sens unique de la rue de la Chapelle ; que les réclamants constatent qu'actuellement de nombreux automobilistes empruntent les voiries communales étroites quand la N4 est embouteillée ;
Considérant que les options relatives aux transports et au réseau viaire prévoient effectivement la mise à sens unique de certains tronçons de voirie de manière à disposer de plus d'espaces pour les aménagements consacrés aux modes doux et aux aménagements de convivialité ; qu'il s'agit d'une possibilité qui a été analysée dans le cadre du RIE ; que la mise à sens unique de certaines voiries est une prérogative du Bourgmestre ;
Considérant que dans la cadre du plan Infrastructures 2016/2019, la Direction des Routes étudie actuellement un projet de réaménagement et de sécurisation de la N4 entre Martelange et Perlé ;
Considérant que le réclamant du vingt-deuxième courrier s'oppose à la construction d'habitations sur un site naturel, ce qui va modifier le paysage naturel existant et mettre en péril le site du Leissebach ; qu'il estime que les autorités communales ne mesurent pas correctement l'impact de l'augmentation de la population de 50 % (900 habitants) sur l'environnement, la mobilité et la sécurité ;
Considérant que, comme évoqué ci-avant, l'affectation du vallon en zone d'espaces verts va davantage le protéger que son affectation actuelle en zone d'habitat ; que l'augmentation de population envisagée l'est à très long terme et dans une hypothèse maximaliste de 240 logements ;
Considérant qu'il estime que les normes en matière de gestion des énergies sont trop strictes et que les jeunes et les seniors martelangeois n'y auront pas accès ; qu'il ne s'agit pas d'un projet d'utilité publique et qu'au moins 150 logements sont disponibles dans l'entité ;
Considérant que le plan communal d'aménagement n'a pas pour mission d'imposer des normes énergétiques spécifiques ; qu'au regard de l'article 49 du CWATUP, le plan communal d'aménagement doit notamment comporter des options relatives à l'économie d'énergie ; que dans le cas présent ; pour les bâtiments, ces options concernent principalement la gestion parcimonieuse du sol, la compacité des volumes, leur orientation, l'isolation accrue et la mise en place d'équipements techniques performants (chauffage, ventilation,...) ;
Considérant que les normes de construction actuelles encouragent le recours à ces différentes options ; que la mise en pace de tels équipements permet sur le long terme de faire des économies non négligeables qu'il convient de prendre en compte dans l'évaluation du coût des logements ;
Considérant que différentes études mettent en évidence le manque de logements et de terrains urbanisables sur le territoire communal, que le réclamant n'explique pas où se situent ces 150 logements disponibles sur le territoire communal ;
Considérant qu'un vingt-troisième courrier s'oppose fermement au projet pour des raisons de mobilité et de sécurité, de destruction du milieu naturel, d'égouttage ; qu'il estime également que le manque de logements n'est pas aussi criant que ce qu'indique le Collège ;
Considérant que ce courrier estime en effet que les voiries actuelles sont saturées, qu'il manque des places de stationnement et que faute de transport en commun, les futurs habitants devront prendre leur véhicule pour tout déplacement et que les aménagements pour les modes doux sont inexistants ;
Considérant que le réclamant fait état des mêmes craintes que les courriers précédents ; que la mise en place d'un réseau hiérarchisé de voiries, la création d'une nouvelle voirie sur le sentier vicinal n° 14 et la création de cheminements réservés exclusivement aux modes doux va contribuer à l'amélioration des conditions de mobilité actuelles en particuliers pour les piétons ;
Considérant que les options du plan communal d'aménagement prévoient une gestion des emplacements de stationnement suffisant à la fois pour les riverains et les visiteurs ; que les stationnements privés seront établis majoritairement sur fond privé afin de ne pas encombrer l'espace public ; que d'autres emplacements, à destination des visiteurs, seront aménagés sur le domaine public notamment au droit des placettes ou dans la voirie principale ;
Considérant que dans le cadre des travaux de sécurisation de la N4 entre Perlé et Martelange, la création d'un nouvel arrêt TEC sera prévu à hauteur du carrefour entre la N4 et le quartier Saint-Nicolas ;
Considérant qu'il considère que le plan communal d'aménagement va conduire à une baisse de la biodiversité, à une dégradation du patrimoine paysager et à l'éloignement du caractère rural de la commune ;
