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Arrêté Ministériel du 29 juillet 1997
publié le 22 août 1997

Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 18 juillet 1997 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère de la Justice

source
ministere de la justice
numac
1997009663
pub.
22/08/1997
prom.
29/07/1997
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29 JUILLET 1997. Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 18 juillet 1997 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère de la Justice


Le Ministre de la Justice, Vu l'arrêté royal du 18 juillet 1997 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère de la Justice;

Vu l'avis motivé du Comité supérieur de concertation du Sec-teur III Justice, donné le 14 janvier 1997;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 12 juillet, 14 novembre, 12 décembre 1996 et 3 janvier 1997;

Vu l'accord commun des Ministres de la Fonction publique et du Budget, donné le 26 mai 1997, Arrête :

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 juillet 1997 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère de la Justice, sont répartis comme suit : Personnel administratif l'emploi de traducteur-réviseur-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 B; 9 des 36 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B; l'emploi de médecin peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10 E ou 10 F; 4 des 11 emplois de traducteur-réviseur sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; 59 des 168 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; 1 des 2 emplois d'architecte est rémunéré par l'échelle de traitement 10 C; 2 des 6 emplois d'ingénieur industriel sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; 4 des 18 emplois d'analyste de programmation sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 L; l'emploi d'assistant social principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 F; 1 des 3 emplois de secrétaire de direction principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 B; 1 des 6 emplois de bibliothécaire principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 D;. 1 des 9 emplois de comptable principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 D; 18 des 68 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B; 10 des 121 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 I; 31 des 121 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H; 24 des 121 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 F; 2 des 38 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E; 8 des 38 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D; 11 des 38 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C. Personnel technique l'emploi de chef technicien peut être rémunéré par l'échelle de traitement 22 B; 2 des 6 emplois de technicien en arts graphiques sont rémunérés par l'échelle de traitement suivante : 753.601 - 1.120.089 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl. 20a - N.2 - G.A.) Personnel de maîtrise, de métier et de service 3 des 9 emplois d'ouvrier spécialiste sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 J; 2 des 9 emplois d'ouvrier spécialiste sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 G; 84 des 179 emplois de spécialiste en arts graphiques sont rémunérés par l'échelle de traitement suivante : 631.976 - 836.919 31 x 8.733 52 x 10.655 92 x 13.941 (Cl. 18a - N.3 - G.A.) 65 des 179 emplois de spécialiste en arts graphiques sont rémunérés par l'échelle de traitement suivante : 586.987 - 764.048 31 x 8.733 52 x 10.655 72 x 13.941 (Cl. 18a - N.3 - G.A.) 17 des 36 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E; 8 des 25 emplois d'agent qualifié en imprimerie sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.

Art. 2.1 emploi de conseiller adjoint rémunéré par l'échelle barémique 10 C, créé en substitution de postes de travail de contractuel et repris à l'article 2, 1er de l'arrêté royal du 18 juillet 1997 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère de la Justice, ne peut être pourvu qu'au départ des contractuels concernés.

Art. 3.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi, tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er..

Art. 4.L'arrêté ministériel du 21 octobre 1996 pris en exécution de l'arrêté royal du 6 avril 1995 fixant le cadre organique du personnel de l'Administration centrale du Ministère de la Justice, est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 18 juillet 1997 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère de la Justice.

Bruxelles, le 29 juillet 1997.

S. DE CLERCK

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