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Arrêté Ministériel du 29 janvier 2025
publié le 25 février 2025

Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé CHAMPTAINE G1 sis sur le territoire de la commune de Chaumont-Gistoux. - Extrait

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service public de wallonie
numac
2025001587
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25/02/2025
prom.
29/01/2025
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29 JANVIER 2025. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé CHAMPTAINE G1 sis sur le territoire de la commune de Chaumont-Gistoux. - Extrait


Le Ministre de l'Environnement, (...) Arrête :

Article 1er.Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable mieux défini et localisé ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Nom de l'ouvrage

Code de l'ouvrage

Commune

Parcelle cadastrée ou l'ayant été

CHAMPTAINE G1

40/2/5/003

CHAUMONT-GISTOUX

DIV.1 SECT.D . n° 213H


Art. 2.§ 1er. Les zones de prévention rapprochée (IIa) et éloignée (IIb) de l'ouvrage de prise d'eau souterraine concerné sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan d'assemblage des planches cadastrales référencé n° L/232/21/7208 au 1/2 500 daté du 20 octobre 2021 consultable à l'administration.

Les tracés expérimentaux sont issus d'une étude hydrogéologique basée sur les temps de transfert de 24 heures (zone IIa) et de 50 jours (zone IIb) prescrits par le Code de l'Eau, les distances de transfert correspondantes ayant été déterminées à l'aide d'une modélisation hydrogéologique.

S'agissant d'un captage gravitaire en nappe libre, les critères utilisés et les résultats obtenus par cette méthode sont indépendants de la réalité des prélèvements et des modalités d'exploitation de ce site de prise d'eau souterraine.

Ces zones théoriques ont été adaptées aux réalités physiques, administratives et légales de surface, conformément au Code de l'Eau. § 2. Le tracé des zones de prévention éloignée et rapprochée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites : -Diagnostic environnemental complet concernant la pollution nitrique pour toutes les parcelles agricoles situées dans les limites des zones de prévention rapprochée et éloignée ; - Extension de la fermeture physique par une clôture à l'ensemble du site de prise d'eau souterraine potabilisable concerné ; - Interdiction dans le périmètre clôturé du site de prise d'eau souterraine potablisable concerné de toute installation ou activité non directement et exclusivement liée à son exploitation et à son entretien approprié. § 2. Les délais maximums endéans lesquels les mesures prescrites au paragraphe précédent doivent être prises sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Sans préjudice des autres dispositions prévues en la matière, les actions de mise en conformité visées aux articles R.168 à R.170 du Code de l'Eau, identifiées et à mener dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge. (...) Namur, le 29 janvier 2025.

Y. COPPIETERS


Pour la consultation du tableau, voir image


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