Considérant que ce courrier fait également état du fait que l'aqueduc de la rue de l'Eglise est cassé en plusieurs endroits, s'interroge sur la manière dont les nouveaux logements vont être raccordés aux égouts, sur la superficie et la localisation des bassins d'orage ;
Considérant que les options précisent que les bassins d'orage seront localisés dans le fond du vallon (à l'exclusion de la mégaphorbiaie) et doivent être avant l'urbanisation du nouveau quartier ; que le rapport sur les incidences environnementales a évalué leur capacité de rétention minimum ; que le Département du développement, de la Ruralité, des Cours d'eau et du Bien-être animal demande que les ouvrages de rétention soient dimensionnés avec l'outil de dimensionnement développé par le Service Public de Wallonie ;
Considérant que comme le précisent les autorités communales dans la déclaration environnementale, c'est seulement lors de la mise en oeuvre de la troisième phase qu'une petite partie des eaux seront rejetées dans l'aqueduc de la rue de l'Eglise et que ces rejets ne seront réalisés qu'après réfection de l'égouttage existant ;
Considérant enfin que ce courrier demande pourquoi la parcelle 712 L, qui était en zone de bâtisse est devenue une zone d'espaces verts ;
Considérant qu'actuellement, la parcelle cadastrée 712 L est affectée en zone d'habitat au plan de secteur ; que la présente révision de plan de secteur va l'affecter pour partie en zone d'habitat et pour partie en zone d'espaces verts ; qu'elle est actuellement en partie arborée ;
Considérant que les vingt-quatre et vingt-cinquième courriers sont identiques et émanent de deux personnes résidant à la même adresse ; qu'ils s'opposent à l'augmentation de circulation notamment dans les rues du Panorama et de l'Eglise ; à la destruction massive de la végétation actuelle ; à la destruction de la faune sauvage ; et s'étonnent qu'il y ait deux projets différents sur un même site (PCAR et Bergerie moutons) ;
Considérant que la rue du Panorama est déjà actuellement affectée en zone d'habitat au plan de secteur ; que le plan communal d'aménagement anticipe son urbanisation sous forme d'habitat continu notamment compte tenu de sa proximité avec le centre de Martelange ;
Considérant que les options du plan communal d'aménagement prévoient de protéger les deux vallons et d'y renforcer la biodiversité ; qu'en collaboration avec Natagriwal et le Parc naturel des actions ont déjà été entreprises pour restaurer le milieu ouvert de fond de vallon ; que le plan communal d'aménagement crée une zone de liaison écologique qui permet de connecter le vallon avec les forets avoisinantes ;
Considérant en outre que les options précisent que « la zone forestière qui jouxte les zones d'habitat joue un rôle particulier de conservation de l'équilibre écologique du milieu et de formation du paysage ; que les zones de lisière sont aménagées spécifiquement sur une profondeur de 20 mètres minimum ; qu'elles comprennent obligatoirement un ourlet herbeux, une strate de taillis bas constitué sur une profondeur de 5 mètres minimum, et une strate arborée dense, dans laquelle la plantation de résineux est interdite sur une profondeur de 15 mètres minimum » ;
Considérant que le plan communal d'aménagement organise l'urbanisation du quartier à moyen terme ; que son élaboration ne compromet pas l'instruction des permis au sein même de son périmètre ; que plusieurs permis ont été délivré durant son élaboration ;
Considérant qu'un vingt-sixième courrier « s'oppose fermement à la destruction massive de la biodiversité présente dans ce vallon qualifié de zone d'intérêt écologique moyen à élevé » ;
Considérant que comme évoqué ci-avant, le plan communal d'aménagement permet la préservation de la partie centrale du vallon ; que la révision de plan de secteur inscrit une partie de ce dernier en zone d'espaces verts alors qu'il est actuellement affecté en zone d'habitat ;
Considérant qu'un vingt-septième courrier souligne que la sécurité, la gestion des déchets, la circulation et la qualité de vie font partie intégrante des obligations des autorités communales ; qu'il s'interroge sur les répercussions négatives du projet sur la valeur immobilière des habitations existantes ; qu'il estime que les infrastructures évoquées (bassin d'orage, égouttage ;...) n'en sont encore nulle part ; que la création d'un bassin d'orage à proximité d'une école créerait un réel danger ; que les risques d'inondations vont augmenter étant donné qu'actuellement les eaux de ruissellement sont absorbées par les prairies et la végétation ;
Considérant que le plan communal d'aménagement est un document de planification qui dans le cas présent révise le plan de secteur ; que le rapport sur les incidences environnementales a évalué sa faisabilité ; que les équipements techniques, de même que les futures habitations devront faire l'objet de procédures ultérieures de demande de permis qui, le cas échéant, nécessiteront des études techniques spécifiques ;
Considérant que, comme évoqué ci-avant, les options du plan communal d'aménagement prévoient que les bassins d'orage soient réalisés préalablement à toute urbanisation ; qu'elles précisent également que pour des raisons de sécurité, ils devront être clôturés ;
Considérant que la fonction des bassins d'orage est bien de retenir l'eau de ruissellement en cas de forte pluie avant son rejet dans la canalisation qui passe en dessous de la rue de l'Eglise ; que leur capacité de rétention a été évaluée dans le cadre du rapport sur les incidences environnementales sur base d'une pluie trentenaire de 30 minutes et que leur dimensionnement précis se fera avec l'outil de dimensionnement mis en place par le Service Public de Wallonie comme le recommande le Département de la ruralité et des cours d'eau ;
Considérant que réclamant y fait également état de ses craintes en termes de gestion de la mobilité compte tenu de l'étroitesse de certaines voiries, de leur pente prononcée et du manque d'emplacements de stationnement ; que la configuration actuelle des lieux impose la voiture comme seul moyen de déplacement ;
Considérant enfin qu'il met en évidence un appauvrissement de la qualité biologique du coeur de la commune ;
Considérant qu'un des objectifs du plan communal d'aménagement est bien de renforcer la qualité biologique des vallons comme cela transparait dans les options littérales ;
Considérant qu'un vingt-huitième courrier estime que le projet est injustifié au vu de l'évolution de la population et du nombre de logements ; il fait état d'une série de terrains disponibles dans plusieurs lotissements ; il s'interroge également sur le fait qu'à certains endroits du rapport il est fait mention d'une nouvelle zone de dix hectares permettant d'accueillir environ deux-cents logements et à d'autres une zone de six hectares permettant d'accueillir cent-vingt logements ;
Considérant qu'il a été établit ci-avant que l'auteur de projet du rapport sur les incidences environnementales a travaillé sur base d'une hypothèse maximaliste de 240 logements ; que la nouvelle zone urbanisable couvre une superficie nette d'un peu plus de six hectares ; qu'une partie du périmètre est déjà actuellement affectée en zone d'habitat et permet la création d'une cinquantaine de logements ;
Considérant qu'il s'interroge sur le statut du permis de lotir de la rue Courte et de savoir s'il est lié ou non au plan communal d'aménagement et ce qu'il en est pour l'égouttage de ses habitations étant donné que le plan communal d'aménagement n'est pas encore réalisé ;
Considérant qu'un permis d'urbanisation a effectivement été délivré par le Collège communal le 21 avril 2016 ; qu'il vise à créer une voirie de type résidentiel ainsi que des habitations, un espace de stationnement et les aménagements liés ;
Considérant que les terrains, bien que repris dans le plan communal d'aménagement, ils ne font pas partie de la révision de plan de secteur ; que, conformément à la législation, une série d'instances ont été consultées, notamment l'AIVE et la DGO3 qui ont fait une série de recommandations en termes d'égouttage et gestion des eaux ; que le permis d'urbanisation délivré impose à son titulaire de prendre en compte ces remarques ;
Considérant qu'il met en évidence que le rapport sur les incidences environnementales a fait une série de recommandations et que les documents soumis à enquête publique ne permettent pas de savoir avec précisions quelles recommandations ont été suivies et pourquoi d'autres ne l'ont pas été ;
Considérant que la déclaration environnementale annexée à la délibération du conseil communal du 3 mai 2019 explicite en quoi les recommandations du rapport sur les incidences environnementales ont été suivies ou non ;
Considérant que ce courrier s'étonne de la différence de précision dans l'étude de l'impact de la mobilité entre le haut et le bas du village ; qu'il précise que contrairement à ce qui figure sur le plan masse, il n'y a pas d'égout rue Weber et que les habitations ont dû s'équiper d'une mini-station d'épuration ; que la carte 7 du rapport sur les incidences est incomplète ;
Considérant qu'il mentionne également que les recommandations du rapport sur les incidences environnementales en termes de mobilité sont les mêmes qu'en 2011 ; que le rapport n'a pas été actualisé en ce qui concerne le tracé des voiries ; que les raisons pour lesquelles les autorités n'ont pas suivi les recommandations en ce qui concerne le tracé des voiries ne figure pas dans le dossier ;
Considérant que la page 131 du rapport sur les incidences environnementales synthétise les recommandations en termes de mobilité ; que ces recommandations concernent principalement : l'aménagement des voiries, leur hiérarchisation, le stationnement, une nouvelle voirie de délestage, les liaisons piétonnes et les sentiers repris à l'atlas à déplacer ;
Considérant que ces différentes recommandations ont été intégrées dans le plan communal d'aménagement ; que le déplacement des chemins vicinaux devra faire l'objet de la procédure idoine ;
Considérant que ce courrier s'interroge sur la faisabilité des recommandations en termes d'énergie compte tenu de l'orientation des habitations et du sol schisteux ;
Considérant que les recommandations en termes d'énergie concernent principalement le mode d'implantation des bâtiments, leur orientation, et encouragent l'isolation et l'utilisation de techniques performantes ; que les options littérales du plan communal d'aménagement permettent donc la réalisation de bâtiments passifs mais cette norme ne s'impose pas à tous, notamment afin de garantir l'accès au logement à tous ;
Considérant enfin que ce courrier estime que le projet favorise l'étalement urbain étant donné notamment que l'offre en transport en commun ne sera pas modifiée, que la sécurité des modes doux n'est pas garantie ; que les nouveaux habitants travailleront au Grand-duché, à Arlon ou Bastogne et qu'il n'y a ni gare, ni école secondaire ni hôpital à Martelange ;
Considérant que la révision de plan de secteur vise une relocalisation de terrains urbanisables présentant des contraintes physiques importantes ; que cette relocalisation est opérée en continuité avec le noyau villageois ; que cette localisation en continuité avec le noyau villageois participe à la lutte contre l'étalement urbain ;
Considérant que si les futurs habitants travaillent en dehors du territoire communal, ils bénéficieront des équipements et services existants et participeront à leur pérennisation ;
Considérant qu'un vingt-neuvième courrier estime que le plan communal d'aménagement est préjudiciable à l'ensemble des habitants de la commune étant donné qu'il implique une urbanisation excessive compte tenu de la zone de parc naturel dans laquelle se trouve le projet Considérant que ce courrier fait une série de constations sur le changement d'affectation des parcelles au regard du plan de secteur original, du schéma de structure communal et du présent plan communal ; qu'il y est estimé qu'il n'y a pas lieu de modifier l'affectation ;
Considérant que les parcelles sont actuellement en zone d'habitat et en zone forestière au plan de secteur ; que le plan communal d'aménagement destine l'une d'elle a une voirie cyclo-pédestre ce qui correspond à un chemin existant (sentier n° 14) ; et qu'elle est à cet égard reprise dans le plan d'expropriation ;
Considérant que la seconde parcelle est en partie concernée par la révision de plan de secteur en ce qu'elle sera affectée pour partie en zone d'habitat ; que le plan communal d'aménagement la destine une zone de liaison écologique ;
Considérant que ce courrier estime que si une nouvelle voirie devait être créée sur le chemin existant, il serait plus cohérent que des constructions puissent être érigées le long de cette nouvelle route ; qu'il estime que la zone tampon créée n'est d'aucune utilité et ne vise qu'à imposer une sur-densification excessive des alentours ;
Considérant que le fait que le terrain ne soit actuellement pas boisé justifie d'autant plus son maintien en zone d'habitat ; que les parcelles sont situées dans un cadre dont l'enjeu est tantôt inexistant, tantôt moyen ; que par ailleurs ces terrains ne sont pas concernés par la zone à risque de la ligne à haute tension ;
Considérant que la réclamante s'estime lésée financièrement compte tenu du changement d'affectation ; et qu'elle souhait pouvoir valoriser à sa juste valeur sa parcelle compte tenu de son affectation en zone d'habitat au plan de secteur.
Considérant que les options du plan communal d'aménagement visent notamment la préservation des espaces naturels présentant un intérêt paysager et écologique et notamment les deux vallons ;
Considérant qu'un des objectifs du plan communal d'aménagement est d'assurer la préservation des milieux naturels en veillant notamment à développer le réseau écologique afin de renforcer la connectivité des milieux, plus particulièrement : entre le parc de la Tannerie et la réserve naturelle, entre la mégaphorbaie riveraine et le milieu naturel du vallon, entre le vallon de Fockeknapp et les milieux naturels à l'ouest de celui-ci ;
Considérant que les options littérales précisent que la zone de liaison écologique est destinée à assurer la continuité écologique entre la zone d'espaces verts du vallon de Fockeknapp et les zones forestières proches ; qu'elle revêt un caractère forestier dominant typique des zones de lisière ; que les plantations sont exclusivement composées d'espèces régionales et que la plantation de conifère et d'essence horticole est interdite ; que le pré de fauche et le lambeau de hêtraie acidophile présents seront préservés ;
Considérant qu'un trentième courrier estime que le projet va conduire à une perte de beauté et de charme de la commune et de zones vertes ; qu'il est contre une accumulation de trafic sur la N4 déjà surchargée aux heures de pointe ; qu'il s'agit de travaux invraisemblables et terriblement couteux ; qu'il n'y a aucune raison pour le bien des habitants de construire autant de maisons alors qu'il y en a encore un bon nombre et qu'il n'y a aucune raison d'exproprier les propriétaires de leur bien ;
Considérant que les craintes de ce réclamant sont similaires aux autres courriers ; qu'en ce qui concerne la N4, le rapport sur les incidences environnementales estime que, compte tenu de son gabarit, elle est capable d'absorber le surplus de charroi et ce d'autant plus que l'urbanisation est phasée dans le temps ;
Considérant que l'article 51, § 4, du CWATUP dispose que : « dans les quarante-cinq jours qui suivent, le conseil communal prend connaissance du dossier complet. Il peut soit adopter définitivement le plan communal, soit décider de modifier celui-ci; dans ce dernier cas, sauf si la modification décidée est mineure, il est procédé à une nouvelle enquête publique conformément à l'article 4.
En outre, le conseil communal produit une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport visé au paragraphe 1er, les avis, réclamations et observations émis en application des paragraphes 2 et 3 du présent article ont été pris en considération, ainsi que les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. [...] » ;
Considérant que le plan a été modifié après l'enquête publique sans qu'il soit procédé à une nouvelle enquête publique, conformément aux dispositions de l'article 51, § 4 ;
Considérant en effet que cette modification consiste à intégrer les permis de lotir et d'urbanisation autorisés ; que ces modifications résultent de la prise en compte des remarques émises lors de l'enquête publique et peuvent être considérées comme mineures ;
Considérant que le Conseil communal a, dans sa délibération du 2 mai 2019 et dans la déclaration environnementale y annexée, répondu de manière motivée aux remarques émises au cours de l'enquête publique et aux avis ; qu'il y justifie ses choix d'aménagement ;
Considérant que le dossier a été déclaré complet par le fonctionnaire délégué de la Direction extérieure du Luxembourg le 12 juillet 2019 ;
Considérant que l'article 52 du CWATUP dispose que : « § 1er. Par arrêté motivé, le Gouvernement approuve ou refuse le plan communal d'aménagement. Le Gouvernement peut subordonner son approbation à la production d'un plan d'expropriation. § 2. L'arrêté du Gouvernement est pris dans un délai de soixante jours prenant cours le jour de la réception du dossier complet par le fonctionnaire délégué. Ce délai peut être prorogé, une seule fois, de trente jours, par arrêté motivé. » ;
Qu'il s'en suit qu'en application de l'article précité et des considérations qui précèdent, la procédure d'adoption définitive des documents a été respectée ;
En conséquence, Arrête :
Article 1er.Est approuvé le plan communal d'aménagement dit « Fockeknapp - Tannerie » à Martelange, dont l'élaboration en vue de réviser le plan de secteur du Sud-Luxembourg a été décidée par arrêté ministériel du 17 février 2010.
Art. 2.Est également approuvé le plan d'expropriation annexé au plan communal d'aménagement dit « Fockeknapp - Tannerie » à Martelange.
Art. 3.L'acquisition des parcelles figurées au plan d'expropriation est déclarée d'utilité publique.
En conséquence, la Commune de Martelange est autorisée à procéder à l'expropriation, selon la procédure d'extrême urgence.
Art. 4.Notification du présent arrêté sera faite par la Direction générale opérationnelle de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie à la commune de Martelange.
Namur, le 29 juillet 2019.
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO
Pour la consultation du tableau, voir image